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SOC

Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 3 • 05/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’article 3 de la proposition de loi vise à garantir l’accès à la monnaie fiduciaire sur l’ensemble du territoire. Dans sa rédaction initiale, il confie intégralement cette mission à La Poste et prévoit un financement reposant quasi exclusivement sur des ressources publiques. Une telle approche ne répond que partiellement au constat : la raréfaction des distributeurs automatiques de billets (DAB) dans de nombreux territoires, ruraux comme périurbains, résulte directement des choix opérés depuis plusieurs années par le secteur bancaire lui-même.

La fermeture de milliers d’agences bancaires, la réduction massive des DAB et l’externalisation des activités fiduciaires ont contribué à créer des « déserts bancaires » auxquels les habitants des zones rurales sont aujourd’hui confrontés. Il apparaît donc nécessaire, au nom de l’équité territoriale comme du principe de responsabilité, d’associer les établissements de crédit à la résolution d’un problème qu’ils contribuent pour une large part à créer.

Cette logique est d’ailleurs conforme à ce qui existe dans d’autres secteurs essentiels. Dans le domaine des communications électroniques, les obligations de couverture mobile imposées aux opérateurs constituent la contrepartie de leur droit d’exploiter les fréquences ; les carences identifiées sont ensuite traitées via un mécanisme de service universel limité, financé en partie par les acteurs du secteur. Dans le même esprit, cette obligation imposée au secteur bancaire serait la contrepartie du privilège exorbitant des banques de choisir leur client.

En conséquence, le présent amendement prévoit d’introduire dans le code monétaire et financier un chapitre relatif au service universel de la monnaie fiduciaire composé de trois articles.

Le premier article institue une obligation générale de maillage territorial minimal pour les établissements de crédit, proportionnée à leur part de marché et à leur capacité réelle à assurer la continuité de l’accès aux espèces. Cette obligation couvre la densité des DAB, le temps maximal d’accès et les exigences de qualité de service.

Il s’agit d’un principe simple : les acteurs du secteur bancaire doivent garantir le maintien d’un réseau suffisant de DAB, de manière cohérente avec leur responsabilité économique et territoriale. L’État fixe les objectifs, la Banque de France et l’ACPR en assurent le contrôle.

Le deuxième article prévoit un mécanisme subsidiaire en cas de défaillance des établissements bancaires et d’identification de zones insuffisamment couvertes : La Poste se voit confier la mission d’assurer un service bancaire universel minimal d’accès aux espèces dans les zones de carence.

Cette intervention, strictement ciblée, permet de garantir l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en évitant que l’opérateur public se substitue systématiquement aux acteurs privés. La Poste intervient uniquement là où les obligations de droit commun ne sont pas respectées, selon un cahier des charges défini par décret et un suivi annuel par la Banque de France.

Le troisième article instaure un régime de sanctions administratives prononcées par l’ACPR à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations de maillage. Ces sanctions, proportionnées à la gravité du manquement et au poids de l’établissement, comprennent notamment la possibilité d’une amende.

Bien que les règles de recevabilité financières interdisent d’affecter le produit d’une sanction, l’objectif est que le produit de ces amendes soit intégralement affecté à La Poste afin de financer le service bancaire universel minimal qu’elle assure dans les zones de carence. Ce mécanisme garantit une logique de responsabilité : ce sont pour partie les défaillances des établissements bancaires qui financent la correction de ces mêmes défaillances, et non uniquement le budget général de l’État.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« La Poste est le prestataire du service universel de la monnaie fiduciaire pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2027 »

les mots :

« Afin de garantir l’accès effectif et continu de la population à la monnaie fiduciaire, les établissements de crédit et les établissements de paiement habilités à délivrer des espèces en vertu du présent code sont soumis à une obligation de maillage territorial minimal ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 9 les quinze alinéas suivants :

« II. – Cette obligation impose à chaque établissement de maintenir ou de contribuer au maintien, directement ou indirectement, d’un réseau de distributeurs automatiques de billets assurant :

« 1° Un temps maximal d’accès aux espèces pour tout usager, pouvant être différencié selon la densité de population ;

« 2° Une densité minimale d’implantation des distributeurs sur le territoire national ;

« 3° Une qualité minimale de service, incluant l’accessibilité physique et numérique, l’approvisionnement régulier et la disponibilité du distributeur.

« III. – Les obligations fixées au II sont déterminées par décret en Conseil d’État en tenant compte de la part de marché de l’établissement de crédit ou de l’établissement de paiement sur le territoire national, et vérifiées par la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 527‑2. – I. – Lorsqu’une ou plusieurs zones géographiques sont identifiées par la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme insuffisamment couvertes au regard des obligations prévues à l’article L. 527‑1 du présent code, ces zones sont qualifiées de zones de carence en accès aux espèces.

« II. – Il est confié à La Poste, en tant qu’opérateur du service bancaire universel minimal d’accès aux espèces, la mission d’assurer la mise en place, l’entretien, l’approvisionnement et le bon fonctionnement d’un ou plusieurs distributeurs automatiques de billets dans les zones de carence mentionnées à l’alinéa précédent.

« III. – Cette mission fait l’objet :

« 1° D’un cahier des charges arrêté par décret en Conseil d’État, définissant les niveaux minimaux de service, les normes d’accessibilité, les délais d’intervention et les obligations d’information du public ;

« 2° D’un suivi annuel publié par la Banque de France.

« IV. – Les distributeurs installés dans le cadre de ce service sont mutualisés et accessibles aux instruments de paiement émis par l’ensemble des établissements de crédit et de paiement.

« Art. L. 527‑3. – I. – Le non-respect des obligations de maillage territorial prévues à l’article L. 527‑1 peut entraîner, après mise en demeure restée sans effet, le prononcé par l’ACPR d’une sanction administrative à l’encontre de l’établissement bancaire ou de l’établissement de paiement.

« II. – Cette sanction peut comprendre :

« 1° Une amende, dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État et proportionné à la gravité du manquement et à la part de marché de l’établissement ;

« 2° L’obligation pour l’établissement défaillant de contribuer financièrement au déploiement d’un ou plusieurs distributeurs automatiques assurés par La Poste dans les zones de carence concernées. »

Art. APRÈS ART. 3 • 05/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La disparition progressive des distributeurs automatiques de billets entraîne une dématérialisation contrainte de l’accès aux espèces, particulièrement pénalisante pour les personnes âgées, les ménages modestes dépourvus d’outils numériques et les habitants des zones rurales.

Cet amendement garantit que la fermeture d’un DAB ne pourra intervenir sans solution de substitution physique, gratuite et immédiatement opérationnelle, afin d’assurer la continuité d’un accès égal aux espèces sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

La section 4 du chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 526‑41 ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑41. – Aucun établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ne peut procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets sans mettre en place, préalablement et de manière pérenne, une solution de substitution physique garantissant l’accès aux espèces.

« Cette solution doit être :

« 1° Accessible, en particulier pour les usagers des zones rurales, périurbaines ou faiblement dotées ;

« 2° Non dématérialisée, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’usage d’un outil numérique ;

« 3° Gratuite pour l’usager.

« Toute suppression non assortie de cette solution est nulle et peut donner lieu à une sanction administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’argent liquide demeure un moyen de paiement essentiel pour une partie importante de la population. Il garantit l’inclusion financière des personnes âgées, des publics précaires, de ceux qui ne disposent pas de moyens de paiement électroniques, ou qui souhaitent préserver la maîtrise de leurs dépenses. Or, la dématérialisation croissante des transactions, la réduction des infrastructures bancaires et certaines pratiques de refus de paiement en espèces fragilisent progressivement l’exercice concret de ce droit.

Inscrire explicitement dans le code monétaire et financier que le paiement en billets et pièces constitue un droit opposable pour les particuliers permet de clarifier le cadre juridique, d’harmoniser les pratiques et de rappeler que l’euro fiduciaire reste un instrument légal de règlement. La fixation d’un plafond par décret offre la souplesse nécessaire pour adapter ce droit aux enjeux de lutte contre la fraude, tout en maintenant une garantie forte pour les usagers.

En réaffirmant la place du numéraire dans notre ordre juridique, cette disposition protège les libertés individuelles, réduit les risques d’exclusion financière et renforce la sécurité juridique des transactions du quotidien.

Dispositif

L’article L. 111‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 111‑2. – Le paiement en billets et pièces est un droit garanti pour les particuliers, dans la limite d’un plafond dont le montant est fixé par décret. »

Art. ART. 3 • 05/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Dans son article 3 complétant le titre II du livre V du code monétaire et financier par un chapitre VII, la proposition de loi confie à La Poste la mission de service universel de la monnaie fiduciaire. Le IV de l’article L. 527‑1 du code monétaire et financier ainsi créé prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste et avis de la Banque de France ainsi que de l’ACPR, précisera les obligations de ce service ainsi que ses modalités d’exécution.

Or, les communes et leurs maires sont les premiers acteurs confrontés à la disparition des distributeurs automatiques de billets, qui provoque de fortes difficultés pour les habitants, les commerces et les services publics de proximité. Il apparaît donc indispensable d’associer les associations représentatives des maires de France, telles que :

– l’Association des maires de France (AMF),

– l’Association des maires ruraux de France (AMRF),

– ou toute structure équivalente reconnue.

Cet amendement renforce le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance du futur service universel de la monnaie fiduciaire et garantit que les décisions d’implantation ou de suppression de DAB seront prises en tenant compte des réalités locales, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« résolution, »,

insérer les mots :

« ainsi que des associations représentatives des maires de France, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/12/2025 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs.

Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service.

Dispositif

Le I de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.