← Retour aux lois
SOC

Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 23 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (25)

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le VI de l’article L. 112-14 du code monétaire et financier, tel que modifié par la commission, prévoit un plafonnement des commissions perçues par les établissements bancaires pour le traitement des opérations de retrait d’espèces chez les commerçants. Ce plafonnement sera déterminé par décret.

Or, les commerçants jouent un rôle central dans la mise en œuvre du service de retrait d’espèces et supporteront directement les effets de la réglementation future, notamment en matière de coûts, d’organisation et de responsabilité. Il apparaît donc indispensable qu’ils soient associés dès l’élaboration du décret, afin de garantir une régulation équilibrée et pragmatique.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir explicitement que le décret est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés.
Cette garantie procédurale permet :

– de renforcer la légitimité du dispositif ;
– d’assurer une meilleure prise en compte des contraintes opérationnelles des commerces ;
– de favoriser l’adhésion des acteurs économiques appelés à contribuer à l’accès aux espèces.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le décret mentionné au présent VI est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le cash-in-shop permet de retirer des espèces chez un commerçant sans achat préalable, au moyen d’une opération dédiée et rémunérée, tandis que le cash-back associe l’achat d’un bien ou d’un service à la remise d’un montant en numéraire dans une transaction unique supportée par le commerçant. Complémentaires, ces deux dispositifs utilisent les commerces de proximité comme points d’accès alternatifs au numéraire et contribuent, par la combinaison du retrait (cash-back) et du dépôt (cash-in-shop), à structurer un réseau réciproque facilitant la circulation de l’argent liquide et renforçant son accessibilité pour l’ensemble des usagers. Ainsi, l'amélioration du cash-in-shop (au même titre que la cash-back) s'inscrit dans la continuité des outils et des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.

 

Cet amendement vise à permettre l’ensemble des prestataires de services de paiement (PSP) de mandater des agents (commerçants) afin de fournir des espèces sans opération d’achat.

Cet élargissement permettra à un plus grand nombre, au-delà des banques, de déployer un tel service de cash-in-shop. Le service de cash-in-shop présente des garanties supérieures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) contrairement au cash-back. En effet, les commerçants doivent appliquer les procédures de LCB-FT du PSP et l’opération est enregistrée comme un retrait.


De plus, le cash-in-shop fait supporter les frais de retrait sur le mandant (PSP) plutôt que sur le commerçant et ainsi sécurise économiquement ce modèle. Le commerçant est ainsi rémunéré pour le service qu’il fournit.

Enfin , le présent amendement étend les dispositions aux collectivités et territoires d'outre-mer.

Dispositif

I. – L’article L. 523‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 et fournissant le service de paiement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑1 » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « Le prestataire de services de paiement mandant » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services de paiement » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « le prestataire de services de paiement » ;

b) Les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement ».

II. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 773‑23 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi       n° du ».

III. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑23 dudit code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi       n° du ».

IV. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 775‑17 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi       n° du ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir l’information à destination de la Banque de France sur les créations et suppressions de distributeurs automatiques de billets par les banques, sans pour autant créer une sanction de 30 000 euros qui paraît ici disproportionnée.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« dans un délai d’un mois à compter de la réalisation de l’opération, sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement. »

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets. Par ailleurs, l’amende administrative proposée est floue et rien ne précise ni la procédure ni l'entité qui serait chargée de l’infliger.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'amende administrative infligée aux banques lorsqu'elles omettent de déclarer la création ou la suppression d'un DAB, tout en maintenant l'obligation. Il ne semble pas en effet utile de menacer les banques d'amende pour qu'elles communiquent, comme elle le font déjà via le Comité national des moyens de paiement, la liste de leur DAB.

Par ailleurs, cette sanction administrative semble fragile : le texte ne précise pas qui l'inflige ni ne prévoit de procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction. Ce flou n'est pas acceptable en matière répressive.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« , sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

En proposant de plafonner les frais bancaires liés au cash back, alors que ceux-ci sont déjà très modestes et régis par le règlement UE 751/2015 (dans le cadre d’interchange paiement), l’article 1 part du postulat qu’il est possible de ventiler la somme correspondant à l’opération d’achat et celle correspondant au retrait d’espèce. Or, cette distinction n’est à ce jour pas possible de sorte que ce plafonnement ne peut être mis en œuvre.

Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7 de l’article 1er.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7. 

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La carte dynamique que se propose de mettre en place l'article premier existe déjà, mais elle est élaborée par le Comité national des moyens de paiement (CNMP) dont la Banque de France assure la présidence. Cet amendement propose donc de modifier la rédaction de l'alinéa 9 afin de le faire correspondre à ce cadre ; le CNMP n'existant pas dans la loi, il est proposé que cette carte soit mise à disposition, non plus par la Banque de France, mais sous sa responsabilité, ce qui correspond à la présidence qu'elle occupe au sein du CNMP.

Dispositif

Au début de la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« La Banque de France met »,

les mots :

« Sous la responsabilité de la Banque de France, il est mis ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Bien que l’utilisation des espèces diminue en France, l’accessibilité reste à un très haut niveau. En 2024, la France comptait plus de 33 000 agences bancaires, soit 1 agence sur 3 en Europe, et plus de 71 000 points d’accès aux espèces (distributeurs automatiques de billets et points privatifs).  

Selon les données de la Banque de France, la part de la population à moins de 15 minutes d’un point d’accès aux espèces était de 99,9% et la part de la population à moins de 5 minutes est de 92,3%.

La baisse du nombre de distributeurs automatiques de billets est surtout notable dans les plus grandes communes par regroupement de plusieurs distributeurs et donc le fruit d’une mutualisation intelligente. On constate même une légère augmentation du nombre de communes dotées d’au moins un distributeur, notamment dans les petites communes de 1000 à 10 000 habitants (données officielles de la Banque de France).  Le déploiement d’un nouveau service interbancaire de retrait d’espèces en magasin, mis en place à l’initiative du groupement CB, rendra aussi l’accès à l’argent liquide encore plus aisé. Légiférer pour développer le cash back apparaît donc sans objet.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Il existe aujourd’hui un dialogue au niveau local entre les banques et les élus locaux, aussi bien en ce qui concerne le maillage des agences bancaires ou la présence de points d’accès aux espèces. Ce dialogue est particulièrement important avec les maires. En parallèle de ce dialogue, existe une totale transparence sur la présence de ces points de retraits d’espèces grâce à la cartographie que publie la Banque de France grâce aux données fournies par les établissements bancaires.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de rigidifier ce dialogue local en imposant un délai réglementaire de 6 mois en amont de la suppression d’un distributeur.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser l'entité en charge d'infliger l'amende administrative.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». 

Art. TITRE • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement de précision juridique, l’argent liquide étant une appellation commune, mais le terme exact étant « espèces » ou « monnaie fiduciaire ».

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« à l’argent liquide », 

les mots : 

« aux espèces ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer dans la loi le montant d’achat minimal lors d’une opération de cash-back. Si le montant maximal décaissable est fixé dans la loi, il semble en effet opportun, par parallélisme, que le montant d’achat minimal le soit également. Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation du montant décaissable par la proposition de loi, il est proposé de fixer à cinq euros le montant minimal d’achat, contre un euro auparavant.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« un », 

le mot : 

« le ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« déterminé par décret », 

les mots : 

« fixé à cinq euros ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 propose de plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît cependant très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services, d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7. 

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 4 mentionne les risques de blanchiment sans préciser qu’il s’agit du blanchiment des capitaux, notion consacrée par le code monétaire et financier et par les directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet amendement de précision permet d’assurer la cohérence terminologique avec les textes existants, d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de renforcer la rigueur juridique de la disposition sans en modifier la portée.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« blanchiment », 

insérer les mots : 

« de capitaux ».

Art. ART. 4 • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la suppression des articles 2 et 3

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de laisser le Gouvernement fixer par décret le montant d’achat minimal lors d’une opération de cash-back, tout en mettant en place un plancher de cinq euros afin de prévenir tout risque de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale (si l’article 2 devait être rétabli).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« fournies », 

insérer les mots : 

« , ne pouvant être inférieur à cinq euros, ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Une information préalable du maire est imposée en cas de suppression d’un distributeur automatique de billets (DAB). Cette obligation constitue un progrès mais demeure insuffisante car elle place le maire dans une position passive, ne lui permettant pas d’anticiper ni de peser sur la décision de l’établissement bancaire.

Le présent amendement vise donc à renforcer l’association des communes à cette décision en instituant une procédure de concertation formalisée entre la banque et le maire.

Cette concertation préalable présente trois intérêts majeurs :

- Permettre au maire d’être partie prenante, et non simple destinataire d’une notification ;

- Assurer la transparence de la décision, en imposant la transmission des motifs de la suppression ;

- Garantir une évaluation objective des conséquences, en obligeant l’établissement bancaire à mesurer l’impact de la fermeture sur l’accès aux espèces et, le cas échéant, à identifier des solutions alternatives.

Dans un contexte de retrait progressif du maillage bancaire et de vigilance accrue sur les “déserts d’espèces”, cette mesure contribue à une meilleure prise en compte des besoins des territoires et à un dialogue plus équilibré entre collectivités et établissements bancaires.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« V. – L’établissement bancaire qui envisage de supprimer un distributeur automatique de billets engage, au moins trois mois avant la date prévue de suppression, une procédure de concertation avec le maire de la commune d’implantation.Il l’informe de son intention et lui transmet les motifs de la suppression envisagée ainsi qu’une évaluation de l’impact de cette décision sur l’accès aux espèces dans la commune. »

Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les Français sont attachés aux espèces, et l'accès aux espèces doit être préservé pour l'ensemble de nos concitoyens. Le dernier rapport du Comité national des moyens de paiement confirme le maintien d’une très bonne accessibilité aux espèces sur l’ensemble du territoire en 2024. Ainsi, l’indicateur d’éloignement, qui permet de mesurer l’accessibilité, est quasiment inchangé par rapport à l’an dernier : à fin 2024, 98,8 % de la population est située à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un distributeur automatique de billets (DAB) et quasiment l’ensemble de la population française (99,9 %) reste situé à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un DAB ou d’un point d’accès privatif chez un commerçant. Le temps de trajet moyen pour se rendre au site le plus proche pour un habitant d’une commune non équipée ressort à 9,2 minutes, comme en 2023.

Il ne semble donc pas à ce stade que l'accès aux espèces soit profondément remis en cause. Les Français font d'ailleurs part d’un très haut niveau de satisfaction au sujet de cet accès : 91 % d’entre eux, soit l’un des meilleurs scores au sein de la zone euro, considèrent que l’accès aux espèces est facile ou très facile. Dans ces conditions, la création d'un service universel de la monnaie fiduciaire peut sembler excessif.

Par ailleurs, il n'est pas certain que la Poste soit demandeuse d'une telle mission supplémentaire dont le coût, au demeurant, n'apparaît pas chiffré. Cela la contraindrait en effet à être la « voiture balai » du système bancaire, c'est-à-dire à supporter l'installation et la tenue de DAB dans des zones où elles ne sont pas rentables. Cela déresponsabiliserait également les banques, qui auraient moins de scrupules à fermer un DAB, sachant que la puissance publique, par l'entremise de la Poste, sera là pour y pallier.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Le retrait moyen aux distributeurs automatiques est de 126 euros en 2024. Par ailleurs, les banques qui proposent le cash-in-shop limitent souvent le retrait maximal à 100 euros. Par parallélisme, il est proposé que le cash-back soit aussi limité à 100 euros.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 150 euros », 

le montant : 

« 100 euros ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 08/12/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Les données statistiques et les cartographies dynamiques de la Banque de France démontrent qu’il n’y a pas de faille de marché en matière d’accès à la monnaie fiduciaire dans notre pays. Alors même que l’utilisation des espèces diminue en France, l’accessibilité reste à un très haut élevé. On compte ainsi en France plus de 71.057 points d’accès aux espèces (DAB et points privatifs). Entre 2018 et 2024, le nombre de points d’accès privatifs aux espèces est en particulier en nette augmentation passant d’un peu plus de 23.000 à 28.479.

Par ailleurs, depuis 2018, on observe une certaine stabilité du nombre de communes équipées d’au moins un site avec un DAB (un peu plus de 6 500 communes équipées). On observe même en 2024 une légère augmentation de ce nombre, à 6 531 contre 6 507 en 2023, soit +0,4%. L’instauration d’un service universel de monnaie fiduciaire est donc sans objet.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'article premier propose d'intégrer les points de retire privatifs proposant le cash-back à la carte du Comité national des moyens de paiement. Dans sa rédaction actuelle, l'intégration de ces points est impératives et leur défaut d'intégration pourrait être imputé à la Banque de France, or rien ne permet aujourd'hui à la Banque de France ou au CNMP d'avoir connaissance des activités de cash-back que les commerçants ne sont pas tenus de déclarer. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, certains commerçants pourraient ne pas désirer apparaître sur la carte.

Pour toutes ces raisons, et conformément à la position du rapporteur qui évoquait en commission une intégration « sur la base du volontariat », le présent amendement propose de conditionner l'ajout à la carte des commerçants proposant le cash-back à leur accord explicite.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots : 

« lorsque le commerçant proposant le service donne expressément son accord ».

Art. ART. PREMIER • 08/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L'information du maire de la commune de la suppression d'un distributeur automatique de billets (DAB) apparaît bienvenue. Toutefois, le délai de six mois semble excessif compte tenu du fonctionnement des banques, qui n'ont pas forcément décidé plus de six mois à l'avance le déplacement ou la suppression d'un DAB. Un délai si long pourrait compromettre la stratégie des établissements bancaires en les obligeant à conserver plus que de raison une organisation non-optimale. Il pourrait par ailleurs générer un effet pervers, les banques ayant intérêt à annoncer des fermetures même si elles ne sont pas certaines, simplement pour remplir cette obligation. Cela nuirait à l'intérêt du dispositif. Pour ces raisons, le présent amendement propose de porter le délai de prévention à trois mois.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« six », 

le mot : 

« trois ».

Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui complexifie le fonctionnement du dispositif proposé. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7. 

Art. ART. PREMIER • 05/12/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Est-ce du rôle de la Banque de France de réaliser une telle cartographie ? 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9. 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.