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RN

Instauration de peines planchers pour certains crimes et délits

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 4 DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. ART. 2 • 28/10/2024 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière délictuelle. Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente
proposition de loi.
De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels.
Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/10/2024 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs


Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière criminelle.
Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente proposition de loi.
De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels.
Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 24/10/2024 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.

Cet article vise plus précisément à instaurer des peines planchers pour les crimes définis par le code pénal.

Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés  : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. 

Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. 

Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci.

Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public.

Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. 

Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. 

S'agissant plus précisément des crimes, les lourdes peines d'enfermement obèreraient sérieusement les possibilités de réinsertion des personnes visées. 

Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes. 

[1] KENSEY Annie ; BENAOUDA Abdelmalik, 2011, Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation, in les cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques N°36 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre. 2005– Base de données Prisonniers sans passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire cinq ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction). – Paris : Ministère de la justice, DAP, SCERI, 2005. – 63 p. + CD ROM – Travaux et documents n°68 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre, 1994, – Libération sans retour ? Devenir judiciaire d’une cohorte de sortants de prison condamnés à une peine de 3 ans ou plus. – Paris : Ministère de la justice.DAP, SCERI – 127 p. – Travaux et documents ; DUPONT Véronique ; TOURNIER Pierre. 1982– Le retour en prison. Analyse rétrospective de la cohorte des condamnés à une peine de trois et plus, libérés en 1973. – Paris : Ministère de la Justice, DAP.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 24/10/2024 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article concerne plus précisément l'instauration des peines planchers qui seraient applicables aux délits.  

Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés  : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. 

Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. 

Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci.

Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public.

Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. 

Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. 

S'agissant plus particulièrement des délits, l'application de peines plancher risquerait d'avoir pour effet de transformer les petits délinquants en grands criminels. 

Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes. 

[1] KENSEY Annie ; BENAOUDA Abdelmalik, 2011, Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation, in les cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques N°36 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre. 2005– Base de données Prisonniers sans passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire cinq ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction). – Paris : Ministère de la justice, DAP, SCERI, 2005. – 63 p. + CD ROM – Travaux et documents n°68 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre, 1994, – Libération sans retour ? Devenir judiciaire d’une cohorte de sortants de prison condamnés à une peine de 3 ans ou plus. – Paris : Ministère de la justice.DAP, SCERI – 127 p. – Travaux et documents ; DUPONT Véronique ; TOURNIER Pierre. 1982– Le retour en prison. Analyse rétrospective de la cohorte des condamnés à une peine de trois et plus, libérés en 1973. – Paris : Ministère de la Justice, DAP.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 17/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article concerne plus précisément l'instauration des peines planchers qui seraient applicables aux délits.  

Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés  : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. 

Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. 

Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci.

Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public.

Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. 

Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. 

S'agissant plus particulièrement des délits, l'application de peines plancher risquerait d'avoir pour effet de transformer les petits délinquants en grands criminels. 

Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes. 

[1] KENSEY Annie ; BENAOUDA Abdelmalik, 2011, Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation, in les cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques N°36 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre. 2005– Base de données Prisonniers sans passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire cinq ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction). – Paris : Ministère de la justice, DAP, SCERI, 2005. – 63 p. + CD ROM – Travaux et documents n°68 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre, 1994, – Libération sans retour ? Devenir judiciaire d’une cohorte de sortants de prison condamnés à une peine de 3 ans ou plus. – Paris : Ministère de la justice.DAP, SCERI – 127 p. – Travaux et documents ; DUPONT Véronique ; TOURNIER Pierre. 1982– Le retour en prison. Analyse rétrospective de la cohorte des condamnés à une peine de trois et plus, libérés en 1973. – Paris : Ministère de la Justice, DAP.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 17/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe "Socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.

Cet article vise plus précisément à instaurer des peines planchers pour les crimes définis par le code pénal.

Frappée au coin de la démagogie, ce texte est entièrement fondé sur des présupposés non étayés  : la causalité entre l'augmentation des violences faites aux personnes et le manque prétendu de sévérité des peines prononcées n’est pas établie et apparait scientifiquement douteux. 

Faire la loi suppose de suivre une méthodologie rigoureuse afin de comprendre un problème donné, de rechercher les objectifs à poursuivre et de mettre en place les moyens les plus appropriés de les atteindre. 

Puisque ce texte vise tout particulièrement la récidive, il eut fallu s’appuyer sur des études consacrées à ses causes et aux moyens de lutter contre ce phénomène. Or, il se trouve que ces études existent et il suffit d’un peu de sérieux dans les recherches pour les trouver[1]. A cet égard, l’abandon des peines plancher était fondé sur leur mise en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus. Ainsi, c’est avec méthode que le législateur a procédé lorsqu’il a décidé de mettre fin à celles-ci.

Ce manque de sérieux dans la conception du texte du RN apparait également à travers la mobilisation du droit à la sûreté consacré par la Déclaration de 1789. En effet, son assimilation à un « droit à la sécurité » constitue ce que l’on appelle un contre-sens : les constituants d’alors entendaient garantir les citoyens contre les arrestations arbitraires et ce que l’on appelait les « lettres de cachet ». Rien à voir avec un quelconque « droit à la sécurité » qui n’existe pas, le Conseil constitutionnel n’ayant reconnu qu’un objectif à valeur constitutionnel de maintien de l’ordre public.

Toutes les études sérieusement menées convergent sur l'idée que c'est précisément l'individualisation des peines et l'adaptation de la sanction décidée au cas par cas qui sont les mieux à même de favoriser la réinsertion des personnes et donc d'éviter la récidive. 

Si un texte était appliqué, il serait à craindre une augmentation de la délinquance et de la criminalité. 

S'agissant plus précisément des crimes, les lourdes peines d'enfermement obèreraient sérieusement les possibilités de réinsertion des personnes visées. 

Adopter cette proposition de loi serait parfaitement irresponsable, au moins du point de vue de tous ceux qui se soucient réellement de la sécurité des personnes. 

[1] KENSEY Annie ; BENAOUDA Abdelmalik, 2011, Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle évaluation, in les cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques N°36 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre. 2005– Base de données Prisonniers sans passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire cinq ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction). – Paris : Ministère de la justice, DAP, SCERI, 2005. – 63 p. + CD ROM – Travaux et documents n°68 ; KENSEY Annie ; TOURNIER Pierre, 1994, – Libération sans retour ? Devenir judiciaire d’une cohorte de sortants de prison condamnés à une peine de 3 ans ou plus. – Paris : Ministère de la justice.DAP, SCERI – 127 p. – Travaux et documents ; DUPONT Véronique ; TOURNIER Pierre. 1982– Le retour en prison. Analyse rétrospective de la cohorte des condamnés à une peine de trois et plus, libérés en 1973. – Paris : Ministère de la Justice, DAP.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 17/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière délictuelle.

Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente proposition de loi.

De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels.

Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 17/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réintroduction des peines planchers en matière criminelle.

Les peines planchers ont déjà été déployées de 2007 à 2014 et ont un bilan médiocre : pas d’effet sur la récidive, pas d’effet sur la sévérité des peines. Loin du remède miracle affiché par la présente proposition de loi.

De plus, modifier le fonctionnement de notre justice ne peut se faire sans avoir consulté les professionnels du droit – magistrats et avocats en premier lieu – et surtout, sans avoir obtenu leur adhésion. Or, force est de constater que la présente proposition de loi fait l’unanimité contre elle parmi ces professionnels.

Enfin, les peines planchers constituant une atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, la présente proposition de loi prévoit que le juge pourra toujours y déroger. La réalité est qu’un juge n’a en aucun cas besoin d’une peine minimale pour se montrer plus sévère face à un délinquant. Il est donc proposé de supprimer la démarche portée par ce texte qui constitue un retour en arrière dépourvu de sens.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 11/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent article vise à réintroduire dans le code pénal des peines planchers pour certains crimes, ce qui n’est ni souhaitable, ni efficace.

Le principe d’individualisation des peines, consacré depuis 1789 par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen doit rester un principe cardinal de la procédure pénale. Il permet au juge de prononcer une peine juste et adaptée, porteuse de sens pour la personne à laquelle elle est infligée. De surcroît, l’Etat de droit est fondé sur la confiscation du droit à la vengeance et sur l’impérative confiance due au juge pour apprécier cette juste peine qui demeure toujours susceptible de recours. Aussi, s’inscrire dans une position de défiance générale à l’égard des magistrats comme le font ceux qui défendent le mécanisme des peines planchers revient à miner l’Etat de droit et altérer inévitablement la confiance du citoyen dans l’institution judiciaire en laissant croire que la justice n’est pas au rendez-vous.

En matière d’efficacité, nous disposons déjà d’une expérimentation grandeur nature conduite sous le quinquennat 2007-2012. Il est ainsi établi avec certitude de l’inefficience totale des peines planchers dans la lutte contre la récidive tout comme dans la sévérité des sanctions prononcées par les magistrats.

En somme, les peines planchers n’ont pas entraîné un recours plus important aux peines d’emprisonnement et leur abrogation n’a pas entraîné une moindre sévérité des juridictions pénales dans les quanta de peines infligées. En effet, 

-       d’une part, le taux prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour un majeur en récidive était de 55,7% pour la période 2006-2010 (comportant des peines planchers) contre 69% pour celle 2016-2020 (n’en comportant plus),

-       d’autre part, le quantum des peines en matière délictuelle comme en matière criminelle en état de récidive a augmenté (moyenne de 6,8 mois en 2001 à 9 mois en 2021 en matière délictuelle ; moyenne de 14,4 années en 2001 contre 16,1 années en 2021 en matière criminelle).

Enfin, les dispositions de la proposition de loi font fi d’ignorer qu’en matière de protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, la loi pour la confiance dans l’autorité judiciaire adoptée en 2021 a supprimé les remises de peines automatiques pour les agresseurs de personnes chargées d’une mission de service public. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a, quant à elle, créé des incriminations spécifiques afin d’aggraver la répression des actes de violence commis à l’encontre de ceux qui assurent la sécurité dans l’espace public. Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé deux nouveaux délits protégeant les forces de l’ordre et les personnes chargées d’une mission de service public : le délit de menaces séparatistes et la mise en danger par la diffusion d’informations personnelles. 

Le retour des peines planchers est donc un artifice de communication du Rassemblement national aussi dangereux qu’inefficace. La suppression de cet article s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 11/10/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent article vise à réintroduire dans le code pénal des peines planchers pour certains délits, ce qui n’est ni souhaitable, ni efficace.

Le principe d’individualisation des peines, consacré depuis 1789 par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen doit rester un principe cardinal de la procédure pénale. Il permet au juge de prononcer une peine juste et adaptée, porteuse de sens pour la personne à laquelle elle est infligée. De surcroît, l’Etat de droit est fondé sur la confiscation du droit à la vengeance et sur l’impérative confiance due au juge pour apprécier cette juste peine qui demeure toujours susceptible de recours. Aussi, s’inscrire dans une position de défiance générale à l’égard des magistrats comme le font ceux qui défendent le mécanisme des peines planchers revient à miner l’Etat de droit et altérer inévitablement la confiance du citoyen dans l’institution judiciaire en laissant croire que la justice n’est pas au rendez-vous.

En matière d’efficacité, nous disposons déjà d’une expérimentation grandeur nature conduite sous le quinquennat 2007-2012. Il est ainsi établi avec certitude de l’inefficience totale des peines planchers dans la lutte contre la récidive tout comme dans la sévérité des sanctions prononcées par les magistrats.

En somme, les peines planchers n’ont pas entraîné un recours plus important aux peines d’emprisonnement et leur abrogation n’a pas entraîné une moindre sévérité des juridictions pénales dans les quanta de peines infligées. En effet, 

-       d’une part, le taux prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme pour un majeur en récidive était de 55,7% pour la période 2006-2010 (comportant des peines planchers) contre 69% pour celle 2016-2020 (n’en comportant plus),

-       d’autre part, le quantum des peines en matière délictuelle comme en matière criminelle en état de récidive a augmenté (moyenne de 6,8 mois en 2001 à 9 mois en 2021 en matière délictuelle ; moyenne de 14,4 années en 2001 contre 16,1 années en 2021 en matière criminelle).

Enfin, les dispositions de la proposition de loi font fi d’ignorer qu’en matière de protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, la loi pour la confiance dans l’autorité judiciaire adoptée en 2021 a supprimé les remises de peines automatiques pour les agresseurs de personnes chargées d’une mission de service public. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a, quant à elle, créé des incriminations spécifiques afin d’aggraver la répression des actes de violence commis à l’encontre de ceux qui assurent la sécurité dans l’espace public. Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé deux nouveaux délits protégeant les forces de l’ordre et les personnes chargées d’une mission de service public : le délit de menaces séparatistes et la mise en danger par la diffusion d’informations personnelles. 

Le retour des peines planchers est donc un artifice de communication du Rassemblement national aussi dangereux qu’inefficace. La suppression de cet article s’impose.

Dispositif

Supprimer cet article.

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