Amendements (19)
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance.
Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes.
Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale.
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne.
Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un article L. 221‑10 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats.
En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution.
Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance.
En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité.
Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur.
Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge.
En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence effective des contrôles des établissements et services de la protection de l’enfance.
Si la proposition de loi prévoit la présentation annuelle d’un rapport au conseil départemental, elle n’en précise ni le contenu minimal ni les modalités de diffusion. Or, le rapport de la commission d’enquête sur la protection de l’enfance a mis en évidence que le déficit de transparence et de suivi des contrôles contribue à la persistance de dysfonctionnements graves.
La publication d’un rapport anonymisé permet d’améliorer l’information des élus et des citoyens, de renforcer la responsabilisation des gestionnaires, et de restaurer la confiance dans le système de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il précise notamment le nombre de contrôles effectués, leur nature, les principaux manquements constatés, les injonctions ou mesures correctrices prononcées ainsi que les suites données à ces contrôles. Une version anonymisée de ce rapport est rendue publique. »
Art. ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi.
Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit.
L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée.
Dispositif
Après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la stabilité et la qualité de l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence les effets délétères d’un recours excessif à l’intérim dans certains établissements, notamment en termes de discontinuité éducative, de fragilisation des équipes et de perte de repères pour les enfants.
Sans ignorer les difficultés de recrutement rencontrées par les structures de protection de l’enfance, il apparaît nécessaire de réaffirmer que la règle doit être le recours à des personnels directement employés, garants de la continuité et de la qualité de la prise en charge.
Le présent amendement encadre donc strictement le recours à l’intérim, en le réservant à des situations exceptionnelles ou d’urgence et pour une durée limitée, tout en prévoyant des garanties minimales d’expérience professionnelle.
Il s’agit de trouver un équilibre entre la nécessaire souplesse de gestion des établissements et l’exigence fondamentale de protection et de stabilité pour les enfants confiés à la République.
Dispositif
Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – I. Les missions d’accompagnement éducatif, de surveillance, d’encadrement et de protection des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont assurées en priorité par des personnels employés directement par les établissements et services.
« II. – Le recours à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d’urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.
« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les garanties d’expérience professionnelle minimale requises pour les personnels mentionnés au II. »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant.
L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation.
En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales.
Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 375 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver une distinction essentielle entre deux outils juridiques aux finalités complémentaires mais distinctes : le contrôle et l’évaluation.
Le contrôle a pour objet de vérifier la conformité d’un établissement aux normes légales et réglementaires applicables.
L’évaluation, quant à elle, permet d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles, la pertinence des modes d’accompagnement et la capacité de la structure à répondre aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Or, en substituant la notion de « contrôle » à celle d’« évaluation », la rédaction actuelle de la proposition de loi risque de réduire l’analyse de la prise en charge des enfants à une approche exclusivement normative et administrative, alors même que les dysfonctionnements relevés par la commission d’enquête sur la protection de l’enfance tiennent souvent moins à l’absence de règles qu’à des pratiques inadaptées ou dégradées, parfois invisibles lors d’un simple contrôle de conformité.
Le rapport de la commission d’enquête souligne ainsi la nécessité de développer une véritable culture de l’évaluation, permettant d’identifier précocement les dérives institutionnelles, les carences éducatives ou les situations de maltraitance qui ne laissent pas toujours de traces formelles.
Maintenir explicitement l’exigence d’une évaluation des pratiques professionnelles, aux côtés du contrôle, permet d’assurer une approche qualitative de la protection de l’enfance, de mieux prévenir les situations de danger, et d’améliorer durablement la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , de conformité aux normes applicables et d’évaluation des pratiques professionnelles ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même insertion.
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil.
Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées.
En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables.
Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au septième alinéa de l’article 375‑3, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ».»
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire.
L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier.
Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation).
Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission d’enquête relative aux défaillances de notre politique d’Aide sociale à l’enfance a mis en évidence l’existence de nombreux placements d’enfants injustifiés, résultant d’une logique de précaution administrative privilégiant le placement au détriment de mesures d’accompagnement à domicile. Cette « logique de parapluie » transforme progressivement la protection de l’enfance en un mécanisme de gestion du risque, au détriment de la proportionnalité et de l’exigence d’un danger réel.
Plusieurs acteurs auditionnés soulignent que la majorité des placements ne repose pas sur des situations de maltraitance avérée : des études montrent qu’une part limitée seulement des placements est liée à des violences, tandis que des facteurs sociaux ou économiques temporaires, tels que la précarité, conduisent à des séparations injustifiées, aux conséquences graves pour les enfants et leurs parents.
Le recours croissant à des critères subjectifs — notamment le risque psycho-affectif, fondé sur l’appréciation des services sociaux — contribue à une dérive des placements, en s’éloignant des standards jurisprudentiels exigeant un danger avéré et étayé. Cette subjectivité est accentuée par l’introduction de concepts psychologiques non stabilisés juridiquement, fragilisant la sécurité juridique et la liberté éducative des familles.
En outre, malgré l’obligation posée par la loi du 7 février 2022 de privilégier le placement auprès de l’autre parent ou d’un tiers digne de confiance, cette exigence demeure largement inappliquée, seuls 8 % des mineurs protégés étant accueillis dans ce cadre.
Face à ces constats, cet amendement entend recentrer les mesures de placement sur des critères objectifs, en les subordonnant à l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat, et en limitant le recours au placement institutionnel aux seuls cas où les solutions familiales ou familières exposeraient l’enfant à un risque de maltraitance.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
Art. ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.
Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l’effectivité du contrôle exercé par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans remettre en cause l’intérêt de l’accueil durable et bénévole lorsqu’il est adapté à la situation de l’enfant, et dans le strict respect de l’intérêt supérieur du mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après la même première phrase de l’article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
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