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DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
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Amendements (7)

Art. ART. 4 • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées.

Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.

Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’inceste.

Dispositif

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ». 

II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes : 

« . Lorsque des éléments sérieux laisse supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri. À cet effet, il fixe, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »

Art. ART. 2 • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit d’inscrire dans la loi un contrôle tous les trois ans des établissements d’accueil du jeune enfant.
 
Or, la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 prévoit un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département.

De plus, les contrôles peuvent déjà être inopinés. S’y ajoutent des évaluations tous les cinq ans. 
 
Il est préférable de laisser cette loi récente s’appliquer et être évaluée, avant de la modifier.

Dispositif

Supprimer cet article.
 
 

 
 

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit des contrôles au moins tous les trois ans, réalisés d’une part par les départements, et d’autre part par l’État (préfectures).
 
Pour davantage d’efficacité, lorsque les contrôles sont à l’initiative de l’État, ils doivent être réalisés conjointement avec les départements.
 
En effet, les services de l’État déconcentré n’ont pas les compétences ni les moyens pour effectuer seuls ces contrôles et évaluer la qualité de prise en charge.
 
A l’inverse, des contrôles conjoints et coordonnées permettront d’atteindre l’objectif d’amélioration de l’accueil, en permettant une meilleure réactivité des Départements pour remédier aux difficultés constatées lors des contrôles. Plutôt que d’afficher un taux et une fréquence de contrôle, il faut rechercher le meilleur suivi possible des recommandations voire des injonctions. Dans cette optique, mutualiser les actions sera source d’efficacité.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« ans », 

insérer les mots : 

« conjointement ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot : 

« services », 

insérer les mots : 

« du département et ceux ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots : 

« ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département ».

Art. APRÈS ART. 4 • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat.

Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de la protection de l’enfance.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive.

Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.

Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’Inceste.

Dispositif

Le Gouvernement est chargé de prendre un décret d’application précisant les modalités d’intervention du procureur de la République en cas de danger grave et immédiat, notamment lorsque des éléments sérieux laisse lui supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur

Ce décret fixe notamment :

1° Les conditions dans lesquelles le procureur ordonne sans délai des mesures provisoires de protection notamment de rupture de contact avec le présumé agresseur. 

2° Le faisceau d’indices sérieux permettant de constater un danger et justifiant l’adoption de ces mesures.

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente proposition d’amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés par les services de l’État au niveau départemental dans les établissements et dispositifs concourant à la protection de l’enfance.

Si les contrôles administratifs constituent un levier essentiel pour garantir le respect des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, leur portée demeure aujourd’hui insuffisante en l’absence de conséquences concrètes lorsque des dysfonctionnements graves et répétés sont constatés sans qu’aucune mesure corrective ne soit mise en œuvre. En effet, des situations préoccupantes peuvent perdurer malgré des signalements répétés, faute de mécanismes contraignants incitant les établissements concernés et les départements compétents à remédier aux manquements identifiés.

Or, l’intérêt de l’enfant commande que les constats effectués par l’autorité de contrôle ne restent pas sans suite lorsque les atteintes relevées sont d’une gravité particulière ou s’inscrivent dans la durée. L’absence de réaction ou l’inaction face à de telles constations fragilise la crédibilité des contrôles, nuit à la protection effective des mineurs concernés et peut conduire à des situations de mise en danger.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les contrôles réalisés par les services de l’État puissent donner lieu à des conséquences ou sanctions appropriées lorsque des manquements graves et répétés sont constatés et qu’aucune rectification ou amélioration n’a été engagée par l’établissement et le département concernés. Il s’agit non de remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais d’assurer un cadre de responsabilité proportionné et respectueux de l’exigence de protection de l’enfance.

En instaurant un tel dispositif, le législateur affirme que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à une obligation de moyens, mais doit s’accompagner de mécanismes garantissant la mise en conformité effective des pratiques lorsque des défaillances avérées sont relevées.

Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« inopinés, »

insérer les mots : 

« leurs conséquences en cas de violations graves des droits fondamentaux des enfants et le délai imparti pour y répondre, »

Art. ART. 5 • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 dans sa nouvelle rédaction étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux. Cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé.
 
Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB).
 
Lorsqu’ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l’ASE prend en charge les dépenses d’entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l’enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d’un lieu d’accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l’ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d’ordre éducatif ou financier se pose, l’évaluation de la situation s’effectue pour déterminer l’intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l’accès à un dispositif.
 
Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire.
 
Cette mesure, à la formulation vague, revient dans les faits à supprimer la limite des 21 ans pour les dispositifs jeune majeur, en lieu et place d’une approche au cas par cas qui vise à ne pas interrompre un parcours d’insertion déjà engagé.
 
Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL.
 
Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024.
 
L’accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d’une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l’accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger.
 
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas correspondants.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 8. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance repose sur une exigence fondamentale de sécurité, de qualité de prise en charge et de respect des droits de l’enfant. Les structures autorisées à accueillir des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance exercent, à ce titre, une mission d’intérêt général qui appelle un contrôle régulier et effectif de la part des autorités publiques.

Or, en l’état du droit, la durée d’autorisation accordée à ces établissements est fixée à quinze ans. Une telle durée apparaît aujourd’hui excessivement longue au regard des enjeux de protection des enfants accueillis et des risques que peuvent faire peser sur eux des dysfonctionnements persistants. Elle peut conduire, en pratique, à ce qu’un établissement défaillant continue à fonctionner pendant plusieurs années, malgré des manquements avérés, avant qu’une remise en cause de son autorisation ne puisse intervenir.

Le présent amendement vise donc à réduire cette durée d’autorisation à cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer le suivi et l’évaluation régulière des structures de protection de l’enfance, d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à des situations problématiques, et de garantir une meilleure adaptation des établissements aux exigences contemporaines en matière de qualité de prise en charge.

En instaurant un renouvellement plus fréquent des autorisations, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’intérêt supérieur de l’enfant, en favorisant une vigilance accrue, une amélioration continue des pratiques professionnelles et une prévention plus efficace des situations de maltraitance ou de négligence institutionnelle.

Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)

Dispositif

Le premier alinéa du I de l’article L. 313‑1 code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. »

Scrutins (0)

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