Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’utilisateur de ce service de paiement »,
les mots :
« son utilisateur ».
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux petits commerçants possèdent la personnalité juridique d’entreprise individuelle (EI), celle d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou celle de micro-entreprise, pour lesquelles le régime de taxation par défaut est l’impôt sur le revenu et non l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. De plus, les détenteurs d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent opter pour l’impôt sur le revenu durant leurs cinq premières années d’activité.
Afin que l’offre d’un service de retrait d’espèces à l’achat soit également attractive pour tous les commerçants de proximité, quel que soit le régime fiscal auquel ils sont soumis, il convient qu’ils soient exonérés de façon similaire :
– d’une part, des dépenses engagées et des frais supportés en conséquence, notamment des commissions perçues par les établissements bancaires en raison du traitement de chaque opération ;
– d’autre part, d’une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients.
Par souci de clarté et d’harmonisation, cet amendement comporte en outre des ajustements d’ordonnancement et de rédaction.
Enfin, la perte de recettes pour l’État qu’entraîneront les déductions fiscales supplémentaires portant sur l’impôt sur le revenu sera compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« « Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et les frais supportés pour la mise en œuvre de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le régime fiscal auquel est soumis le commerçant. Outre les commissions mentionnées au VI du même article, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds sont déterminés par décret.
« « Est également admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients en application de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. Les modalités de calcul et de plafonnement de la déduction sont précisées par le même décret. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de dissuader fortement les établissements bancaires de supprimer des distributeurs automatiques de billets, en particulier dans les petites communes où un seul de ces équipement est disponible. L'enjeu est considérable dans ces dernières, où l'existence d'un DAB contribue à faire vivre le réseau local de commerces de proximité. Pour chaque appareil supprimé, il est donc proposé de soumettre l'établissement bancaire concerné à une contribution récurrente, due dès l'année où ils ont procédé à la fermeture, puis de nouveau annuellement.
Le montant de base de la contribution, avant affectation du coefficient de couverture, est fixé à 50 000 euros. Cette somme correspond à l'estimation basse des frais annuels de fonctionnement et d'entretien d'un distributeur automatique de billets généralement telle qu'elle est annoncée par les établissements bancaires.
Le dispositif proposé présente l'avantage de prendre en compte non seulement la tendance baissière du nombre de distributeurs, en pénalisant les établissements bancaires qui en suppriment, mais aussi le stock de distributeurs que chacun d'entre eux détient, en modulant la contribution qu'il verse en fonction de son effort de maintien du maillage sur l'ensemble du territoire national. La modulation est opérée grâce à un coefficient de couverture calculé pour chaque établissement bancaire, résultant du ratio effort de maillage en DAB sur part de marché de produit net bancaire.
Par exemple, avec ce mode de calcul, un établissement bancaire détenant une part de marché en produit net bancaire de 20 % mais seulement 15 % du nombre de distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 0,75) devra s'acquitter de montants majorés :
– 66 666 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 133 333 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
En revanche, un établissement bancaire détenant la même part de marché en produit net bancaire de 20 % mais 25 % des distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 1,25) bénéficiera d'une minoration :
– 40 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 80 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
Dispositif
Après l'article 235 ter ZG du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV :
« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets
« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.
« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.
« Si le distributeur automatique de billets supprimé était le seul de la commune, le montant annuel de la contribution est doublé. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'harmonisation rédactionnelle.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« distributeur »,
insérer le mot :
« automatique ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette mesure permettra de remédier à ce que constatent de nombreux élus locaux : l'absence totale de concertation, et même de simple information, lorsqu’un organisme bancaire décide du retrait d’un distributeur automatique de billets. Les élus sont en effet souvent mis devant le fait accompli et pris au dépourvu lorsqu’il s’agit de rendre compte à leur population.
Le délai de six mois permettra aux communes de participer à l’information de la population et éventuellement de prendre leurs dispositions pour anticiper la suppression du distributeur automatique de billets, en envisageant un dispositif alternatif, en concertation avec l'écosystème commercial local, par exemple l'ouverture d'un service de retrait d'espèces à l'achat.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’établissement bancaire décidant de procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets en informe le maire de la commune d’implantation au moins six mois auparavant. »
II. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« les IV et V ainsi rédigés : ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
La Banque de France publie déjà, sur son site Internet, une carte dynamique permettant de localiser avec précision les distributeurs automatiques de billets et les points d'accès privatifs. Ces derniers sont les commerces mandatés par quatre réseaux bancaires (la BNP Paribas, le Crédit agricole, le Crédit mutuel et La Poste) pour délivrer des espèces à leurs propres clients.
Afin de disposer d'une meilleure visibilité de l'ensemble des points du territoire où l'on peut se fournir des espèces, quel que soit le vecteur de distribution, il convient d'étendre la cartographie aux commerces proposant un service de fourniture d'espèces à l'achat, sur la base du volontariat déclaratif de ces derniers.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« cartographie »,
les mots :
« carte dynamique ».
Art. ART. 3
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maire est l’autorité qui possède la meilleure connaissance des réalités et des besoins de sa commune, notamment sur le plan social, économique et commercial. Il veille au quotidien au dynamisme et à l’attractivité de sa commune. Il sera donc un acteur central pour la mise en œuvre concrète et l’efficacité du service universel de la monnaie fiduciaire. C’est pourquoi il sera utile que le Gouvernement, préalablement à la rédaction de son rapport triennal remis au Parlement sur cette mission de service public, recueille, en plus des avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), qui fédère l’ensemble des catégories de communes françaises.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le signe :
« , « .
II. – Au même alinéa, après le mot :
« résolution »,
insérer les mots :
« et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ».
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est une taxe facultative, instaurée à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle s’applique à toutes les entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et situés à l’extérieur, qu’il s’agisse de dispositifs publicitaires sur site, d’enseignes apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, ou de pré-enseignes à proximité du lieu de l’activité.
Afin d’inciter les commerçants à mettre à disposition un service de retrait des espèces à l’achat et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient que les communes et les EPCI, si elles n’appliquent pas déjà une exonération générale de cette taxe au titre du code des impositions des biens et services, puissent fixer un tarif nul pour tout support dont l’objet ou l’un des objets est la promotion du service de retrait d’espèces à l’achat.
La perte de recettes fiscales sera compensée par majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 454‑63 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 454‑63‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑63‑1. – L’autorité compétente peut prévoir qu’est soumis à un tarif nul le support dont l’un des objets est la promotion du service de fourniture d’espèces à l’utilisateur de services de paiement défini à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le commerçant proposant un service de fourniture d'espèces à l'achat ne doit pas être contraint de conserver en caisse un montant excessif, pour trois raisons :
– ne pas compliquer sa gestion de trésorerie, notamment en le contraignant à se munir d'un fonds de caisse en début de journée ;
– ne pas le rendre trop vulnérable sur le plan de la sécurité en l'obligeant à disposer d’une somme en espèces trop élevée ; ;
– prendre en compte le fait que les montants en caisse couverts par les polices d'assurance sont plafonnés.
En outre, le développement de ce service n’a pas non plus vocation à inciter, et encore moins à contraindre, le commerçant à stocker des espèces ailleurs que dans sa caisse (coffre-fort, etc.).
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , dans la limite des fonds disponibles en caisse ».
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