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Interdire le voilement des mineures dans l’espace public

Proposition de loi
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Amendements (4)

Art. ART. UNIQUE • 19/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le présent article  qui instaure l'interdiction du port de certains vêtements à caractère religieux dans l’espace public. Une telle interdiction constitue une atteinte grave et injustifiée aux libertés fondamentales.

La jurisprudence constante du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel rappelle que le principe de laïcité garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, dans le respect de l’ordre public. En dehors de tout trouble manifeste à l’ordre public, le législateur ne saurait restreindre la liberté vestimentaire des individus dans l’espace public. Or, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un tel trouble en l’espèce.

Si l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public répond à des impératifs objectifs de sécurité publique, tel n’est nullement le cas de la dissimulation des cheveux, qui ne saurait être assimilée à une menace pour l’ordre public ou la sécurité.

Contrairement à ce que laisse entendre l’exposé des motifs, le droit existant permet déjà de protéger les mineurs contre toute contrainte. L’autorité parentale s’exerce dans le respect de la personne de l’enfant, sans violences physiques ou psychologiques, et implique de l’associer aux décisions qui le concernent selon son âge et sa maturité. Les parents ne disposent donc d’aucun droit pour imposer une tenue vestimentaire contre la volonté de l’enfant.

En réalité, cette proposition de loi s’inscrit dans une logique démagogique et stigmatisante, ciblant implicitement et exclusivement les jeunes filles musulmanes. Sous couvert de protection ou d’émancipation, elle contribue à renforcer les discriminations et à alimenter un climat de suspicion à l’égard d’une partie de la population en raison de sa religion.

La laïcité ne saurait être instrumentalisée pour restreindre des libertés individuelles ni pour exclure des jeunes filles de l’espace public. Une telle approche, profondément injuste et inefficace, est contraire aux principes fondamentaux de notre République. 

De surcroît, elle est profondément inégalitaire  misogyne et absurde. Les garçons mineurs pourront porter des bonnets, mais pas les filles ? Les garçons pourront porter des kippas alors que les filles ne pourront plus porter de charlotte ou de bonnet de chimio ?  

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 19/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

 « Il est interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. »

Dissimuler sa chevelure ? Sérieusement. 1 Niche par an pour proposer un ineptie pareil. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à interdire aux filles le port des bonnets, cagoules, voiles, les turbans, bonnets de chimiothérapie, charlottes, perruques, capuches... dans l’espace public »

Art. ART. UNIQUE • 15/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.

En effet cette proposition avec laquelle nous sommes en totale opposition porte atteinte à de nombreux principes fondamentaux. 

Tout d’abord, elle porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle : 

Pour rappel, le Conseil d’État, dans le cadre des arrêtés « antiburkini », avait estimé que ces tenues de baignade n’avaient pas engendré de risques de trouble à l’ordre public. Il avait donc considéré que les arrêtés en question portaient « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». Les mêmes réserves devraient ainsi s’appliquer à cette proposition. 

Ensuite, elle porte atteinte au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses :

L’exposé des motifs de la ppl évoque seulement un signe porté par certaines jeunes filles musulmanes pour des motifs religieux. Il n’y a donc qu’une seule pratique confessionnelle visée, contraire au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses qui définit la laïcité. C’est pour cette raison que la loi de 1905, largement motivée par les volontés politiques de séparer l’État de la religion catholique s’applique à tous les cultes, de même que la loi de 2004 qui avait pour origine des affaires de port de foulard dans des collèges, ne conduit pas à l’interdiction de ce seul signe religieux.

Par ailleurs, elle porte atteinte au principe d’égalité entre hommes et femmes :

La mesure proposée est sexospécifique puisque les garçons ne seraient pas concernés par cette interdiction de dissimuler leurs cheveux, une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes que la proposition entend pourtant défendre.

Enfin, elle méconnait les droits de l’enfant :

La justification de l’interdiction par les droits de l’enfant est problématique dès lors que la proposition assimile la jeune fille qui serait contrainte de porter un signe religieux, à celle qui le choisit librement. D’une part, conformément à l’article 371‑1 du code civil, il découle de l’autorité parentale un droit des parents à éduquer leurs enfants selon la conviction philosophique et religieuse qu’ils souhaitent. D’autre part, l’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion selon l’article 14 de la Convention de 1989. Or, toujours selon le code civil, les parents doivent respecter sa personne et l’associer aux décisions qui le concernent. En outre, « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par conséquent, il est d’ores et déjà contraire au droit positif que des parents contraignent une adolescente à porter un signe religieux, mais il est aussi contraire au code civil et à la Convention internationale des droits de l’enfant que ces mêmes parents le lui interdisent. 

Pour finir, si on s’en tient au sens littéral du texte, le terme « chevelure » nous semble très imprécis juridiquement : que dire d’une fille aux cheveux courts portant une casquette ?

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 08/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.

En effet cette proposition avec laquelle nous sommes en totale opposition porte atteinte à de nombreux principes fondamentaux. 

Tout d’abord, elle porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle : 

Pour rappel, le Conseil d’État, dans le cadre des arrêtés « antiburkini », avait rappelé que si un maire peut prendre des mesures pour réglementer l’accès à la plage ou à la baignade dans sa commune, « les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». En l’espèce, le Conseil d’État avait estimé que les tenues de baignade, notamment le burkini, n’avaient pas engendré de risques de trouble à l’ordre public dans la commune. Ces arrêtés portaient donc « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». Les mêmes réserves devraient ainsi s’appliquer à cette proposition. 

Ensuite, elle porte atteinte au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses :

L’exposé des motifs de la ppl évoque seulement un signe porté par certaines jeunes filles musulmanes pour des motifs religieux. Il n’y a donc qu’une seule pratique confessionnelle visée, contraire au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses qui définit la laïcité. C’est pour cette raison que la loi de 1905, largement motivée par les volontés politiques de séparer l’État de la religion catholique s’applique à tous les cultes, de même que la loi de 2004 qui avait pour origine des affaires de port de foulard dans des collèges, ne conduit pas à l’interdiction de ce seul signe religieux.

Par ailleurs, elle porte atteinte au principe d’égalité entre hommes et femmes :

La mesure proposée est sexospécifique puisque les garçons ne seraient pas concernés par cette interdiction de dissimuler leurs cheveux, une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes que la proposition entend pourtant défendre.

Enfin, elle méconnait les droits de l’enfant :

La justification de l’interdiction par les droits de l’enfant est elle aussi problématique dès lors que la proposition assimile la jeune fille qui serait contrainte de porter un signe religieux, à celle qui le choisit librement. D’une part, conformément à l’article 371‑1 du code civil, il découle de l’autorité parentale un droit des parents à éduquer leurs enfants selon la conviction philosophique et religieuse qu’ils souhaitent. D’autre part, l’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion selon l’article 14 de la Convention de 1989, étant précisé que son âge et sa maturité déterminent les conditions d’exercice de ce droit. Or, toujours selon le code civil, les parents doivent respecter sa personne et l’associer aux décisions qui le concernent. En outre, « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par conséquent, il est d’ores et déjà contraire au droit positif que des parents contraignent une adolescente à porter un signe religieux, c il est aussi contraire au code civil et à la Convention internationale des droits de l’enfant que ces mêmes parents le lui interdisent. 

Pour finir, si on s’en tient au sens littéral du texte, le terme « chevelure » nous semble très imprécis juridiquement : que dire d’une fille aux cheveux courts portant une casquette ?

Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

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