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DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE 1 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 7 BIS • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu à l’article 7 bis, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement.

Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement.

Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.

Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.

Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement.

Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie.

Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

« 2° À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

 « vingt-cinq »

le mot :

« vingt-et-un ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».

Art. APRÈS ART. 2 • 23/01/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 23/01/2026 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de violences graves. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger émanant des parents est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées.

Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée.

Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

Cet amendement a été travaillé avec Face à l'inceste.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut organiser » 

le mot : 

« organise ». 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut ordonner » 

le mot : 

« ordonne ».

III. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot : 

« fixer » 

le mot : 

« fixe ».

Art. ART. PREMIER • 23/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance.

Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.

Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.

Un délai d’un an après promulgation permet de concilier :

 – la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants,

 – et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.

Le présent amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales.

Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.

Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« trois ans » 

les mots : 

« un an ».
 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.