L’intérêt des enfants
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (21)
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.
Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Ce contrôle comprend la vérification de l’honorabilité du tiers auquel l’enfant est confié ainsi que, le cas échéant, des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte adopté en commission prévoit désormais la publication du rapport annuel présenté par le président du conseil départemental sur la gestion des établissements et services de protection de l’enfance, conformément au 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, si le principe de la publicité est acquis, le contenu de ce rapport n’est pas encadré, ce qui limite sa portée opérationnelle et son utilité pour le contrôle effectif des politiques de prévention des risques de maltraitance.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans créer d’obligation nouvelle ni alourdir les missions existantes, que ce rapport rend compte de manière intelligible des contrôles effectués, de leur nature et des principaux manquements constatés, ainsi que, le cas échéant, des recommandations formulées à leur issue.
Il s’agit d’assurer une information utile de l’assemblée délibérante et du public, dans un objectif de transparence et d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants protégés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ce rapport précise leur nature, les principaux manquements constatés ainsi que, le cas échéant, les recommandations ou mesures correctrices formulées. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil.
Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées.
En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables.
Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.
Dispositif
Au septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ». »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi.
Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit.
L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles réalisés auprès des établissements et services accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en imposant aux personnes physiques ou morales concernées de répondre formellement aux conclusions écrites qui leur sont notifiées à l’issue de ces contrôles.
En l’état du texte, les contrôles, bien que renforcés dans leur périodicité et leurs modalités, ne produisent aucune obligation de réaction de la part des structures contrôlées. Une telle lacune affaiblit considérablement la portée des contrôles, qui risquent de demeurer de simples constats administratifs sans traduction opérationnelle concrète.
Dans un secteur aussi sensible que la protection de l’enfance, où des défaillances graves ont été régulièrement mises en lumière, le contrôle sans obligation de réponse ni engagement correctif constitue une illusion de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elles présentent, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette notification, leurs observations précisant les mesures mises en œuvre afin de se conformer aux conclusions formulées à l’issue du contrôle. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à modifier le délai d’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente proposition de loi, afin que l’interdiction d’exploitation de structures à but lucratif dans l’accueil des mineurs protégés s’applique au plus tard un an après la promulgation de la loi, au lieu des trois ans prévus dans le texte initial, pour garantir une mise en œuvre rapide et effective.
La disposition actuelle, qui laisse un délai de trois ans, revient à tarder inutilement la mise en conformité de la protection de l’enfance avec l’intérêt supérieur des enfants, en maintenant des structures privées lucratives en activité pendant une période prolongée dans laquelle des enfants vulnérables continuent d’être confiés à des entités économiques dont l'objectif est de générer du bénéfice et qui peuvent donc privilégier une logique commerciale plutôt que pédagogique et éducative. Il est déjà politiquement irresponsable d’avoir laissé se développer et perdurer des structures privées à but lucratif tirant profit de l’accueil de mineurs particulièrement vulnérables. Avoir permis cette situation constitue une faute politique au regard des obligations de protection et de vigilance qui incombent à la puissance publique.
L’exemple des structures du groupe Tandem Educadis dans les Deux-Sèvres, et notamment de la Maison d’enfants à caractère social « Tandem 79 », illustre les risques associés à la délégation de missions d’intérêt général à des intérêts privés. Là où le département avait confié des enfants en situation complexe à une société privée, des dysfonctionnements graves, des manquements à l’encadrement et à la sécurité des mineurs ont été pointés, conduisant la collectivité à reprendre la main en créant une Maison d’enfants à caractère social publique pour accueillir ces enfants et à retirer à l’établissement la possibilité de recevoir des mineurs confiés par l’Aide sociale à l’enfance.
Des départements comme celui des Deux-Sèvres ont d’ores et déjà démontré qu’il est possible, en bien moins de trois ans, de revoir l’organisation de l’accueil des enfants confiés, de développer des solutions alternatives et de renforcer le rôle du service public.
Enfin, raccourcir ce délai à un an inciterait les départements à agir avec célérité pour reprendre en main une politique de protection de l’enfance qu’ils ont trop déléguée sans contrôle effectif.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans » ;
les mots :
« au plus tard un an ».
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant.
L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation.
En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales.
Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité.
Dispositif
Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés sur les établissements et lieux d’accueil relevant de la protection de l’enfance.
Il consacre la possibilité pour les services du représentant de l’État de diligenter un contrôle à tout moment à la suite d’un signalement. Cette disposition part d’un constat de terrain : trop souvent, les services de l’État découvrent avec retard des faits d’une extrême gravité commis dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, y compris des violences sexuelles.
Aujourd'hui notre système d'ASE se trouve au carrefour de plusieurs champs de compétences d'entités publiques : l'assistance éducative administrative, la justice civile, sociale et pénale, et la police. Rien n'est prévu pour assurer l'information et la coordination de ces différents acteurs. Les services départementaux du Préfet paraissent adaptés pour coordonner l'action des différents acteurs. Cet amendement vise à renforcer l'implication des services préfectoraux dans notre politique d'ASE.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire.
L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier.
Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation).
Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’information systématique du représentant de l’État lorsque l’exécution d’une mesure de placement est décidée sur le territoire d’un autre département.
La protection de l’enfance ne peut être regardée comme une compétence strictement technique ou exclusivement locale. Elle engage des enjeux de sécurité, de continuité de prise en charge et de garantie des droits fondamentaux des enfants, qui justifient une implication renforcée de l’État en tant que garant de l’intérêt général et de l’égalité territoriale.
L’absence d’information du préfet sur les décisions de prise en charge et sur les placements interdépartementaux contribue à une fragmentation du suivi des situations, à une perte de visibilité pour l’État et, in fine, à une dilution des responsabilités.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« et le représentant de l’État dans le département d’accueil ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection et le bien-être des jeunes enfants accueillis au sein des établissements d’accueil du jeune enfant reposent à la fois sur le respect des normes réglementaires et sur la qualité des pratiques professionnelles mises en œuvre au quotidien.
Si le renforcement des contrôles adopté en commission constitue une avancée nécessaire, il ne saurait à lui seul garantir une prise en charge adaptée aux besoins réels des enfants. Les dysfonctionnements les plus graves révélés ces dernières années ne tiennent pas uniquement à des manquements formels aux règles, mais bien souvent à des pratiques professionnelles inadaptées, insuffisamment encadrées ou dégradées dans la durée.
Le présent amendement vise donc à rappeler que le contrôle, sans perdre sa vocation première de vérification de conformité, peut également apprécier, lorsque cela est pertinent, les pratiques professionnelles au regard des besoins des enfants accueillis. Cette approche permet de mieux prévenir les situations de maltraitance, de négligence ou de prise en charge défaillante qui ne sont pas toujours détectables par une lecture strictement normative des obligations applicables.
Il ne s’agit ni d’introduire une nouvelle procédure, ni de créer une obligation supplémentaire pour les gestionnaires ou les autorités de contrôle, mais de donner tout son sens au contrôle en l’inscrivant dans une logique de protection effective de l’enfant, et non dans une approche purement administrative.
Cet amendement affirme ainsi un principe simple : la sécurité et le développement des enfants ne se mesurent pas uniquement à la conformité des locaux ou des documents, mais aussi à la qualité de l’accompagnement humain qui leur est apporté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels peuvent notamment porter sur la conformité aux normes applicables ainsi que, le cas échéant, sur les pratiques professionnelles mises en œuvre au regard des besoins des enfants accueillis ».
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes.
Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l’organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d’un public d’une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l’incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu’il pourrait subir.
Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance de justifier d’une attestation d’honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d’exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l’accueil des enfants confiés.
Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l’effectivité du dispositif d’évaluation institué par l’article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s’apprécie également au regard du respect de ces obligations d’honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation vérifie notamment que les personnes intervenant auprès des enfants disposent d’une attestation d’honorabilité valide à la date de l’évaluation, conformément aux règles applicables dans le champ de la protection de l’enfance. »
Art. ART. 4
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance.
Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes.
Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale.
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne.
Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats.
En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution.
Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance.
En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité.
Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur.
Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge.
En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des situations de carence graves et répétées dans certains départements, se traduisant notamment par la non-exécution de décisions judiciaires de placement, l’absence de solutions d’accueil adaptées ou des conditions de prise en charge manifestement contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Lorsque de telles situations perdurent, elles exposent directement des mineurs à des risques immédiats, alors même que des mesures de protection ont été ordonnées par l’autorité judiciaire. Ces dysfonctionnements ne relèvent plus de simples difficultés organisationnelles, mais traduisent des manquements institutionnels engageant la responsabilité des pouvoirs publics.
Si le représentant de l’État dispose, en droit commun, de la faculté d’alerter l’autorité judiciaire lorsqu’il a connaissance de faits graves, aucun cadre légal spécifique n’organise aujourd’hui son intervention en cas de carence manifeste d’un département dans l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Cette absence de clarification contribue à des situations d’inaction ou de renvoi de responsabilité, au détriment des enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en précisant le rôle du représentant de l’État dans ces situations exceptionnelles. Il prévoit qu’en cas de manquements manifestes et répétés mettant en danger des mineurs, et après une mise en demeure restée sans effet, le préfet puisse saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée.
Cette disposition ne remet nullement en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales et n’instaure aucun pouvoir de substitution de l’État aux départements. Elle vise uniquement à garantir l’effectivité des décisions de justice et à rétablir une chaîne claire de responsabilité institutionnelle lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement compromis.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11‑1. – En cas de manquements manifestes et répétés d’un département dans l’exercice de la protection de l’enfance mettant en danger des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées.
« Il peut également formuler toute recommandation utile et mobiliser les services de l’État afin de coordonner, à titre exceptionnel, les réponses nécessaires à la protection immédiate des enfants concernés. »
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