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EPR

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.

Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

L'amendement distingue ensuite quatre situations.

La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information.

La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.

La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles.

Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L’amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l’autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« Lorsque la victime est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux, ainsi qu’à elle-même dès lors qu’elle est âgée de plus de seize ans. Lorsque la victime est devenue majeure, l’information lui est adressée directement.

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« trente ».

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre le dispositif spécifique introduit par la proposition de loi et le droit commun de l’exécution des peines.

En instituant un régime particulier applicable aux infractions mentionnées à l’article 706-47, par la création de l’article 712-16-1-2, le texte modifie l’économie de la section sans préciser explicitement le champ résiduel de l’article 712-16-2.

En l’absence de clarification, cette coexistence est susceptible de créer une incertitude sur le champ d’application respectif de ces dispositions.

L’amendement précise que l’article 712-16-2 demeure applicable aux infractions autres que celles mentionnées à l’article 706-47, afin de garantir la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au début du premier alinéa de l’article 712‑16‑2, sont ajoutés les mots : « Pour les infractions autres que celles mentionnées à l’article 706‑47, » ; ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation d’information instaurée par le texte. En l’état, celui-ci pose un principe sans en définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L’absence de précision sur les délais et sur l’autorité compétente fait peser un risque d’ineffectivité. En prévoyant une transmission sans délai, par un moyen permettant d’en attester la réception, et en identifiant l’autorité chargée de cette information, le dispositif est sécurisé juridiquement. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mécanismes existants du code de procédure pénale et vise à éviter que le droit reconnu aux victimes ne reste purement déclaratif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Cette information est délivrée sans délai par l’autorité compétente, notamment le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon des modalités permettant d’en attester la réception. »

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi.

L’effectivité des mesures d’éloignement et de protection suppose que la juridiction de l’application des peines dispose d’informations actualisées sur la situation de la victime.

En l’absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l’adaptation des mesures prononcées peut être compromise.

Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l’effectivité des mesures de protection.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. »

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence au sein de l’article 2 de la proposition de loi.

Le texte crée, au b), un nouvel article 712-16-1-2 du code de procédure pénale. Toutefois, à l’alinéa 2, il renvoie à l’article 712-16-2-1, qui n’existe pas.

Cette incohérence nuit à la lisibilité du dispositif et est susceptible d’en fragiliser la portée juridique.

L’amendement propose donc d’assurer la cohérence rédactionnelle du texte en substituant à cette référence erronée celle de l’article 712-16-1-2.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« 712‑16‑2-1 »

la référence :

« 712‑16‑1-2 ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.