Généraliser la connaissance et la maîtrise des gestes de premiers secours tout au long de la vie
Amendements (8)
Art. APRÈS ART. 3
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise à rendre obligatoire une formation aux premiers secours afin d’obtenir le permis de chasse. La pratique de la chasse est en effet accidentogène pour les chasseurs comme pour les non-chasseurs, ce qu’illustrent les chiffres de la saison 2023‑2024 (97 accidents, dont 58 graves). Il est donc essentiel que les chasseurs soient en mesure de pratiquer les premiers secours en cas de besoin, ce qui nécessite une formation.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’obtention d’un certificat en matière de secourisme ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des député-es écologistes propose simplement d’annualiser la sensibilisation prévue dans les entreprises par la rédaction actuelle.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« cinq ».
Art. APRÈS ART. 3
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise à instaurer une obligation de formation en matière de secourisme pour les personnes organisant l’accueil des mineurs dans différentes structures, à savoir celles détaillées par l’article R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (séjours de vacances, séjours de cohésion, accueils de loisir etc.)
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4 sont tenues de suivre une formation en matière de secourisme. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise à étendre à l’enseignement supérieur la formation obligatoire en matière de secourisme en instaurant une formation annuelle obligatoire pour les étudiants en licence et en master, l’objectif étant de poursuivre l’actualisation annuelle des connaissances et compétences, gage d’une capacité à réagir efficacement en cas de besoin.
Il prévoit par ailleurs que la formation en dernière année de chaque cycle donne lieu à l’obtention d’un certificat de compétence (ou à son renouvellement si ce dernier a déjà été obtenu au collège ou au lycée notamment). Ce certificat serait nécessaire à l’obtention du diplôme de licence ou de master.
Par dérogation, l’amendement prévoit que les étudiants sapeurs-pompiers volontaires ou bénévoles dans une association agréée de sécurité civile sont dispensés de l’obligation de formation annuelle et de l’obligation d’obtention ou de renouvellement du certificat lors de la dernière année de licence et de master, étant déjà formés par leur engagement au sein de la sécurité civile.
Afin de passer le filtre de la recevabilité financière, l’amendement prévoit que ces formations sont dispensées à titre gratuit par un organisme habilité en application de l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure, mais nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
L’article L. 612‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de chaque année du premier et du deuxième cycles, tout étudiant suit une formation obligatoire en matière de secourisme. Lors de la dernière année des deux premiers cycles, la formation donne lieu à la délivrance ou, le cas échéant, au renouvellement d’un certificat de compétences dans des conditions prévues par voie réglementaire. L’obtention ou le renouvellement de ce certificat est nécessaire à la délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa. Par dérogation à ce même deuxième alinéa, les étudiants engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile mentionnée à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de ces formations. Ces formations sont dispensées à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du même code. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise à reformuler l’alinéa 8 de l’article 1er pour aller plus loin en rendant obligatoire une formation aux premiers secours citoyen (PSC) au collège et au lycée, avec donc délivrance d’un certificat de compétence. Il s’agit de s’assurer qu’une formation PSC est dispensée au moins une fois au collège et une fois au lycée, s’ajoutant à une formation en matière de secourisme qui peut être moins poussée les autres années (à savoir la sensibilisation aux gestes qui sauvent).
À compter du 1er janvier 2030, et ce pour laisser le temps de mettre en place la mesure, il prévoit que l’obtention du certificat sanctionnant la formation en matière de secourisme (ou son actualisation dans l’année précédant le passage de l’examen) est obligatoire pour passer le baccalauréat, qu’il soit général, technologique ou professionnel.
Il prévoit que cette formation est dispensée par les organismes habilités à titre gratuit uniquement pour passer le filtre de la recevabilité. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Au cours de la dernière année de scolarité au collège et au cours de la dernière année de scolarité au lycée, tout élève bénéficie d’une formation obligatoire aux premiers secours citoyen dispensée à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. Cette formation donne lieu à la délivrance d’un certificat de compétences dans des conditions prévues par voie réglementaire et, le cas échéant, à son renouvellement. À compter du 1er janvier 2030, l’obtention du certificat de compétences ou son renouvellement dans l’année précédant le passage de l’examen est obligatoire pour obtenir le diplôme du baccalauréat. »
Art. APRÈS ART. 3
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes vise à instaurer une obligation de formation en matière de secourisme pour les conducteurs de poids lourds ainsi que pour les conducteurs de transports de passagers de plus de huit places, qui, de par leur métier, passent du temps sur la route et sont par conséquent plus susceptibles d’être confrontés à un accident.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 3314‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conducteurs sont également soumis à une obligation de formation en matière de secourisme dans des conditions déterminées par décret. »
Art. ART. 2
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes propose une nouvelle rédaction des alinéas 5 et 6 de l’article 2 qui met en place une obligation annuelle de formation au secourisme pour les salariés des entreprises de 250 salariés et plus ainsi qu’une obligation de formation tous les trois ans et à leur prise de fonction pour les salariés des entreprises de 50 à 249 salariés. Pour tenir compte des débats en commission, notamment relatifs à la place importante des petites entreprises dans les territoires ultramarins, l'amendement propose de maintenir une formation tous les 5 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Il s’agit d’une part de mettre en place des obligations différenciées selon la taille des entreprises et d’autre part de renforcer le dispositif proposé en instaurant une formation plus régulière que celle tous les 5 ans et à l’arrivée proposée initialement.
L’amendement propose également de placer le dispositif ailleurs dans le code du travail, dans la partie consacrée aux dispositifs de formation professionnelle continue.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 et 6 les sept alinéas suivants :
« 1° Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Formation en matière de secourisme
« Art. L. 6322‑1. – Dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés, l’employeur organise une formation annuelle de ses salariés en matière de secourisme.
« Dans les entreprises de plus de cinquante salariés et de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme dans l’année suivant leur prise de fonction, puis tous les trois ans.
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur organise une formation de ses salariés en matière de secourisme tous les cinq ans.
« Cette formation est dispensée par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. » ; ».
Art. ART. 2
• 12/05/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des député-es écologistes s’intéresse à la formation en matière de secourisme dans la fonction publique.
Si la rédaction proposée par le texte constitue un pas dans la bonne direction, l’actualisation tous les 5 ans de la sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque semble insuffisante. L’amendement propose par conséquent d’annualiser la formation afin de maintenir les connaissances et compétences à un niveau permettant une intervention en cas de besoin.
L’amendement prévoit également de substituer à l’expression « sensibilisation aux gestes qui sauvent », qui désigne le premier niveau de formation citoyenne, l’expression « formation en matière de secourisme ». Il s’agit en effet d’orienter la formation vers le PSC, plus complet et contribuant par conséquent plus efficacement à l’avénement d’une société résiliente.
Il prévoit par ailleurs d’inscrire ces dispositions ailleurs dans le code général de la fonction publique, et plus précisément dans la section consacrée aux obligations des agents publics en matière de formation professionnelle.
Afin de passer le filtre de la recevabilité financière, l’amendement prévoit que la formation est dispensée à titre gratuit. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 3 les quatre alinéas suivants :
« I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 421‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑9. – Tout agent public suit une formation annuelle en matière de secourisme. Elle comprend une information sur les possibilités d’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
« Par dérogation au présent article, les agents des services d’incendie et de secours, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les militaires du bataillon de marins-pompiers de Marseille et les agents engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires ou au sein d’une association agréée de sécurité civile mentionnée à l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure sont dispensés de cette formation.
« La formation est dispensée à titre gratuit par un organisme habilité mentionné à l’article L. 726‑1 du même code. »
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