Indemnisation des victimes du chlordécone
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport fait à l’issu de la commission d’enquête sur l’impact économique et environnemental de l’utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique datant de 2019 mettait en évidence le lien entre exposition au chlordécone et problèmes de santé chez les enfants.
Le rapport y notait que l’exposition maternelle est significativement corrélée à un risque accru de prématurité chez les femmes enceintes, de risque élevé de malformations, de problèmes d’autisme, de dyslexie ou encore d’obésité.
Une thèse soutenue en décembre 2015 par M.Vincent Nédellec a effectué un chiffrage du coût sanitaire associé à ces maladies dont le risque est acru par l’exposition du chlordécone. Il notait qu’un enfant dont le taux de chlordécone au cordon était supérieur à 1 microgramme par litre présentait le risque d’avoir 3 points de quotient intellectuel en moins, chaque point en moins étant chiffré à 17 000 euros en 2008.
De plus, le professeur Dominique Belpomme estimait lors d’une audition dans le cadre de la commission d’enquête, que les conséquences du chlordécone se feraient sentir sur plusieurs générations en raison du caractère retrotoxique de la molécule et des modifications épigénétiques, des anomalies dans l’expression des gènes qu’elle est susceptible d’entraîner et auxquelles les enfants seraient particulièrement sensibles. Le professeur Belpomme alerte depuis 2007 sur la « bombe à retardement » que constitue le chlordécone pour les enfants.
Face au constat largement partagé de la communauté médicale face au risque que fait peser le chlordécone sur la santé et le développement des enfants, il est urgent d’accélérer la recherche scientifique.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« femmes »,
insérer les mots :
« et par les enfants ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à rétablir la disposition adoptée en première lecture, prévoyant l’étude des effets environnementaux et sanitaires résultant des interactions entre l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique, et le chlordécone ainsi que ses produits de transformation.
Malgré l’usage conséquent d’un certain nombre de produits phytosanitaires dangereux – comme le glyphosate – en Guadeloupe et en Martinique, les effets environnementaux et sanitaires de leur interaction avec le chlordécone restent très peu étudiés et surveillés.
De plus en plus de chercheurs et de médecins craignent l’existence d’« effets cocktail » liés à la présence concomitante, au mélange, des molécules des produits phytosanitaires avec le chlordécone et de ses produits de transformation. Ces substances déjà dangereuses pour la santé et l’environnement individuellement, pourraient avoir des conséquences encore plus nocives lorsqu’elles sont mélangées.
Au regard de l’étendue de la contamination au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique et de la forte utilisation de pesticides sur ces territoires, il est urgent d’élargir les projets de recherche à l’ensemble des interactions entre le chlordécone et les produits phytosanitaires utilisés localement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Il s’assigne également pour objectif l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation. »
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En Guadeloupe et en Martinique, le cancer de la prostate est la pathologie la plus fréquente. Son incidence et sa mortalité sont pratiquement deux fois plus élevées qu’en France hexagonale. En Martinique, le cancer de la prostate représente plus de 55 % des cancers masculins. Chaque année presque 600 hommes découvrent cette tumeur maligne. Depuis le décret du 22 décembre 2021, le cancer de la prostate est reconnu comme maladie professionnelle, due à l’exposition au chlordécone.
Pourtant, le dépistage reste encore insuffisant. Aucune campagne de dépistage n’est organisée et tout repose sur une démarche individuelle.
Cet amendement vise donc à améliorer la prévention du cancer de la prostate.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Il s’assigne également pour objectif l’amélioration de la prévention sanitaire de la population avec la mise en place d’un dépistage obligatoire et systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique. »
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintroduire la création d’une taxe additionnelle sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires votée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Le principe pollueur-payeur est un principe juridique et économique régi par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, qui indique que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur ».
C’est un des quatre principes généraux du droit de l’environnement en France depuis la loi Barnier de 1995.
La Charte de l’environnement, texte de valeur constitutionnelle, dispose par ailleurs dans son article 4 que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi. »
Pourtant, les pollueurs s’en sortent souvent à bon compte et n’ont pas à supporter le coût des préjudices qu’ils font subir à la société. A eux les profits, à nous les maladies, l’environnement pollué et le coût de la dépollution.
Dès lors, cet amendement propose, dans la droite ligne du principe constitutionnel du pollueur-payeur, de faire contribuer l’industrie des produits phytosanitaires.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ; ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’arrêt du 11 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Paris a reconnu le préjudice d’anxiété au profit des victimes de l’exposition au chlordécone.
Cette notion avait déjà été introduite au Sénat à l’initiative du sénateur Dominique Théophile, dans le cadre de sa proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone. Cette reconnaissance constitue une avancée significative, ouvrant la voie à une indemnisation des personnes exposées à la molécule sans qu’une pathologie soit nécessairement déclarée.
Le présent amendement appelle à réparer le préjudice d’anxiété subi par les personnes exposées au chlordécone, dans la lignée de l’arrêt précité.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« moraux, »,
insérer les mots :
« d’anxiété, ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la reconnaissance de la responsabilité des décideurs politiques dans le scandale du Chlordécone dans les Antilles. Le présent amendement a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Les préjudices sanitaires, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations ne sont pas le fruit du hasard ou d’un accident. Ils sont la conséquence de choix économiques validés par des responsables politiques.
En 1972, Jacques Chirac délivre une autorisation de mise sur le marché (AMM) provisoire pour le chlordécone dont la toxicité est démontrée dès 1963 et la reprotoxicité dès 1965.
Dès 1974, en Martinique, des grèves lourdement réprimées demandaient l’arrêt de l’utilisation du Képone (un des noms commerciaux du chlordécone). Le chlordécone est interdit aux États-Unis en 1979.
En 1981, Edith Cresson délivre une seconde AMM après que les rapports Snegaroff et Kermarrec ont démontré le lien entre pollution environnementale et utilisation du chlordécone, après que l’intoxication d’une centaine d’ouvriers à Hopewell et la pollution de la rivière James ont conduit à l’interdiction de la molécule aux États-Unis, après que l’OMS l’a classé « cancérogène possible ».
En 1990, la France retire l’AMM mais en 1992, Louis Mermaz proroge d’un an la dérogation d’utilisation. En 1993, c’est Jean-Pierre Soisson qui autorise l’utilisation du reliquat des stocks de chlordécone.
Tout ce temps, des responsables politiques ont délibérément choisi, en dépit des connaissances scientifiques et des alertes, d’autoriser la substance puis de maintenir son usage. Résultat, on estime que 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais ont été contaminés par le pesticide.
Le temps est aujourd’hui à la reconnaissance de la responsabilité et à la réparation. Pour réparer et restaurer la confiance, il est nécessaire que la responsabilité des décideurs politiques soit publiquement établie. Ce travail de mémoire est aussi utile pour permettre de se rappeler les erreurs du passé et éviter de les reproduire.
Cela semble particulièrement important alors que, 40 ans après, rien ne semble avoir évolué. Maintien du glyphosate en dépit des alertes du CIRC, dérogation pour les néonicotinoïdes malgré la toxicité avérée, désinvestissement du plan Ecophyto... : les exemples sont légion pour nous montrer que rien n’a avancé. Les responsables politiques continuent d’ignorer les alertes scientifiques et d’autoriser les substances toxiques sans être tenus responsables des préjudices de leurs décisions.
À défaut de procès pour que les décideurs politiques coupables de cette intoxication soient traduits en justice, une reconnaissance de la responsabilité des décideurs politiques est nécessaire. Elle contribue à restaurer la confiance et de sensibiliser les futurs responsables politiques sur les conséquences de leurs décisions.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assigne enfin l’objectif d’établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d’État. »
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement Écologiste prévoyant de financer les mesures prévues par la présente PPL en créant une taxe de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie phytosanitaire pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, dans une logique de pollueur-payeur.
Le Sénat a estimé qu’une telle logique était déjà garantie par la taxe existante sur les produits phytopharmaceutiques et a supprimé ce gage. Toutefois, il n’a pas prévu de ressources propres supplémentaires pour financer les mesures de la PPL.
Pour tenir compte de l’analyse du Sénat, il est donc proposé par le présent amendement que la taxe existante sur les produits phytopharmaceutiques soit majorée pour compenser à due concurrence le coût de l’indemnisation des victimes et de la recherche dédiée au chlordécone.
Dispositif
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La majoration de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
Scrutins (0)
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