← Retour aux lois
DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 13 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (20)

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que la loi vient récemment de prévoir un plan annuel département d'inspection et de contrôle des structures d'accueil du jeune enfant.

C'est la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 qui est venue prévoir un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département. Le décret d'application (décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique) a été pris il y a moins d'un an.

 

Alors que l'alinéa 3 visé par cet amendement vient préciser que le contrôle par président du conseil départemental des établissements et des services de protection de l'enfance a lieu tous les trois ans, il nous semble préférable de laisser la loi récente s’appliquer et être évaluée, avant de la modifier.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés.

Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.

Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés.

Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peuvent être »

les mots :

« sont majoritairement ».

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. 


Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.


Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non. 


Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher que des enfants de la protection de l'enfance soient accueillis dans des structures éphémères.

Alors que nous partageons grandement le fait d’interdire aux structures privées lucratives d’intervenir en protection de l’enfance, il nous semble important d'étendre cette interdiction aux structures éphémères.

De nombreux acteurs traditionnels craignent aujourd’hui une marchandisation du secteur et des prix tirés vers le bas, au détriment de la qualité de l’accompagnement. Une source d’inquiétude majeure réside dans le fait que certaines structures éloignées du modèle associatif classique se spécialisent dans la prise en charge de « cas complexes ».

La recommandation n°41 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance préconisait ainsi d’inscrire dans le code de l’action sociale et des familles l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance, mais également de réguler beaucoup plus fortement les structures qui ne sont pas dans le cadre des établissements médico-sociaux. C'est l'objet de cet amendement 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , ni être une structure éphémère ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants.

Le rapport de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance a souligné l’étranglement financier des départements et le fait qu'on ne peut plus étendre les compétences des départements sans leur attribuer les moyens nécessaires pour les assumer.

En l'espèce, cette loi prévoit beaucoup d'avancées en protection de l'enfance (renforcement des contrôles, extension du champ de l’accueil provisoire jeune majeur etc.) et nous nous en félicitons. 

Toutefois, le seul gage de cette proposition de loi ne nous semble pas suffisant à garantir les financements suffisants pour les départements. Ainsi, nous demandons un engagement à ce que les moyens financiers soient apportés aux collectivités territoriales compétentes.

Dispositif

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la Nation s’engage à doter les collectivités territoriales compétentes du budget suffisant pour la mettre en oeuvre.

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des services de l’État soient conjoints avec ceux du département.

Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant d'avantage d'indépendance et d'efficacité dans les contrôles.  

Renforcer ces contrôles conjoints est l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Les rendre systématiques est une demande de Département de France.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« conjointement avec ceux du département ».

Art. APRÈS ART. 5 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. 


Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.


Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non. 


Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

Art. ART. 5 • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants.

En l'espèce, l’article 5, dans sa nouvelle rédaction, étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux : 

- Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB).

- Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire.

Et nous nous en félicitons. 

Toutefois, cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé.

Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024.

Ainsi, comme cela a été souligné dans la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance, toute nouvelle loi, toute nouvelle compétence attribuée aux collectivités territoriales compétentes, doit prévoir les moyens financiers correspondants. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – D’ici 2027, la Nation s’engage à doter les collectivités territoriales compétentes du budget suffisant pour mettre en oeuvre les dispositions de cet article. »

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance. 


Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s’assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d’opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s’agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l’exception.


Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non. 


Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à que le décrit visé précise les suites qui sont données aux contrôles effectués.

Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée.  

Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Ce décret précise les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficient les établissements pour répondre à leurs potentiels manquements et les sanctions qu’ils encourent si aucune amélioration n’est constatée. »

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés.

Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.

Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés.

Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« qui peuvent être », 

les mots : 

« dont la majorité sont ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« qui peuvent être », 

les mots : 

« dont la majorité sont ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite pour les conseillers départementaux dans les établissements de protection de l’enfance.

Si un tel droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises pour les parlementaires, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, ce droit devrait être ouvert aux conseillers départementaux.

Il est important de préciser qu'il ne s'agit à aucun moment d'ouvrir ces visites à des journalistes.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance .

Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat.

 Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté :

– dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ;

– dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes. 

Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ».

 Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus.

Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri).

Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat.

Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l’enfance.

 

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Art. APRÈS ART. 3 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.