Interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendements (29)
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement demande la production d'un rapport détaillant les conséquences de la surtransposition du droit européen en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour la filière de la noisette. En effet, l'interdiction de l'acétamipride à des conséquences économiques importantes pour la production de noisettes françaises. Il apparait important que le Parlement ait pleinement connaissance de ces conséquences puisque la France est importatrice nette et laisse ses producteurs français dans une situation d'impasse sanitaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour la filière de la noisette de la surtransposition interdisant en France des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une amélioration rédactionnelle, sans modification du sens.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« claire »
le mot :
« explicite ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’utilisation de l’acétamipride, produit phytosanitaire est encore autorisé au niveau européen jusqu’en 2033 La décision d’interdire son importation et son usage en France pourrait avoir des conséquences différenciées sur ces secteurs, en matière de compétitivité, de sécurité des approvisionnements et de maintien de la production nationale.
Ce rapport permettra d’évaluer objectivement les effets économiques et sociaux de cette interdiction.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’état des filières agricoles et agroalimentaires directement ou indirectement impactées par l’interdiction de l’acétamipride.
Ce rapport précise notamment :
1° Les filières concernées par l’usage de l’acétamipride, en particulier celles de la betterave sucrière, des fruits à coque et de l’horticulture ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de cette interdiction, en termes de rendements, de coûts de production, d’emploi et de compétitivité.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/11/2025
RETIRE
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine reprend en partie une proposition de loi portée par Anne-Laure Blin, qui prévoit que la mise aux normes des exploitations agricoles se fasse dans le cadre d’un échange constructif avec l’administration, afin d’établir un calendrier de conformité compatible avec la continuité de l’activité.
Il introduit également le principe selon lequel, en matière agricole, le silence de l’administration pendant deux mois vaut accord, afin de simplifier les démarches et d’apporter davantage de sécurité aux exploitants.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose l’insertion, après le 3 du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, d’un nouvel alinéa (3 bis) visant à renforcer la compétitivité des agriculteurs français. Il précise que l’État doit s’attacher à lutter contre les surtranspositions des directives européennes, qui peuvent créer des contraintes supplémentaires au-delà de ce qui est prévu par le droit de l’Union européenne. L’objectif est de réduire les freins réglementaires inutiles pour le secteur agricole et de permettre aux exploitations françaises de mieux se positionner sur le marché européen et international.
Dispositif
Après le 3 du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis De lutter contre les surtranspositions qui freinent la compétitivité des agriculteurs français dans le marché européen et international ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire d’évaluer précisément les effets positifs de la loi dite Duplomb sur l’activité agricole, afin d’en mesurer l’impact réel pour les exploitations et l’économie agricole nationale.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices concrets de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur pour le monde agricole.
Ce rapport détaille notamment :
1° Les simplifications administratives apportées ;
2° Les effets sur l’activité des exploitations ;
3° Les bénéfices observés en matière de compétitivité agricole.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine reprend en partie une PPL portée par Anne-Laure Blin qui, précise qu’en cas de premier manquement constaté lors d’un contrôle de l’OFB, l’exploitant doit pouvoir régulariser sa situation sans sanction immédiate. Il précise que cette régularisation peut intervenir spontanément ou à la suite d’une invitation de l’administration, dans le délai qu’elle fixe. L’objectif est de favoriser une mise en conformité rapide et volontaire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une amélioration rédactionnelle, sans modification du sens.
Dispositif
A l'alinéa 2 , substituer au mot :
« complète »
le mot :
« exhaustive ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence le titre de la présente proposition de loi avec les amendements adoptés.
Dispositif
Au titre, substituer au mot :
« maintenir »
le mot
« renforcer ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement entend permettre le recours, à titre exceptionnel et pour la seule filière betteravière, à des produits phytopharmaceutiques approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Cette dérogation répond à la situation de menace de disparition de la filière betteravière aujourd'hui sans solution viable face à maladie comme la jaunisse.
Cette dérogation est strictement limitée dans le temps, prise après avis du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et subordonnée à la réunion des conditions caractéristiques d'une situation d’impasse sanitaire.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
"1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
"2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – 1° A titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« 2° La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« 3° La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« 4° Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« 5° Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c) du 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8-1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement entend permettre le recours, à titre exceptionnel et pour la seule filière des noisetiers, à des produits phytopharmaceutiques approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Cette dérogation répond à la situation de menace de disparition de la filière des noisettes aujourd'hui sans solution viable face à des ravageurs comme la punaise diabolique ou le balanin.
Cette dérogation est strictement limitée dans le temps, prise après avis du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et subordonnée à la réunion des conditions caractéristiques d'une situation d’impasse sanitaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement entend permettre, à titre exceptionnel, et exclusivement pour la filière betteravière, le recours encadré à certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Cette faculté de dérogation vise à répondre à une situation d’urgence phytosanitaire, dans laquelle la culture de la betterave se trouve confrontée à des ravageurs particulièrement destructeurs tels que le puceron vecteur de la jaunisse virale sans que des solutions alternatives efficaces ne soient actuellement disponibles. La filière betteravière constitue un maillon essentiel de l’agriculture française, tant sur le plan économique qu’industriel. Sa mise en difficulté, du fait de l’absence de moyens de lutte efficaces, menace à la fois les producteurs, les transformateurs, l’emploi local et l’approvisionnement en sucre d’origine française. Il est donc impératif d’offrir un outil juridique de sauvegarde, proportionné, ciblé et temporaire, permettant de faire face à cette impasse. La dérogation proposée est strictement encadrée dans sa durée (trois ans au maximum), dans son champ d’application (betteraves sucrières uniquement), dans ses conditions d’octroi (menace grave, absence d’alternatives et existence d’un plan de recherche sur les solutions de substitution) et dans ses modalités de suivi.
Dispositif
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom de substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants. Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches.
Dispositif
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique.
Cette clarification répond à un enjeu majeur: intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique.
En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante.
Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à obtenir une évaluation exhaustive de l’impact de l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur la compétitivité de l'agriculture française.
L’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes a entraîné des conséquences significatives pour plusieurs filières agricoles. Il est essentiel d’évaluer précisément les impacts économiques, techniques et concurrentiels de cette interdiction, ainsi que l’efficacité réelle des alternatives disponibles. Ce rapport permettra d’objectiver les difficultés rencontrées, de comparer la situation française avec celle des autres États membres de l'Union européenne et d’éclairer le législateur sur les adaptations nécessaires.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dressant un bilan complet de l’impact de l’interdiction de l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur les différentes filières agricoles françaises, en particulier :
1° Les filières noisette, betteravière, arboricole, horticole et grandes cultures ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales ;
3° Les effets sur la compétitivité européenne et internationale des producteurs français ;
4° Les alternatives techniques disponibles, leur coût et leur efficacité agronomique.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les filières agricoles françaises font face simultanément à une hausse des charges, à une concurrence internationale accrue, à des aléas climatiques plus fréquents et à des contraintes réglementaires croissantes. Pour construire des politiques publiques cohérentes et efficaces visant à refaire de la France une puissance agricole, il est indispensable de disposer d’un état des lieux complet et transversal de leur situation. Le rapport demandé permettra d’évaluer les fragilités, d’identifier les besoins d’investissement et de modernisation, et de proposer des pistes pour renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture française.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport faisant un état des lieux de la situation des filières agricoles françaises face :
1° Aux évolutions réglementaires nationales et européennes ;
2° Aux fluctuations des marchés internationaux ;
3° Aux changements climatiques et aléas météorologiques ;
4° Aux besoins d’investissement, de modernisation et de renouvellement des générations.
Le rapport formule des recommandations opérationnelles visant à renforcer la résilience et la compétitivité des filières.
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette mesure pourrait avoir des effets significatifs sur la balance commerciale agricole française, tant en termes de flux d’importations que de compétitivité des filières nationales. La représentation nationale doit disposer d’éléments chiffrés et documentés afin d’apprécier pleinement les conséquences économiques de cette interdiction et d’en évaluer la portée pour les filières concernées.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences économiques de l’interdiction des importations de denrées alimentaires contenant de l’acétamipride sur la balance commerciale agricole de la France.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une évaluation de l’impact de la mesure sur les volumes d’importations et d’exportations ;
2° Une analyse des variations éventuelles de compétitivité des filières agricoles françaises sur les marchés européens et internationaux ;
3° Une estimation du coût économique total direct et indirect supporté par les filières affectées.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à introduire un principe de réciprocité des normes dans les échanges agricoles et alimentaires. Il interdit l’entrée sur le marché français de produits dont les modes de production s’écartent des exigences essentielles fixées par la réglementation européenne en matière de santé publique, d’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments. On ne peut plus exiger de nos agriculteurs et éleveurs le respect de standards toujours plus élevés tout en tolérant l’importation de denrées produites dans des conditions moins exigeantes : c’est une question d’équité et de cohérence normative. Cet amendement s’inscrit dans cette démarche en posant le principe que les produits importés doivent respecter les exigences fondamentales qu’on impose à nos propres producteurs.
Dispositif
Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens consacrés à la transition vers une agriculture moins dépendante des produits phytopharmaceutiques, en introduisant une contribution additionnelle à la taxe existante sur ces produits, prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de leur vente. Cette contribution additionnelle permettra de générer des ressources nouvelles destinées à soutenir la recherche d'alternatives, les investissements dans des pratiques culturales durables, ou encore les aides à la conversion des systèmes de production. En cela, l'amendement affirme la nécessité d'un accompagnement lorsque des produits phytopharmaceutiques sont interdits en France mais autorisés au niveau européen. Il s'agit de permettre une transition agricole effective et soutenable, sans accroître la vulnérabilité économique des exploitants.
Dispositif
I. – Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être majoré d'une contribution additionnelle exceptionnelle fixée à 1,5 %, perçue au profit du budget de l'État, destinée à financer des mesures de recherche et d'accompagnement de la transition vers des pratiques agricoles moins dépendantes des produits phytopharmaceutiques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise a créer un article qui a pour but de limiter les différences de position entre l’ANSES et les agences européennes, pour éviter des règles françaises plus strictes sans raison valable. Il demande que toute divergence soit justifiée par des preuves nouvelles et solides, afin de protéger la santé tout en évitant une concurrence déloyale en Europe.
Dispositif
Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.
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