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SOC

Garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (2)

Art. ART. 3 • 29/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans un esprit transpartisan et en concertation avec le rapporteur, la députée Karine Lebon propose

de sous-amender l’amendement de réécriture globale de l’articlé 3 proposé par le rapporteur (n° 20).

Il apparait en effet que cette disposition, qui figurait initialement dans l’amendement n° 15 de Mme

Lebon et qui vise à renforcer la transparence applicable à la gestion des parkings dans les

établissements de santé privés, trouve mieux sa place à l’article 3 de la proposition de loi, dédié à la

transparence. À cette occasion, la rédaction de cette disposition est rapprochée de celle proposée par

le rapporteur pour les hôpitaux publics, prévoyant notamment que le rapport est remis à l’ARS

chaque année.

Par conséquent, Mme Lebon a retiré son amendement n° 15, au profit de l’amendement n° 19 du

rapporteur, qui prévoit non seulement de confier au conseil de surveillance de chaque hôpital

public, après avis de la commission des usagers, le soin de définir les modalités d’application de la

gratuité et les tarifs de son parking, mais aussi de donner une existence législative à la charte prévue

par le Gouvernement, tout en précisant que cette charte aura une valeur contraignante.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 6161‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6161‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161‑1‑2. – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l’établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport à leurs représentants des usagers, ainsi qu’à leurs conseils d’administration, à leurs conseils de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la Fédération hospitalière de France, propose d’inscrire dans le Code de la santé publique le rôle du Conseil de surveillance dans la définition des tarifs de stationnement adaptés aux circonstances locales.
Cet amendement prévoit également que les établissements de santé publics et privés communiquent au directeur général de l’ARS, aux représentants des usagers et à leur conseil de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu, un rapport sur le stationnement payant et les tarifs appliqués.

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La grille tarifaire des stationnements payants, si l’établissement en dispose, après avis de la commission des usagers. Cette grille respecte les principes de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. »

b) Le vingt-troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance un rapport annuel sur le stationnement payant au sein de l’établissement, lorsque l’établissement en dispose. Copie de ce rapport est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé. »

2° Après l’article L. 6161‑1‑1, il est inséré un article L. 6161‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161‑1‑2. – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport sur le stationnement payant et les tarifs appliqués pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs professionnels. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport à leurs représentants des usagers, ainsi qu’à leurs conseils d’administration, à leurs conseils de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.