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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 51

Amendements (51)

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de renforcer l'accompagnement et la protection des victimes dans une approche pluridimensionnelle, en créant un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pendant l'enfance.

Ces violences sont massives, comme l'a révélé la Ciivise puisqu'elles concernent a minima 160 000 enfants chaque année. 5,4 millions d’adultes vivent en France avec le poids de violences sexuelles subies dans l’enfance.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une violence supplémentaire. Nous la saluons. Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et de leur réparation ne peut être traitée sous ce seul prisme. Elle nécessite une refonte profonde de nos politiques en matière de soutien médical, psychologique, social et juridique des victimes.

Le guichet unique national de suivi des victimes ici chargé de les orienter vers des structures de soins restera inopérant faute de budget, d'autant plus que les associations d'aide aux victimes sont fragiliées par plusieurs années de coupes budgétaires.

Légiférer en vue d'une société débarrassée de violences à l'égard des femmes et des enfants ne peut se faire à zéro euro. Nous demandons donc la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de renforcer le suivi et l'accompagnement des victimes, en créant un parcours de soin pris en charge par l'Etat pour les victimes de violences sexuelles dans l'enfance.

Ces violences sexuelles sont le fruit d'un système d'oppression patriarcal et ont une grande probabilité de se répéter à l'âge adulte : ayant bien souvent fragilisé les victimes sur les plans physique, psychologique, matériel, elles constituent un terreau fertile pour des agresseurs (en écrasante majorité des hommes) sachant tirer profit de leur vulnérabilité. Ainsi, le risque d’agression sexuelle à l’âge adulte est multiplié par quatre pour les personnes qui en ont été victimes dans l’enfance.

Nombre de victimes souffrent durablement des conséquences du psychotraumatisme (stress post‑traumatique, syndromes dissociatifs, dépressions sévères...) en partie parce qu'elles n'ont pas bénéficié de parcours de soin adapté. Elles mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Les délais d’attente en centre médico-psychologique et centre médico-psychologique pour enfants et adolescents atteignent douze à dix‑huit mois selon les territoires. En dehors de ces centres, le prix des soins est prohibitif.

Pourtant, l'Etat refuse de mettre des moyens en la matière.

Notre groupe a déposé une proposition de loi visant notamment à garantir un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale, afin d’assurer une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des soins consécutifs aux sévices sexuels. Il crée un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme (évaluation clinique, stabilisation, traitement du trauma, consolidation) de 20 à 33 séances par an, renouvelable, pris en charge par l’assurance maladie, tel que modélisé par la Ciivise.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer l’accompagnement et la protection des victimes en créant un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles dans l’enfance et aux conséquences en santé globale pris en charge par la Sécurité sociale.

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite préciser la notion de victimes des infractions visées par cette proposition de loi, qui recouvrent notamment le champ des violences commises à l'égard de mineurs, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les violences conjugales.

Cet amendement d'appel vise à interroger le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes.

Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc.

Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l’accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.

Dispositif

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot : 

« victimes », 

insérer les mots : 

« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation prévue concernant la création dans chaque département d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Prévue pendant trois ans et limitée à dix départements au plus, la mise en place d’une expérimentation pourrait donner le sentiment aux victimes d’une prise en charge inégale selon les territoires, alors que les besoins des victimes sont les mêmes sur l’ensemble du territoire national.

Au regard des besoins identifiés en matière d'information, d’accompagnement et de protection des victimes, la mise en œuvre immédiate de ce dispositif sur l’ensemble du territoire apparaît pleinement justifiée. Les missions confiées à ce guichet répondent à des enjeux déjà connus et ne nécessitent pas d’expérimentation préalable.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. 

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. 

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. 

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. 

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : 

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. 

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. 

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. 

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Au plus tard un mois ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l’administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l’information de la victime n’apparaît pas opportune. 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte. »

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de renforcer l'accompagnement et la protection des victimes dans une approche pluridimensionnelle, en créant un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pris en charge par la Sécurité sociale.

Nous saluons cette proposition de loi, qui reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes nécessite une refonte profonde de nos politiques en matière de soutien médical, psychologique, social et juridique des victimes.

Le guichet unique national de suivi des victimes ici chargé de les orienter vers des structures de soins restera inopérant faute de budget, d'autant plus que les associations d'aide aux victimes sont fragiliées par plusieurs années de coupes budgétaires.

Légiférer en vue d'une société débarrassée de violences à l'égard des femmes et des enfants ne peut se faire à zéro euro. Nous demandons donc la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de renforcer la protection des victimes en créant un parcours de soin intégralement pris en charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. 213 000 femmes subissent des violences conjugales.

Nombre de victimes souffrent durablement des conséquences du psychotraumatisme en partie parce qu'elles n'ont pas bénéficié de parcours de soin adapté. Elles mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Les délais d’attente en centre médico-psychologique et centre médico-psychologique pour enfants et adolescents atteignent douze à dix‑huit mois selon les territoires. En dehors de ces centres, le prix des soins est prohibitif.

Pourtant, l'Etat refuse de mettre des moyens en la matière.

Notre groupe a déposé une proposition de loi visant notamment à garantir un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale, afin d’assurer une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des soins consécutifs aux sévices sexuels. Il crée un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme de 20 à 33 séances par an, renouvelable, pris en charge par l’assurance maladie, tel que modélisé par la Ciivise.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer l’accompagnement et la protection des victimes en créant un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale pris en charge par la Sécurité sociale.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile. 

Si le texte précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.
 

Cela est déterminant pour les victimes mineures pour lesquelles le lieu d'étude est le lieu dans lequel elles passent la part la plus considérable de leur temps. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« travail », 

insérer les mots :

« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’incarcération d’une personne détenue »

Les mots :

« la mesure privative de liberté d’une personne ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’incarcération de la personne détenue »

les mots :

« la mesure privative de liberté de la personne condamnée »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’incarcération »

Les mots :

« la mesure privative de liberté »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine.

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1.

Si la rapporteure a apporté une modification bienvenue à cet article premier en commission, cette réécriture se borne à préciser que la victime peut indiquer qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur condamné. Cela exclut donc les cas où son agresseur a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté sans avoir fait l'objet d'une condamnation, comme dans le cadre d'une détention provisoire. Or ce texte prévoit bien un mécanisme d'information des victimes suite à la libération de leur agresseur "détenu mis en examen, prévenu, ou accusé".

Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire".

Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d’actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l’expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l’occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l’exercice des droits des victimes et peuvent avoir d’importants effets psychologiques.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments qui seront rendus publics. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants : 

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50. »

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que la nation se fixe pour objectif de renforcer l'accompagnement et la protection des victimes dans une approche pluridimensionnelle, en créant un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pris en charge par la Sécurité sociale.

Nous saluons cette proposition de loi, qui reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes nécessite une refonte profonde de nos politiques en matière de soutien médical, psychologique, social et juridique des victimes.

Le guichet unique national de suivi des victimes ici chargé de les orienter vers des structures de soins restera inopérant faute de budget, d'autant plus que les associations d'aide aux victimes sont fragiliées par plusieurs années de coupes budgétaires.

Légiférer en vue d'une société débarrassée de violences à l'égard des femmes et des enfants ne peut se faire à zéro euro. Nous demandons donc la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de renforcer la protection des victimes en créant un parcours de soin intégralement pris en charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. 213 000 femmes subissent des violences conjugales.

Nombre de victimes souffrent durablement des conséquences du psychotraumatisme en partie parce qu'elles n'ont pas bénéficié de parcours de soin adapté. Elles mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Les délais d’attente en centre médico-psychologique et centre médico-psychologique pour enfants et adolescents atteignent douze à dix‑huit mois selon les territoires. En dehors de ces centres, le prix des soins est prohibitif.

Pourtant, l'Etat refuse de mettre des moyens en la matière.

Notre groupe a déposé une proposition de loi visant notamment à garantir un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale, afin d’assurer une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des soins consécutifs aux sévices sexuels. Il crée un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme de 20 à 33 séances par an, renouvelable, pris en charge par l’assurance maladie, tel que modélisé par la Ciivise.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif de renforcer l’accompagnement et la protection des victimes en créant un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale pris en charge par la Sécurité sociale.

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« ou la partie civile ». 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« trente ».

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'obligation faite au guichet unique de suivi des victimes d'informer systématiquement le chef de l’établissement scolaire fréquenté par une victime mineure de la remise en liberté de la personne condamnée pour ces violences.

L'intention derrière cette disposition introduite par le groupe des Démocrates, qui est à première vue de mieux protéger les jeunes victimes y compris sur le plan de la santé mentale, est a priori louable.

Toutefois, l'information automatique du chef de l'établissement scolaire dans lequel est scolarisé la jeune victime en amont de la libération ou de la cessation d'incarcération de son agresseur pourrait paradoxalement se retourner contre celle-ci.

D'une part, le dispositif ne prévoit pas que la victime elle-même ou ses représentants légaux puissent s'opposer à l'information du chef d'établissement, afin de préserver la confidentialité des faits mais aussi l'identité de la victime. Pourtant, les autres dispositions de cette proposition de loi prévoient expressément le droit pour la victime de refuser d'être informée de la libération de son agresseur. Cette disposition pourrait donc conduire à la situation ubuesque dans laquelle un chef d'établissement scolaire serait informé d'une telle libération ou cessation d'incarcération, sans que la victime ni ses représentants légaux n'aient souhaité bénéficier de cette information. D'autre part, la teneur exacte de l'information délivrée au chef de l'établissement n'est pas précisée.

Il est pourtant courant que des victimes de violences souhaitent, a fortiori à l'issue de procédures judiciaires longues et éprouvantes, ne plus être informées du sort de leur agresseur. Pour de nombreuses victimes, le processus de réparation passe par le "droit à l'oubli" des faits, entendu comme une manière de rompre avec un statut de victime souvent lourd à porter. Cela peut passer par un éloignement géographique vis-à-vis du lieu où les faits se sont produits. Dans ce contexte, l'information automatique de la libération de l'agresseur à des personnes extérieures au cercle proche de la victime sans que celle-ci n'ait eu son mot à dire pourrait être vécu comme une violence supplémentaire.

La Ciivise recommande certes, dans son rapport de 2023 de systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels, dont de l'éducation nationale, qui déplorent être encore trop souvent exclus des suites d'un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale. C'est pourquoi nous saluons la disposition visant à systématiser le retour d’information vers les professionnel.les et des services sociaux qui ont procédé à un signalement. Cependant, cette préconisation ne porte que sur les cas où ces professionnel.les sont à l'origine dudit signalement.

Notre groupe considère qu'l convient de renforcer les dispositifs d'accompagnement de la santé physique et psychique des mineurs scolarisés. Ces derniers sont défaillants, ce qui rend bien souvent impossible les signalements mais aussi le suivi psycho-social d'élèves victimes de violences. Au contraire, il est grand temps de renforcer le rôle de la médecine scolaire, dont le déficit de personnels est frappant comme l'a montré une mission flash sur le sujet de mai 2024. On compte seulement un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.

Il convient enfin d'allouer les moyens suffisants afin que les trois séances d’Education à la Vie Affective, Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) en milieu scolaire soient effectivement mises en oeuvre sur tout le territoire. Alors que ces séances revêtent un caractère stratégique pour prévenir ces violences et pour mettre des ressources à disposition des élèves victimes, les associations en demeurent écartées, et on estime que le budget alloué au dispositif est près de cent fois inférieur à ce qui serait nécessaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5. 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

A la suite des débats en commission des Lois, le présent amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation, afin de limiter dans le temps la période pendant laquelle toutes les victimes n’auront pas accès à un tel service de guichet unique. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« de trois ans », 

le mot : 

« deux ans ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes entend rappeler que si ce texte peut avoir une portée utile, il est nécessaire que soit fixé un délai pour assurer l'information de la victime. 

En l'état actuel de cette proposition de loi, il est prévu que la victime soit informée "avant toute libération" ce qui autorise une information 3 minutes avant cette libération. 

Il est indispensable que la victime bénéficie de cette information au moins un mois avant la libération afin qu'elle puisse se préparer et éventuellement s'organiser. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le délai de communication de cette information est fixé par décret. » 

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel du groupe écologiste et social a pour objectif de conserver la cohérence du texte qui parle exclusivement de "victime" à l'article premier, mais qui stipule "la victime ou la partie civile" à partir de l'article 2 jusqu'à la fin du texte. 

Cette différence permet d'inclure la réalité de toutes les victimes, celles se portant partie civile ou non. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou la partie civile ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« à »,

insérer les mots : 

 « la victime ou ».

IV. – En conséquence à la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« victime », 

insérer les mots : 

« ou la partie civile ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« victime »,

insérer les mots : 

« ou la partie civile ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. 

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. 

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. 

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. 

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : 

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. 

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. 

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. 

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après la mention :

« II. – »

insérer les mots :

« Au plus tard un mois ». 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent faire du guichet unique d'accompagnement des victimes un dispositif pérenne et non une expérimentation.

Nous déplorons l'adoption, en commission des lois, d'un amendement de la rapporteure visant à affaiblir la portée de ce guichet unique en le transformant en expérimentation, au risque d'une rupture d'égalité entre les victimes sur le territoire. En effet, ce dispositif ne serait applicable qu'à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés discrétionnairement par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans.

Compte tenu des incessantes coupes budgétaires qui sont devenues la norme sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, notre groupe considère qu'il convient de sécuriser la création du guichet unique et non de conditionner sa reconduite à une évaluation dans trois ans dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants.

Notre groupe avait déjà alerté en commission des lois quant au risque que ce guichet unique ne soit un simple effet d'annonce. En effet, si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins.

Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes, alors que less associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Ces associations féministes, vers lesquelles le guichet unique devra notamment orienter les victimes, alertent sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget, a fortiori s'il est réduit au statut d'expérimentation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.

Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d’un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.

Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.

De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.

A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.

Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d’insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.

Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.

L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.

Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mesures d’interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l’application des peines. Ces mesures d’interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime. 

Il poursuit l’ambition initiale de la proposition de loi et borne l'extension puisqu’elle sera limitée aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« civile » 

insérer les mots :

« ainsi que toutes les personnes concernées ».

III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot : 

« a » 

le mot : 

« fait ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 16, substituer au mot : 

« son »

le mot : 

« leur ».

V. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot : 

« avisée »

le mot : 

« avisées ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi d'un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu’elle désigne et si elle le demande. 

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu’elle désigne ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de rédaction du groupe Ecologiste et social vise à couvrir explicitement tous les cas de figure pour lesquels la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« et 2° »

les mots : 

« , 2° et 3° ainsi que ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« ou la partie civile ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. 

En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. 

Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. 

Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. 

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 712‑16‑1‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : 

« La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3‑1. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« avisée », 

le mot : 

« informée ». 

Art. ART. 1ER BIS • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté ».

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Un expérimentation de trois ans est un délai assez long, alors qu'il serait aisé de pointer les réussites et les améliorations à apporter pour le dispositif des guichets uniques départementaux, en un an de mise en œuvre. 

Par ailleurs, la forme expérimentale même induit qu'il y aura de fortes disparités territoriales puisque certains départements n'en bénéficieront pas. Une situation supportable durant une année, mais qui creuse de réelles inégalités lorsqu'elle se déploie sur trois ans. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de trois ans » 

les mots :

« d’un an ». 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à harmoniser le délai d'information de la victime de  30 jours avant la sortie de l'auteur proposé dans un amendement précédent, avec le délai dont la victime dispose pour formuler ses observations. 

Les deux procédures étant corrélées, il apparaître normal, pour éviter toute confusion pour les victimes et favoriser un recours au droit sans accroc, d'aligner la durée de ces deux délais. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« trente ».

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. 

Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d’euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C’est le coût direct de l’absence de soins.

Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire à la création du guichet unique de suivi des victimes au suivi des victimes et au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.

Si nous sommes favorables à l'article 3 de cette PPL visant à créer un guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins.

Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Nous souhaitons donc par cet amendement obtenir une évaluation chiffrée du budget nécessaire.

En 2023, la Fondation des Femmes chiffrait à 2,6 milliards les besoins pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Depuis le 8 mars 2025, les associations féministes demandent 3 milliards d'euros. Néanmoins, depuis ces évaluations, la situation financière des associations féministes s'est dégradée du fait de l'austérité et des coupes budgétaires.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc réévaluer les besoins afin d'assurer un vrai accompagnement des victimes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d’un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir : 

– d’une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ; 

– d’autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l’incarcération ; 

– enfin, que dans les cas où ce délai d’un mois ne peut matériellement pas être respecté par l’autorité judiciaire, l’information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ». 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Dès que possible et un mois au moins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. » 

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Selon les cas de libération ou de cessation de l’incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. » 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objectif de déterminer une automaticité de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour le démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux, si la date de mise en œuvre n'était pas précisée par arrêté du ministre.

Il a également pour objectif à la fin des trois ans d'expérimentation, de ne pouvoir allonger le dispositif que de 6 mois de plus après sa fin, si là également une date n'est pas fixée par le ministre par arrêté. 

L'objectif est de pouvoir rediscuter de son déploiement et sa mise en œuvre, avant une éventuelle généralisation. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le II du présent article est abrogé trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au même II et au plus tard trois ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« entraînant »,

insérer les mots : 

« la libération ou ». 

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis. 

Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit. 

La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente. » 

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d’une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale. 

Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.

Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l’effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours.

En définitive, cet amendement contribue à enrichir l’information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à l’article » 

les mots : 

« aux articles 10‑1, ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour objectif de rappeler dans l'écriture du nouvel article créé que les représentants légaux sont récepteurs de l'information pour les victimes mineures. 

Cet amendement permet d'expliciter la procédure pour les situations dans lesquelles la victime ne peut pas agir pour elle-même car mineure. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« victime »,

insérer les mots : 

« ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« victime »

insérer les mots : 

« ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentants légaux. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour but de clarifier les délais durant lesquelles la victime est mise au courant de la sortie prochaine de son agresseur. 

La psychiatrie et la psychologie ont permis ces dernières années de comprendre plus finement les traumatismes vécus par les victimes et la manière dont ils peuvent être réactivés au plus haut point par les procédures policières et judiciaires. 

Ainsi, cet amendement vise à ce qu'un délai clair de prévenance soit déterminé, afin que la victime puisse mettre en place tous les éléments nécessaires à sa préparation sereine avant la libération de son agresseur. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« dans un délai de trente jours ».

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement d'évaluer le "parcours-type" d'une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Elle constitue un pas important, en ce qu'elle remédie partièlement au déficit d'information et de protection des victimes après la remise en liberté de leur agresseur.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et leur place dans la chaîne judiciaire nécessite une réflexion plus large : nous rappelons que seules 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte et seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur.

Cette proposition de loi, bien que nécessaire, concerne donc une minorité de victimes, lorsqu'il conviendrait de légiférer pour mieux accompagner l'ensemble des personnes concernées. Or, nos politiques en matière d'accompagnement juridique mais aussi médical, psychologique et social des victimes sont lacunaires : elles participent à maintenir ces dernières en situation de détresse et de solitude et à créer les conditions de l'impunité.

Ces différentes dimensions de l'accompagnement sont étroitement liées, puisqu'un soutien psychologique et social adapté participe de la reconstruction des victimes et constitue pour nombre d'entre elles un préalable nécessaire avant d'entamer des démarches judiciaires coûteuses sur les plans matériel comme émotionnel.

Comme l'ont déjà évoqué plusieurs personnes auditionnées dans le cadre de la mission d'information de la Délégation aux droits des femmes sur le coût des violences sexuelles pour les victimes conduites par Elise Leboucher et Sandrine Josso, de nombreux dispositifs d'accompagnement manquent. Le coût de la justice pour les victimes, prohibitif, y est documenté. La prise en charge médicale des victimes suite à des violences, qui constitue pourtant une étape cruciale en vue d'engager des démarches judiciaires, est lacunaire. Par exemple, les professionnel.les du secteur relatent qu'aucun protocole de prise en charge aux urgences n’est formalisé et harmonisé en France contrairement à d'autres pays pour connaître de violences sexuelles. Celles-ci ne sont jamais conçues comme des urgences médicales, en dépit de leur l’impact neurologique documenté.

Par conséquent, nous demandons au Gouvernement d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de l'accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social, des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le « parcours-type » d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli prévoit de réduire la durée de l’expérimentation à un an, au lieu des trois ans initialement prévus.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« de trois ans » 

les mots :

« d’un an ». 

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise demande au Gouvernement la remise d'un rapport identifiant plusieurs leviers pour améliorer l'accès à la justice, notamment pénale, des victimes de violences sexistes et sexuelles qui souhaitent y avoir recours.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné ou mis en examen peut constituer une forme de victimisation secondaire. Nous la saluons.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes nécessite une réflexion plus large : seulement 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte. Les condamnations sont rares, de même que les mises en examen : seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur. Le taux de classement sans suite pour les affaires de violences sexuelles est particulièrement élevé pour les viols, à 94 %. Il en résulte que l'écrasante majorité des victimes ayant porté plainte pour violences sexistes et seuelles ne voient jamais leur agresseur condamné et que leurs plaintes font très rarement l'objet d'investigations.

La question de l'accompagnement des victimes de violences et de leur accès à la justice ne peut faire l'économie d'une réflexion pluridimensionnelle, en particulier quant aux freins économiques qui entravent ces démarches.

D'une part, notre groupe appelle à réformer l'aide juridictionnelle afin d'améliorer l'accès des victimes de violences sexistes et sexuelles à la justice dont le coût reste prohibitif.

Si l'aide juridictionnelle n’est pas soumise à condition de ressources dans les cas de viol, les victimes d'agression ou de harcèlement sexuel doivent remplir certains critères pour en bénéficier, dont un plafond de revenus défini. Or, ceux-ci sont calculés à partir du foyer fiscal. Ainsi, l'éligibilité d'une victime de violences sexuelles est en partie déterminé par les revenus de son partenaire alors même que nombre de ces violences se produisent dans un cadre conjugal.

En outre, ces conditions d’éligibilité sont particulièrement injustes pour les femmes, qui disposent du revenu le plus faible dans trois couples sur quatre.

Dans notre programme l'Avenir en commun, nous proposons la revalorisation immédiate de l’aide juridictionnelle (augmentation et redéfinition des subsides accordés aux avocat·es). Nous proposons que les actes pouvant bénéficier de cette aide soient élargis à la phase de conseil et de pré-contentieux, les plafonds révisés à la hausse et les seuils rendus plus progressifs de manière à assurer une plus grande accessibilité pour tous les justiciables. En outre, nous souhaitons permettre aux femmes d’y accéder selon le barème de leur revenu sans la prise en compte de leur patrimoine immobilier en indivision avec leur conjoint.

D'autre part, nous estimons qu'il est temps d'interroger la place du monde professionnel, qui constitue souvent un frein supplémentaire pour les victimes qui souhaitent entamer ces démarches judiciaires.

Celles-ci se heurtent bien souvent aux contraintes inhérentes au monde professionnel (horaires contraignants, poids de la hiérarchie, omerta autour de la réalité de ces violences, notamment lorsqu'elles sont commises au travail, absence de référents sur les questions de violences sexistes et sexuelles...) qui font courir la crainte d'un licenciement et donc d'une perte de revenus. Ces craintes sont d'autant plus fortes lorsque les violences sont commises sur le lieu de travail, théâtre de 10 viols ou tentatives de viol chaque jour en France selon la CGT.

Dans ce contexte, le groupe de la France insoumise a déposé une proposition de loi visant à accompagner les victimes en amont de la phase judiciaire, en adaptant le monde du travail à la réalité des VSS, qu'elles soient commises ou non dans le cadre professionnel. Nous proposons notamment la création d'un congé supplémentaire ou, dans la fonction publique, une autorisation d’absence rémunérée ne pouvant être inférieur à dix jours pour que les victimes puissent effectuer des démarches judiciaires (mais aussi médicales, psychologiques, sociales...).

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les leviers pour améliorer l’accès à la justice des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social est un amendement de précision du cadre temporel. 

En effet, si la date de démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux venait à ne pas être précisée par un arrêté du ministre, cette automaticité à compter de 6 mois après l'entrée en vigueur permettrait ainsi qu'elle puisse tout de même avoir lieu dans des délais raisonnables. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article 745 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. 

Aux mêmes fins d’information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d’information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile. 

Dispositif

Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »

Art. APRÈS ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport visant à évaluer les besoins en moyens financiers et notamment humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP).

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont un maillon essentiel dans l'accompagnement social et de réinsertion des personnes condamnées.

Bien qu'ils soient au cœur de l'application des peines et permettent, en contact avec la justice, d'assurer l'individualisation de la peine, les moyens consacrés aux SPIP ne sont toujours pas à la hauteur de ces enjeux. Et ce alors que les professionnel.les oeuvrant au sein de ces services ont été confronté.es à un accroissement de leurs missions, y compris en matière d'information des victimes.

Depuis 2012, l’article 712-16-2 du CPP fait obligation au juge d'application des peines ou alternativement au SPIP d’informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code, lorsque cette libération intervient à la date d’échéance de la peine, et si celle-ci a préalablement demandé à bénéficier de cette information. L’article L. 512-1 du code pénitentiaire précise que le SPIP peut être chargé de délivrer l’information concernant la libération des personnes condamnées aux victimes ou parties civiles en ayant formé la demande. De même, l’article L. 621-2 du code pénitentiaire ajoute les SPIP peuvent être chargés d'informer la victime ou la partie civile s’agissant de la date de fin de la mise à l’épreuve prévue par un sursis probatoire comportant une interdiction de paraître ou de contact.

En outre la circulaire du garde des Sceaux du 13 octobre 2025 invite les services de l’administration pénitentiaire, et en particulier les SPIP, à renforcer la prise en compte des intérêts des victimes tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé et à conclure avec les associations d’aide aux victimes des protocoles visant à une meilleure connaissance mutuelle et une meilleure coordination.

Cette proposition de loi, qui rend l'information des victimes automatique en cas de libération ou de cessation d'incarcération de leur agresseur, augmentera mécaniquement leur charge de travail.

Lors du projet de loi de finances pour 2026, nous avons proposé d'ouvrir près de 3000 ETP pour l'ensemble des agents nécessaire au fonctionnement des SPIP (assistant social, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, psychologue, etc.). Si ces services ont certes connu une augmentation de leurs moyens sur la période 2018-2022 (une augmentation en personnel de 21% environ). Cette augmentation n'est pas suffisante.

Selon les recommandations des syndicats, il faudrait qu'un conseiller pénitentiaire insertion-probation ait à sa charge environ 40 personnes sous main de justice, et au maximum 60. Or, actuellement, chaque conseiller gère entre 80 et 120 personnes selon les territoires. Pour atteindre ce ratio, il faudrait près de 9 000 conseillers, or nous ne sommes qu'à 4 700. Cet écart est massif et dénote de la volonté des gouvernements successifs de ne pas répondre aux enjeux de la réinsertion et, en l'occurrence, de l'accompagnement des victimes, et de se cantonner à une vision purement afflictive de la peine.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les besoins nécessaires des services pénitentiaires d’insertion et de probation, notamment aux fins de mettre en oeuvre leurs nouvelles missions en matière d’information des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'instaurer un délai minimal d'information des victimes en cas de libération de leur agresseur condamné ou en cas de cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne détenue.

Il s'agit de s'assurer que cette information est délivrée à la victime avant la remise en liberté de leur agresseur et, ainsi, de renforcer l'effectivité de cette proposition de loi.

Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur serait de facto exposée à une nouvelle violence, génératrice d'une énième forme de victimisation secondaire, et ce alors que la procédure judiciaire, et notamment le procès pénal créent déjà un climat hostile et régulièrement violent pour les victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles.

Cette notion est définie par le Conseil de l'Europe comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus » (Rec (2023)2 du 15 mars 2023). La Cour européenne des droits de l’homme, dès 2015, a repris la notion dans sa jurisprudence pour retenir la responsabilité des autorités nationales dès lors qu’une procédure pénale, dans sa conduite ou ses modalités, porte une atteinte injustifiée à l’intégrité personnelle – voire à la dignité – de la victime alléguée, créant un préjudice distinct réparable (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n°41107/10).

Il en résulte, pour les autorités nationales, une obligation positive « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles dans la conduite d’un procès pénal (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, préc. ; CEDH, J.L. c/ Italie, préc.) mais également dans le cadre de la procédure pénale plus généralement.

Cet amendement tend également à la cohérence du texte, puisque celui-ci permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération dans un délai de quinze jours, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération, y compris en cas de cessation temporaire de l'incarcération de l'auteur.

Nous proposons donc de porter ce délai minimal à 30 jours ouvrés concernant les décisions de libération intervenant à échéance de la peine, ainsi que pour les décisions de cessation définitive de l'incarcération intervenant dans le cadre d'un aménagement de peine. Ce délai pourra être réduit à 15 jours ouvrés concernant les décisions de cessation temporaire de l'incarcération, ces dernières étant régulièrement édictées dans l'urgence par le juge d'application des peines comme c'est parfois le cas des permissions de sortie pour motif familial.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l’incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. En cas de cessation temporaire de l’incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. »

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé en commission des Lois par le groupe Écologiste et Social, vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime, ainsi que le cas échéant de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »

Art. ART. 3 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique. 

Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet.

La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur. 

Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l’auteur des violences qu’elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l’exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. »

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