Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte initial prévoit que l'information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit, formulation facultative et insuffisante pour les victimes mineures. Dans l'affaire Yanis, le père a appris la libération de l'agresseur par un ami, non par l'institution judiciaire. La minorité de la victime doit emporter une obligation renforcée, non une simple possibilité. L'adjonction du service de l'ASE lorsqu'une mesure de protection est en cours traduit directement les préconisations de la CIIVISE, qui appelle à une information systématique, et qui exige des retours vers les acteurs de la protection de l'enfance. Cette extension ne modifie pas l'architecture du texte : elle comble son principal angle mort.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, l’information prévue au présent article est adressée simultanément à ses représentants légaux et, lorsqu’une mesure de protection est en cours, au président du conseil départemental aux fins de transmission au service de l’aide sociale à l’enfance compétent. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La CIIVISE a constaté que les professionnels qui signalent ne reçoivent presque jamais d'information sur les suites données (préc. n°14), ce qui décourage les signalements futurs et prive les institutions de proximité de toute capacité d'anticipation. Dans l'affaire Yanis, l'établissement scolaire était l'institution la mieux placée pour détecter une dégradation psychologique et activer une alerte, mais il n'avait aucune information sur la libération imminente de l'agresseur. Cette notification ne porte pas atteinte au secret de la procédure : le chef d'établissement est lui-même soumis à une obligation de confidentialité et ne mobilise cette information qu'au bénéfice strict de l'élève concerné, dans le cadre des protocoles de protection de l'enfance déjà existants.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° De notifier, lors de toute remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée, le chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui-ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance au sein de l’éducation nationale.
« Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément aux dispositions de l’article L. 226‑2-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une interdiction sans mécanisme de sanction rapide est une protection de papier. La victime qui signale une violation ne sait ni dans quel délai sa signalisation sera traitée, ni si le condamné continuera à circuler librement entre-temps. La procédure d'urgence créée par cet amendement, suspension de l'aménagement sur réquisition du parquet, décision du JAP sous 72h, est directement inspirée du mécanisme existant pour la révocation du sursis probatoire (art. 742 CPP). Elle ne crée pas de réincarcération automatique : elle crée une procédure d'urgence avec décision judiciaire rapide, ce qui est constitutionnellement irréprochable au regard de l'article 66 de la Constitution.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute violation constatée des interdictions prononcées en application du présent article est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République, qui peut requérir la suspension immédiate de la mesure d’aménagement et le placement provisoire du condamné sous écrou dans l’attente d’une décision du juge de l’application des peines, rendue dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
« La victime est informée sans délai de la violation constatée et des suites qui lui sont données. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.