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UDDPLR

Instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (4)

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer la précision relative à la fixation d’un barème en fonction des ressources et du patrimoine des détenus. Une telle approche, si elle peut paraître juste en théorie, soulève dans la pratique de nombreuses difficultés de mise en œuvre, car elle suppose un examen individualisé de la situation financière de chaque détenu. Ce traitement au cas par cas serait lourd, complexe et source d’inégalités de traitement. Il est donc préférable de renvoyer au décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités et le montant de la participation.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’interdiction figurant à l’article L. 412-20 du code pénitentiaire, qui empêche tout prélèvement sur la rémunération versée aux personnes détenues en contrepartie d’un travail effectué en détention. En vertu du principe de contribution aux charges publiques, il est légitime que le produit de ce travail puisse participer au financement des frais induits par l’incarcération. Une telle disposition existait d’ailleurs jusqu’en 2003, à l’article D. 112 du code de procédure pénale, qui prévoyait que les détenus contribuaient à leurs frais d’entretien sur le produit de leur activité, selon un montant fixé par arrêté. Restaurer cette disposition permettrait de responsabiliser les détenus et de rendre plus équitable leur prise en charge par la collectivité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 2° La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 est supprimée. »

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que seules les personnes condamnées à une peine privative de liberté doivent être tenues de participer aux frais générés par leur incarcération. Il s'agit d'affirmer un principe de responsabilité en cohérence avec la décision de condamnation prononcée à leur encontre. Dès lors qu'une peine a été infligée par une juridiction, il est légitime que la personne concernée contribue au coût que représente sa prise en charge pour la collectivité. La personne placée en détention provisoire ne se trouve en revanche pas dans une situation équivalente dès lors qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision de condamnation, de sorte qu'elle ne doit pas être tenue dès ce stade d'une participation à ses frais d'incarcération.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« détenues »,

insérer les mots : 

« au titre d’une condamnation ».

Art. ART. UNIQUE • 12/06/2025 RETIRE
RN
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