L’intérêt des enfants
Répartition des amendements
Amendements (110)
Art. ART. PREMIER
• 28/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 28/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement soutient la modification proposée par l'amendement 59, en prévoyant que lorsqu'un enfant est mis en danger par ses parents ou l'un de ses parents, le procureur de la République doit organiser sa protection provisoire. En revanche, il est proposé de ne pas réduire la marge d'appréciation du Procureur de la République pour déterminer les mesures pertinentes afin d'assurer la sécurité de l'enfant.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 12.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous amendement de précision juridique.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« à caractère social, ».
Art. ART. PREMIER
• 27/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement propose un contrôle tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, plus conforme aux réalités de terrain et au temps nécessaire à la conduite des contrôles.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot,
« les »,
insérer le mot :
« deux ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance.
Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes.
Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale.
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne.
Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« jusqu’à trois ans après le dernier jour »
les mots :
« pendant une durée de trois ans après la fin ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu des débats en commission des affaires sociales, cet amendement clarifie l'intention du législateur en indiquant que la majorité des contrôles conduits par le département doivent être inopinés.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite pour les conseillers départementaux dans les établissements de protection de l’enfance.
Si un tel droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises pour les parlementaires, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, ce droit devrait être ouvert aux conseillers départementaux.
Il est important de préciser qu'il ne s'agit à aucun moment d'ouvrir ces visites à des journalistes.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 23/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial »,
les mots :
« mentionnés au I du présent article ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées.
Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.
Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.
Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’inceste.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« . Lorsque des éléments sérieux laisse supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri. À cet effet, il fixe, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit d’inscrire dans la loi un contrôle tous les trois ans des établissements d’accueil du jeune enfant.
Or, la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 prévoit un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département.
De plus, les contrôles peuvent déjà être inopinés. S’y ajoutent des évaluations tous les cinq ans.
Il est préférable de laisser cette loi récente s’appliquer et être évaluée, avant de la modifier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance .
Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat.
Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté :
– dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ;
– dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes.
Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ».
Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus.
Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri).
Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l’enfance.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit des contrôles au moins tous les trois ans, réalisés d’une part par les départements, et d’autre part par l’État (préfectures).
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont pas les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de prise en charge.
A l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que d’afficher un taux et une fréquence de contrôle, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera source d’efficacité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« conjointement ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« du département et ceux ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots :
« ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats.
En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution.
Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance.
En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat.
Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de la protection de l’enfance.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive.
Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.
Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.
Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’Inceste.
Dispositif
Le Gouvernement est chargé de prendre un décret d’application précisant les modalités d’intervention du procureur de la République en cas de danger grave et immédiat, notamment lorsque des éléments sérieux laisse lui supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur
Ce décret fixe notamment :
1° Les conditions dans lesquelles le procureur ordonne sans délai des mesures provisoires de protection notamment de rupture de contact avec le présumé agresseur.
2° Le faisceau d’indices sérieux permettant de constater un danger et justifiant l’adoption de ces mesures.
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les contrôles réalisés par les départements incluent une vérification systématique du respect des règles relatives aux contrôles des antécédents judiciaires, qui impliquent notamment la production d'une attestation d'honorabilité, dans les conditions précisées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des situations de carence graves et répétées dans certains départements, se traduisant notamment par la non-exécution de décisions judiciaires de placement, l’absence de solutions d’accueil adaptées ou des conditions de prise en charge manifestement contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Lorsque de telles situations perdurent, elles exposent directement des mineurs à des risques immédiats, alors même que des mesures de protection ont été ordonnées par l’autorité judiciaire. Ces dysfonctionnements ne relèvent plus de simples difficultés organisationnelles, mais traduisent des manquements institutionnels engageant la responsabilité des pouvoirs publics.
Si le représentant de l’État dispose, en droit commun, de la faculté d’alerter l’autorité judiciaire lorsqu’il a connaissance de faits graves, aucun cadre légal spécifique n’organise aujourd’hui son intervention en cas de carence manifeste d’un département dans l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Cette absence de clarification contribue à des situations d’inaction ou de renvoi de responsabilité, au détriment des enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en précisant le rôle du représentant de l’État dans ces situations exceptionnelles. Il prévoit qu’en cas de manquements manifestes et répétés mettant en danger des mineurs, et après une mise en demeure restée sans effet, le préfet puisse saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée.
Cette disposition ne remet nullement en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales et n’instaure aucun pouvoir de substitution de l’État aux départements. Elle vise uniquement à garantir l’effectivité des décisions de justice et à rétablir une chaîne claire de responsabilité institutionnelle lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement compromis.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11‑1. – En cas de manquements manifestes et répétés d’un département dans l’exercice de la protection de l’enfance mettant en danger des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées.
« Il peut également formuler toute recommandation utile et mobiliser les services de l’État afin de coordonner, à titre exceptionnel, les réponses nécessaires à la protection immédiate des enfants concernés. »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la mention au stage de responsabilité parentale dans la présente loi.
Le stage de responsabilité parentale est un outil du code pénal et une alternative au procès. Il peut être une peine principale ou complémentaire. Or, la présente loi vise à faire de ce stage un outil parmi d'autres de l'assistance éducative, envers des parents qui échouent à respecter leurs obligations parentales. Cette proposition est un dévoiement, tant du rôle d'assistance assistance éducative du juge des enfants, qui n'est absolument pas un outil pénal, que du stage de responsabilité parentale. Le stage de responsabilité parentale n'est d'ailleurs défini que dans le code pénal, et pas dans le code civil où la présente loi souhaite y insérer une référence.
Le ministère de la justice a rappelé par circulaire que le stage de responsabilité parental est un outil strictement pénal : "le stage de responsabilité parentale, prérogatives de l’autorité judiciaire, devront donc être clairement distincts, d’une part, du « rappel à l’ordre » et de l’ « accompagnement parental », d’autre part, du « contrat de responsabilité parentale », mesures administratives pouvant être décidées par le maire, pour les deux premières et par le président du conseil général, pour la troisième."
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que la loi vient récemment de prévoir un plan annuel département d'inspection et de contrôle des structures d'accueil du jeune enfant.
C'est la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 qui est venue prévoir un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département. Le décret d'application (décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique) a été pris il y a moins d'un an.
Alors que l'alinéa 3 visé par cet amendement vient préciser que le contrôle par président du conseil départemental des établissements et des services de protection de l'enfance a lieu tous les trois ans, il nous semble préférable de laisser la loi récente s’appliquer et être évaluée, avant de la modifier.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.
Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Ce contrôle comprend la vérification de l’honorabilité du tiers auquel l’enfant est confié ainsi que, le cas échéant, des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. »
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suite aux échanges intervenus lors de l'examen en commission, le présent amendement :
- prévoit explicitement que les services de PMI, lorsqu'ils contrôlent une crèche, s'assurent du caractère récent des attestations produites par le personnel de l'établissement ;
- poser le principe d'une majorité de contrôles inopinés dans les crèches, sans pour autant interdire la réalisation de contrôles annoncés à l'avance lorsque ceux-ci apparaissent plus pertinents.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la phrase:
« Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »
les deux phrases suivantes :
« Il vérifie également que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. »
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés.
Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.
Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont majoritairement ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte adopté en commission prévoit désormais la publication du rapport annuel présenté par le président du conseil départemental sur la gestion des établissements et services de protection de l’enfance, conformément au 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, si le principe de la publicité est acquis, le contenu de ce rapport n’est pas encadré, ce qui limite sa portée opérationnelle et son utilité pour le contrôle effectif des politiques de prévention des risques de maltraitance.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans créer d’obligation nouvelle ni alourdir les missions existantes, que ce rapport rend compte de manière intelligible des contrôles effectués, de leur nature et des principaux manquements constatés, ainsi que, le cas échéant, des recommandations formulées à leur issue.
Il s’agit d’assurer une information utile de l’assemblée délibérante et du public, dans un objectif de transparence et d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants protégés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Ce rapport précise leur nature, les principaux manquements constatés ainsi que, le cas échéant, les recommandations ou mesures correctrices formulées. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil.
Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées.
En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables.
Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.
Dispositif
Au septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ». »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher que des enfants de la protection de l'enfance soient accueillis dans des structures éphémères.
Alors que nous partageons grandement le fait d’interdire aux structures privées lucratives d’intervenir en protection de l’enfance, il nous semble important d'étendre cette interdiction aux structures éphémères.
De nombreux acteurs traditionnels craignent aujourd’hui une marchandisation du secteur et des prix tirés vers le bas, au détriment de la qualité de l’accompagnement. Une source d’inquiétude majeure réside dans le fait que certaines structures éloignées du modèle associatif classique se spécialisent dans la prise en charge de « cas complexes ».
La recommandation n°41 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance préconisait ainsi d’inscrire dans le code de l’action sociale et des familles l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance, mais également de réguler beaucoup plus fortement les structures qui ne sont pas dans le cadre des établissements médico-sociaux. C'est l'objet de cet amendement
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , ni être une structure éphémère ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de violences graves. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger émanant des parents est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées.
Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.
Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.
Cet amendement a été travaillé avec Face à l'inceste.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut organiser »
le mot :
« organise ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
III. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« fixe ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants.
Le rapport de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance a souligné l’étranglement financier des départements et le fait qu'on ne peut plus étendre les compétences des départements sans leur attribuer les moyens nécessaires pour les assumer.
En l'espèce, cette loi prévoit beaucoup d'avancées en protection de l'enfance (renforcement des contrôles, extension du champ de l’accueil provisoire jeune majeur etc.) et nous nous en félicitons.
Toutefois, le seul gage de cette proposition de loi ne nous semble pas suffisant à garantir les financements suffisants pour les départements. Ainsi, nous demandons un engagement à ce que les moyens financiers soient apportés aux collectivités territoriales compétentes.
Dispositif
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la Nation s’engage à doter les collectivités territoriales compétentes du budget suffisant pour la mettre en oeuvre.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi.
Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit.
L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n'est pas pertinent de prévoir une communication des résultats des évaluations conduites aux directeurs des organismes de prestations familiales, qui ne sont pas compétents en la matière.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales »
les mots :
« et au représentant de l’État dans le département ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles réalisés auprès des établissements et services accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en imposant aux personnes physiques ou morales concernées de répondre formellement aux conclusions écrites qui leur sont notifiées à l’issue de ces contrôles.
En l’état du texte, les contrôles, bien que renforcés dans leur périodicité et leurs modalités, ne produisent aucune obligation de réaction de la part des structures contrôlées. Une telle lacune affaiblit considérablement la portée des contrôles, qui risquent de demeurer de simples constats administratifs sans traduction opérationnelle concrète.
Dans un secteur aussi sensible que la protection de l’enfance, où des défaillances graves ont été régulièrement mises en lumière, le contrôle sans obligation de réponse ni engagement correctif constitue une illusion de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elles présentent, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette notification, leurs observations précisant les mesures mises en œuvre afin de se conformer aux conclusions formulées à l’issue du contrôle. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés.
Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.
Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à modifier le délai d’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente proposition de loi, afin que l’interdiction d’exploitation de structures à but lucratif dans l’accueil des mineurs protégés s’applique au plus tard un an après la promulgation de la loi, au lieu des trois ans prévus dans le texte initial, pour garantir une mise en œuvre rapide et effective.
La disposition actuelle, qui laisse un délai de trois ans, revient à tarder inutilement la mise en conformité de la protection de l’enfance avec l’intérêt supérieur des enfants, en maintenant des structures privées lucratives en activité pendant une période prolongée dans laquelle des enfants vulnérables continuent d’être confiés à des entités économiques dont l'objectif est de générer du bénéfice et qui peuvent donc privilégier une logique commerciale plutôt que pédagogique et éducative. Il est déjà politiquement irresponsable d’avoir laissé se développer et perdurer des structures privées à but lucratif tirant profit de l’accueil de mineurs particulièrement vulnérables. Avoir permis cette situation constitue une faute politique au regard des obligations de protection et de vigilance qui incombent à la puissance publique.
L’exemple des structures du groupe Tandem Educadis dans les Deux-Sèvres, et notamment de la Maison d’enfants à caractère social « Tandem 79 », illustre les risques associés à la délégation de missions d’intérêt général à des intérêts privés. Là où le département avait confié des enfants en situation complexe à une société privée, des dysfonctionnements graves, des manquements à l’encadrement et à la sécurité des mineurs ont été pointés, conduisant la collectivité à reprendre la main en créant une Maison d’enfants à caractère social publique pour accueillir ces enfants et à retirer à l’établissement la possibilité de recevoir des mineurs confiés par l’Aide sociale à l’enfance.
Des départements comme celui des Deux-Sèvres ont d’ores et déjà démontré qu’il est possible, en bien moins de trois ans, de revoir l’organisation de l’accueil des enfants confiés, de développer des solutions alternatives et de renforcer le rôle du service public.
Enfin, raccourcir ce délai à un an inciterait les départements à agir avec célérité pour reprendre en main une politique de protection de l’enfance qu’ils ont trop déléguée sans contrôle effectif.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans » ;
les mots :
« au plus tard un an ».
Art. ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu à l’article 7 bis, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement.
Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement.
Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.
Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.
Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement.
Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie.
Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
« 2° À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« vingt-cinq »
le mot :
« vingt-et-un ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« jeunes »,
les mots :
« mineurs et jeunes majeurs accueillis ».
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« En conséquence ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de réaliser une coordination et d'éviter de préciser, au sein du code de l'organisation judiciaire, la clarification des compétences opérées par l'article 3 entre le juge des enfants et le juge aux affaires, dans la mesure où la modification apportée à l'article 375-1 du code civil se suffit à elle-même.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , pour toute personne à laquelle elle s’impose, ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie les dispositions adoptées par la commission relative à la recherche, par le juge des enfants, du consentement de l'enfant à l'exercice, par son parent violent, de son droit de visite et d'hébergement. La nouvelle rédaction proposée vise à :
- préciser que le consentement de l'enfant est également recherché lorsque le juge envisage d'ordonner des visites médiatisées ;
- éviter toute ambiguïté sur le fait que le juge n'est pas tenu d'accéder à la demande d'un enfant qui formulerait le souhait de rencontrer son parent violent, afin de tenir compte des situations d'emprise résultant de violences intrafamiliales.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« Le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent que chaque département élabore un plan d'action pour prévenir et répondre les situations d'engorgement des structures en protection de l'enfance.
Les taux d'occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d'occupation supérieurs à 100%, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d'assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d'occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d'adultes insuffisants pour garantir leur sécurité.
Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d'un mécanisme d'alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l'enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l'enfance et la protection des enfants.
Cet amendement a été travaillé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo).
Dispositif
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 221‑5‑1. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, services et dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.
« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.
« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe de la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur la création d'un Contrôleur général des lieux de placement.
La faiblesse des contrôles de lieux de placement tient tant à un manque de moyens humains qu'à un manque d'indépendance. Alors que ce sont les Départements qui mettent en œuvre cette politique, ce sont également eux qui sont chargés de la contrôler, une compétence partagé avec le Préfet. Cette double casquette place les Départements dans un conflit d'intérêts qui se traduit par une faiblesse structurelle du contrôle des lieux de placement, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes de 2020.
Se doter d'un contrôleur indépendant permettrait de renforcer l'impartialité des contrôles mais également, d'augmenter le nombre de contrôle inopinés, davantage propices à évaluer la réalité du fonctionnement d'un lieux. Actuellement, l'Inspection générale des affaires sociales, institution indépendante du pouvoir départemental, ne réalise de son propre aveu qu'un ou deux contrôle par an, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir détecter à temps les défaillances et protéger les enfants.
Cet amendement demande donc au Gouvernement de produire un rapport sur cette question, et de proposer un calendrier possible pour mettre en place cette mesure.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un contrôleur général des lieux de placement et un calendrier possible pour créer une telle instance.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« définir ».
Art. ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des six premiers alinéas ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Issu des débats en commission des affaires sociales, cet amendement clarifie l'intention du législateur en indiquant que la majorité des contrôles conduits par L’État doivent être inopinés.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« concernées »,
le mot :
« contrôlées ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et ».
le mot :
« . Ils ».
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 133‑6 »,
insérer les mots :
« du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du ou ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification juridique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, après le mot,
« existants »,
insérer les mots :
« à la date de promulgation de la présente loi »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots :
« la promulgation de la présente loi »,
les mots :
« cette même date ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à que le décrit visé précise les suites qui sont données aux contrôles effectués.
Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée.
Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficient les établissements pour répondre à leurs potentiels manquements et les sanctions qu’ils encourent si aucune amélioration n’est constatée. »
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la personne à laquelle il est confié »
les mots :
« cette personne ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou plusieurs des modalités d’une ».
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime cet article qui comporte des erreurs de rédaction, au profit de l'amendement qui vise à instaurer un contrôle annuel des pouponnières à caractère social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité.
Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur.
Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge.
En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant.
L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation.
En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales.
Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité.
Dispositif
Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés sur les établissements et lieux d’accueil relevant de la protection de l’enfance.
Il consacre la possibilité pour les services du représentant de l’État de diligenter un contrôle à tout moment à la suite d’un signalement. Cette disposition part d’un constat de terrain : trop souvent, les services de l’État découvrent avec retard des faits d’une extrême gravité commis dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, y compris des violences sexuelles.
Aujourd'hui notre système d'ASE se trouve au carrefour de plusieurs champs de compétences d'entités publiques : l'assistance éducative administrative, la justice civile, sociale et pénale, et la police. Rien n'est prévu pour assurer l'information et la coordination de ces différents acteurs. Les services départementaux du Préfet paraissent adaptés pour coordonner l'action des différents acteurs. Cet amendement vise à renforcer l'implication des services préfectoraux dans notre politique d'ASE.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. »
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant doivent fournir, au moment de l’embauche, puis tous les trois ans, une attestation d’honorabilité attestant qu’ils ne font l’objet d’aucune mention incompatible avec l’exercice de leurs missions. Ce dispositif, récent, constitue un outil de prévention important, destiné à prévenir des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d’accueil et ternissent l’image de tout le secteur.
L’effectivité de ce dispositif d'honorabilité doit reposer sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) représentent ainsi un vecteur adapté pour s’assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour.
Cet amendement vise donc à préciser, dans la loi, que les contrôles des EAJE intègrent la vérification de la remise des attestations d’honorabilité par les professionnels et bénévoles des structures contrôlés, conformes aux obligations en vigueur, afin de garantir une application uniforme du dispositif d’honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire.
L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier.
Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation).
Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ».
II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »
Art. ART. 3 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Substituer au mot :
« pour »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« enfant »
le mot :
« enfants ».
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n’est pas pertinent de prévoir une communication des contrôles menés à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, qui n’est pas compétente en la matière.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des services de l’État soient conjoints avec ceux du département.
Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant d'avantage d'indépendance et d'efficacité dans les contrôles.
Renforcer ces contrôles conjoints est l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Les rendre systématiques est une demande de Département de France.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« conjointement avec ceux du département ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent que l'interdiction du recours à des structures privées lucratives en protection de l'enfance entre en vigueur dès un an après le promulgation de la loi, et que l'État et les Départements anticipent véritablement cette entrée en vigueur.
La dangerosité du privé lucratif dans le champ du social et médico-social n'est plus à démontrer. Les scandales Orpéa pour le grand âge et People and Baby pour les crèches ont démontré que les structures privées lucratives n'ont aucun scrupule à dégrader la qualité de l'accueil et la prise en charge pour dégager des profits. Il est inconcevable que des enfants placés puissent être ainsi utilisés par des entreprises privés pour dégager des bénéfices. Dès lors, les structures privées lucratives doivent non seulement être bannies de la protection de l'enfance, mais cette interdiction doit entrée au vigueur au plus vite.
Le présent amendement propose donc d'abaisser à un an la date à partir de laquelle cette interdiction entre en vigueur pour les structures privées lucratives existantes, qui accueillent actuellement des enfants. Par ailleurs, il impose à l'État et aux Départements de rechercher dès la promulgation de la loi, sans attendre le délai d'un an, des solutions alternatives pour remplacer au plus vite ces structures privées lucratives et cesser d'y avoir recours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’État et les départements recherchent les solutions alternatives au recours à ces établissements et services dès la promulgation de la présente loi, sans attendre l’entrée en vigueur de l’interdiction définitive. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance.
Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.
Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.
Un délai d’un an après promulgation permet de concilier :
– la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants,
– et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.
Le présent amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales.
Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.
Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’information systématique du représentant de l’État lorsque l’exécution d’une mesure de placement est décidée sur le territoire d’un autre département.
La protection de l’enfance ne peut être regardée comme une compétence strictement technique ou exclusivement locale. Elle engage des enjeux de sécurité, de continuité de prise en charge et de garantie des droits fondamentaux des enfants, qui justifient une implication renforcée de l’État en tant que garant de l’intérêt général et de l’égalité territoriale.
L’absence d’information du préfet sur les décisions de prise en charge et sur les placements interdépartementaux contribue à une fragmentation du suivi des situations, à une perte de visibilité pour l’État et, in fine, à une dilution des responsabilités.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« accueil »,
insérer les mots :
« et le représentant de l’État dans le département d’accueil ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent d'interdire les structures éphémères dans la protection de l'enfance.
La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l'enfance comme dans l'ensemble du champ social et médico-social n'est plus à démontrer, tant les scandales s'accumulent, comme le scandale Orpea pour les EHPAD, ou celui de People and Baby pour les crèches. Cependant, interdire le privé lucratif ne suffit pas. Les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuses.
Le cas de la Maison d'Enfant à Caractère Social (MECS) éphémère montée par l'association Domino Assist'M ASE (aujourd'hui renommée Liberi) est particulièrement parlant. Domino Assist'M ASE est une coquille vide, créée quelques jours à peine avant d'ouvrir cette MECS, par une agence d'intérim du même nom. Après la signature du contrat avec le Département, les premiers enfants atterissent dans un logement insalubre, avec de l'humidité, des murs troués, des équipements manquants et dangereux comme des rambardes cassés, des toilettes bouchés. L'accompagnement éducatif est complètement défaillant : intervention de professionnels principalement peu voire pas diplômés, turnover incessant, contrats reconduits d'une semaine à l'autre. Le profil des enfants accueillis n'a aucun cohérence : des enfants très mélangés avec certains très violents, d'autres avec des troubles psychiatriques exigeant une prise en charge et une protection adaptée.
Les structures éphémères sont profondément incompatibles avec les impératifs de protection de l'enfance. La nécessité de disposer de figure d'attachement stable, d'une prise en charge par des professionnels formés, d'une stabilité, est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, qui ont massivement recours à l'intérim et des professionnels peu qualifiés. Par ailleurs, ces structures représentent un coût particulièrement onéreux pour les départements. Par exemple, la prise en charge par l'association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour, alors que les enfants sont tout simplement maltraités et mis en danger.
Cet amendement propose donc d'interdire le recours à de telles structures.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ou structures éphémères ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection et le bien-être des jeunes enfants accueillis au sein des établissements d’accueil du jeune enfant reposent à la fois sur le respect des normes réglementaires et sur la qualité des pratiques professionnelles mises en œuvre au quotidien.
Si le renforcement des contrôles adopté en commission constitue une avancée nécessaire, il ne saurait à lui seul garantir une prise en charge adaptée aux besoins réels des enfants. Les dysfonctionnements les plus graves révélés ces dernières années ne tiennent pas uniquement à des manquements formels aux règles, mais bien souvent à des pratiques professionnelles inadaptées, insuffisamment encadrées ou dégradées dans la durée.
Le présent amendement vise donc à rappeler que le contrôle, sans perdre sa vocation première de vérification de conformité, peut également apprécier, lorsque cela est pertinent, les pratiques professionnelles au regard des besoins des enfants accueillis. Cette approche permet de mieux prévenir les situations de maltraitance, de négligence ou de prise en charge défaillante qui ne sont pas toujours détectables par une lecture strictement normative des obligations applicables.
Il ne s’agit ni d’introduire une nouvelle procédure, ni de créer une obligation supplémentaire pour les gestionnaires ou les autorités de contrôle, mais de donner tout son sens au contrôle en l’inscrivant dans une logique de protection effective de l’enfant, et non dans une approche purement administrative.
Cet amendement affirme ainsi un principe simple : la sécurité et le développement des enfants ne se mesurent pas uniquement à la conformité des locaux ou des documents, mais aussi à la qualité de l’accompagnement humain qui leur est apporté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels peuvent notamment porter sur la conformité aux normes applicables ainsi que, le cas échéant, sur les pratiques professionnelles mises en œuvre au regard des besoins des enfants accueillis ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition d’amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés par les services de l’État au niveau départemental dans les établissements et dispositifs concourant à la protection de l’enfance.
Si les contrôles administratifs constituent un levier essentiel pour garantir le respect des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, leur portée demeure aujourd’hui insuffisante en l’absence de conséquences concrètes lorsque des dysfonctionnements graves et répétés sont constatés sans qu’aucune mesure corrective ne soit mise en œuvre. En effet, des situations préoccupantes peuvent perdurer malgré des signalements répétés, faute de mécanismes contraignants incitant les établissements concernés et les départements compétents à remédier aux manquements identifiés.
Or, l’intérêt de l’enfant commande que les constats effectués par l’autorité de contrôle ne restent pas sans suite lorsque les atteintes relevées sont d’une gravité particulière ou s’inscrivent dans la durée. L’absence de réaction ou l’inaction face à de telles constations fragilise la crédibilité des contrôles, nuit à la protection effective des mineurs concernés et peut conduire à des situations de mise en danger.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les contrôles réalisés par les services de l’État puissent donner lieu à des conséquences ou sanctions appropriées lorsque des manquements graves et répétés sont constatés et qu’aucune rectification ou amélioration n’a été engagée par l’établissement et le département concernés. Il s’agit non de remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais d’assurer un cadre de responsabilité proportionné et respectueux de l’exigence de protection de l’enfance.
En instaurant un tel dispositif, le législateur affirme que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à une obligation de moyens, mais doit s’accompagner de mécanismes garantissant la mise en conformité effective des pratiques lorsque des défaillances avérées sont relevées.
Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« inopinés, »
insérer les mots :
« leurs conséquences en cas de violations graves des droits fondamentaux des enfants et le délai imparti pour y répondre, »
Art. ART. 5
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 dans sa nouvelle rédaction étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux. Cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé.
Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB).
Lorsqu’ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l’ASE prend en charge les dépenses d’entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l’enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d’un lieu d’accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l’ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d’ordre éducatif ou financier se pose, l’évaluation de la situation s’effectue pour déterminer l’intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l’accès à un dispositif.
Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire.
Cette mesure, à la formulation vague, revient dans les faits à supprimer la limite des 21 ans pour les dispositifs jeune majeur, en lieu et place d’une approche au cas par cas qui vise à ne pas interrompre un parcours d’insertion déjà engagé.
Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL.
Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024.
L’accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d’une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l’accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas correspondants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de l’enfance repose sur une exigence fondamentale de sécurité, de qualité de prise en charge et de respect des droits de l’enfant. Les structures autorisées à accueillir des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance exercent, à ce titre, une mission d’intérêt général qui appelle un contrôle régulier et effectif de la part des autorités publiques.
Or, en l’état du droit, la durée d’autorisation accordée à ces établissements est fixée à quinze ans. Une telle durée apparaît aujourd’hui excessivement longue au regard des enjeux de protection des enfants accueillis et des risques que peuvent faire peser sur eux des dysfonctionnements persistants. Elle peut conduire, en pratique, à ce qu’un établissement défaillant continue à fonctionner pendant plusieurs années, malgré des manquements avérés, avant qu’une remise en cause de son autorisation ne puisse intervenir.
Le présent amendement vise donc à réduire cette durée d’autorisation à cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer le suivi et l’évaluation régulière des structures de protection de l’enfance, d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à des situations problématiques, et de garantir une meilleure adaptation des établissements aux exigences contemporaines en matière de qualité de prise en charge.
En instaurant un renouvellement plus fréquent des autorisations, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’intérêt supérieur de l’enfant, en favorisant une vigilance accrue, une amélioration continue des pratiques professionnelles et une prévention plus efficace des situations de maltraitance ou de négligence institutionnelle.
Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article L. 313‑1 code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. »
Art. ART. 4
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise alertent sur la possible régression que représente cette formulation vis-à-vis de la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales.
Cette loi prévoit de retirer de manière plus systématique l'autorité parentale au parent condamné ou poursuivi pour avoir commis une agression sexuelle, un viol incestueux ou autre crime sur la personne de son enfant. Le retrait de l'autorité parental entraine le retrait de tout droit de visite et d'hébergement. Dès lors, la formulation de la présente loi nous semble contradictoire avec la volonté du législateur de rendre plus systématique le fait qu'un parent qui se rend coupable de violences sur la personne de son enfant puisse conserver des droits de visite et d'hébergement.
Par ailleurs, la notion de "violences avérées" ne renvoie à aucune définition précise. S'agit-il de faits pour lesquels le parent est poursuivi ? Condamné ? Ou bien de faits que l'enfant ou un tiers a porté à la connaissance du juge ? L'absence de définition précise de cette notion fragilise la proposition.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette formule.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Art. ART. 1ER TER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes.
Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l’organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d’un public d’une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l’incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu’il pourrait subir.
Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance de justifier d’une attestation d’honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d’exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l’accueil des enfants confiés.
Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l’effectivité du dispositif d’évaluation institué par l’article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s’apprécie également au regard du respect de ces obligations d’honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Cette évaluation vérifie notamment que les personnes intervenant auprès des enfants disposent d’une attestation d’honorabilité valide à la date de l’évaluation, conformément aux règles applicables dans le champ de la protection de l’enfance. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social.
Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d’accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d’occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l’accueil des enfants qui restent à l’hôpital pur qui les mesures de protection de l’enfance ne peuvent pas être exercées. »
Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur.
Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l’opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l’absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l’accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d’attachement sécurisants.
Il est donc nécessaire de contrôler ces établissements plus régulièrement que les autres établissements en protection de l'enfance. Un contrôle annuel permettra de rendre compte des dysfonctionnements et de restaurer une qualité d’accueil à la hauteur des besoins et de l’intérêt supérieur de ces enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et au moins tous les ans pour les pouponnières ».
Art. ART. 5
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants.
En l'espèce, l’article 5, dans sa nouvelle rédaction, étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux :
- Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB).
- Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire.
Et nous nous en félicitons.
Toutefois, cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé.
Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024.
Ainsi, comme cela a été souligné dans la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance, toute nouvelle loi, toute nouvelle compétence attribuée aux collectivités territoriales compétentes, doit prévoir les moyens financiers correspondants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – D’ici 2027, la Nation s’engage à doter les collectivités territoriales compétentes du budget suffisant pour mettre en oeuvre les dispositions de cet article. »
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Art. ART. 3 BIS
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’articles 3 bis prévoit d’octroyer aux juges des enfants la possibilité d’enjoindre aux parents de suivre un stage de responsabilité parentale. Toutefois, l’article 371‑1 du code civil ici visé concerne le juge aux affaires familiales. Il convient plutôt de viser l’article 375‑7 pour que cette mesure concerne le juge des enfants dans le cadre de ses prérogatives d’assistance éducative. C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Au début, substituer aux mots :
« Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée »
les mots :
« Après le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».
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