Interdire les sucres ajoutés aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Amendements (2)
Art. ART. UNIQUE
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge entend prohiber leur présence dans toutes les préparations alimentaires non médicamenteuses spécifiquement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels de ces jeunes enfants.
Si l'intention qui la sous-tend est pleinement légitime, son champ d'application englobe également les compléments alimentaires, ce qui soulève une difficulté majeure.
Cette extension indistincte risque en effet de produire des effets contraires à l'objectif de prévention sanitaire poursuivi.
Les compléments alimentaires sont définis par la directive européenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ».
A ce titre, ils font l’objet d’un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l’Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d’étiquetage et d’allégations.
S’ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l’interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néanmoins une catégorie spécifique à visée santé.
Présentés sous forme de doses unitaires et en quantités limitées, ils ne sont ni destinés à remplacer une alimentation équilibrée, ni assimilables aux produits de consommation courante ou récréative susceptibles de contribuer à la surcharge pondérale.
Cette spécificité des compléments alimentaires par rapport à l’alimentation générale est d’ailleurs consacrée par le droit européen, la section 3 du règlement (UE) n°1169/20112 exemptant les compléments alimentaires et eaux minérales de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour les autres denrées alimentaires (INCO).
Afin d’éviter toute ambiguïté, cet amendement s’appuie donc sur cette réglementation européenne pour exclure les compléments alimentaires du champ d’application de cette proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses n’entrant pas dans le champ d’application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
Art. ART. UNIQUE
• 23/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l’exposition aux sucres ajoutés.
Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l’ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires.
Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l’Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable.
Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l’interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l’objectif de santé publique poursuivi.
Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n’entrant pas dans le champ d’application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« Sont »,
insérer le mot :
« également ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.