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DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 14 RETIRE 4
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Amendements (28)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social.

Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d’accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d’occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l’accueil des enfants qui restent à l’hôpital pur qui les mesures de protection de l’enfance ne peuvent pas être exercées. »

Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur.

Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l’opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l’absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l’accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d’attachement sécurisants.

Ce contrôle annuel permettra de rendre compte de ces dysfonctionnements et de restaurer une qualité d’accueil à la hauteur des besoins et de l’intérêt supérieur de ces enfants.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial, font l’objet, tous les ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 6 • 16/01/2026 RETIRE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge et de l’accueil des enfants confiés à la protection de l’enfance, et sur les outils permettant de garantir des conditions d’accueil équitables sur l’ensemble du territoire, nécessaires à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce rapport devrait analyser les inégalités existantes dans la prise en charge et l’accueil des enfants confiés à l’État, qui ne devraient en aucun cas dépendre du territoire dans lequel ils sont placés, de leur nationalité, ni du fait qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Ces inégalités sont renforcées par l’intervention croissante du secteur privé lucratif, dont les pratiques fragilisent la qualité et l’équité de la prise en charge.

L’arrivée du privé lucratif et ses dérives n’a pas sa place en protection de l’enfance, pourtant 40 % des structures de protection de l’enfance déclarent aujourd’hui recourir à l’intérim. Alors que l’État ferme les yeux sur le développement du secteur privé lucratif et ne met pas en place de politique ambitieuse de renforcement de l’accueil en structures publiques, l’ANMECS dénonce « une forme de marchandisation de la protection de l’enfance ».

Les travaux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en lumière des pratiques particulièrement préoccupantes. L’audition du directeur général du groupe Domino RH a révélé des stratégies agressives visant à capter des financements publics dédiés à la protection de l’enfance, en contradiction flagrante avec les droits fondamentaux des enfants : ouverture de MECS temporaires dans des gîtes ou des logements de type Airbnb, recours à des professionnels insuffisamment formés, voire non qualifiés. Ces pratiques portent gravement atteinte à la qualité de l’accompagnement et méprisent l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par ailleurs, les écarts de financement entre territoires et entre organismes publics et privés produisent de profondes inégalités dans les conditions d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les tarifs pratiqués par le privé lucratif atteignent des niveaux sans commune mesure avec ceux du secteur public, pouvant s’élever jusqu’à 1 200 euros par jour pour un hébergement hôtelier. À l’inverse, en 2024, l’État consacre 10,96 milliards d’euros à la protection de l’enfance pour 397 000 enfants et jeunes majeurs confiés, soit une moyenne d’environ 75 euros par enfant et par jour. Cette situation est encore plus alarmante dans les outre-mer, où les indemnités d’entretien versées aux assistants familiaux varient entre 14 et 21 euros par jour.

Ces disparités ont pour conséquence directe une prise en charge profondément inégalitaire, selon le territoire, la nationalité des enfants ou selon qu’ils soient accueillis par un organisme public ou privé. Or, aucun enfant confié à la protection de l’enfance ne doit voir la qualité de son accueil, de son accompagnement éducatif ou de la garantie de ses droits dépendre de ces critères.

Dans ce contexte, le rapport demandé constitue un levier indispensable pour envisager l’instauration d’un prix de journée minimum ou de tout autre mécanisme permettant de garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, de prévenir les dérives liées à la recherche de rentabilité et d’assurer à tous les enfants, sans distinction de territoire, de nationalité ou de statut de l’organisme d’accueil, un accompagnement de même qualité, fondé exclusivement sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Ce rapport analyse notamment :

1° Le périmètre des organismes et des structures participant à la prise en charge, selon leur statut public ou privé ;

2° Les coûts actuels par jour et par personne accueillie et les écarts constatés selon le territoire ou le type de structure ;

3° Les mécanismes possibles pour garantir un financement suffisant afin d’assurer des conditions d’accueil conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la prévention de dérives spéculatives et le maintien du caractère non lucratif de la protection de l’enfance ;

4° Les implications financières et organisationnelles d’une éventuelle harmonisation nationale des prix de journée.

Art. ART. 6 • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent garantir aux mineurs confiés à la protection de l’enfance ou faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, un accès immédiat et effectif à la complémentaire santé solidaire, afin de garantir des droit à la protection et aux soins nécessaires, conformément aux articles 3 et 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui garantissent à tout enfant le droit à la protection, aux soins et au meilleur état de santé possible.

Actuellement, seuls les mineurs de 16 ans et plus, dont les liens familiaux sont rompus, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire sur décision du directeur de l’organisme prenant en charge leurs frais de santé. Cette mesure permettrait que tous les mineurs confiés à l’ASE bénéficient automatiquement et personnellement de la complémentaire santé solidaire, sans conditions supplémentaires, et dès le prononcé d’une mesure de placement ou d’assistance éducative.

La nécessité de cette disposition est renforcée par la situation sanitaire actuelle des enfants placés : moins de 28 % d’entre eux bénéficient réellement d’un bilan somatique et psychique à leur admission, malgré l’obligation légale prévue par la loi du 14 mars 2016. Les troubles psychiques touchent 49 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, soit quatre fois plus que dans la population générale, tandis que la mauvaise prise en charge de la santé mentale des enfants entraîne une perte économique estimée à 38 milliards de dollars par an, soit environ 1,4 % du PIB.

Garantir la complémentaire santé solidaire dès l’entrée dans le dispositif permet donc d’assurer un accès effectif aux soins somatiques et psychologiques, de réduire les inégalités de santé et de soutenir le développement et le bien-être des enfants pris en charge par l’État, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire pour les mineurs relevant des 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme compétent, dès lors que le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative selon ces mêmes dispositions. »

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d’interdire les structures éphémères dans la protection de l’enfance.

La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l’enfance comme dans l’ensemble du champ social et médico-social n’est plus à démontrer, tant les scandales s’accumulent. Cependant, les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuse. Le cas de la MECS éphémère montée par l’association Domino Assist’M ASE (aujourd’hui Liberi) est particulièrement parlant : logement insalubre, intervention de professionnels peu ou pas diplômés, mélange d’enfants n’ayant pas les mêmes besoins.

La nécessité de disposer de figure d’attachement stable et d’une prise en charge professionnelle et digne pour les enfants placés est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, avec un recours massif à l’intérim et des professionnels peu qualifiés, souvent pour un prix particulièrement onéreux pour les départements ; Par exemple, la prise en charge par l’association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour.

Cet amendement propose donc d’interdire le recours à de telles structures. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« lucratifs »,

ajouter les mots

« , en excluant les structures éphémères, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de La France insoumise proposent d’instaurer un contrôle obligatoire à caractère qualitatif, et non uniquement administratif, des établissements concernés, portant explicitement sur la qualité de l’accueil des enfants, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes professionnelles.

Les contrôles exercés aujourd’hui dans les établissements et services accueillant des enfants demeurent largement centrés sur la conformité administrative et réglementaire, sans permettre une appréciation suffisante de la qualité réelle de l’accueil ni de ses effets sur le développement et la sécurité des enfants.

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance met en évidence des conditions d’accueil souvent défaillantes et inadaptées, marquées par une instabilité chronique des professionnels, des violences institutionnelles devenant systémiques et une absence persistante de normes qualitatives opposables en matière d’encadrement et de continuité éducative

Ce même rapport souligne que le développement du recours à l’intérim et la rotation excessive des personnels se font au détriment du besoin fondamental de stabilité des enfants, en particulier de la continuité des figures d’attachement, pourtant déterminante pour leur sécurité affective et leur développement

Ces contrôles s’exercent sans préjudice des missions d’inspection et d’évaluation confiées à l’Inspection générale des affaires sociales.

Dès lors, le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le contrôle des établissements et services accueillant des enfants ne peut se limiter à une vérification administrative, mais doit porter également sur la qualité effective de l’accueil, la continuité des figures d’attachement et la stabilité des équipes encadrantes, appréciées au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En donnant une base législative claire et opposable à ces exigences qualitatives, il s’agit de dépasser une logique de contrôle formel pour recentrer l’action publique sur les besoins fondamentaux des enfants, conformément aux constats partagés par les acteurs du secteur et aux recommandations de la commission d’enquête parlementaire. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – Les établissement mentionnés à l’article L. 227‑2 font l’objet de contrôles appréciant la prise en charge et la qualité de l’accueil des enfants qui leurs sont confiés.

« Ils portent notamment sur :

« 1° Les conditions d’accueil, de vie et d’accompagnement des enfants ;

« 2° La continuité des figures d’attachement et la stabilité des parcours de prise en charge ;

« 3° Les conditions d’accès et de suivi de l’accompagnement scolaire ; 

« 4°L’accès aux soins somatiques, psychologiques et psychiatrique, au suivi médical et à l’accompagnement sanitaire des enfants ; 

« 5° La stabilité, la qualification et les conditions d’exercices des équipes professionnelles. »

Art. APRÈS ART. 7 • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 16/01/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite véritablement interdire les placements en hôtel.

Il y a bientôt deux ans, le 27 janvier 2024, Lily 15 ans, s’est suicidée dans l’hôtel où elle avait été placée par l’Aide sociale à l’enfance dans le Puy-de-Dôme. La mort de Lily, enfant placée sous la protection des pouvoirs publics, n’a rien d’un fait divers. L’État et les Départements connaissaient parfaitement la dangerosité des placements en hôtel, et cela depuis des années. Elle est démontrée par un rapport de l’IGAS dès 2020 sur l’exposition aux trafics, à la prostitution, à de risques sanitaires et psychologiques.

La promesse de la loi Taquet d’interdire les placements en hôtel n’a pas été tenue. Il a fallu attendre deux ans pour que soient pris les décrets d’application qui concernaient cette mesure, qui loin d’interdire les placements en hôtel, introduisent de multiples dérogations pérennes. Ces dérogations permettent aux département, avec le complicité de l’État de continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux. De nombreux travailleurs sociaux témoignent du fait que des jeunes se retrouvent seuls dans des chambres souvent insalubres, seuls, livrés à eux même.

Cet amendement propose donc de revenir sur les dérogations qui permettent encore de placer des enfants en hôtel.

Dispositif

Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

Art. APRÈS ART. 3 • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise entendent garantir le droit fondamental de chaque mineur à être informé de manière claire et adaptée sur les mesures le concernant, conformément à l’article 375‑1 du Code civil et aux engagements internationaux de la France, notamment les articles 3 et 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

L’information doit être adaptée à l’âge et au discernement de l’enfant afin de lui permettre de comprendre la nature de la décision, ses droits et la manière dont il peut faire valoir son avis. Sur le terrain, il est constaté que de nombreux enfants ne reçoivent pas systématiquement cette information, ce qui limite leur participation effective et leur autonomie dans le cadre des mesures de protection.

En confiant explicitement cette obligation au juge des enfants, cet amendement assure que l’enfant est informé de manière directe par l’autorité judiciaire compétente, renforçant ainsi la transparence des décisions et garantissant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Dispositif

L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative, selon les dispositions mentionnées à l’article 375‑3 du présent code, il veille à informer la personne mineure concernée, en fonction de son âge et de son degré de discernement, et à lui faire connaître ses droits. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que chaque département élabore un plan d’action pour prévenir et répondre les situations d’engorgement des structures en protection de l’enfance.

Les taux d’occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d’occupation supérieurs à 100 %, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d’assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d’occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d’adultes insuffisants pour garantir leur sécurité.

Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d’un mécanisme d’alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l’enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l’enfance et la protection des enfants.

Cet amendement a été travaillé avec le Gepso.

Dispositif

L’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 221‑5. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.

« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.

« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et des jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »

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