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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes entend rappeler que si ce texte peut avoir une portée utile, il est nécessaire que soit fixé un délai pour assurer l'information de la victime. 

En l'état actuel de cette proposition de loi, il est prévu que la victime soit informée "avant toute libération" ce qui autorise une information 3 minutes avant cette libération. 

Il est indispensable que la victime bénéficie de cette information au moins un mois avant la libération afin qu'elle puisse se préparer et éventuellement s'organiser. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le délai de communication de cette information est fixé par décret. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. 

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. 

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. 

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. 

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : 

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. 

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. 

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. 

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après la mention :

« II. – »

insérer les mots :

« Au plus tard un mois ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. 

En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. 

Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. 

Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 712‑16‑1‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : 

« La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3‑1. » 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique. 

Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet.

La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur. 

Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l’auteur des violences qu’elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l’exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. 

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. 

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. 

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. 

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : 

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. 

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. 

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. 

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Au plus tard un mois ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.