Répartition des amendements
Amendements (144)
Art. ART. 2
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de préciser, dans la loi, que le contrôle des EAJE intègre la vérification des attestations d’honorabilité et de leur renouvellement régulier.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Lors de ce contrôle, il est vérifié que les exigences prévues II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à limiter le droit de visite aux conseillers départementaux.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 21/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un contrôle des pouponnières tous les deux ans et non tous les ans me paraît plus conforme aux réalités de terrain.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« tous les ans »,
les mots :
« tous les deux ans ».
Art. ART. 4
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en danger grave, en cohérence avec les constats établis par de nombreuses associations, notamment Face à l’inceste, ainsi qu’avec les travaux parlementaires conduits sur les violences faites aux enfants.
Trop souvent, la protection effective des enfants victimes de violences intrafamiliales se heurte à des délais procéduraux, à des incertitudes sur la compétence des juridictions ou à une articulation imparfaite entre les différentes autorités judiciaires. Ces situations peuvent conduire à des ruptures de protection, pourtant contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sans remettre en cause l’équilibre général proposé par l’amendement AS94, le présent sous-amendement vise à affirmer plus clairement la capacité du procureur de la République à agir immédiatement pour assurer la mise à l’abri effective d’un enfant en danger, tout en maintenant l’intervention du juge dans un délai encadré.
Il permet ainsi de garantir que la protection de l’enfant ne soit jamais subordonnée à des considérations de procédure ou de compétence, mais qu’elle demeure guidée en toutes circonstances par une exigence de rapidité, de continuité et d’effectivité.
Il s’agit de traduire dans la loi un principe simple : lorsqu’un enfant est en danger, la protection doit primer immédiatement sur toute autre considération.
Ce sous-amendement a été proposé et travaillé avec l’association Face à l’inceste
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 les huit alinéas suivants :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur prend sans délai les mesures provisoires nécessaires à la protection de l’enfant et peut ordonner l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4.
« Dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri effective.
« À ce titre, il peut :
« 1° Fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ;
« 2° Attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, y compris lorsqu’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
« 3° Interdire aux parents de l’enfant ou à l’un d’eux de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures et saisit le juge compétent dans un délai de huit jours.
« Le juge compétent saisi en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure, dans l’intérêt de l’enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
sous amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un retour écrit »
les mots :
« de conclusions écrites notifiées ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le décret visé par la rapporteure puisse préciser les suites qui sont données aux contrôles effectués.
Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée.
Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et les suites qui y sont données ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance.
Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.
Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.
Un délai d’un an après promulgation permet de concilier :
– la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants,
– et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.
Le présent sous-amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales.
Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.
Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
Art. ART. 2
• 20/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu après l’article 7, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement.
Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.
Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduirait à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.
Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement.
Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie.
Ce sous-amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« vingt-et-un »
le mot :
« vingt-cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».
Art. ART. 2
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à repousser l’entrée en vigueur de l’interdiction des établissements de droit privé à but lucratif à 5 ans plutôt que 3.
Nous partageons évidemment l’objectif d’inscrire dans la loi l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance. C’était l’objet de la recommandation n°41 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. Nous saluons donc cette disposition.
Toutefois, pour les structures existantes, une phase de transition doit être prévue afin d’éviter une fermeture sèche du jour au lendemain sans solution alternative pour les enfants qui y sont. Un délai de trois ans nous semble un peu court, cinq ans nous semble plus adapté. C’est l’objet de cet amendement.
Par ailleurs, pendant ce délai, il sera nécessaire d’effectuer un contrôle annuel de ces structures.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 6
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner l’importance d’augmenter les contrôles conjoints entre les services de l’État et ceux du département.
Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant un contrôle indépendant.
La nécessité de les augmenter était l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Par cet amendement, il s’agit de le rappeller la nécessité de les renforcer.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ainsi que leur coordination »
les mots :
« et conjoints , »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de préciser, dans la loi, que le contrôle des établissements de protection de l'enfance intègre la vérification des attestations d’honorabilité et de leur renouvellement régulier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Terminer la phrase par les mots : "et incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle.
Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent.
Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi.
Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé
des contrôles renforcés depuis l’adoption de la loi Taquet, mais déplore que ces contrôles ne fassent pas systématiquement l’objet de retours écrits ou oraux de la part des départements. Or cela peut permettre d’identifier des leviers d’amélioration pour la structure concernée. L’ANDASS plaide plus généralement pour l’organisation de retours d’expérience inter institutionnels sur les situations ayant généré des dysfonctionnements ou des difficultés particulières pour le système de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées ».
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement :
– Modifie la rédaction initiale des dispositions relatives à l’interdiction du secteur privé lucratif, afin d’inclure dans le champ de l’interdiction l’ensemble des structures de protection de l’enfance, et notamment les lieux de vie et d’accueil (LVA) (4°). En conséquence, l’alinéa 3 est supprimé (I).
– Prévoit l’entrée en vigueur de cette interdiction dans 3 ans pour les établissements déjà existants (II).
– Inclut le recensement des contrôles réalisés dans le rapport que présente annuellement le président du conseil départemental à l’assemblée délibérante sur la gestion de ces établissements d’aide sociale à l’enfance (5°).
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
« 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ».
« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 2
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les contrôles conduits par l’État peuvent être inopinés et qu’ils sont conduits en coordination avec les contrôles des départements, dans des conditions précisées par décret.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. »
Art. ART. 2
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Art. ART. 5
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s’agit notamment : de l’accompagnement jeune majeur, de l’accès à la complémentaire santé solidaire, de l’accès aux bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et de l’accès au logement social.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »
Art. ART. 2
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés sur le long terme.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Art. ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement restreint le champ de l’article 7 pour que le bénéfice des bourses sur critères sociaux ne concerne que les enfants confiés à l’ASE et à des tiers dignes de confiance.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux 2° à 5° »
les mots :
« 2° et 3° ».
Art. ART. 6
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« sixième ».
Art. ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les enfants faisant l’objet d’un accueil durable et bénévole du bénéfice des dispositions de l’article 7. En effet, l’objectif de la présente proposition de loi est d’aligner les droits des enfants faisant l’objet d’un placement chez un tiers digne de confiance sur les droits des enfants confiés à l’ASE suite à une décision judiciaire. Or, l’accueil durable et bénévole est une mesure d’accueil administrative.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et de l’article 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir dans la loi la possibilité, pour les départements, de réaliser des contrôles inopinés.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ;
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 17/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements privés à but lucratif sont mobilisés dans l’accueil de jeunes qui connaissent une situation complexe. En amont d’une intégration dans ce type d’établissement, plusieurs solutions de placement ont été mis en échec. Interdire le service de l’aide sociale à l’enfance de faire appel à un établissement privé à but lucratif respectant les conditions prévues aux articles L. 313.8, L. 313‑8-1 et L. 313‑9 du code de l’action sociale et des familles entrainerait une absence de prise en charge pour certains jeunes. L’effort doit se concentrer sur la qualité des modalités d’accueil, et non sur une interdiction aux effets négatifs, et ce dans un secteur déjà fragile. En ce sens, la Défenseure des droits estime que de nouveaux acteurs associatifs est une solution pour « accueillir des mineurs en situation de ruptures et à problématiques complexe ».
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L’article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l’étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.
Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n’est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l’enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l’enfant).
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »
les mots :
« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».
Art. APRÈS ART. 7
• 17/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans la logique des articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à conférer aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’ASE. La priorité dans l’accès au logement social avait été omise dans la rédaction initiale. Cet amendement ajoute donc les enfants confiés à des tiers dignes de confiance à la liste des publics prioritaires pour accéder à un logement social.
Dispositif
Après le dix-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».
Art. ART. 4
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique.
Dans le cadre de l’ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l’ordonnance de placement déjà existante. L’article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d’entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l’interdiction de paraître et d’entrer en contact (a) du 2° du II).
Une fois l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement (a) du 2° du II) prévoit que :
- le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h
- le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours
- le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours
Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d’exception.
- Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire.
- Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE.
Le juge saisi doit statuer sur l’ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n’est pas exclu qu’une mesure d’assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l’inverse, que la mesure d’assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l’ordonnance de protection, le juge saisi, s’il ne s’estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l’attente de jugements sur le fond.
Le présent amendement améliore également d’un point de vue rédactionnel les dispositions de l’article 4 relatives à la désignation systématique d’un avocat pour l’enfant (b) du 2° du II)
Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l’ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs (1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE).
Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l’ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d’un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens (III).
Enfin, l’amendement procède à des coordinations au sein du code de l’action sociale et des familles (I).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;
« 2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
« b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;
« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».
« 2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. ».
Art. ART. 5
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi vise à instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, en prévoyant un contrôle tous les trois ans. La rédaction initiale visait toutefois l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, relatif aux évaluations de ces établissements, qui doivent être réalisées tous les 5 ans.
Or, les auditions conduites par la rapporteure ont montré qu’il serait souhaitable de viser l’article L. 2324‑2 du même code, relatif à la compétence du président du conseil départemental en matière de contrôle des EAJE. Tel est l’objet du présent amendement : instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, sans modifier les dispositions relatives à la démarche évaluative.
Il est en outre proposé d’inscrire directement dans le code la possibilité de réaliser des contrôles inopinés, les plus à même de garantir un contrôle plein et entier des établissements.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »
Art. ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social soutient une attribution automatique de bourses sur critère social, sans condition ni démarche administrative, pour tous les jeunes sortant de l’ASE qui souhaitent poursuivre des études supérieures.
Le présent article accorde une bourse CROUS aux seuls majeurs ayant été à l’ASE de manière continue entre leurs 16 et 18 ans. Or le placement des enfants peut être marqué par des intermittences et des parcours complexes. Il paraît injuste d’exclure de ce dispositif d’anciens enfants protégés sous prétexte qu’ils n’ont pas été placés durant tout ou partie de ces deux années.
De plus, le présent article ne précise pas assez clairement l’automaticité de ce nouveau droit pour les étudiants passé par l’Aide sociale à l’enfance, ni le fait qu« il couvre les bouses sur critères sociaux, mais aussi l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté, si l’étudiant ne peut subvenir à ses besoins après la période du Dossier social étudiant.
Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de placement durant les deux années précédant la majorité pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur, de clarifier l’automaticité de ce nouveau droit ainsi que son effectivité pour les bourses sur critères sociaux et l’allocation annuelle pour étudiant en difficulté?
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qu’il s’agisse des bourses sur critères sociaux ou de l’allocation spécifique annuelle pour étudiant en difficulté ».
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 2° de l’article 5 revient à étendre le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à trois niveaux. Cette triple extension va bien plus loin que la loi de 2022 (« loi Taquet »). Elle doit être réinterrogée dans ses principes car elle change totalement la philosophie du dispositif. En outre, son financement n’est pas prévu et pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements. Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024.
Concernant la première extension qui consiste à ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB) : lorsqu’ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l’ASE prend en charge les dépenses d’entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l’enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d’un lieu d’accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l’ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d’ordre éducatif ou financier se pose, l’évaluation de la situation s’effectue pour déterminer l’intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l’accès à un dispositif.
Concernant la deuxième extension qui consiste à rendre universel le droit à disposer d’un accueil provisoire jeune majeur pour tous les jeunes, sans avoir été préalablement confiés à l’ASE : cette mesure constitue un changement total de paradigme, l’accompagnement des jeunes majeurs étant conçu pour les sortants de l’ASE. Une telle mesure serait déresponsabilisante pour les parents. Ni la société ni les jeunes n’ont intérêt à ce que les institutions se substituent aux familles.
Concernant la troisième extension qui consiste en un accompagnement possible au-delà des 21 ans pour terminer « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire : comme pour les précédentes extensions, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL.
L’accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d’une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l’accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 8.
Art. ART. 2
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’étudiant »
le mot :
« il ».
Art. ART. 3
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 de la proposition de loi vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu’il est nécessaire de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant. En effet, le JAF exerce une compétence générale de principe en la matière, et le JE une compétence d’exception, de manière accessoire aux mesures d’assistance éducative. Or, il peut arriver que les deux juges soient amenés à intervenir dans un même dossier, au risque de prendre des décisions contradictoires. C’’est pourquoi il est proposé de prévoir une compétence exclusive du JE dès lors qu’un enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de façon à dessaisir le JAF de toute question relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le présent amendement :
- Clarifie la rédaction initialement proposée afin de ne prévoir la compétence du JE sur les modalités d'exercice de l'autorité uniquement dans les dossiers d'assistance éducative (I).
- Intègre à l'article 3 les dispositions initialement prévues à l'article 4 portant sur la même question de la répartition des compétences entre JE et JAF (II).
- Organise le dessaisissement du JAF dans tous les cas où l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement, et désigne le JE comme seul juge compétent pour connaître des questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale pendant toute la durée du placement, et jusqu'au jugement de mainlevée de la mesure d'assistance éducative (III).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative » ;
« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. »
« II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »
Art. APRÈS ART. 7
• 17/01/2026
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Art. ART. 6
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de compléter le dispositif de l’article 6, qui autorise les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance à bénéficier à titre personnel de la C2S, en incluant les enfants confiés à des tiers dignes de confiance dans le dispositif de l’affiliation autonome à la sécurité sociale, comme c’est déjà le cas pour les enfants confiés à l’ASE.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, ou » ;
« 2° Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil ». »
Art. ART. 6
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« définie »
les mots :
« dans les conditions définies ».
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l’alinéa 7 de l’article 1er relatif à l’obligation, pour le département qui place un enfant confié à l’ASE sur le territoire d’un autre département, d’en informer ce dernier.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ; »
Art. ART. 7
• 17/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« précédemment mentionnées ».
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du présent article ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article premier réduit la périodicité des contrôles réalisés sur les personnes physiques ou morales à qui il est confié des mineurs dans le cadre de l’ASE. Le présent amendement vise à en renforcer l’effectivité en prévoyant qu’ils soient conduits de manière inopinée. Lorsqu’ils sont annoncés, ces contrôles perdent en portée et ne permettent pas toujours d’appréhender fidèlement le fonctionnement réel des structures.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Ces contrôles sont inopinés. »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.
Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l’effectivité du contrôle exercé par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans remettre en cause l’intérêt de l’accueil durable et bénévole lorsqu’il est adapté à la situation de l’enfant, et dans le strict respect de l’intérêt supérieur du mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après la même première phrase de l’article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité.
Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur.
Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge.
En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 6
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article propose de permettre au juge pour enfants, lorsqu’il constate que les parents ne respectent pas de manière répétée leurs obligations parentales, de les enjoindre à suivre un stage de parentalité. Cette mesure vise à prévenir les situations de maltraitance ordinaire en offrant un encadrement éducatif et préventif aux parents, plutôt que de se limiter à des sanctions pénales ou administratives.
En favorisant la responsabilisation et la formation des parents, cette disposition contribue à protéger l’enfant, à soutenir l’exercice responsable de l’autorité parentale et à promouvoir des pratiques éducatives respectueuses de ses droits et de son développement.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite véritablement interdire les placements en hôtel.
Il y a bientôt deux ans, le 27 janvier 2024, Lily 15 ans, s’est suicidée dans l’hôtel où elle avait été placée par l’Aide sociale à l’enfance dans le Puy-de-Dôme. La mort de Lily, enfant placée sous la protection des pouvoirs publics, n’a rien d’un fait divers. L’État et les Départements connaissaient parfaitement la dangerosité des placements en hôtel, et cela depuis des années. Elle est démontrée par un rapport de l’IGAS dès 2020 sur l’exposition aux trafics, à la prostitution, à de risques sanitaires et psychologiques.
La promesse de la loi Taquet d’interdire les placements en hôtel n’a pas été tenue. Il a fallu attendre deux ans pour que soient pris les décrets d’application qui concernaient cette mesure, qui loin d’interdire les placements en hôtel, introduisent de multiples dérogations pérennes. Ces dérogations permettent aux département, avec le complicité de l’État de continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux. De nombreux travailleurs sociaux témoignent du fait que des jeunes se retrouvent seuls dans des chambres souvent insalubres, seuls, livrés à eux même.
Cet amendement propose donc de revenir sur les dérogations qui permettent encore de placer des enfants en hôtel.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence effective des contrôles des établissements et services de la protection de l’enfance.
Si la proposition de loi prévoit la présentation annuelle d’un rapport au conseil départemental, elle n’en précise ni le contenu minimal ni les modalités de diffusion. Or, le rapport de la commission d’enquête sur la protection de l’enfance a mis en évidence que le déficit de transparence et de suivi des contrôles contribue à la persistance de dysfonctionnements graves.
La publication d’un rapport anonymisé permet d’améliorer l’information des élus et des citoyens, de renforcer la responsabilisation des gestionnaires, et de restaurer la confiance dans le système de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il précise notamment le nombre de contrôles effectués, leur nature, les principaux manquements constatés, les injonctions ou mesures correctrices prononcées ainsi que les suites données à ces contrôles. Une version anonymisée de ce rapport est rendue publique. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er octobre 2025, les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant doivent fournir, au moins au moment de l’embauche, une attestation d’honorabilité attestant qu’ils ne font l’objet d’aucune mention incompatible avec l’exercice de leurs missions. Cette garantie constitue un outil essentiel de prévention, destiné à éviter des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d’accueil et ternissent l’image de tout le secteur.
L’effectivité de ce nouveau dispositif repose sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d’accueil représentent ainsi un vecteur adapté pour s’assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour.
Cet amendement vise donc à intégrer explicitement cette vérification dans le champ des contrôles prévus à l’article 1er, afin de garantir une application uniforme du dispositif d’honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lors des contrôles réalisés en application du présent article, il est vérifié que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Art. ART. 2
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 2 transforme les évaluations opérés dans les établissements accueillant de jeunes enfants en contrôles, et réduit leur périodicité de 5 à 3 ans. Il est cohérent d’intégrer à ces contrôles la vérification des attestations d’honorabilité généralisées depuis le 1er octobre 2025.
Cette obligation concourt directement à la protection des mineurs accueillis, en garantissant que les professionnels en contact avec eux satisfont aux exigences minimales de probité et d’absence de condamnation incompatible avec leurs fonctions.
L’amendement propose ainsi d’inscrire explicitement la vérification de de ces attestations d’honorabilité dans le cadre des contrôles visés par l’article 2, afin d’assurer la mise en œuvre homogène de ce nouveau dispositif d’attestation, et la sécurité des enfants pris en charge.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lors du contrôle prévu au présent article, il est vérifié que les personnels de l’établissement ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Art. ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi.
Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit.
L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée.
Dispositif
Après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1°A Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que chaque département élabore un plan d’action pour prévenir et répondre les situations d’engorgement des structures en protection de l’enfance.
Les taux d’occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d’occupation supérieurs à 100 %, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d’assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d’occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d’adultes insuffisants pour garantir leur sécurité.
Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d’un mécanisme d’alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l’enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l’enfance et la protection des enfants.
Cet amendement a été travaillé avec le Gepso.
Dispositif
L’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 221‑5. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.
« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.
« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et des jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la stabilité et la qualité de l’accompagnement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence les effets délétères d’un recours excessif à l’intérim dans certains établissements, notamment en termes de discontinuité éducative, de fragilisation des équipes et de perte de repères pour les enfants.
Sans ignorer les difficultés de recrutement rencontrées par les structures de protection de l’enfance, il apparaît nécessaire de réaffirmer que la règle doit être le recours à des personnels directement employés, garants de la continuité et de la qualité de la prise en charge.
Le présent amendement encadre donc strictement le recours à l’intérim, en le réservant à des situations exceptionnelles ou d’urgence et pour une durée limitée, tout en prévoyant des garanties minimales d’expérience professionnelle.
Il s’agit de trouver un équilibre entre la nécessaire souplesse de gestion des établissements et l’exigence fondamentale de protection et de stabilité pour les enfants confiés à la République.
Dispositif
Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7. – I. Les missions d’accompagnement éducatif, de surveillance, d’encadrement et de protection des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont assurées en priorité par des personnels employés directement par les établissements et services.
« II. – Le recours à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d’urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.
« III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les garanties d’expérience professionnelle minimale requises pour les personnels mentionnés au II. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social.
Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d’accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d’occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l’accueil des enfants qui restent à l’hôpital pur qui les mesures de protection de l’enfance ne peuvent pas être exercées. »
Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur.
Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l’opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l’absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l’accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d’attachement sécurisants.
Ce contrôle annuel permettra de rendre compte de ces dysfonctionnements et de restaurer une qualité d’accueil à la hauteur des besoins et de l’intérêt supérieur de ces enfants.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial, font l’objet, tous les ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est d’inscrire dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés.
En 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris.
S’il faut saluer l’interdiction des « sorties sèches » des jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au mois de septembre 2021, dans le contexte de crise sanitaire, il convient désormais de la pérenniser, dans l’esprit des ambitions affichées par le Plan pauvreté et la Stratégie nationale de protection de l’enfance.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑1 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».
Art. ART. 2
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La réduction de la périodicité des évaluations, désormais transformées en contrôles, des établissements et des services d'accueil des enfants de moins de six ans constitue une avancée importante de ce texte, demandée de longue date par les professionnels du secteur. Cependant, pour être efficaces, ces contrôles doivent refléter la réalité du fonctionnement quotidien des établissements, ce qui suppose qu’ils soient réalisés de manière inopinée.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles sont conduits de manière inopinée. ». »
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise entendent garantir le droit fondamental de chaque mineur à être informé de manière claire et adaptée sur les mesures le concernant, conformément à l’article 375‑1 du Code civil et aux engagements internationaux de la France, notamment les articles 3 et 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’information doit être adaptée à l’âge et au discernement de l’enfant afin de lui permettre de comprendre la nature de la décision, ses droits et la manière dont il peut faire valoir son avis. Sur le terrain, il est constaté que de nombreux enfants ne reçoivent pas systématiquement cette information, ce qui limite leur participation effective et leur autonomie dans le cadre des mesures de protection.
En confiant explicitement cette obligation au juge des enfants, cet amendement assure que l’enfant est informé de manière directe par l’autorité judiciaire compétente, renforçant ainsi la transparence des décisions et garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative, selon les dispositions mentionnées à l’article 375‑3 du présent code, il veille à informer la personne mineure concernée, en fonction de son âge et de son degré de discernement, et à lui faire connaître ses droits. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hébergement des mineurs en hôtel ou en résidence de vacances ne garantit ni la sécurité, ni le suivi éducatif et social nécessaire. Actuellement, ces solutions sont tolérées « pour répondre à des situations d’urgence », ce qui laisse place à des pratiques ponctuelles mais parfois inadaptées.
Cet amendement supprime cette exception afin d’interdire strictement l’hébergement hôtelier ou en résidence de vacances pour tout mineur, garantissant ainsi un cadre d’accueil sécurisé et adapté à leurs besoins. Une dérogation reste prévue uniquement pour la mise à l’abri dans le cadre de la pré-évaluation de minorité des MNA.
Dispositif
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « répondre à des situations d’urgence ou » sont supprimés.
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant.
L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation.
En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales.
Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 375 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
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Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil.
Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique.
L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées.
En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables.
Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au septième alinéa de l’article 375‑3, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ».»
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’interdire les structures éphémères dans la protection de l’enfance.
La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l’enfance comme dans l’ensemble du champ social et médico-social n’est plus à démontrer, tant les scandales s’accumulent. Cependant, les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuse. Le cas de la MECS éphémère montée par l’association Domino Assist’M ASE (aujourd’hui Liberi) est particulièrement parlant : logement insalubre, intervention de professionnels peu ou pas diplômés, mélange d’enfants n’ayant pas les mêmes besoins.
La nécessité de disposer de figure d’attachement stable et d’une prise en charge professionnelle et digne pour les enfants placés est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, avec un recours massif à l’intérim et des professionnels peu qualifiés, souvent pour un prix particulièrement onéreux pour les départements ; Par exemple, la prise en charge par l’association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour.
Cet amendement propose donc d’interdire le recours à de telles structures.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« lucratifs »,
ajouter les mots
« , en excluant les structures éphémères, ».
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance.
Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes.
Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale.
L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne.
Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un article L. 221‑10 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
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Art. ART. 4
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de La France insoumise proposent d’instaurer un contrôle obligatoire à caractère qualitatif, et non uniquement administratif, des établissements concernés, portant explicitement sur la qualité de l’accueil des enfants, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes professionnelles.
Les contrôles exercés aujourd’hui dans les établissements et services accueillant des enfants demeurent largement centrés sur la conformité administrative et réglementaire, sans permettre une appréciation suffisante de la qualité réelle de l’accueil ni de ses effets sur le développement et la sécurité des enfants.
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance met en évidence des conditions d’accueil souvent défaillantes et inadaptées, marquées par une instabilité chronique des professionnels, des violences institutionnelles devenant systémiques et une absence persistante de normes qualitatives opposables en matière d’encadrement et de continuité éducative
Ce même rapport souligne que le développement du recours à l’intérim et la rotation excessive des personnels se font au détriment du besoin fondamental de stabilité des enfants, en particulier de la continuité des figures d’attachement, pourtant déterminante pour leur sécurité affective et leur développement
Ces contrôles s’exercent sans préjudice des missions d’inspection et d’évaluation confiées à l’Inspection générale des affaires sociales.
Dès lors, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le contrôle des établissements et services accueillant des enfants ne peut se limiter à une vérification administrative, mais doit porter également sur la qualité effective de l’accueil, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes encadrantes, appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En donnant une base législative claire et opposable à ces exigences qualitatives, il s’agit de dépasser une logique de contrôle formel pour recentrer l’action publique sur les besoins fondamentaux des enfants, conformément aux constats partagés par les acteurs du secteur et aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire. Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissement mentionnés à l’article L. 227‑2 font l’objet de contrôles appréciant la prise en charge et la qualité de l’accueil des enfants qui leurs sont confiés.
« Ils portent notamment sur :
« 1° Les conditions d’accueil, de vie et d’accompagnement des enfants ;
« 2° La continuité des figures d’attachement et la stabilité des parcours de prise en charge ;
« 3° Les conditions d’accès et de suivi de l’accompagnement scolaire ;
« 4°L’accès aux soins somatiques, psychologiques et psychiatrique, au suivi médical et à l’accompagnement sanitaire des enfants ;
« 5° La stabilité, la qualification et les conditions d’exercices des équipes professionnelles. »
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats.
En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution.
Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance.
En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
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Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement.
Un rapport serait en effet nécessaire pour voir comment consolider le statut et les droits des tiers dignes de confiance.
Cette idée fait écho aux problèmes mis en avant par Mme Laurence Brunet-Jambu lors de son audition par la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance : « Un enfant coûte cher, il faut pouvoir l’habiller, le nourrir, le scolariser, l’accompagner. Comme ils n’ont pas l’autorité parentale, ils n’ont droit à rien : pas d’allocations familiales, pas de prise en compte du coefficient familial pour le tarif de la cantine, pas de prise en charge des frais médicaux par la sécurité sociale, pas d’aide médicale d’État non plus si leurs revenus ne leur y donnent pas droit. »
De plus, dans le prolongement du rapport établi par Mme Adeline Gouttenoire en 2014, une réflexion pourrait s’engager pour permettre au tiers digne de confiance d’intervenir dans le cadre des actes dits non usuels. En effet, comme le soulignait le rapport, « lorsque l’enfant est confié à un tiers […], ce dernier ne peut accomplir que les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant […]. Or, cette limitation des droits du tiers à qui l’enfant est confié au quotidien peut entraîner des difficultés pour cet enfant, qui pourrait ne pas avoir accès ou trop tardivement à certains actes ou activités. »
En sus de l’accueil par un tiers digne de confiance, se pose également la question de l’accueil durable par des bénévoles, qui ne sont pas nécessairement connus de l’enfant avant le placement. Sur ce point, la loi Taquet est restée relativement silencieuse. Il serait opportun que le rapport se penche sur la question de l’accueil durable par des bénévoles, y compris dans le cadre de l’assistance éducative.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre les recommandations n°66 et 67 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement. Le rapport rend également compte des moyens de permettre et de développer l’accueil durable par des bénévoles dans le cadre de l’assistance éducative.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver une distinction essentielle entre deux outils juridiques aux finalités complémentaires mais distinctes : le contrôle et l’évaluation.
Le contrôle a pour objet de vérifier la conformité d’un établissement aux normes légales et réglementaires applicables.
L’évaluation, quant à elle, permet d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles, la pertinence des modes d’accompagnement et la capacité de la structure à répondre aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Or, en substituant la notion de « contrôle » à celle d’« évaluation », la rédaction actuelle de la proposition de loi risque de réduire l’analyse de la prise en charge des enfants à une approche exclusivement normative et administrative, alors même que les dysfonctionnements relevés par la commission d’enquête sur la protection de l’enfance tiennent souvent moins à l’absence de règles qu’à des pratiques inadaptées ou dégradées, parfois invisibles lors d’un simple contrôle de conformité.
Le rapport de la commission d’enquête souligne ainsi la nécessité de développer une véritable culture de l’évaluation, permettant d’identifier précocement les dérives institutionnelles, les carences éducatives ou les situations de maltraitance qui ne laissent pas toujours de traces formelles.
Maintenir explicitement l’exigence d’une évaluation des pratiques professionnelles, aux côtés du contrôle, permet d’assurer une approche qualitative de la protection de l’enfance, de mieux prévenir les situations de danger, et d’améliorer durablement la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , de conformité aux normes applicables et d’évaluation des pratiques professionnelles ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même insertion.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge et de l’accueil des enfants confiés à la protection de l’enfance, et sur les outils permettant de garantir des conditions d’accueil équitables sur l’ensemble du territoire, nécessaires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce rapport devrait analyser les inégalités existantes dans la prise en charge et l’accueil des enfants confiés à l’État, qui ne devraient en aucun cas dépendre du territoire dans lequel ils sont placés, de leur nationalité, ni du fait qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Ces inégalités sont renforcées par l’intervention croissante du secteur privé lucratif, dont les pratiques fragilisent la qualité et l’équité de la prise en charge.
L’arrivée du privé lucratif et ses dérives n’a pas sa place en protection de l’enfance, pourtant 40 % des structures de protection de l’enfance déclarent aujourd’hui recourir à l’intérim. Alors que l’État ferme les yeux sur le développement du secteur privé lucratif et ne met pas en place de politique ambitieuse de renforcement de l’accueil en structures publiques, l’ANMECS dénonce « une forme de marchandisation de la protection de l’enfance ».
Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière des pratiques particulièrement préoccupantes. L’audition du directeur général du groupe Domino RH a révélé des stratégies agressives visant à capter des financements publics dédiés à la protection de l’enfance, en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux des enfants : ouverture de MECS temporaires dans des gîtes ou des logements de type Airbnb, recours à des professionnels insuffisamment formés, voire non qualifiés. Ces pratiques portent gravement atteinte à la qualité de l’accompagnement et méprisent l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, les écarts de financement entre territoires et entre organismes publics et privés produisent de profondes inégalités dans les conditions d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les tarifs pratiqués par le privé lucratif atteignent des niveaux sans commune mesure avec ceux du secteur public, pouvant s’élever jusqu’à 1 200 euros par jour pour un hébergement hôtelier. À l’inverse, en 2024, l’État consacre 10,96 milliards d’euros à la protection de l’enfance pour 397 000 enfants et jeunes majeurs confiés, soit une moyenne d’environ 75 euros par enfant et par jour. Cette situation est encore plus alarmante dans les outre-mer, où les indemnités d’entretien versées aux assistants familiaux varient entre 14 et 21 euros par jour.
Ces disparités ont pour conséquence directe une prise en charge profondément inégalitaire, selon le territoire, la nationalité des enfants ou selon qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Or, aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit voir la qualité de son accueil, de son accompagnement éducatif ou de la garantie de ses droits dépendre de ces critères.
Dans ce contexte, le rapport demandé constitue un levier indispensable pour envisager l’instauration d’un prix de journée minimum ou de tout autre mécanisme permettant de garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, de prévenir les dérives liées à la recherche de rentabilité et d’assurer à tous les enfants, sans distinction de territoire, de nationalité ou de statut de l’organisme d’accueil, un accompagnement de même qualité, fondé exclusivement sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Ce rapport analyse notamment :
1° Le périmètre des organismes et des structures participant à la prise en charge, selon leur statut public ou privé ;
2° Les coûts actuels par jour et par personne accueillie et les écarts constatés selon le territoire ou le type de structure ;
3° Les mécanismes possibles pour garantir un financement suffisant afin d’assurer des conditions d’accueil conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la prévention de dérives spéculatives et le maintien du caractère non lucratif de la protection de l’enfance ;
4° Les implications financières et organisationnelles d’une éventuelle harmonisation nationale des prix de journée.
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer la protection de l’enfant en rendant obligatoire la prise en compte de son consentement dans ces situations. Ainsi, en cas de violences avérées, le juge des enfants doit rechercher l’accord de l’enfant avant toute décision relative aux droits de visite et d’hébergement.
Cette mesure permet de concilier le respect des droits des parents avec la priorité absolue donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en lui offrant la possibilité de s’exprimer et de ne pas être confronté à un parent violent sans son accord.
Dispositif
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire.
L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier.
Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation).
Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que les contrôles puissent être inopinés.
Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien.
Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles peuvent être inopinés. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission d’enquête relative aux défaillances de notre politique d’Aide sociale à l’enfance a mis en évidence l’existence de nombreux placements d’enfants injustifiés, résultant d’une logique de précaution administrative privilégiant le placement au détriment de mesures d’accompagnement à domicile. Cette « logique de parapluie » transforme progressivement la protection de l’enfance en un mécanisme de gestion du risque, au détriment de la proportionnalité et de l’exigence d’un danger réel.
Plusieurs acteurs auditionnés soulignent que la majorité des placements ne repose pas sur des situations de maltraitance avérée : des études montrent qu’une part limitée seulement des placements est liée à des violences, tandis que des facteurs sociaux ou économiques temporaires, tels que la précarité, conduisent à des séparations injustifiées, aux conséquences graves pour les enfants et leurs parents.
Le recours croissant à des critères subjectifs — notamment le risque psycho-affectif, fondé sur l’appréciation des services sociaux — contribue à une dérive des placements, en s’éloignant des standards jurisprudentiels exigeant un danger avéré et étayé. Cette subjectivité est accentuée par l’introduction de concepts psychologiques non stabilisés juridiquement, fragilisant la sécurité juridique et la liberté éducative des familles.
En outre, malgré l’obligation posée par la loi du 7 février 2022 de privilégier le placement auprès de l’autre parent ou d’un tiers digne de confiance, cette exigence demeure largement inappliquée, seuls 8 % des mineurs protégés étant accueillis dans ce cadre.
Face à ces constats, cet amendement entend recentrer les mesures de placement sur des critères objectifs, en les subordonnant à l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat, et en limitant le recours au placement institutionnel aux seuls cas où les solutions familiales ou familières exposeraient l’enfant à un risque de maltraitance.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l’enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »
Art. ART. 6
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent garantir aux mineurs confiés à la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, un accès immédiat et effectif à la complémentaire santé solidaire, afin de garantir des droit à la protection et aux soins nécessaires, conformément aux articles 3 et 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui garantissent à tout enfant le droit à la protection, aux soins et au meilleur état de santé possible.
Actuellement, seuls les mineurs de 16 ans et plus, dont les liens familiaux sont rompus, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire sur décision du directeur de l’organisme prenant en charge leurs frais de santé. Cette mesure permettrait que tous les mineurs confiés à l’ASE bénéficient automatiquement et personnellement de la complémentaire santé solidaire, sans conditions supplémentaires, et dès le prononcé d’une mesure de placement ou d’assistance éducative.
La nécessité de cette disposition est renforcée par la situation sanitaire actuelle des enfants placés : moins de 28 % d’entre eux bénéficient réellement d’un bilan somatique et psychique à leur admission, malgré l’obligation légale prévue par la loi du 14 mars 2016. Les troubles psychiques touchent 49 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, soit quatre fois plus que dans la population générale, tandis que la mauvaise prise en charge de la santé mentale des enfants entraîne une perte économique estimée à 38 milliards de dollars par an, soit environ 1,4 % du PIB.
Garantir la complémentaire santé solidaire dès l’entrée dans le dispositif permet donc d’assurer un accès effectif aux soins somatiques et psychologiques, de réduire les inégalités de santé et de soutenir le développement et le bien-être des enfants pris en charge par l’État, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire pour les mineurs relevant des 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme compétent, dès lors que le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative selon ces mêmes dispositions. »
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de prévoir un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Il organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l’État.
En effet, en 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris.
Cette mesure permettra à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans.
Cet amendement, au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu’à leurs 25 ans, précise les mesures qui accompagnent cette évolution :
il inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés
· il généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application des missions auprès aux jeunes majeurs
· il prévoit la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État
· il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d’accéder, en cas de besoin, à un « droit au retour » du jeune.
Au Canada, la commission d’enquête sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l’absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ce projet de loi donne ainsi à la France l’occasion de se placer parmi les pays qui portent le plus d’ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d’accompagnement vers l’autonomie possiblement jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d’accès à l’autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
2° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221‑1, le service d’aide sociale à l’enfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;
4° – Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;
5° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Après l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou du dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu’à ses vingt‑cinq ans révolus.
« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui est proposée.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
7° L’article L. 222‑5‑2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.
« À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou de plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
8° Après le même article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune.
« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
« 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 4
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre obligatoire le consentement de l’enfant préalablement au fait de revoir son parent violent.
D’après l’IGAS, 1 enfant décède en France tous les cinq jours dans le cadre familial. En parallèle, en 2023, près de 40 000 sollicitations ont été traitées par les équipes du 119, qui est l’interlocuteur pour les situations d’enfants en danger. Quelle que soit leur forme, les violences commises à l’encontre des enfants sont encore aujourd’hui un sujet tabou dont les conséquences pour les enfants victimes peuvent être graves sur le plan du développement physique et mental. Elles occasionnent d’importants traumatismes.
Parce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être priorisé, il est essentiel de prendre en compte son consentement. Lorsque l’un de ses parents a commis des violences, une nouvelle confrontation peut
générer pour l’enfant un nouveau traumatisme. Afin de le préserver et de respecter son choix, il est donc essentiel de le solliciter avant toute nouvelle rencontre afin de rompre avec le principe selon lequel l’autorité parentale prime sur la sécurité et l’intégrité de l’enfant.
Dispositif
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »
Art. APRÈS ART. 3
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer une possibilité juridique visant à obliger les parents à suivre un stage de responsabilité parentale en cas de manquement à leurs obligations au titre de l’autorité parentale.
Le stage de responsabilité parentale est une peine complémentaire ou une mesure alternative aux poursuites judiciaires introduite en droit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il peut être prononcé lorsque l’enfant a commis une infraction. L’objectif du stage est de responsabiliser les parents sur leur mission d’éducation et de leur apporter un soutien éducatif. Il a pour finalité de rappeler aux parents les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu’implique l’éducation d’un enfant. Chaque année, environ 2000 obligations de stages de responsabilité parentale sont décidées dans un cadre judiciaire.
Il est donc proposé de renforcer le cadre juridique permettant son prononcé dès lors qu’il y a un manquement à une obligation au titre de l’autorité parentale, en cas de violences éducatives ordinaires répétées par exemple.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’interdire l’hébergement d’un mineur placé dans un hébergement hôtelier ou dans une résidence de vacances.
La loi Taquet de 2022 a interdit de placer des enfants ou des jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans des structures ne disposant pas d’une autorisation. Elle interdit également le placement dans des structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports ». Dans un rapport paru en 2020, l’IGAS avait indiqué que ces structures exposaient les enfants qui y étaient placés à de nombreuses problématiques. Outre l’absence d’encadrants permanents, elles constituent de véritables portes d’entrées vers la délinquance, la violence, la prostitution et génèrent un isolement social.
Malgré cette avancée législative, de nombreux départements continuent de placer des jeunes à l’hôtel, en utilisant le cadre dérogatoire prévu par l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, qui permet qu’à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, la prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures telles que des résidences de vacances ou relevant du régime de la déclaration.
Cet amendement propose donc d’interdire ce type de placement en renforçant le cadre législatif prévu par la loi Taquet. Il maintient la possibilité d’y recourir pour la procédure de mise à l’abri et d’évaluation de la minorité des personnes se présentant comme Mineurs Non Accompagnés par les départements.
Dispositif
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « répondre à des situations d’urgence ou » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la disposition qui prévoit que l’étudiant qui relevait de l’aide sociale à l’enfance bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. Il s’assure qu’il en bénéficie de manière prioritaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« bénéficie »,
insérer le mot :
« prioritairement ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance mais aussi pour les conseillers départementaux.
Si le droit de visite des parlementaires a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, il est important de souligner également l’importance pour les conseillers départementaux de pouvoir réaliser ces visites.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. APRÈS ART. 7
• 15/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 375 du code civil afin de mieux protéger les enfants exposés à des situations de danger ou de compromission de leur développement.
L’article 375 dans sa rédaction actuelle repose sur des termes généraux (« santé, sécurité, moralité ») et une logique essentiellement réactive. Cette imprécision génère des pratiques divergentes, une insécurité juridique pour les professionnels et des atteintes aux droits des enfants.
Elle ne tient pas compte des avancées majeures des sciences du développement de l’enfant, des engagements internationaux de la France, ni des recommandations issues des travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Cet amendement s’inspire des pays les plus avancés : le Québec (loi sur la protection de la jeunesse), la Suède, l’Écosse. Il propose : – une définition claire, juridique et scientifique du danger ; – l’introduction d’un référentiel d’évaluation fondé sur les besoins fondamentaux, la stabilité affective, l’attachement, et les capacités éducatives ; – une logique de hiérarchisation de la réponse : prévention en amont, soutien parental, et, en dernier recours, placement limité dans le temps.
L’instauration d’un référentiel opposable garantit : – une égalité devant la loi entre territoires ; – une lisibilité accrue pour les magistrats et les familles ; – une plus grande transparence dans les décisions ; – une conformité avec les droits de l’enfant, tels que consacrés par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la jurisprudence européenne.
Cet amendement est la traduction de la proposition de loi portant réforme de l’article 375 du code civil et création d’un référentiel national opposable pour la protection de l’enfance, déposée par Isabelle Santiago et certains de ses collègues socialistes.
Dispositif
L’article 375 du code civil est ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’un enfant est en danger ou que son développement est compromis, le juge des enfants peut ordonner une mesure de protection judiciaire. Le danger ou la compromission sont caractérisés lorsque les besoins fondamentaux de l’enfant ne sont pas ou ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate, ou que son développement physique, affectif, cognitif, psychique, social ou éducatif se trouve altéré ou menacé, de manière grave ou durable. L’évaluation du danger repose sur un référentiel national opposable, défini par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil scientifique pour l’enfance et fondé sur les données issues des neurosciences du développement, de la psychologie clinique, et de l’expérience professionnelle. L’autorité judiciaire statue au regard :
1° Des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment en soins, en sécurité, en stabilité, en attachement et en apprentissages ;
2° De son développement global, au regard de son âge, de ses traumatismes et de ses capacités adaptatives ;
3° De la qualité de ses liens d’attachement et de la continuité relationnelle dans son parcours ;
4° Des capacités éducatives de ses parents ou représentants légaux, présentes ou en voie de consolidation ;
5° Des ressources mobilisables dans l’environnement de l’enfant pour assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement.
Aucune décision ne peut être prise sans que soient d’abord envisagées, en priorité, les mesures de prévention, de soutien à la parentalité et d’intervention à domicile. Le placement doit demeurer une mesure ultime, proportionnée, et limitée dans le temps.
Toute décision doit viser à offrir à l’enfant une solution stable, durable et conforme à ses besoins affectifs et développementaux, dans un délai compatible avec son âge. Il doit être priorisé pour les enfants dont la vie ou l’intégrité est gravement mise en péril, afin de garantir une réponse,immédiate et proportionnée à la gravité de la situation.
II – La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme risquant d’être compromis :
1° Lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la situation mentionnée au I du présent article est susceptible de se produire en l’absence d’intervention adaptée ;
2° Lorsque, malgré une ou plusieurs mesures d’accompagnement, la situation de l’enfant persiste, se répète ou s’aggrave, ou lorsque les actions prévues pour sa protection n’ont pu être mises en œuvre.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance .
Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat.
Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté :
– dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ;
– dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes.
Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ».
Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus.
Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri).
Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique en protection de l’enfance.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle.
Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent.
Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi.
Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé des contrôles renforcés depuis l’adoption de la loi Taquet, mais déplore que ces contrôles ne fassent pas systématiquement l’objet de retours écrits ou oraux de la part des départements. Or cela peut permettre d’identifier des leviers d’amélioration pour la structure concernée. L’ANDASS plaide plus généralement pour l’organisation de retours d’expérience inter institutionnels sur les situations ayant généré des dysfonctionnements ou des difficultés particulières pour le système de protection de l’enfance.
Cet amendement traduit la recommandation n° 55 de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles font l’objet d’un retour écrit aux structures d’accueil. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
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