Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Répartition des amendements
Amendements (51)
Art. ART. 2
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes.
Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur.
Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« Au plus tard un mois ».
Art. ART. PREMIER
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes.
Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur.
Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Au plus tard un mois ».
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.
Ce sous-amendement reprend donc l’ambition initiale de la proposition de loi en le cadrant d’avantage puisqu’il sera limité aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsque qu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« à la victime un avis l’ »
les mots :
« aux personnes concernées un avis les ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Lorsqu’un avocat est désigné, cet avis lui est également adressé. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le dernier alinéa du 3° ne s’appliquent également pas lorsque les personnes mentionnées au quatorzième alinéa ont fait connaître au préalable leur souhait de ne pas être avisées des interdictions prononcées. »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’inspirant de la consultation conduire en 2023 par la Délégué interministérielle à l’aide aux victimes, le présent amendement reformule l’objet principal de ce nouveau guiche unique.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« victimes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l’aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l’aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 17, ajouter les mots :
« La victime ou la partie civile est informée que ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« lorsque la victime ou la partie civile »
les mots :
« lorsqu’elle ».
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :
« III. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu’il soit déployé à l’échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« dans chaque département ».
Art. ART. PREMIER
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d’information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d’information relative à la libération d’un auteur ou d’un auteur présumé.
Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu’elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d’une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine de l’auteur.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile.
Si l’amendement de réécriture de la rapporteure précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement .
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi ou un proche qu’elle désigne et si elle le demande.
Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne ».
Art. ART. 2
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l’intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l’auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s’appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
– élargir l’application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l’information d’une victime se fait en amont de la libération ;
– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d’envoi ou aux informations relatives aux changements d’adresse par exemple ;
– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l’application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d’appréciation des magistrats ;
– procéder aux coordinations nécessaires.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :
« a) D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… (le reste sans changement). »
« I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s’agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l’ajustement du dispositif du présent article à l’échelle départementale.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« national ».
Art. ART. 3
• 05/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif de guichet unique, le présent amendement reformule leur mission d’accompagnement des victimes.
Dispositif
I. – Après le mot :
« veiller »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 2
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l’article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre.
Il maintient l’obligation d’information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l’intermédiaire d’un proche qu’elle désigne, telle qu’un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L’amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l’information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l’objet d’aucune décision du juge de l’application des peines.
Il supprime ensuite la mention d’une information préalable à toute communication publique, dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’autorise les juridictions de l’application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d’une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l’établissement d’enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d’ayant droits, particulièrement large, par d’autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime).
Il reformule ensuite le droit de la victime d’adresser des observations à la juridiction de l’application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée.
En effet, l’obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l’ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l’octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l’intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale.
De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l’information n’a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d’autorisation de sortie sous escorte.
Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :
« « « Art. 706‑53 bis. – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l’incarcération.
« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées :
« « 1° D’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;
« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d’enseignement ;
« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.
« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.
« « III. – La juridiction de l’application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.
« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte.
« « VI. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent article. » ;
« 2° Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑53 A, » ;
« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’information de la victime s’effectue dans les conditions prévues par le présent code.
En l’état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l’information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l’article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.
Il est essentiel de maintenir cette faculté d’opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l’information pour favoriser la reconstruction.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 706‑47 »,
insérer les mots :
« , dans les conditions du présent code, ».
Art. ART. 2
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir.
Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d’autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« avocat »,
insérer les mots :
« ou d’une association d’aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 2
• 02/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert)
Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s’organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l’exécution des peines.
Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l’information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d’une libération dont elle n’aurait pas été préalablement avisée, conformément à l’esprit général du présent texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.
Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.
Dispositif
Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».
Art. ART. 3
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique.
Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme.
Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l’effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s’agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Cette information est délivrée sous réserve du consentement de la victime, qui conserve à tout moment le droit de s’y opposer ou d’y renoncer dans des conditions fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.
En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction visée à l’article 706‑47, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments qui seront rendus publics. »
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la notion de « proximité », dont l’imprécision est susceptible de nuire à la sécurité juridique et à l’effectivité du dispositif de protection des victimes.
Afin d’éviter toute interprétation trop rigide ou inadaptée aux situations concrètes, il est proposé de confier au juge le soin d’en apprécier la portée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la distance géographique, les lieux de vie et d’activité respectifs ainsi que tout élément de nature à caractériser un risque de contact avec la victime.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« à proximité du »
les mots :
« dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une dérogation à l’information systématique de la victime, au cas où au celle-ci, ses ayants-droits ou la partie civile aurait fait connaître son souhait de ne pas être informé.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans le cas où la victime, ses ayants-droits ou la partie civile a préalablement fait connaître son souhait de ne pas être informé. »
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre le dispositif spécifique introduit par la proposition de loi et le droit commun de l’exécution des peines.
En instituant un régime particulier applicable aux infractions mentionnées à l’article 706-47, par la création de l’article 712-16-1-2, le texte modifie l’économie de la section sans préciser explicitement le champ résiduel de l’article 712-16-2.
En l’absence de clarification, cette coexistence est susceptible de créer une incertitude sur le champ d’application respectif de ces dispositions.
L’amendement précise que l’article 712-16-2 demeure applicable aux infractions autres que celles mentionnées à l’article 706-47, afin de garantir la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au début du premier alinéa de l’article 712‑16‑2, sont ajoutés les mots : « Pour les infractions autres que celles mentionnées à l’article 706‑47, » ; ».
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence au sein de l’article 2 de la proposition de loi.
Le texte crée, au b), un nouvel article 712-16-1-2 du code de procédure pénale. Toutefois, à l’alinéa 2, il renvoie à l’article 712-16-2-1, qui n’existe pas.
Cette incohérence nuit à la lisibilité du dispositif et est susceptible d’en fragiliser la portée juridique.
L’amendement propose donc d’assurer la cohérence rédactionnelle du texte en substituant à cette référence erronée celle de l’article 712-16-1-2.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 712‑16‑2-1 »
la référence :
« 712‑16‑1-2 ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite limiter l'information automatique des victimes lors de la remise en liberté de leur agresseur afin de permettre aux victimes de s'y opposer.
L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1.
Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc.
Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d’actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l’expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l’occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l’exercice des droits des victimes et peuvent avoir d’importants effets psychologiques.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée de toute remise en liberté. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« été placée en détention »
les mots :
« fait l’objet d’une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation d’information instaurée par le texte. En l’état, celui-ci pose un principe sans en définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L’absence de précision sur les délais et sur l’autorité compétente fait peser un risque d’ineffectivité. En prévoyant une transmission sans délai, par un moyen permettant d’en attester la réception, et en identifiant l’autorité chargée de cette information, le dispositif est sécurisé juridiquement. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mécanismes existants du code de procédure pénale et vise à éviter que le droit reconnu aux victimes ne reste purement déclaratif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette information est délivrée sans délai par l’autorité compétente, notamment le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon des modalités permettant d’en attester la réception. »
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.
Si nous sommes favorables à l'article 3 de cette PPL visant à créer un guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins.
Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.
Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Nous souhaitons donc par cet amendement obtenir une évaluation chiffrée du budget nécessaire.
En 2023, la Fondation des Femmes chiffrait à 2,6 milliards les besoins pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Depuis le 8 mars 2025, les associations féministes demandent 3 milliards d'euros. Néanmoins, depuis ces évaluations, la situation financière des associations féministes s'est dégradée du fait de l'austérité et des coupes budgétaires.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc réévaluer les besoins afin d'assurer un vrai accompagnement des victimes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement d'évaluer le "parcours-type" d'une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Elle constitue un pas important, en ce qu'elle remédie partièlement au déficit d'information et de protection des victimes après la remise en liberté de leur agresseur.
Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et leur place dans la chaîne judiciaire nécessite une réflexion plus large : nous rappelons que seules 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte et seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur.
Cette proposition de loi, bien que nécessaire, concerne donc une minorité de victimes, lorsqu'il conviendrait de légiférer pour mieux accompagner l'ensemble des personnes concernées. Or, nos politiques en matière d'accompagnement juridique mais aussi médical, psychologique et social des victimes sont lacunaires : elles participent à maintenir ces dernières en situation de détresse et de solitude et à créer les conditions de l'impunité.
Ces différentes dimensions de l'accompagnement sont étroitement liées, puisqu'un soutien psychologique et social adapté participe de la reconstruction des victimes et constitue pour nombre d'entre elles un préalable nécessaire avant d'entamer des démarches judiciaires coûteuses sur les plans matériel comme émotionnel.
Comme l'ont déjà évoqué plusieurs personnes auditionnées dans le cadre de la mission d'information de la Délégation aux droits des femmes sur le coût des violences sexuelles pour les victimes conduites par Elise Leboucher et Sandrine Josso, de nombreux dispositifs d'accompagnement manquent. Le coût de la justice pour les victimes, prohibitif, y est documenté. La prise en charge médicale des victimes suite à des violences, qui constitue pourtant une étape cruciale en vue d'engager des démarches judiciaires, est lacunaire. Par exemple, les professionnel.les du secteur relatent qu'aucun protocole de prise en charge aux urgences n’est formalisé et harmonisé en France contrairement à d'autres pays pour connaître de violences sexuelles. Celles-ci ne sont jamais conçues comme des urgences médicales, en dépit de leur l’impact neurologique documenté.
Par conséquent, nous demandons au Gouvernement d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de l'accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social, des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le parcours-type d’une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d’identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.
Art. ART. 3
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes.
Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins.
Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.
Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget.
Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d’euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C’est le coût direct de l’absence de soins.
Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique. »
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.
En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi.
L’effectivité des mesures d’éloignement et de protection suppose que la juridiction de l’application des peines dispose d’informations actualisées sur la situation de la victime.
En l’absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l’adaptation des mesures prononcées peut être compromise.
Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l’effectivité des mesures de protection.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. »
Art. ART. 3
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes.
Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc.
Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l’accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.
Dispositif
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« victimes, »,
insérer les mots :
« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.
Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.
Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.
L'amendement distingue ensuite quatre situations.
La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information.
La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.
La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles.
Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L’amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l’autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsque la victime est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux, ainsi qu’à elle-même dès lors qu’elle est âgée de plus de seize ans. Lorsque la victime est devenue majeure, l’information lui est adressée directement.
« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.
« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale. »
Art. APRÈS ART. 3
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.
Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.
En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique.
Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet.
La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur.
Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l’auteur des violences qu’elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l’exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La CIIVISE a constaté que les professionnels qui signalent ne reçoivent presque jamais d'information sur les suites données (préc. n°14), ce qui décourage les signalements futurs et prive les institutions de proximité de toute capacité d'anticipation. Dans l'affaire Yanis, l'établissement scolaire était l'institution la mieux placée pour détecter une dégradation psychologique et activer une alerte, mais il n'avait aucune information sur la libération imminente de l'agresseur. Cette notification ne porte pas atteinte au secret de la procédure : le chef d'établissement est lui-même soumis à une obligation de confidentialité et ne mobilise cette information qu'au bénéfice strict de l'élève concerné, dans le cadre des protocoles de protection de l'enfance déjà existants.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De notifier, lors de toute remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance au sein de l’éducation nationale.
« Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article L. 226‑2-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.
Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.
En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.
Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.
Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :
- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.
- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.
Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.
S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« toute »,
insérer les mots :
« audience susceptible d’aboutir à une ».
II – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« au moins un mois avant cette date ».
Art. TITRE
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser le titre de la loi afin d'y ajouter la notion de violences sexistes.
Le titre de la loi est la première façon de rendre accessible et intelligible un texte. Dans cette perspective, le titre doit correspondre au contenu du texte.
A cet égard, l'article 706-47 du code de procédure pénale définit le champs d'application du présent texte renvoi à des violences sexuelles mais également à des violences sexistes.
Aussi cet amendement vient-il apporter une précision utile qui permettra au titre de la loi de jouer pleinement son rôle.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Au titre, après le mot :
« violence »,
insérer les mots :
« sexistes et ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une interdiction sans mécanisme de sanction rapide est une protection de papier. La victime qui signale une violation ne sait ni dans quel délai sa signalisation sera traitée, ni si le condamné continuera à circuler librement entre-temps. La procédure d'urgence créée par cet amendement, suspension de l'aménagement sur réquisition du parquet, décision du JAP sous 72h, est directement inspirée du mécanisme existant pour la révocation du sursis probatoire (art. 742 CPP). Elle ne crée pas de réincarcération automatique : elle crée une procédure d'urgence avec décision judiciaire rapide, ce qui est constitutionnellement irréprochable au regard de l'article 66 de la Constitution.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute violation constatée des interdictions prononcées en application du présent article est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, qui peut requérir la suspension immédiate de la mesure d’aménagement et le placement provisoire du condamné sous écrou dans l’attente d’une décision du juge de l’application des peines, rendue dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
« La victime est informée sans délai de la violation constatée et des suites qui lui sont données. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte initial prévoit que l'information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit, formulation facultative et insuffisante pour les victimes mineures. Dans l'affaire Yanis, le père a appris la libération de l'agresseur par un ami, non par l'institution judiciaire. La minorité de la victime doit emporter une obligation renforcée, non une simple possibilité. L'adjonction du service de l'ASE lorsqu'une mesure de protection est en cours traduit directement les préconisations de la CIIVISE, qui appelle à une information systématique, et qui exige des retours vers les acteurs de la protection de l'enfance. Cette extension ne modifie pas l'architecture du texte : elle comble son principal angle mort.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, l’information prévue au présent article est adressée simultanément à ses représentants légaux et, lorsqu’une mesure de protection est en cours, au président du conseil départemental aux fins de transmission au service de l’aide sociale à l’enfance compétent. »
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