Interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à abroger la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Répartition des amendements
Amendements (117)
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 1er consistant à élargir l’interdiction qu’il prévoit aux denrées alimentaires ou aux produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage de néonicotinoïdes ou de substances présentant des modes d’action identiques.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« de l’acétamipride »,
les mots :
« des néonicotinoïdes ou des substances présentant des modes d’action identiques ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’acétamipride, insecticide néonicotinoïde, fait l’objet en France de restrictions renforcées après que l’ANSES a relevé des risques significatifs pour les pollinisateurs ainsi que des incertitudes persistantes en matière de toxicité pour l’environnement. Plusieurs autorisations de mise sur le marché ont ainsi été retirées ou non renouvelées sur la base de données toxicologiques et écotoxicologiques jugées préoccupantes. La France a par ailleurs soutenu au niveau européen la réévaluation de la substance et plaidé pour une restriction accrue de ses usages.
Cependant, en dépit de l'avis adopté le 15 mai 2024 par l’EFSA qui estime que l'acétamipride est par ailleurs responsable d'effets moléculaires et cellulaires pouvant conduire à des effets néfastes au niveau de l'organisme et constitue dès lors une préoccupation de neurotoxicité développementale, la substance demeure approuvée au sein de l’Union européenne, ce qui permet à d’autres États membres de continuer à l’utiliser dans diverses filières agricoles. Les produits issus de ces filières peuvent ensuite être librement commercialisés en France, sans que les volumes concernés, les filières d’origine ou les taux de résidus ne soient consolidés dans un document unique. Cette situation crée un angle mort dans l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux, ainsi qu’un risque de distorsion de concurrence pour les producteurs français soumis à des exigences plus strictes.
Le présent amendement vise en conséquence à permettre au Parlement de disposer d’un état des lieux précis : identification des filières intra-européennes recourant à l’acétamipride, quantités importées en France, résultats des contrôles officiels (DGAL, DGCCRF, RASFF), et analyse des incidences sanitaires et environnementales. Ces informations sont indispensables pour apprécier la réunion des conditions scientifiques et juridiques permettant d’envisager la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde nationale en vertu de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
Dispositif
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la présence d’acétamipride dans les produits agricoles et alimentaires importés depuis les autres États membres de l’Union européenne. Ce rapport présente les filières agricoles dans lesquelles l’acétamipride demeure utilisé au sein de l’Union européenne, les volumes de produits concernés entrant sur le territoire national, les résultats des contrôles réalisés par les services compétents sur ces importations, notamment en matière de résidus de pesticides et de conformité aux exigences européennes, les incidences sanitaires et environnementales associées à l’utilisation de l’acétamipride, au regard des évaluations scientifiques disponibles. Il évalue à cette aune la pertinence et des conditions éventuelles de mise en œuvre d’une clause de sauvegarde permettant de limiter l’exposition des consommateurs et de protéger l’environnement.
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Au titre, supprimer les mots :
« à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et ».
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de rétablissement du titre initial de la proposition de loi qui vise à abroger la loi dite Duplomb, avec des ajustements rédactionnels.
Dispositif
I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à maintenir »,
les mots :
« abrogeant ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise a créer un article qui a pour but de limiter les différences de position entre l’ANSES et les agences européennes, pour éviter des règles françaises plus strictes sans raison valable. Il demande que toute divergence soit justifiée par des preuves nouvelles et solides, afin de protéger la santé tout en évitant une concurrence déloyale en Europe.
Dispositif
Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement vise a éclairer la représentation nationale sur la multiplication des normes qui sont parfois en contradictions afin de permettre un réel effort de simplification de ces contraintes qui pollue le quotidien des agriculteurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la multiplications des normes qui entravent l’activité des agriculteurs.
Ce rapport étudie notamment la surtransposition des normes et l’existence de normes contradictoires.
Il propose des pistes concrètes de simplifications des normes notamment en matière environnementales. »
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une clause de proportionnalité afin d’éviter une charge excessive pour les petites exploitations et les exploitations familiales. Il garantit une mise en œuvre différenciée adaptée à la diversité des structures agricoles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« selon des modalités proportionnées à la taille de l’exploitation ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose l’insertion, après le 3 du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, d’un nouvel alinéa (3 bis) visant à renforcer la compétitivité des agriculteurs français. Il précise que l’État doit s’attacher à lutter contre les surtranspositions des directives européennes, qui peuvent créer des contraintes supplémentaires au-delà de ce qui est prévu par le droit de l’Union européenne. L’objectif est de réduire les freins réglementaires inutiles pour le secteur agricole et de permettre aux exploitations françaises de mieux se positionner sur le marché européen et international.
Dispositif
Après le 3 du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis De lutter contre les surtranspositions qui freinent la compétitivité des agriculteurs français dans le marché européen et international ; ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’accord entre l’Union européenne et les pays du MERCOSUR fait peser des inquiétudes légitimes sur la capacité de la France à préserver sa souveraineté alimentaire et à garantir une concurrence équitable pour ses agriculteurs. Plusieurs pays membres du MERCOSUR continuent d’utiliser des produits phytosanitaires interdits en Europe en raison de leurs risques pour la santé ou l’environnement. Cette disparité normative crée un risque évident de distorsion de concurrence, alors que les producteurs français sont soumis à des exigences parmi les plus strictes au monde.
Elle pose également un enjeu majeur pour les consommateurs : faute de contrôles systématiques et totalement fiables aux frontières, des denrées alimentaires ou des produits agricoles traités avec des substances interdites sur notre territoire pourraient entrer sur le marché français. Dans un contexte où les importations augmentent déjà fortement, cette situation est de nature à fragiliser davantage nos filières et à remettre en cause les efforts consentis par nos agriculteurs.
Cet amendement propose donc que le gouvernement remette, dans un délai de six mois, un rapport évaluant les probabilités d’importation de denrées ou produits agricoles ayant fait l’objet d’un usage de produits phytosanitaires interdits en Europe dans le cadre du MERCOSUR. Une telle analyse est indispensable pour éclairer le législateur et garantir que tout accord commercial respecte les exigences sanitaires, environnementales et économiques qui fondent notre modèle agricole.
Dispositif
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport à l’Assemblée sur les probabilités d’importer des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytosanitaires interdits en Europe dans le cadre du MERCOSUR.
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de rétablir l'article 1er de cette proposition de loi qui interdit l’importation en France des produits alimentaires et denrées agricoles pour lesquels il a été fait usage d’acétamipride, insecticide de la famille des néonicotinoïdes, qui demeure autorisé dans l’Union européenne mais interdit en France.
Pour renforcer la lutte contre la concurrence déloyale nous proposons d'élargir ces dispositions à l’ensemble des néonicotinoïdes et substances assimilées.
Protéger nos agricultrices et agriculteurs de la concurrence déloyale est essentiel dès lors que des produits agricoles traités avec des substances phytosanitaires interdites en France, dont des néonicotinoïdes, peuvent être légalement commercialisés s’ils respectent les limites maximales de résidus fixées par la réglementation européenne.
Notre pays a montré qu’une telle mesure de protection de nos agricultrices et agriculteurs était possible en activant, par un arrêté de 2016, la clause de sauvegarde sur un insecticide particulièrement dangereux, le diméthoate.
Aux termes de cet amendement, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation doivent pouvoir prendre des mesures conservatoires pour empêcher l’importation, la vente ou la distribution de produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
Il s'agit également d'un enjeu de souveraineté alimentaire. Rappelons que les néonicotinoïdes sont les insecticides de synthèse les plus puissants jamais utilisés en agriculture. 80 à 98 % de la substance épandée part directement dans les sols et les eaux, et y persiste durablement. Ces substances participent donc à l'effondrement de la biodiversité, menaçant notre souveraineté alimentaire qui dépend en grande partie des pollinisateurs.
Il s'agit, enfin, d'un enjeu de santé publique. Les néonicotinoïdes présentent des risques majeurs pour la santé humaine, plaçant les travailleuses et travailleurs agricoles en première ligne.
C'est en se basant sur de nombreuses données scientifiques que la France a interdit par le décret du 16 décembre 2020 l’usage de trois substances néonicotinoïdes ou ayant des modes d’action similaires, soit l’acétamipride, le sulfoxaflor et la flupyradifurone.
Dans un arrêt de juin 2025, le Conseil d'Etat a confirmé que les Etats-membres de l'UE ont le droit d’interdire au niveau national des substances jugées dangereuses. Il a rappelé les risques environnementaux et sanitaires de ces néonicotinoïdes, en se basant notamment sur un avis rendu par l’EFSA en janvier 2022.
Il s'agit donc, en cohérence, de s'assurer que toutes traces de ces substances soient éliminées de nos assiettes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
« 2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fournir aux agriculteurs des outils concrets pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et les prix abusivement bas, qui constituent l'une des contraintes les plus lourdes sur l'exercice de leur métier.
Actuellement, l'agriculteur doit prouver que le prix qui lui est imposé est inférieur à ses propres coûts de production, ce qui est complexe, long et coûteux.
Cet amendement de bon sens agit sur deux leviers majeurs :
- Inversement de la charge de la preuve : Il impose à l'acheteur (grande distribution ou industriel) de prouver que le prix qu'il offre est légal. Cela allège considérablement la contrainte contentieuse sur le producteur et responsabilise les maillons aval de la chaîne alimentaire.
- Indemnisation directe : Il garantit que les amendes administratives prononcées pour pratiques déloyales ne restent pas dans les caisses de l'État, mais sont intégralement reversées au producteur victime, assurant ainsi une réparation effective du préjudice subi.
C'est une mesure forte qui protège les revenus des agriculteurs et concrétise l'ambition de légiférer pour un meilleur équilibre des relations commerciales.
Dispositif
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑16-1. – Dans le cadre d’un contentieux ou d’une procédure administrative visant à sanctionner des pratiques de prix abusivement bas à l’encontre d’un producteur agricole, la charge de la preuve que le prix payé est au moins égal aux coûts de production est inversée et repose sur l’acheteur, le transformateur ou le distributeur.
« Lorsque l’infraction de prix abusivement bas est constatée par l’autorité administrative ou judiciaire, l’acheteur, le transformateur ou le distributeur est tenu à une amende administrative dont le montant est directement et intégralement versé au producteur agricole lésé à titre de réparation du préjudice économique subi. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article (par le fléchage des amendes vers le producteur) est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'état réel de la recherche de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques en agriculture afin d'accompagner au mieux chaque filière face aux enjeux qui sont les siens.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport présentant un bilan exhaustif des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques par filière et l'état d'avancement des recherches desdites solutions pour les filières les plus en difficulté.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/11/2025
RETIRE
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Adopté en commission contre l'avis du rapporteur, l’article 3 bis a pour finalité d’instaurer un « droit à l’erreur » pour les exploitants agricoles qui font l’objet de contrôles par des agents de l’Office français pour la biodiversité. Cet article prévoit notamment d’exclure toute sanction lorsqu’un manquement résulte d’une contradiction entre deux normes applicables à l’exploitation agricole.
Au-delà du contenu de cet article qui est très discutable, il convient de rappeler que ces dispositions avaient été jugées inintelligibles et, par conséquent, inconstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel qui les avait censurées à l'occasion de l'examen du projet de loi d’orientation agricole pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture en mars dernier.
Il convient donc de les supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exiger du Gouvernement un rapport sur les normes contradictoires en agriculteur ainsi que des recommandations pour supprimer ces injonctions contradictoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport présentant, pour l’agriculture, l’ensemble des normes pour lesquelles il existe une norme contradictoire. Il complète ce rapport de recommandations précises pour supprimer ces injonctions contradictoires.
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine reprend en partie une proposition de loi portée par Anne-Laure Blin, qui prévoit que la mise aux normes des exploitations agricoles se fasse dans le cadre d’un échange constructif avec l’administration, afin d’établir un calendrier de conformité compatible avec la continuité de l’activité.
Il introduit également le principe selon lequel, en matière agricole, le silence de l’administration pendant deux mois vaut accord, afin de simplifier les démarches et d’apporter davantage de sécurité aux exploitants.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
Art. ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer un autre gage, plus réaliste, pour le financement de proposition de loi.
Le coût de l'opération de la nationalisation d'ArcelorMittal France ne peut être supporté par une simple hausse des taxes sur le tabac.
Ce gage n'est pas sérieux et il est proposé d'en choisir un autre.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Lors du premier dépôt de la loi Duplomb en janvier 2024, celle-ci proposait la suppression de l’Office français de la biodiversité afin de revenir aux structures antérieures chargées de la gestion environnementale. Une proposition qui incluait implicitement une critique du port d’arme par ces agents de la « police environnementale ».
Ce terme de « police judiciaire » qui permet un recours à l’armement, instauré sous prétexte de garantir la sécurité des contrôleurs sur le terrain, a contribué à accroître les tensions entre agriculteurs et inspecteurs et à assimiler les exploitants à des délinquants environnementaux.
Supprimer les missions de police judiciaire contribuerait à apaiser ces tensions en recentrant les agents de l’OFB sur des missions administratives et préventives.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité des propositions visant à revenir à l'esprit originel de la loi Duplomb tel qu'initialement pensée et rédigée. Afin de revenir à l’esprit initiale de la dite loi, il convient de supprimer le port d’armes pour les agents de l’OFB
Dispositif
Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler une réalité que La France Insoumise refuse obstinément de regarder en face : on ne nourrit pas un pays en accablant ses agriculteurs sous des normes punitives.
Alors que nos exploitations luttent déjà contre la hausse des charges, la concurrence étrangère et l’épuisement administratif, La France Insoumise persiste à défendre un modèle où le producteur disparaît, mais où la contrainte idéologique demeure.
L’enjeu est simple : sauver le métier d’agriculteur, là où d’autres s’emploient à le sacrifier sur l’autel d’une écologie incantatoire parfaitement déconnectée des réalités du terrain.
La commission a d’ailleurs dû retirer les dispositions initiales, tant elles auraient précipité l’effondrement d’un secteur déjà fragilisé.
En renommant la proposition de loi, cet amendement rétablit la vérité : il s’agit non pas de satisfaire les dogmes gauchistes, mais de protéger des milliers d’exploitations françaises que leurs utopies réglementaires auraient, une fois encore, mises à genoux.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à sauver le métier d’agriculteur face aux surcharges réglementaires que certains persistent à vouloir lui imposer ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente demande de rapport vise à analyser les conséquences humaines, économiques et territoriales qu’aurait l’abrogation, tant souhaitée par la France Insoumise, de la loi dite Duplomb, qui demeure l’un des rares textes à avoir réellement simplifié la vie des agriculteurs.
Revenir en arrière signifierait rétablir la complexité administrative, les normes incohérentes et les procédures redondantes que les exploitants dénonçaient unanimement. Or, dans un secteur où la MSA observe un sur-risque de suicide de +60 %, la charge administrative n’est pas un détail technique : c’est une pression psychologique qui pèse sur des femmes et des hommes déjà fragilisés par l’isolement, les aléas économiques et la volatilité des revenus.
Les effets seraient également massifs au niveau territorial. L’agriculture, ce n’est pas seulement les 460 000 actifs agricoles : ce sont aussi plus de 3 millions de personnes rattachées au régime agricole, et 416 000 exploitations qui font vivre des bassins ruraux entiers. Fragiliser ces structures, c’est affaiblir les commerces, les emplois indirects, les services publics locaux et les finances communales. C’est accélérer la désertification de régions qui n’ont déjà plus beaucoup de marges.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et territoriales qu’aurait l’abrogation de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à expliciter la nécessité pour l’ANSES d’encourager l’innovation et la création de solutions alternatives, en particulier par l’émergence de technologies nouvelles susceptibles de contribuer à l’adaptation au changement climatique.
Cette clarification répond à un enjeu majeur: intégrer pleinement la dynamique d’innovation dans la mission de l’agence, afin de mieux répondre aux défis de la transition écologique et énergétique.
En l’état, l’article L.1313-1 du code de la santé publique confie à l’ANSES la mission de contribuer à la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, en éclairant les autorités publiques par une expertise scientifique indépendante.
Toutefois, il ne précise pas l’ambition nécessaire en matière d’innovation, alors même que celle-ci est désormais reconnue comme un levier incontournable pour anticiper et répondre aux risques sanitaires émergents liés à la dégradation de l’environnement et au changement climatique.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.
Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.
Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence.
Dispositif
L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prédation lupine caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être sollicités directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à interdire le port d’armes par les agents de la police de l’environnement uniquement lors des contrôles sur les exploitations agricoles.
Cette mesure répond à une forte incompréhension et un sentiment d’hostilité croissants dans le monde agricole face à la présence armée des agents de l’OFB sur leurs terres. Les agriculteurs, déjà soumis à de nombreuses contraintes environnementales, ne doivent pas être assimilés à des personnes dangereuses.
S’il est légitime de garantir la sécurité des agents dans certaines situations, le port d’armes lors de contrôles administratifs ou environnementaux sur une exploitation agricole porte atteinte à la relation de confiance nécessaire entre services de l’État et professionnels du monde agricole.
L'amendement prévoit néanmoins une exception en cas de risque avéré pour la sécurité des agents. Il s’agit donc d’une mesure d’apaisement, respectueuse à la fois du rôle des agents et du travail des agriculteurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les agents ne sont pas autorisés à porter une arme lors de leurs interventions sur les terres, bâtiments ou installations à usage agricole, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par un risque avéré pour leur sécurité. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à la France de corriger les excès réglementaires qui pénalisent son agriculture sans améliorer la protection de l’environnement. En alignant nos normes sur celles de l’Union européenne, il ne s’agit nullement d’abaisser le niveau d’exigence, mais simplement de mettre fin à des surtranspositions qui créent une concurrence déloyale au détriment des producteurs français.
Le principe de non-régression environnementale ne doit pas devenir un instrument d’immobilisme empêchant toute adaptation raisonnable lorsque la France va au-delà des obligations européennes sans justification scientifique. Dans un marché unique où les produits circulent librement, imposer à nos agriculteurs des normes plus lourdes que celles supportées par leurs voisins revient à affaiblir nos territoires et à compromettre notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce principe ne fait toutefois pas obstacle aux adaptations réglementaires ayant pour objet d’aligner les exigences applicables aux activités agricoles sur celles prévues par le droit de l’Union européenne, lorsque des dispositions nationales excèdent de façon manifeste les obligations qui en résultent. »
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose qu'un rapport soit rendu au parlement sur l'application de cette loi.
Effectivement, la loi Duplomb est indispensable à nos agriculteurs et je pense particulièrement aux normes qui ont pu être assouplies afin de leur redonner de l'oxygène.
Dans mon département des Vosges, territoire éminemment agricole et d'élevage avec 219 500 hectares de surface utilisée (en 2020) et 240 700 Unités Gros Bétail en 2020, l'allègement des procédures ICPE élevage fait sens.
Cette loi relève les seuils à partir desquels les élevages doivent obtenir une autorisation environnementale (ICPE). Par exemple, pour les volailles, le seuil passe de 40 000 à 85 000, et pour les porcs de 2 000 à 3 000 cochons.
Moins de structures seront concernées par les autorisations, ce qui réduit significativement la charge administrative et les tracasseries.
La Loi Duplomb permet aussi une simplification des enquêtes publiques, préférant des permanences en mairie pour une concertation locale plus efficiente : les démarches sont moins lourdes et les porteurs de projets agricoles, pour les bâtiments d’élevage par exemple, sont plus enclins à se développer.
Afin de préserver notre souveraineté alimentaire et plus largement préserver notre exception agriculturelle française, ce texte doit être sanctuarisé et certainement pas sacrifié sur l'autel d'idéologies gauchisantes.
En 2022, on comptait 21 000 arrêts d'activité pour seulement 14 000 installations en France et un nombre d'exploitations agricoles en baisse de près de 40% sur la dernière décennie.
Dans les Vosges en 2020, on dénombrait 2100 exploitations agricoles, en baisse de 33% par rapport à 2010. En nombre d'exploitations, c'est l’élevage, notamment porcin et avicole qui subit les plus fortes diminutions.
On constate également un vieillissement de la population agricole : Plus d’un chef exploitant sur cinq a au moins 60 ans.
Il est donc urgent de préparer l'avenir et prévenir la crise des vocations : il est urgent de simplifier plus encore le métier d'agriculteur pour les générations futures.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'application de cette loi est rendu au Parlement.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet ajout vise à dissuader les recours manifestement abusifs contre des projets d’élevage ayant obtenu une autorisation environnementale. Ces recours, souvent dénués de fondement, retardent inutilement la mise en œuvre des projets, entraînent des coûts supplémentaires pour les exploitants et mobilisent les juridictions sans justification. La création d’une amende civile, dont le montant sera fixé par décret, permet de responsabiliser les requérants et de préserver l’efficacité des procédures tout en garantissant le droit au recours légitime. Il s’agit également de protéger les éleveurs contre les procédures dilatoires initiées par certaines associations militantes, afin de sécuriser leurs investissements et la continuité de leur activité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Tout recours manifestement abusif contre un projet d’élevage autorisé fait l’objet d’une amende civile dont le montant est fixé par décret. »
Art. ART. ARTICLE 2
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa rédaction initiale. Il vise à abroger la loi n° 2025 794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, loi dite « Duplomb ».
Cette loi constitue une aberration démocratique au regard de ses conditions de vote à l’Assemblée nationale, avec l’adoption en première lecture d’une motion de rejet préalable, déposée par le rapporteur du texte lui-même, pourtant favorable au texte, afin de contourner le débat parlementaire. Ce fait inédit à l'Assemblée nationale constitue un dangereux précédent.
En dépit de la censure partielle du Conseil Constitutionnel, en particulier des dispositions de l’article 2 relatives à la possibilité de réautoriser, à titre dérogatoire, l’utilisation de l’acétamipride, cette loi constitue aussi une aberration sanitaire et environnementale qui profite uniquement à une minorité d’agriculteurs (moins de 5 %) et à l’agrobusiness !
Rappelons enfin que plus de 2,1 millions de nos concitoyens et concitoyennes ont signé cet été une pétition en faveur de l’abrogation de cette loi. Le moment est donc venu d'apporter une réponse aux préoccupations exprimées au travers de cette initiative démocratique sans précédent.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose une simplification du titre, dans un objectif de clarté et de lisibilité.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à maintenir la loi visant à lever les contraintes à l’exercice »
les mots :
« maintenir les dispositions destinées à lever les contraintes ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite républicaine vise à obtenir une évaluation exhaustive de l’impact de l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur la compétitivité de l'agriculture française.
L’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes a entraîné des conséquences significatives pour plusieurs filières agricoles. Il est essentiel d’évaluer précisément les impacts économiques, techniques et concurrentiels de cette interdiction, ainsi que l’efficacité réelle des alternatives disponibles. Ce rapport permettra d’objectiver les difficultés rencontrées, de comparer la situation française avec celle des autres États membres de l'Union européenne et d’éclairer le législateur sur les adaptations nécessaires.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dressant un bilan complet de l’impact de l’interdiction de l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur les différentes filières agricoles françaises, en particulier :
1° Les filières noisette, betteravière, arboricole, horticole et grandes cultures ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales ;
3° Les effets sur la compétitivité européenne et internationale des producteurs français ;
4° Les alternatives techniques disponibles, leur coût et leur efficacité agronomique.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les filières agricoles françaises font face simultanément à une hausse des charges, à une concurrence internationale accrue, à des aléas climatiques plus fréquents et à des contraintes réglementaires croissantes. Pour construire des politiques publiques cohérentes et efficaces visant à refaire de la France une puissance agricole, il est indispensable de disposer d’un état des lieux complet et transversal de leur situation. Le rapport demandé permettra d’évaluer les fragilités, d’identifier les besoins d’investissement et de modernisation, et de proposer des pistes pour renforcer durablement la compétitivité de l'agriculture française.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport faisant un état des lieux de la situation des filières agricoles françaises face :
1° Aux évolutions réglementaires nationales et européennes ;
2° Aux fluctuations des marchés internationaux ;
3° Aux changements climatiques et aléas météorologiques ;
4° Aux besoins d’investissement, de modernisation et de renouvellement des générations.
Le rapport formule des recommandations opérationnelles visant à renforcer la résilience et la compétitivité des filières.
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cette mesure pourrait avoir des effets significatifs sur la balance commerciale agricole française, tant en termes de flux d’importations que de compétitivité des filières nationales. La représentation nationale doit disposer d’éléments chiffrés et documentés afin d’apprécier pleinement les conséquences économiques de cette interdiction et d’en évaluer la portée pour les filières concernées.
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences économiques de l’interdiction des importations de denrées alimentaires contenant de l’acétamipride sur la balance commerciale agricole de la France.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une évaluation de l’impact de la mesure sur les volumes d’importations et d’exportations ;
2° Une analyse des variations éventuelles de compétitivité des filières agricoles françaises sur les marchés européens et internationaux ;
3° Une estimation du coût économique total direct et indirect supporté par les filières affectées.
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la nature des contrôles réalisés par l'OFB, afin de garantir que ces derniers se déroulent de manière apaisée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les contrôles opérés dans les exploitations agricoles veillent à respecter un principe de proportionnalité tenant compte de la taille de l’exploitation, de la nature du manquement allégué et de la bonne foi présumée de l’exploitant. Toute demande de documents ou justificatifs doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la constatation du manquement. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à introduire un principe de réciprocité des normes dans les échanges agricoles et alimentaires. Il interdit l’entrée sur le marché français de produits dont les modes de production s’écartent des exigences essentielles fixées par la réglementation européenne en matière de santé publique, d’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments. On ne peut plus exiger de nos agriculteurs et éleveurs le respect de standards toujours plus élevés tout en tolérant l’importation de denrées produites dans des conditions moins exigeantes : c’est une question d’équité et de cohérence normative. Cet amendement s’inscrit dans cette démarche en posant le principe que les produits importés doivent respecter les exigences fondamentales qu’on impose à nos propres producteurs.
Dispositif
Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concrétiser l’esprit de confiance et de simplification qui est au cœur de la présente proposition de loi.
Les agriculteurs sont confrontés à une inflation normative qui rend difficile, voire impossible, la mise en conformité immédiate dès l'entrée en vigueur de nouveaux textes. Une sanction immédiate pour une nouvelle règle est perçue comme un manque de reconnaissance de la bonne foi de l'exploitant.
Cet amendement instaure un "délai de grâce" de douze mois pour toute nouvelle norme technique, environnementale ou sanitaire.
Durant cette période :
- L'agriculteur n'est pas sanctionné, ce qui lui donne la sécurité nécessaire pour planifier les investissements et les changements nécessaires.
- Les services de l'État (DDT, DDPP, etc.) sont mobilisés pour une mission exclusive de conseil, d’information et d’accompagnement à la mise en conformité, plutôt que de répression.
Cette mesure de bon sens permet de passer d'une logique de suspicion à une logique de soutien actif à la transition, en ligne avec l'objectif de "lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9‑1. – Lorsqu’une nouvelle norme technique, environnementale ou sanitaire est rendue applicable à une exploitation agricole, celle-ci ne peut faire l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour non-conformité à cette nouvelle norme pendant une période de douze mois à compter de son entrée en vigueur. Cette période est destinée à permettre la mise en conformité de l’exploitation. Durant cette période, les services de l’État et les organismes de contrôle ont une mission exclusive de conseil et d’accompagnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens consacrés à la transition vers une agriculture moins dépendante des produits phytopharmaceutiques, en introduisant une contribution additionnelle à la taxe existante sur ces produits, prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de leur vente. Cette contribution additionnelle permettra de générer des ressources nouvelles destinées à soutenir la recherche d'alternatives, les investissements dans des pratiques culturales durables, ou encore les aides à la conversion des systèmes de production. En cela, l'amendement affirme la nécessité d'un accompagnement lorsque des produits phytopharmaceutiques sont interdits en France mais autorisés au niveau européen. Il s'agit de permettre une transition agricole effective et soutenable, sans accroître la vulnérabilité économique des exploitants.
Dispositif
I. – Le IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être majoré d'une contribution additionnelle exceptionnelle fixée à 1,5 %, perçue au profit du budget de l'État, destinée à financer des mesures de recherche et d'accompagnement de la transition vers des pratiques agricoles moins dépendantes des produits phytopharmaceutiques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Résultant de l’adoption de deux amendements en commission contre l'avis du rapporteur, l’article 3 ter prévoit une procédure accélérée de délivrance de l’autorisation environnementale lorsque la consultation du public ne donne lieu à aucune observation substantielle et une procédure de consultation du public unique pour les projets d’élevage soumis à autorisation environnementale.
Cet article s’inscrit dans le prolongement de l’article 3 de la loi dite « Duplomb » qui est destiné à favoriser l’essor des fermes-usines, qui sont très largement minoritaires, en affaiblissant le régime protecteur de l’autorisation environnementale et la consultation du public.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les agriculteurs Français.
En effet, en France, certaines zones vulnérables imposent des périodes d’interdiction d’épandage plus longues que celles prévues par la directive 91/676/CEE relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, ce qui peut entraîner une charge réglementaire supplémentaire pour nos exploitants. En comparaison, en Allemagne, les périodes d’interdiction d’épandage sont strictement alignées sur les prescriptions de la directive, permettant ainsi aux agriculteurs une plus grande flexibilité dans la fertilisation tout en respectant les objectifs environnementaux.
Cette mesure garantit ainsi que les agriculteurs ne paient plus le prix fort des mauvaises décisions du législateur. Elle contribue également à éviter la concurrence déloyale avec les autres États membres, où les normes sont appliquées de manière moins contraignante, afin de préserver la compétitivité de notre agriculture.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une norme européenne sur l’épandage, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Lors du premier dépôt de la loi Duplomb en janvier 2024, celle-ci proposait suppression de l’Office français de la biodiversité afin de revenir aux structures antérieures chargées de la gestion environnementale. Une proposition qui incluait implicitement une critique du port d’arme par ces agents de la « police environnementale » qui ne cesse de considérer les agriculteurs comme des délinquants environnementaux.
Supprimer le port d’armes lors des contrôles des exploitations agricoles contribuerait à apaiser les tensions entre agriculteurs et inspecteur en recentrant les agents de l’OFB sur des missions administratives et préventives.
En effet, les témoignages rapportés font état d’inspections vécues comme extrêmement intrusive parfois menées sans préavis et avec autoritarisme.
Cet amendement s'inscrit dans la continuité des propositions visant à revenir à l'esprit originel de la loi Duplomb tel qu'initialement pensée et rédigée. Afin de revenir à l’esprit initiale de la dite loi il convient de supprimer le port d’armes pour les agents de l’OFB qui apparait disproportionné dans le cadre des contrôles agricoles.
Dispositif
Le I de l’article 131‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de l’Office français de la biodiversité ne sont pas autorisés à porter des armes dans l’exercice de leurs missions de contrôle des exploitations agricoles. »
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La première détresse du monde agricole n’est plus un secret : c’est la surcharge administrative.
Et cette surcharge ne doit rien au hasard : elle prospère grâce à ceux qui, comme La France Insoumise, ont fait de la prolifération normative un marqueur identitaire, au point d’imposer à la France près de 30 % de contraintes supplémentaires par rapport au cadre européen.
Pendant que La France Insoumise exige encore d’en rajouter, la réalité est brutale : selon la MSA, les agriculteurs présentent un sur-risque de suicide de +60 %. Chaque norme absurde, chaque contradiction réglementaire, chaque formulaire de plus n’est pas théorique : c’est une pression qui tue.
Cette demande de rapport vise donc à documenter ce que La France Insoumise refuse de regarder : on n’aide pas les agriculteurs en saturant leur quotidien de règles incompatibles.
On précipite l’abandon des fermes, la détresse, et la dépendance alimentaire. En clair : la bureaucratie militante n’a jamais nourri la France.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport étudiant l’effet de la multiplication, de la superposition et de la contradiction des normes sur la charge administrative, la santé mentale et les risques psychosociaux pesant sur les agriculteurs.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de bon sens vise à débloquer une des contraintes majeures qui pèsent sur l'agriculture française : la gestion de l'eau face aux épisodes de sécheresse récurrents.
Le blocage actuel des projets de retenues d'eau est dû à des procédures administratives et contentieuses excessivement longues, qui mettent en péril la résilience des exploitations.
Cet amendement est équilibré et effectif car il conditionne la simplification à la responsabilité collective et au respect des normes existantes :
- Reconnaissance de l’Intérêt Public Majeur : Déclarer ces projets d'intérêt public majeur (IPM) permet de justifier la dérogation à la règle de droit commun, conformément à l'objectif de la loi.
- Encadrement : La mesure ne s'applique qu'aux projets portés par un OUGC (Organisme Unique de Gestion Collective) et qui sont déjà conformes aux plans de gestion de l'eau (SDAGE). Cela garantit un usage responsable et concerté de la ressource.
- Accélération : L'instauration d'un délai maximal de douze mois pour la délivrance de l'autorisation environnementale apporte la lisibilité et la rapidité nécessaires pour que ces infrastructures vitales puissent être construites en temps utile.
C'est une mesure essentielle pour la souveraineté alimentaire et la capacité de l'agriculture française à s'adapter au changement climatique.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les projets de retenues de substitution ou de stockage d’eau destinés à l’irrigation agricole, lorsqu’ils sont portés par un organisme unique de gestion collective, sont réputés d’intérêt public majeur si leur réalisation est conforme aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux plans de gestion de la ressource en eau existants. En conséquence, leur procédure d’autorisation environnementale est soumise à un délai maximal de douze mois, non renouvelable, entre le dépôt de la demande et la décision finale de l’autorité administrative. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit à l’information reconnu aux exploitants et salariés agricoles utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en prévoyant une obligation de mise à jour régulière de cette information, à intervalle maximal de trois ans.
L’expertise scientifique relative aux risques liés à l’exposition aux pesticides évolue de manière continue, notamment au regard des travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), des réévaluations toxicologiques européennes, ainsi que des avancées scientifiques en matière d’épidémiologie professionnelle. L’obligation de mise à jour périodique permet de garantir que l’information transmise aux travailleurs demeure conforme à l’état des connaissances et aux données actualisées de la science.
La fixation d’un délai maximal de trois ans constitue un standard raisonnable, cohérent avec les pratiques des organismes de prévention (MSA, INRS, ANSES) et avec les cycles réglementaires habituels de révision des données de sécurité relatives aux substances chimiques. Elle permet d’assurer une mise à jour régulière tout en laissant aux autorités compétentes la souplesse nécessaire pour intégrer les retours des professionnels, les évolutions scientifiques et les ajustements techniques.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette information est mise à jour au moins tous les trois ans afin d’intégrer les évolutions scientifiques, réglementaires et sanitaires constatées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à mettre fin à une habitude propre à La France Insoumise : remplacer la réalité agricole par l’incantation idéologique.
Dans un pays où les agriculteurs subissent déjà une surtransposition unique dans l'Union Européenne, La France Insoumise continue de vouloir ajouter des normes, comme si la paperasse pouvait faire pousser des cultures.
Cette fuite en avant réglementaire a un point commun avec toutes leurs postures : beaucoup de morale, zéro solution.
La France Insoumise parle d’écologie, mais leur modèle produit surtout de la dépendance alimentaire.
Renommer la proposition de loi permet donc de remettre les pendules à l’heure : il s’agit de protéger les agriculteurs, pas de satisfaire les délires réglementaires d’une formation pour qui la contrainte est une religion.
Une vérité simple doit être rappelée ici : l’islamo-gauchisme ne nourrit pas. Les agriculteurs, si.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« tendant à protéger durablement les agriculteurs français des injonctions idéologiques et des normes contradictoires ».
Art. ART. 3
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article 3. Dans le prolongement de l'amendement de rétablissement de l'article 2, il s'agit de procéder au rétablissement des rédactions antérieures à la loi dite Duplomb de plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement.
Cette loi constitue une aberration démocratique au regard de ses conditions de vote à l’Assemblée nationale, avec l’adoption en première lecture d’une motion de rejet préalable, déposée par le rapporteur du texte lui-même, pourtant favorable au texte, afin de contourner le débat parlementaire. Ce fait inédit à l'Assemblée nationale constitue un dangereux précédent.
En dépit de la censure partielle du Conseil Constitutionnel, en particulier des dispositions de l’article 2 relatives à la possibilité de réautoriser, à titre dérogatoire, l’utilisation de l’acétamipride, cette loi constitue aussi une aberration sanitaire et environnementale qui profite uniquement à une minorité d’agriculteurs (moins de 5 %) et à l’agrobusiness !
Rappelons enfin que plus de 2,1 millions de nos concitoyens et concitoyennes ont signé cet été une pétition en faveur de l’abrogation de cette loi. Le moment est donc venu d'apporter une réponse aux préoccupations exprimées au travers de cette initiative démocratique sans précédent.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 512‑7, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 174‑3, L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1, L. 361‑4‑6 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ; 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à alerter sur les dangers sanitaires et environnementaux des composés du cuivre, utilisés notamment en agriculture biologique.
Selon l'Anses, en cas de surexposition, ces produits peuvent s'accumuler dans le foie ou les reins, voire entraîner des irritations oculaires. Les composés du cuivre, comme le sulfate de cuivre, présentent des risques importants d'accumulation dans les sols ou d'affecter les organismes non cibles.
Il convient donc que les agriculteurs puissent être pleinement informés des risques de ces produits.
Dispositif
Au deuxième alinéa, après la référence :
« article L. 253‑1 »,
insérer les mots :
« comme les composés du cuivre, ».
Art. ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le dispositif en rappelant expressément que les procédures prévues demeurent encadrées par les principes constitutionnels de la Charte de l’environnement, notamment le droit à l’information et la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette précision évite toute interprétation qui pourrait laisser penser que les dérogations introduites par le texte permettraient de s’affranchir de ces garanties essentielles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sans préjudice des obligations résultant de la Charte de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement demande la production d'un rapport détaillant les conséquences de la surtransposition du droit européen en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour la filière de la noisette. En effet, l'interdiction de l'acétamipride à des conséquences économiques importantes pour la production de noisettes françaises. Il apparait important que le Parlement ait pleinement connaissance de ces conséquences puisque la France est importatrice nette et laisse ses producteurs français dans une situation d'impasse sanitaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour la filière de la noisette de la surtransposition interdisant en France des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La disposition ajoutée vise à résoudre les situations où deux normes applicables à une exploitation agricole entrent en contradiction. En prévoyant que la norme la moins contraignante pour l’exploitant est réputée s’appliquer, l’amendement garantit une interprétation favorable à l’agriculteur, réduit l’insécurité juridique et évite des sanctions disproportionnées. Cette mesure renforce la lisibilité des règles et protège la continuité de l’activité agricole face à des obligations contradictoires.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la norme la moins contraignante pour l’exploitant agricole est réputée s’appliquer. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il est proposé de consolider juridiquement et de préciser la rédaction de l’article 1er en élargissant l’interdiction qu’il prévoit à l’importation, à la vente et à la distribution à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances.
La rédaction proposée inscrit dans la loi la possibilité pour le Gouvernement de recourir à une clause de sauvegarde dans ce cas de figure, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvant prendre des mesures conservatoires pour empêcher l’importation, la vente ou la distribution des denrées alimentaires ou des produits agricoles précités.
Par ailleurs, certaines filières, comme la filière noisette, ne disposent pas encore de solutions alternatives aux néonicotinoïdes pleinement satisfaisantes. Le rapporteur estime qu’il est nécessaire de laisser le temps aux filières françaises (noisette, cerise, pomme, etc.) de développer leur production, avec le soutien de la puissance publique, grâce à des alternatives aux néonicotinoïdes qui pourront, selon l’Inrae, être matures d’ici trois à cinq ans. Cela leur permettra de pouvoir approvisionner le marché français en se substituant aux importations actuelles. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une entrée en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2031.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
« 2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2031. » »
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans les territoires ultra-marins, les accompagnements en faveur des agriculteurs sont très faibles. Les aides d'État arrivent parfois 1 an après la catastrophe naturelle (cyclone, typhon etc)
Le PLF 2026 fait baisser les dotations pour les Outre mer et pour l'agriculture.
On ne peut pas exiger des contraintes toujours plus sévères aux professionnels tout en baissant les dotations sur les actions Outre-mer et Agriculture et en retirant les accompagnements.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les exigences de respect des normes environnementales sont conditionnées au soutien et à l’accompagnement des agriculteurs dans la mise aux normes de leurs exploitations ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 1 bis est supprimé car il n’apporte pas d’amélioration significative au droit déjà en vigueur et risquerait, au contraire, de créer des obligations supplémentaires peu utiles pour les exploitants agricoles. Son maintien pourrait ajouter de la complexité sans bénéfice concret, alors que les dispositifs d’information existants couvrent déjà largement l’objectif recherché. Le retirer permet de conserver une proposition de loi plus claire, plus lisible et centrée sur des mesures réellement nécessaires. Cette suppression contribue également à éviter la multiplication de dispositions redondantes, afin de garantir un texte cohérent et facilement applicable.
Dispositif
Supprimer l'article.
Art. ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer la mention « ordre public européen » par la seule référence à l’« ordre public ». La notion d’« ordre public européen » semble davantage relever d’une utilisation ornementale qui affaiblit la cohérence de nos concepts nationaux. Cette pratique, de plus en plus fréquente, contribue à dévitaliser de nos notions juridiques pourtant solidement définies et maîtrisées. A fortiori concernant une notion juridique aussi politique que celle « d’ordre public », et une thématique aussi fondamentale que celle de l'agriculture.
En réaffirmant la référence à l’ordre public national, le législateur protège la lisibilité du droit et refuse l’effacement progressif de nos catégories juridiques au profit de formulations floues et d’inspiration supranationale. Cet amendement est donc une mesure de clarification et de souveraineté juridique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« européen ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter qu’une présomption de bonne foi ne soit interprétée comme un principe absolu et automatique, ce qui pourrait créer des difficultés d’application pour les autorités de contrôle. En prévoyant qu’elle doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque exploitation, le dispositif devient plus équilibré exige une prise en compte des situations particulières et un examen au cas par cas. Cette précision renforce la sécurité juridique tout en maintenant une protection adaptée pour les exploitants agricoles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est présumée »
les mots :
« doit être présumée et appréciée au regard des circonstances propres à l’exploitation ».
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement entend permettre le recours, à titre exceptionnel et pour la seule filière betteravière, à des produits phytopharmaceutiques approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Cette dérogation répond à la situation de menace de disparition de la filière betteravière aujourd'hui sans solution viable face à maladie comme la jaunisse.
Cette dérogation est strictement limitée dans le temps, prise après avis du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et subordonnée à la réunion des conditions caractéristiques d'une situation d’impasse sanitaire.
Dispositif
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
"1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
"2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – 1° A titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« 2° La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« 3° La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« 4° Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« 5° Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c) du 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8-1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 3 bis est supprimé car il introduit des dispositions trop larges et difficilement applicables dans le cadre des contrôles agricoles. En posant des principes généraux sans définir précisément leurs conditions d’usage, il risque de créer des interprétations divergentes et de fragiliser la lisibilité des règles environnementales. Sa suppression permet de maintenir un cadre clair, stable et cohérent pour les exploitants comme pour les autorités de contrôle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'agriculture biodynamique, ses fondements scientifiques contestés et ses liens avec l'anthroposophie, dont le caractère sectaire est régulièrement évoqué.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport sur l’agriculture biodynamique, les fondements scientifiques de ses principes et sa filiation avec des organisations pouvant présenter des risques de dérives sectaires.
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement entend permettre le recours, à titre exceptionnel et pour la seule filière des noisetiers, à des produits phytopharmaceutiques approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Cette dérogation répond à la situation de menace de disparition de la filière des noisettes aujourd'hui sans solution viable face à des ravageurs comme la punaise diabolique ou le balanin.
Cette dérogation est strictement limitée dans le temps, prise après avis du conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux produits phytopharmaceutiques, et subordonnée à la réunion des conditions caractéristiques d'une situation d’impasse sanitaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 3 ter est supprimé car il introduit des dérogations et accélérations de procédure qui risquent de fragiliser la qualité de l’instruction environnementale. En limitant les consultations du public et en instaurant un mécanisme de délivrance accélérée, il pourrait réduire la transparence et créer des disparités dans le traitement des projets. Sa suppression permet de préserver un cadre d’autorisation environnementale cohérent, lisible et garant d’un niveau d’examen identique pour l’ensemble des exploitations concernées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« claire »,
le mot :
« intelligible ».
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’interdiction générale de l’acétamipride en France, alors même qu’il demeure autorisé dans la quasi-totalité des pays producteurs, crée une situation de déséquilibre qui fragilise les filières agricoles nationales. De nombreuses exploitations font face à des impasses techniques, faute d’alternatives réellement efficaces pour lutter contre certains ravageurs. Cette asymétrie réglementaire pénalise nos agriculteurs, qui se trouvent exposés à une concurrence internationale ne respectant pas les mêmes normes et contraintes.
Afin de concilier les impératifs de protection de la santé et de l’environnement avec la nécessité d’assurer la viabilité de nos exploitations, il apparaît indispensable d’introduire un mécanisme dérogatoire strictement encadré. L’objectif n’est pas de rétablir un usage libre de cette substance, mais de permettre, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, son emploi limité lorsque aucune autre solution agronomique n’est disponible. Encadrer cet usage par une autorisation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, des modalités d’application rigoureuses et un suivi administratif précis constitue une garantie solide pour prévenir tout risque d’abus.
Cette approche pragmatique permettrait d’apporter une réponse technique ponctuelle aux situations d’urgence sanitaire tout en maintenant les exigences élevées de protection inscrites dans la Charte de l’environnement. La mise en œuvre par décret en Conseil d’État assurera par ailleurs un contrôle institutionnel renforcé. Dans un contexte où les agriculteurs réclament des solutions concrètes pour affronter les défis agronomiques actuels, cet amendement vise à offrir un cadre équilibré, responsable et pleinement compatible avec nos engagements environnementaux.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 253‑8, l’utilisation d’acétamipride est autorisée à titre exceptionnel et transitoire lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un usage strictement encadré, destiné à répondre à des impératifs agronomiques avérés et ne pouvant être satisfaits par des alternatives disponibles.
« Cette utilisation est strictement encadrée :
« 1° Son emploi est subordonné à la délivrance d’une autorisation par décret du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cette autorisation est assortie de conditions d’application garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement ;
« 2° Son utilisation est limitée aux traitements localisés et aux traitements de semences. Tout traitement sur des cultures en floraison est interdit ;
« 3° La durée de chaque autorisation ne peut excéder cent vingt jours par zone géographique et elle se limite à la surface de la culture concernée ;
« 4° Les conditions d’emploi, les doses maximales, les périodes d’application, les distances minimales par rapport aux points d’eau, aux zones habitées et aux espaces naturels protégés, ainsi que les rotations culturales et les mesures de protection des insectes pollinisateurs sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« 5° Les autorisations prévues au présent article se limitent à la culture de betteraves sucrières et de fruits à coque ;
« 6° Le présent régime dérogatoire est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2033. Il peut être suspendu par décret du ministre chargé de l’agriculture si une alternative fiable à l’acétamipride est trouvée. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement entend permettre, à titre exceptionnel, et exclusivement pour la filière betteravière, le recours encadré à certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives approuvées au niveau européen, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Cette faculté de dérogation vise à répondre à une situation d’urgence phytosanitaire, dans laquelle la culture de la betterave se trouve confrontée à des ravageurs particulièrement destructeurs tels que le puceron vecteur de la jaunisse virale sans que des solutions alternatives efficaces ne soient actuellement disponibles. La filière betteravière constitue un maillon essentiel de l’agriculture française, tant sur le plan économique qu’industriel. Sa mise en difficulté, du fait de l’absence de moyens de lutte efficaces, menace à la fois les producteurs, les transformateurs, l’emploi local et l’approvisionnement en sucre d’origine française. Il est donc impératif d’offrir un outil juridique de sauvegarde, proportionné, ciblé et temporaire, permettant de faire face à cette impasse. La dérogation proposée est strictement encadrée dans sa durée (trois ans au maximum), dans son champ d’application (betteraves sucrières uniquement), dans ses conditions d’octroi (menace grave, absence d’alternatives et existence d’un plan de recherche sur les solutions de substitution) et dans ses modalités de suivi.
Dispositif
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat de terrain : les dégâts de gibier représentent aujourd’hui une contrainte majeure à l’exercice du métier d’agriculteur, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Sangliers, cervidés ou chevreuils peuvent, en une nuit, anéantir des cultures entières et fragiliser des exploitations déjà confrontées à des charges et des normes de plus en plus lourdes.
Dans ce contexte, les activités cynégétiques – c’est-à-dire la chasse régulée – ne sont pas un loisir, elles sont une nécessité fonctionnelle pour garantir la pérennité de nos surfaces agricoles. Et derrière cette nécessité, il y a un enjeu stratégique : notre souveraineté alimentaire, qui ne peut être assurée si l’on ne protège pas concrètement les productions locales des dégradations récurrentes de la faune sauvage.
Mais pour que la chasse remplisse pleinement ce rôle de régulation, il faut en améliorer le cadre de contrôle. Or aujourd’hui, au sein de la filière police municipale, seuls les gardes champêtres ont compétence en matière de police de la chasse. Cela limite considérablement la capacité des territoires à agir efficacement.
Cet amendement vise donc à étendre cette compétence aux agents de police municipale, dans les conditions prévues par le code de l’environnement, et en coordination avec les autres services de l’État. Il ne s’agit pas de créer un chevauchement de compétences, mais de mieux outiller les collectivités locales et leur groupement pour participer activement à la gestion durable de la faune.
Dispositif
Après le 4° de l’article L. 428‑20 du code de l’environnement, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les agents de police municipale ; ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à préciser les modalités de l’information due aux exploitants et salariés agricoles utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, en prévoyant que celle-ci doit être rédigée dans un format compréhensible et adaptée aux conditions réelles d’exercice de leurs activités.
Dans le contexte agricole, la diversité des structures, des niveaux de formation, des modes d’organisation et des contraintes opérationnelles justifie que la loi précise expressément que l’information fournie doit être non seulement claire, mais également compréhensible c’est-à-dire rédigée dans un langage opérationnel et adaptée aux conditions concrètes de travail des exploitants. Cette exigence est par ailleurs cohérente avec les principes posés par le code du travail en matière de prévention des risques chimiques et de transmission des consignes de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« complète »
insérer les mots :
« , rédigée dans un format compréhensible et adaptée aux conditions réelles d’exercice des activités agricoles, ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En agriculture comme en beaucoup d'autres domaines, la France est devenu un enfer normatif qui conduit parfois les citoyens à devoir choisir entre des injonctions contradictoires.
Cette situation nuit parfois directement aux agriculteurs. Il convient donc d'exiger de l'Etat qu'il agisse en faveur d'une simplification normative et d'une suppression de ces normes contradictoires : tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« L’État veille à identifier et à supprimer les normes qui entrent en contradiction avec une autre norme. »
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un droit à l'erreur renforcé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant toute mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une sanction administrative, l’autorité de contrôle informe l’exploitant agricole des faits susceptibles de constituer un manquement et lui accorde un délai de régularisation d’au moins 30 jours, sauf danger grave ou imminent. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à entériner dans le titre l’interdiction de produits agricoles ayant été traités avec des substances phytopharmaceutiques dont l’usage est interdit en France. Cette mesure répond à un objectif de cohérence entre les exigences imposées à nos producteurs et les conditions dans lesquelles sont cultivés les produits entrant sur notre territoire.
Aujourd’hui, certains produits agricoles importés peuvent être traités avec des substances interdites sur le territoire français. Cette situation place nos exploitants, soumis à des normes plus strictes, dans une position de concurrence déloyale face à des producteurs étrangers qui ne supportent pas les mêmes contraintes. Elle fragilise la compétitivité de nos filières et entretient un déséquilibre structurel du marché, tout en soulevant des questions légitimes quant à l’information et à la protection du consommateur.
Toute interdiction imposée à nos agriculteurs doit s’accompagner de solutions concrètes et équilibrées, afin de préserver leur compétitivité et d’éviter qu’ils ne subissent une concurrence fondée sur des règles moins exigeantes.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« Interdire l’importation de produits agricoles traités avec des produits phytopharmaceutiques dont l’usage est interdit en France ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre l’identification des produits phytosanitaires plus transparente et plus uniforme pour les utilisateurs agriculteurs, en s’appuyant sur le nom de substances actives (molécules) et leur dosage, plutôt que sur les noms commerciaux choisis par les fabricants. Actuellement, un même produit phytosanitaire peut être vendu sous plusieurs noms commerciaux différents, selon les marques, les distributeurs, ou les formulations très proches.
Dispositif
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur les dangereux effets de la proposition de loi du groupe LFI. En effet, l’économie agricole française a déjà connu un déclin qui sera aggravé si cette proposition de loi est adoptée.
La France Insoumise soutient des mesures irréalisables, destructrices d’un point de vue social et économique, en prenant le prétexte de la défense de la nature et de la santé. Or, en abîmant l’agriculture française, cette PPL va diminuer de plus en plus la quantité produite et consommée en France à cause de l’explosion des coûts.
La nature ayant horreur du vide, ce que les agriculteurs français ne pourront plus produire à cause des normes sanitaires trop restrictives, sera importé depuis des pays qui ne respectent pas les mêmes normes.
Cette proposition de loi aura deux conséquences : la destruction de l’économie agricole française et l’augmentation de la part de produits importés dans la consommation des français.
L’agriculture française est la plus vertueuse du monde, elle ne saurait être victime des lubies escrologistes de l’extrême-gauche.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à détruire l’économie agricole française »
Art. ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de simplification stylistique. La suppression du mot « prévue » ne modifie pas le sens de la phrase, mais permet d’alléger la syntaxe et d’éviter une redondance souvent éliminée lors des relectures légistiques.
Dispositif
Supprimer le mot :
« prévue ».
Art. ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer une expression plus accessible et dépourvue d’ambiguïté à la formule « à due concurrence », qui peut prêter à interprétation pour un lecteur non spécialiste. La reformulation conserve un sens identique, tout en renforçant la lisibilité de l’article.
Dispositif
Substituer aux mots :
« à due concurrence »
les mots :
« pour un montant équivalent ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une amélioration rédactionnelle, sans modification du sens.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« claire »
le mot :
« explicite ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’utilisation de l’acétamipride, produit phytosanitaire est encore autorisé au niveau européen jusqu’en 2033 La décision d’interdire son importation et son usage en France pourrait avoir des conséquences différenciées sur ces secteurs, en matière de compétitivité, de sécurité des approvisionnements et de maintien de la production nationale.
Ce rapport permettra d’évaluer objectivement les effets économiques et sociaux de cette interdiction.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’état des filières agricoles et agroalimentaires directement ou indirectement impactées par l’interdiction de l’acétamipride.
Ce rapport précise notamment :
1° Les filières concernées par l’usage de l’acétamipride, en particulier celles de la betterave sucrière, des fruits à coque et de l’horticulture ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de cette interdiction, en termes de rendements, de coûts de production, d’emploi et de compétitivité.
Art. ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 4 procède au gage financier de la proposition de loi par une taxe additionnelle sur l’accise du tabac. La suppression des articles précédents rend inutile toute mesure de compensation financière. Par cohérence, cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 TER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la portée de la disposition en évitant qu’elle n’impose automatiquement à l’autorité administrative la délivrance d’un certificat. En prévoyant qu’elle peut délivrer ce document, le texte rétablit une nécessaire marge d’appréciation, conforme au principe selon lequel l’autorité ne doit pas être placée en situation de compétence liée en l’absence d’observations substantielles. Cette précision garantit une application plus souple et juridiquement sécurisée de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« délivre un certificat d’absence d’opposition »
les mots :
« peut délivrer un certificat attestant de l’absence d’observations substantielles ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les agriculteurs français.
En ajoutant les mots « ou une surtransposition », l’amendement précise que les agriculteurs ne peuvent être sanctionnés lorsque le manquement constaté est en opposition avec une norme européenne au détriment des agriculteurs français.
Cette clarification permet d'éviter toute situation de concurrence déloyale avec nos voisins européens, soumis aux mêmes conditions de sols et de cultures.
Dispositif
Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« norme »,
insérer les mots :
« , ou sur une surtransposition ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'étendre la présomption de bonne foi à tous les instants de la vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« y compris en son absence ou en l’absence de son conjoint collaborateur ou en l’absence d’un ou de tous ses salariés ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire d’évaluer précisément les effets positifs de la loi dite Duplomb sur l’activité agricole, afin d’en mesurer l’impact réel pour les exploitations et l’économie agricole nationale.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices concrets de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur pour le monde agricole.
Ce rapport détaille notamment :
1° Les simplifications administratives apportées ;
2° Les effets sur l’activité des exploitations ;
3° Les bénéfices observés en matière de compétitivité agricole.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine reprend en partie une PPL portée par Anne-Laure Blin qui, précise qu’en cas de premier manquement constaté lors d’un contrôle de l’OFB, l’exploitant doit pouvoir régulariser sa situation sans sanction immédiate. Il précise que cette régularisation peut intervenir spontanément ou à la suite d’une invitation de l’administration, dans le délai qu’elle fixe. L’objectif est de favoriser une mise en conformité rapide et volontaire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une amélioration rédactionnelle, sans modification du sens.
Dispositif
A l'alinéa 2 , substituer au mot :
« complète »
le mot :
« exhaustive ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Conformément à l'objectif fixé de trouver des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques, il paraît opportun de limiter dans le temps l'obligation d'information créée par cet article L. 253-6-1.
Si des solutions efficaces et viables étaient en effet trouvées, il conviendrait alors de lever l'obligation d'information afin qu'elle ne devienne pas une coquille vide.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2031. »
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure la Chambre d'Agriculture de France dans les consultations avant la prise de décret.
En effet, la Chambre d'Agriculture de France par sa composition est représentative du monde agricole et des différents syndicats agricoles.
Aussi, il apparaît de bon sens de l'associer à la consultation.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« de la Chambre d’Agriculture de France, ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur les risques sanitaires des boissons énergisantes que consomment de nombreux agriculteurs pour faire face à leur rythme de travail important.
En effet, la surconsommation de ces produits peut engendrer des problèmes cardiovasculaires ou des troubles psychocomportementaux ou neurologiques : il convient d'alerter les agriculteurs sur ces risques non-négligeables pour leur santé.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« article L. 253‑1 »,
insérer les mots :
« ou de boissons énergisantes ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dans le processus d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et autres intrants agricoles, l’ANSES occupe une place déterminante. Pourtant, une fois leur dossier déposé, les opérateurs disposent de marges de réponse trop limitées pour contester ou préciser les éléments sur lesquels l’Agence fonde son analyse. Cette absence de véritable dialogue crée des décisions finales parfois déconnectées des réalités agronomiques, techniques et économiques du terrain.
Afin d’améliorer la qualité des décisions rendues et de garantir que l’instruction des demandes s’appuie sur une information complète et contradictoire, il est indispensable d’instaurer une étape formalisée d’échanges préalables à tout refus. Ce temps contradictoire permettra aux demandeurs d’exposer les justifications scientifiques, les usages réels et les solutions de rechange disponibles, tout en obligeant l’Agence à motiver précisément ses réserves.
Une telle procédure renforce non seulement la transparence et la sécurité juridique, mais elle évite également les interdictions prises sans mesurer leurs conséquences pratiques. Elle s’inscrit dans un principe de responsabilité que défend le Rassemblement national : on ne supprime pas un outil indispensable sans s’assurer qu’une alternative opérationnelle existe réellement, et l’on n’interdit pas davantage ce que l’Union européenne continue d’autoriser, sauf à pénaliser nos agriculteurs de manière unilatérale.
Dispositif
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, propres au territoire national et qui n’ont pas été prises en considération par l’État membre de référence.
« Avant toute décision de refus, l’Agence notifie au demandeur, dans un délai compatible avec l’article 42 du même règlement, les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Cette notification expose notamment les solutions alternatives existantes, leur niveau d’efficacité comparé et leur adéquation aux usages agricoles concernés. Le demandeur peut présenter des observations écrites ; celles-ci sont examinées par l’Agence préalablement à l’adoption de la décision.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation délivrée au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou restrictions d’emploi supplémentaires par rapport à celles prévues par l’État membre de référence, ou exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi.
« Toutefois, aucune décision d’interdiction ou de refus d’autorisation ne peut être prise lorsque la substance ou le produit demeure autorisé par le droit de l’Union européenne, à moins que l’Agence ne démontre l’absence de toute alternative opérationnelle disponible et applicable dans les conditions réelles d’utilisation. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin de le rendre conforme à son véritable objet et d’éviter toute présentation trompeuse de son contenu réel.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à maintenir »
le mot :
« conforter ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« complète »,
le mot :
« exhaustive ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les agriculteurs français.
En ajoutant les mots « ou une interdiction d’intrant sans solution alternative », l’amendement précise que les agriculteurs ne peuvent être sanctionnés lorsqu’un manquement constaté relève d’une interdiction d’utilisation d'intrants sans aucune alternative, comme c'est le cas pour de nombreux produits phytopharmaceutiques indispensable à la préservation de nos cultures.
Cette clarification permet d'éviter toute situation de concurrence déloyale avec nos voisins européens, soumis aux mêmes conditions de sols et de cultures, garantit la compétitivité de notre agriculture et sécurise nos agriculteurs.
Dispositif
Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« norme »,
insérer les mots :
« , ou sur une interdiction d’intrant sans solution alternative ».
Art. ART. 1ER BIS
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à alerter sur l'imposture que constitue l'agriculture biodynamique.
Recourant à des pratiques aussi étonnantes que la manipulation de cornes remplies de bouses ou de vessies de cerfs, la biodynamie procède surtout d'une croyance proche du druidisme qui trompe agriculteurs et consommateurs.
Il convient donc d'alerter les producteurs sur le manque de scientificité et les risques inhérents à ces pratiques et la filiation de Demeter, marque de certification de l'agriculture biodynamique, avec la Société anthroposophique universelle dont le caractère sectaire est régulièrement dénoncé.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 253‑6-2. – Tout exploitant ou salarié agricole rattaché à l’agriculture biodynamique a droit à une informations claire, complète et scientifique sur le caractère ésotérique et les dérives sectaires de l’anthroposophie.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence le titre de la présente proposition de loi avec les amendements adoptés.
Dispositif
Au titre, substituer au mot :
« maintenir »
le mot
« renforcer ».
Art. ART. 3 BIS
• 24/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3 TER
• 24/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler avec clarté que la police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité, issue de l’héritage direct de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Dispositif
Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot :
« contribution »
insérer le mot
« prioritaire »
Art. TITRE
• 24/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi en cohérence avec ses dispositions qui, en l'état, ne font que confirmer le droit en vigueur, en ajoutant quelques dispositions bienvenues bien qu'anecdotiques.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à confirmer le droit en vigueur ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Il est proposé de rétablir l’interdiction absolue et générale de l’utilisation des néonicotinoïdes en France, telle que prévue dans la rédaction de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime issue des lois de 2016 pour la reconquête de la biodiversité et de 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Il convient de supprimer le « conseil de surveillance », chargé de rendre un avis sur des dérogations qui n’existent pas à l’interdiction des néonicotinoïdes, car elles ont été heureusement censurées soit par le Conseil Constitutionnel, soit par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans sa décision du 19 janvier 2023, elle a interdit aux États membres de déroger aux interdictions de mise sur le marché et d’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Les dispositions du II bis de l’article L. 253-8 sont donc obsolètes.
Dispositif
Le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de s’opposer à ce que des accords de libre-échange puissent être conclus alors qu’ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l’Union européenne.
Il propose à l'Assemblée nationale de concrétiser la résolution européenne n° 39 contre l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur et pour un juste échange garant de la souveraineté agricole et alimentaire, adoptée le 30 janvier 2025.
Dispositif
L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d'un organisme tiers sur le territoire national, l'absence d'usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Art. ART. 3
• 23/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l'article 3 de la proposition de loi pour procéder à l’abrogation des dispositions codifiées de la loi dite « Duplomb », soit en les abrogeant, soit en rétablissant les rédactions antérieures des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement concernées.
Toutefois, à la différence du texte initial de la proposition de loi, les dispositions portant abrogation de l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent la délivrance de dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes pour la betterave sucrière, ainsi que celles issues de l’article 4 de la loi du 11 août 2025 remédiant aux insuffisances du mécanisme applicable aux pertes de récoltes ou de cultures concernant les prairies pour mieux protéger les éleveurs des conséquences du changement climatique, sont conservées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ;
« 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Pour renforcer la lutte contre la concurrence déloyale, le présent amendement propose de compléter les dispositions prévues par l’article premier de la proposition de loi concernant l’acétamipride, en les élargissant d’une part à l’ensemble des néonicotinoïdes et substances assimilées, et d’autre part à tous les produits dont les AMM ont été retirées en France en raison des risques pour la santé et la biodiversité.
La mise en œuvre des dispositions qui concernent la lutte contre la concurrence déloyale des produits traités avec des néonicotinoïdes est fixée au 1er janvier 2026.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du présent code ;
3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Au deuxième alinéa, les mots :« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Art. ART. 3 TER
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent de supprimer cet article qui affaiblit toujours plus les procédures de consultation du public nécessaires à la délivrance des autorisations environnementales pour tout projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles. Cet article ne vise qu'à faciliter les installations destinées à l'élevage intensif, soit les "fermes-usines".
Les député.es de la minorité présidentielle tentent de transformer cette proposition de loi insoumise visant à abroger la loi Duplomb... en "loi Duplomb 2". Un mépris total pour les 2,13 millions de français.es qui ont signé la pétition déposée en juillet sur le site de l'Assemblée nationale, qui s'oppose à l'ensemble des dispositions de cette loi.
En effet cet article vise à poursuivre l'oeuvre de l'article 3 de la loi Duplomb, qui affaiblit considérablement les modalités concrètes de consultation du public pour certains projets d’installations classées pour la protection de l’environnement destinés à l’élevage (bovins, porc et volaille).
Elle a d'une part remplacé les réunions publiques d’ouverture et de clôture des consultations « par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête », permanences qui ne permettent pas un échange complet et suffisant et, d'autre part, rendu les réponses du porteur de projet aux observations du public facultatives.
Les député.es de la minorité présidentielle vont ici encore plus loin en instaurant une procédure de consultation du public unique pour les projets d’élevages, ainsi qu'une procédure accélérée de délivrance de l’autorisation lorsque la consultation ne donne lieu à "aucune observation substantielle", notion particulièrement floue.
La consultation du public découle pourtant du principe d’information et de participation du public en matière environnementale, constitutionnellement protégé.
Elle est d'autant plus cruciale pour les projets d'élevage que ces véritables fermes-usines présentent des risques majeurs pour l’environnement et la santé humaine. En France, l’élevage à lui seul génère 59 % des émissions agricoles. L'élevage est aussi le secteur principal responsable des émissions d’ammoniac, précurseur des particules fines qui nuisent à la santé de tous. L'élevage intensif est aussi grandement responsable des émissions de nitrate, qui sont notamment la source de la prolifération d'algues vertes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. ARTICLE 2
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
2 132 297 citoyennes et citoyens ont signé la pétition pour l'abrogation de la loi Duplomb sur le site de l'Assemblée nationale. Le refus de l'empoisonnement alimentaire est majoritaire dans la société française. La communauté scientifique a alerté sur la nature obscurantiste de ce texte, au regard des connaissances sur les impacts et les risques pour la santé humaine et l'environnement des pesticides, des élevages industriels et de la mauvaise gestion de la ressource en eau.
Conformément à sa proposition de loi n°1842, le Groupe Écologiste et Social souhaite que l'Assemblée nationale vote l'abrogation de la loi Duplomb.
Le présent amendement propose en conséquence de rétablir l'article 2 de la proposition de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Art. ART. 3 BIS
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI proposent de supprimer cet article qui contribue à jeter l'opprobre sur les agentes et agents de l'Office français de la biodiversité, qui connaissent déjà des difficultés structurelles pour mener leurs actions.
Les député.es de la minorité présidentielle tentent de transformer cette proposition de loi insoumise visant à abroger la loi Duplomb... en "loi Duplomb 2". Un mépris total pour les 2,13 millions de français.es qui ont signé la pétition déposée en juillet sur le site de l'Assemblée nationale, qui s'oppose à l'ensemble des dispositions de cette loi.
Non contents d'avoir soutenu ses dispositions visant à affaiblir l'indépendance de l'OFB et de rejeter, d'année en année, nos amendements budgétaires visant à revaloriser ses moyens, les député.es de toutes les droites s'allient désormais pour délégitimer une nouvelle fois le travail de ses agent.es, en introduisant une "présomption de bonne foi" au bénéfice des exploitants qui ne respectent pas la loi lors des contrôles.
Cette disposition se base sur la communication mensongère du Gouvernement, qui ne cesse de jetter l'opprobre sur les agent.es de l'OFB.
En réalité les contrôles des exploitations agricoles sont peu nombreux et non-permanents : 89 % des exploitations agricoles n'ont subi aucun contrôle en 2023 ; une exploitation sur dix a connu un seul contrôle et 1 % seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Un rapport commandé par l'ex Premier ministre Gabriel Attal a conlu en un écart important entre le ressenti des exploitants agricoles d’une pression de contrôle élevé et de sanctions importantes et la réalité des contrôles réalisés et des sanctions et peines effectivement prononcées.
D'ailleurs, les prérogatives conférées à l’OFB sont loin d’être centrées uniquement sur l’agriculture mais sont également essentielles à la préservation de la biodiversité (restauration des espaces protégés, régulation de la chasse et de la pêche, sauvegarde de l’eau, de la faune et de la flore sauvages...).
Ce travail crucial est volontairement passé sous silence par la droite et l'extrême-droite, y compris au sein de l'exécutif, qui préfère monter en épingle les tensions (bien réelles) entre ses agent.es et les agriculteur.ices. L'ex Premier ministre Bayrou a participé à ce mensonge en qualifiant de "faute" et d'"humilation" les contrôles effectués par les inspecteurs de l'OFB.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de la France insoumise vise à rétablir l'article qui abroge les dispositions de la loi dite "Duplomb" déjà codifiées.
Taillée sur mesure pour l’agro‑business, cette loi est combattue par toutes les associations de lutte pour l’environnement et par de multiples sociétés scientifiques. Elles font l'objet d'un rejet populaire sans précédent : la pétition déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale réunit à ce jour plus de 2,13 millions de signatures.
Une première victoire majeure a été gagnée avec la censure de la disposition réintroduisant l'acétamipride par le Conseil constitutionnel, sur recours, notamment, des député.es insoumis.es.
Il reste désormais à abroger les autres dispositions déjà codifiées de la loi Duplomb, qui sont dévastatrices pour l’environnement, la santé humaine et la souveraineté alimentaire.
C'est notamment le cas des dispositions qui menacent l’indépendance de l’Office français de la biodiversité (OFB), en organisant sa mise sous-tutelle sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et sous celle du procureur de la République. Ces dispositions contribuent à jeter l’opprobre sur ses agent.es qui font pourtant régulièrement l’objet de violences ciblées. Alors que l’OFB souffre d’un manque de moyens structurel, la loi Duplomb n’a pour seule réponse que d’étendre à ses agent.es la possibilité d’utiliser des caméras-piétons.
Nous proposons également d'abroger les dispositions qui facilitent le déploiement des méga‑bassines dans les zones affectées d’un déficit d’eau, en prévoyant que ces ouvrages soient présumés d’intérêt général majeur, au sens de la directive cadre sur l’eau, et présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de la directive habitats.
Pourtant, selon France Nature Environnement, l’irrigation ne concerne qu’une minorité d’agriculteur.ices : la surface agricole irriguée ne représente que 6,8 % de la surface agricole utile. De plus, ces productions ne contribuent que faiblement à nous nourrir : elles sont à 34 % destinées à l’exportation et parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à notre alimentation.
Ces dispositions conduiront donc à une captation des financements publics par une minorité d’agriculteur.ices et alimenteront les productions les plus gourmandes en eau. Une honte, à l'heure où plus d’un tiers de la France hexagonale est en Zone de Répartition des Eaux (l’eau disponible est inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non).
Par cet article, nous proposons d'abroger l'essentiel de la loi Duplomb : c'est aussi le cas de son article 2, qui affaiblit l’indépendance de l'ANSES, ou encore de son article 1er qui met fin à la séparation de la vente et du conseil en matière de pesticides, au risque de conflits d'intérêts.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 512‑7, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 174‑3, L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1, L. 361‑4‑6 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ; 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Art. ART. ARTICLE 2
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de la France insoumise vise à rétablir l'article qui abroge les dispositions de la loi dite "Duplomb" promulguées et en attente de codification.
Définitivement adoptée par le Parlement en juillet 2025 à l'issue d'une procédure antidémocratique, cette loi a été taillée sur mesure pour l’agro‑business. Elle a bénéficié du soutien de toutes les droites climato‑sceptiques, jusqu'à la minorité présidentielle. Ses dispositions sont décriées par toutes les associations de lutte pour l’environnement et par de multiples sociétés scientifiques. Elles font l'objet d'un rejet populaire sans précédent : la pétition citoyenne déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale cet été réunit à ce jour plus de 2,13 millions de signatures.
Une première victoire majeure a été gagnée avec la censure de la disposition visant à réintroduire l'acétamipride, insecticide particulièrement dangereux, par le Conseil constitutionnel.
Il reste désormais à abroger les autres dispositions de la loi Duplomb, qui sont dévastatrices pour l’environnement, la santé humaine et la souveraineté alimentaire.
Cet article propose notamment d’abroger les II et III de l'article 3 de la loi Duplomb.
Le II relève les seuils ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) applicables aux installations d’élevages avicoles et porcins. De fait, cette mesure conduira à sortir du régime de l'autorisation, plus protecteur de l'environnement, plus d'un millier d'élevages de porc ou de volaille qui entreront dans le champ du régime de l'enregistrement dans les années à venir. Le III dispose que le principe de non-régression environnementale, dont il est pourtant bien question ici, ne s’applique pas à ce relèvement des seuils.
L’objectif de cette mesure était clairement énoncé par le rapporteur de ce texte au Sénat : il s'agit d'«une revendication des filières d'élevage intensif ». Cette mesure ne bénéficiera absolument pas à la filière puisque sur l’ensemble des projets d’élevage en France, les ICPE soumises à autorisation ne représentent que 2 % à 3 % des projets.
En revanche, les risques pour l’environnement et la santé humaine sont majeurs. En France, l’élevage à lui seul génère 59 % des émissions agricoles. L'élevage est aussi le secteur principal responsable des émissions d’ammoniac, précurseur des particules fines qui nuisent à la santé de tous. L'élevage intensif est aussi grandement responsable des émissions de nitrate, qui sont notamment la source de la prolifération d'algues vertes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Art. TITRE
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise d'une part à procéder à des modifications du titre d'ordre rédactionnel, et d'autre part à rappeler son objectif d'abroger la loi dite "Duplomb".
Définitivement adoptée par le Parlement en juillet 2025, cette loi a été taillée sur mesure pour l’agro‑business.
Elle a bénéficié du soutien de toutes les droites climato‑sceptiques. À l’Assemblée, c’est le Gouvernement lui‑même qui a inscrit le texte à l’ordre du jour sur sa semaine réservée, visiblement pressé de la voir adopter.
Ce même Gouvernement a soutenu les conditions antidémocratiques dans lesquelles cette loi a été adoptée : elle n’a jamais été examinée dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale en raison de l’adoption d’une motion de rejet préalable déposée par le groupe LR, à l'initiative du texte, visant à expédier cette loi dans le huis‑clos d’une Commission Mixte Paritaire.
Non seulement illégitimes, les dispositions de cette loi sont décriées par toutes les associations de lutte pour l’environnement et par de multiples sociétés scientifiques.
Elle est l'objet d'un rejet populaire sans précédent : une pétition citoyenne déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale cet été dénonçant l’ensemble de cette loi a été signée par près de 2,13 millions de personnes.
Une première victoire majeure a été gagnée avec la censure d’une partie de cette loi par le Conseil constitutionnel, sur recours, notamment, des député.es insoumis.es. Le Conseil a ainsi censuré la réintroduction des néonicotinoïdes, en vertu du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Il reste désormais à abroger les autres dispositions de la loi Duplomb, qui sont dévastatrices pour l’environnement, la santé humaine et la souveraineté alimentaire.
C'est notamment le cas des dispositions facilitant le déploiement des méga‑bassines, qui alimenteront les productions les plus gourmandes en eau et qui conduiront à une captation des financements publics par une minorité d’agricultrices et d’agriculteurs.
C'est aussi le cas des dispositions visant à faciiter la création et l’agrandissement des élevages industriels au profit de quelques firmes, et au détriment de leurs risques pour la santé, la sécurité publique et l’environnement.
Dispositif
I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à maintenir »,
les mots :
« abrogeant ».
Art. ART. PREMIER
• 21/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de rétablir l'article 1er de cette proposition de loi qui interdit l’importation en France des produits alimentaires et denrées agricoles pour lesquels il a été fait usage d’acétamipride, qui demeure autorisée dans l’Union européenne mais interdite en France.
La loi Duplomb, adoptée à l'été 2025, proposait de réintroduire l'acétamipride, un insecticide particulièrement dangereux de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2018.
Tout comme le monde scientifique et associatif, nous avons combattu cette disposition, qui a aussi fait l'objet d'un rejet populaire historique.
En effet, cet insecticide décime les pollinisateurs, indispensables à notre souveraineté alimentaire. Sa reprotoxicité, neurotoxicité, génotoxicité et cancérogénicité pour l’humain ont été maintes fois démontrées par la science.
Une première victoire majeure a été gagnée avec la censure de la disposition réintroduisant cet insecticide par le Conseil constitutionnel, sur recours, notamment, des député.es insoumis.es. Nous proposons d'aller plus loin encore et d’interdire l’importation de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale traités à base de ce pesticide mortifère.
Il s'agit non seulement d'un enjeu de santé publique, mais aussi de lutte contre la concurrence déloyale.
Aujourd'hui, les produits agricoles traités avec des substances phytosanitaires interdites en France peuvent être légalement commercialisés s’ils respectent les limites maximales de résidus (LMR) fixées par la réglementation européenne. C’est le cas de l’acétamipride, pour lequel la Commission européenne a même rehaussé cet été les LMR sur plusieurs produits alimentaires.
Cette situation crée une inégalité entre les producteur.ices français.es et les producteur.ices étranger.es qui utilisent des substances interdites sur notre territoire, maximisant leurs rendements et réduisant leurs coûts de production.
Les produits cultivés avec de l’acétamipride ne doivent pas pouvoir être importés en France. Notre pays a montré qu’une telle mesure était possible en activant en 2016 la clause de sauvegarde sur un autre insecticide particulièrement dangereux, le diméthoate.
Le gouvernement doit activer le même levier pour l’acétamipride, afin d'éliminer toute trace de cette substance de nos assiettes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage d’acétamipride. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions visant à revenir à l’esprit initial de la loi Duplomb telle qu’elle avait initialement rédigée.
Il interdit les surtranspositions de normes en matière d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, engendrées par l'agence administrative responsable de la délivrance des AMM, actuellement l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
En effet, la délégation de ces pouvoirs en 2014 à l'ANSES a conduit à des pratiques fréquentes de surtransposition des normes européennes, engendrant des contraintes réglementaires disproportionnées pour les agriculteurs français, une dégradation de notre compétitivité agricole et une perte de plusieurs milliards d'euros pour le secteur.
En forçant au niveau législatif un alignement sur le reste de l'Union européenne, nous pourrons mettre fin à une décennie d'interdictions abusives de produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 1ER BIS
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ajouter l'avis des représentants agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de Chambres d’agriculture France ».
Art. ART. 3 TER
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ajout des ovins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« bovins »,
insérer les mots :
« , d’ovins ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3 TER
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ajout des caprins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« bovins »,
insérer les mots :
« , de caprins ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, la France a engagé une politique de réduction massive de l’usage des produits phytopharmaceutiques et autres intrants agricoles. Si l’objectif de santé publique et de protection de l’environnement est légitime, sa mise en œuvre se traduit trop souvent par des interdictions brutales, décidées sans concertation suffisante et sans que des solutions de remplacement efficaces ne soient disponibles pour les agriculteurs.
Cette situation place de nombreuses filières dans une impasse technique et économique. L’interdiction de certains intrants par l'ANSES, en particulier dans la viticulture, les grandes cultures ou les filières spécialisées, fragilise la production nationale, augmente les pertes de rendement, et favorise paradoxalement les importations de produits étrangers cultivés avec les mêmes substances désormais prohibées en France.
Parallèlement, le déficit d’investissement public et privé dans la recherche d’alternatives, qu’il s’agisse de biocontrôle, de sélection variétale ou d’innovations mécaniques, empêche toute transition réaliste. Ce double phénomène d’interdiction sans innovation conduit à une perte de compétitivité, à une aggravation des charges, et à un découragement croissant du monde agricole.
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport détaillant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de ces interdictions d’intrants sans solutions disponibles, ainsi que l’état de l’investissement national dans la recherche d’alternatives effectives.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.
Art. APRÈS ART. 3
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’association commerciale entre l’Union européenne et l’Ukraine, notamment les mesures unilatérales d’exemption de droits de douane et de contingents décidées depuis 2022, a profondément modifié les équilibres du marché agricole européen. En ouvrant largement les frontières sans contrôle suffisant, cette politique met en concurrence directe les producteurs français avec des produits importés ne respectant pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales.
Cette situation crée une distorsion manifeste de concurrence. Tandis que les exploitants français sont soumis à des obligations croissantes en matière de traçabilité, de protection phytosanitaire et de bien-être animal, les produits ukrainiens bénéficient d’un accès libre au marché européen sans répondre aux mêmes exigences. Il en résulte une pression à la baisse sur les prix et un risque grave pour la sécurité alimentaire et la confiance des consommateurs.
Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport détaillé sur les effets économiques, sanitaires et sociaux de cette association commerciale, ainsi que sur les conséquences du non-respect de nos standards par les importations ukrainiennes.
Il s’agit d’un impératif de transparence et de souveraineté économique, afin que le Parlement puisse disposer de tous les éléments nécessaires pour défendre équitablement les intérêts agricoles et alimentaires de la France au sein de l’Union européenne.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’association commerciale entre l’Union européenne et l’Ukraine, et du non-respect de nos normes par les importations ukrainiennes traitées à l'acétamipride.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.