Répartition des amendements
Par statut
Amendements (33)
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle.
Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent.
Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi.
Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé
des contrôles renforcés depuis l’adoption de la loi Taquet, mais déplore que ces contrôles ne fassent pas systématiquement l’objet de retours écrits ou oraux de la part des départements. Or cela peut permettre d’identifier des leviers d’amélioration pour la structure concernée. L’ANDASS plaide plus généralement pour l’organisation de retours d’expérience inter institutionnels sur les situations ayant généré des dysfonctionnements ou des difficultés particulières pour le système de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Terminer la phrase par les mots : "et incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le décret visé par la rapporteure puisse préciser les suites qui sont données aux contrôles effectués.
Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée.
Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et les suites qui y sont données ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner l’importance d’augmenter les contrôles conjoints entre les services de l’État et ceux du département.
Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant un contrôle indépendant.
La nécessité de les augmenter était l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Par cet amendement, il s’agit de le rappeller la nécessité de les renforcer.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , ainsi que leur coordination »
les mots :
« et conjoints , »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à repousser l’entrée en vigueur de l’interdiction des établissements de droit privé à but lucratif à 5 ans plutôt que 3.
Nous partageons évidemment l’objectif d’inscrire dans la loi l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance. C’était l’objet de la recommandation n°41 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. Nous saluons donc cette disposition.
Toutefois, pour les structures existantes, une phase de transition doit être prévue afin d’éviter une fermeture sèche du jour au lendemain sans solution alternative pour les enfants qui y sont. Un délai de trois ans nous semble un peu court, cinq ans nous semble plus adapté. C’est l’objet de cet amendement.
Par ailleurs, pendant ce délai, il sera nécessaire d’effectuer un contrôle annuel de ces structures.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 2
• 20/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés sur le long terme.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Art. ART. 2
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Il crée une ainsi une obligation d’effectuer des contrôles inopinés afin de s’assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu’elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d’une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement.
Un rapport serait en effet nécessaire pour voir comment consolider le statut et les droits des tiers dignes de confiance.
Cette idée fait écho aux problèmes mis en avant par Mme Laurence Brunet-Jambu lors de son audition par la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance : « Un enfant coûte cher, il faut pouvoir l’habiller, le nourrir, le scolariser, l’accompagner. Comme ils n’ont pas l’autorité parentale, ils n’ont droit à rien : pas d’allocations familiales, pas de prise en compte du coefficient familial pour le tarif de la cantine, pas de prise en charge des frais médicaux par la sécurité sociale, pas d’aide médicale d’État non plus si leurs revenus ne leur y donnent pas droit. »
De plus, dans le prolongement du rapport établi par Mme Adeline Gouttenoire en 2014, une réflexion pourrait s’engager pour permettre au tiers digne de confiance d’intervenir dans le cadre des actes dits non usuels. En effet, comme le soulignait le rapport, « lorsque l’enfant est confié à un tiers […], ce dernier ne peut accomplir que les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant […]. Or, cette limitation des droits du tiers à qui l’enfant est confié au quotidien peut entraîner des difficultés pour cet enfant, qui pourrait ne pas avoir accès ou trop tardivement à certains actes ou activités. »
En sus de l’accueil par un tiers digne de confiance, se pose également la question de l’accueil durable par des bénévoles, qui ne sont pas nécessairement connus de l’enfant avant le placement. Sur ce point, la loi Taquet est restée relativement silencieuse. Il serait opportun que le rapport se penche sur la question de l’accueil durable par des bénévoles, y compris dans le cadre de l’assistance éducative.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre les recommandations n°66 et 67 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement. Le rapport rend également compte des moyens de permettre et de développer l’accueil durable par des bénévoles dans le cadre de l’assistance éducative.
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que les contrôles puissent être inopinés.
Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien.
Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO.
Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles peuvent être inopinés. »
Art. APRÈS ART. 5
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de prévoir un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Il organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l’État.
En effet, en 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris.
Cette mesure permettra à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans.
Cet amendement, au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu’à leurs 25 ans, précise les mesures qui accompagnent cette évolution :
il inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés
· il généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application des missions auprès aux jeunes majeurs
· il prévoit la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État
· il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d’accéder, en cas de besoin, à un « droit au retour » du jeune.
Au Canada, la commission d’enquête sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l’absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ce projet de loi donne ainsi à la France l’occasion de se placer parmi les pays qui portent le plus d’ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d’accompagnement vers l’autonomie possiblement jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d’accès à l’autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
2° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221‑1, le service d’aide sociale à l’enfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;
4° – Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;
5° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Après l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou du dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu’à ses vingt‑cinq ans révolus.
« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui est proposée.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
7° L’article L. 222‑5‑2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.
« À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou de plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;
8° Après le même article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune.
« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
« 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est d’inscrire dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés.
En 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris.
S’il faut saluer l’interdiction des « sorties sèches » des jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au mois de septembre 2021, dans le contexte de crise sanitaire, il convient désormais de la pérenniser, dans l’esprit des ambitions affichées par le Plan pauvreté et la Stratégie nationale de protection de l’enfance.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑1 du code l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 16/01/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la disposition qui prévoit que l’étudiant qui relevait de l’aide sociale à l’enfance bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. Il s’assure qu’il en bénéficie de manière prioritaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« bénéficie »,
insérer le mot :
« prioritairement ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance mais aussi pour les conseillers départementaux.
Si le droit de visite des parlementaires a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, il est important de souligner également l’importance pour les conseillers départementaux de pouvoir réaliser ces visites.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance .
Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat.
Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté :
– dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ;
– dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes.
Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ».
Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus.
Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri).
Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique en protection de l’enfance.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »
Art. APRÈS ART. 4
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 375 du code civil afin de mieux protéger les enfants exposés à des situations de danger ou de compromission de leur développement.
L’article 375 dans sa rédaction actuelle repose sur des termes généraux (« santé, sécurité, moralité ») et une logique essentiellement réactive. Cette imprécision génère des pratiques divergentes, une insécurité juridique pour les professionnels et des atteintes aux droits des enfants.
Elle ne tient pas compte des avancées majeures des sciences du développement de l’enfant, des engagements internationaux de la France, ni des recommandations issues des travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Cet amendement s’inspire des pays les plus avancés : le Québec (loi sur la protection de la jeunesse), la Suède, l’Écosse. Il propose : – une définition claire, juridique et scientifique du danger ; – l’introduction d’un référentiel d’évaluation fondé sur les besoins fondamentaux, la stabilité affective, l’attachement, et les capacités éducatives ; – une logique de hiérarchisation de la réponse : prévention en amont, soutien parental, et, en dernier recours, placement limité dans le temps.
L’instauration d’un référentiel opposable garantit : – une égalité devant la loi entre territoires ; – une lisibilité accrue pour les magistrats et les familles ; – une plus grande transparence dans les décisions ; – une conformité avec les droits de l’enfant, tels que consacrés par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la jurisprudence européenne.
Cet amendement est la traduction de la proposition de loi portant réforme de l’article 375 du code civil et création d’un référentiel national opposable pour la protection de l’enfance, déposée par Isabelle Santiago et certains de ses collègues socialistes.
Dispositif
L’article 375 du code civil est ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’un enfant est en danger ou que son développement est compromis, le juge des enfants peut ordonner une mesure de protection judiciaire. Le danger ou la compromission sont caractérisés lorsque les besoins fondamentaux de l’enfant ne sont pas ou ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate, ou que son développement physique, affectif, cognitif, psychique, social ou éducatif se trouve altéré ou menacé, de manière grave ou durable. L’évaluation du danger repose sur un référentiel national opposable, défini par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil scientifique pour l’enfance et fondé sur les données issues des neurosciences du développement, de la psychologie clinique, et de l’expérience professionnelle. L’autorité judiciaire statue au regard :
1° Des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment en soins, en sécurité, en stabilité, en attachement et en apprentissages ;
2° De son développement global, au regard de son âge, de ses traumatismes et de ses capacités adaptatives ;
3° De la qualité de ses liens d’attachement et de la continuité relationnelle dans son parcours ;
4° Des capacités éducatives de ses parents ou représentants légaux, présentes ou en voie de consolidation ;
5° Des ressources mobilisables dans l’environnement de l’enfant pour assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement.
Aucune décision ne peut être prise sans que soient d’abord envisagées, en priorité, les mesures de prévention, de soutien à la parentalité et d’intervention à domicile. Le placement doit demeurer une mesure ultime, proportionnée, et limitée dans le temps.
Toute décision doit viser à offrir à l’enfant une solution stable, durable et conforme à ses besoins affectifs et développementaux, dans un délai compatible avec son âge. Il doit être priorisé pour les enfants dont la vie ou l’intégrité est gravement mise en péril, afin de garantir une réponse,immédiate et proportionnée à la gravité de la situation.
II – La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme risquant d’être compromis :
1° Lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la situation mentionnée au I du présent article est susceptible de se produire en l’absence d’intervention adaptée ;
2° Lorsque, malgré une ou plusieurs mesures d’accompagnement, la situation de l’enfant persiste, se répète ou s’aggrave, ou lorsque les actions prévues pour sa protection n’ont pu être mises en œuvre.
Art. ART. 4
• 14/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d’en améliorer l’acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s’intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d’un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels. »
Art. ART. PREMIER
• 14/01/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à systématiser un retour écrit aux structures d’accueil contrôlées, quelle que soit l’issue du contrôle.
Nous constatons que les politiques de déclaration et de gestion des incidents dans les structures d’accueil en protection de l’enfance se développent.
Des procédures internes de signalement sont mises en place, notamment via des outils informatiques dédiés. Il peut aussi être rappelé que les ESSMS sont tenus de procéder à une évaluation qualitative de leur activité sous le contrôle de la HAS, en application de l’article L. 312-8 du CASF. Cet effort doit être poursuivi.
Il est nécessaire d’améliorer le dialogue entre contrôleur et contrôlé. En particulier, il serait opportun d’effectuer systématiquement un bilan de l’inspection effectuée à la structure concernée, quelle que soit l’issue du contrôle. L’UNIOPSS souligne que certains de ses adhérents ont relevé des contrôles renforcés depuis l’adoption de la loi Taquet, mais déplore que ces contrôles ne fassent pas systématiquement l’objet de retours écrits ou oraux de la part des départements. Or cela peut permettre d’identifier des leviers d’amélioration pour la structure concernée. L’ANDASS plaide plus généralement pour l’organisation de retours d’expérience inter institutionnels sur les situations ayant généré des dysfonctionnements ou des difficultés particulières pour le système de protection de l’enfance.
Cet amendement traduit la recommandation n° 55 de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de la protection de l'enfance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ces contrôles font l’objet d’un retour écrit aux structures d’accueil. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.