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DEM

L’intérêt des enfants

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 21 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (23)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Un contrôle des pouponnières tous les deux ans et non tous les ans me paraît plus conforme aux réalités de terrain. 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« tous les ans », 

les mots : 

« tous les deux ans ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce sous amendement vise à limiter le droit de visite aux conseillers départementaux. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que ».

Art. ART. PREMIER • 20/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de préciser, dans la loi, que le contrôle des établissements de protection de l'enfance intègre la vérification des attestations d’honorabilité et de leur renouvellement régulier.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites ».

Art. ART. PREMIER • 20/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

sous amendement de clarification rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un retour écrit »

les mots : 

« de conclusions écrites notifiées ».

Art. ART. 5 • 19/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s’agit notamment : de l’accompagnement jeune majeur, de l’accès à la complémentaire santé solidaire, de l’accès aux bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et de l’accès au logement social.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement précise que les contrôles conduits par l’État peuvent être inopinés et qu’ils sont conduits en coordination avec les contrôles des départements, dans des conditions précisées par décret. 

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :

« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement :

– Modifie la rédaction initiale des dispositions relatives à l’interdiction du secteur privé lucratif, afin d’inclure dans le champ de l’interdiction l’ensemble des structures de protection de l’enfance, et notamment les lieux de vie et d’accueil (LVA) (4°). En conséquence, l’alinéa 3 est supprimé (I).

– Prévoit l’entrée en vigueur de cette interdiction dans 3 ans pour les établissements déjà existants (II).

– Inclut le recensement des contrôles réalisés dans le rapport que présente annuellement le président du conseil départemental à l’assemblée délibérante sur la gestion de ces établissements d’aide sociale à l’enfance (5°).

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

« 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ».

« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 6 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« sixième ».

Art. ART. 5 • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 3 de la proposition de loi vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsqu’il est nécessaire de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant. En effet, le JAF exerce une compétence générale de principe en la matière, et le JE une compétence d’exception, de manière accessoire aux mesures d’assistance éducative. Or, il peut arriver que les deux juges soient amenés à intervenir dans un même dossier, au risque de prendre des décisions contradictoires. C’’est pourquoi il est proposé de prévoir une compétence exclusive du JE dès lors qu’un enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de façon à dessaisir le JAF de toute question relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Le présent amendement :

  • Clarifie la rédaction initialement proposée afin de ne prévoir la compétence du JE sur les modalités d'exercice de l'autorité uniquement dans les dossiers d'assistance éducative (I).
  • Intègre à l'article 3 les dispositions initialement prévues à l'article 4 portant sur la même question de la répartition des compétences entre JE et JAF (II).
  • Organise le dessaisissement du JAF dans tous les cas où l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement, et désigne le JE comme seul juge compétent pour connaître des questions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale pendant toute la durée du placement, et jusqu'au jugement de mainlevée de la mesure d'assistance éducative (III).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée : 

« 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. » 

« II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »

Art. ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’étudiant »

le mot :

« il ».

Art. ART. 6 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« définie »

les mots :

« dans les conditions définies ».

Art. ART. PREMIER • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l’alinéa 7 de l’article 1er relatif à l’obligation, pour le département qui place un enfant confié à l’ASE sur le territoire d’un autre département, d’en informer ce dernier.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ; »

Art. ART. PREMIER • 17/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir dans la loi la possibilité, pour les départements, de réaliser des contrôles inopinés.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ;

Art. ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« précédemment mentionnées ».

les mots :

« mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Art. ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les enfants faisant l’objet d’un accueil durable et bénévole du bénéfice des dispositions de l’article 7. En effet, l’objectif de la présente proposition de loi est d’aligner les droits des enfants faisant l’objet d’un placement chez un tiers digne de confiance sur les droits des enfants confiés à l’ASE suite à une décision judiciaire. Or, l’accueil durable et bénévole est une mesure d’accueil administrative.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et de l’article 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement restreint le champ de l’article 7 pour que le bénéfice des bourses sur critères sociaux ne concerne que les enfants confiés à l’ASE et à des tiers dignes de confiance.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dispositions prévues aux 2° à 5° »

les mots :

« 2° et 3° ».

Art. ART. 6 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L’article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l’étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.

Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n’est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l’enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l’enfant).

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »

les mots :

« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».

Art. APRÈS ART. 7 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans la logique des articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à conférer aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’ASE. La priorité dans l’accès au logement social avait été omise dans la rédaction initiale. Cet amendement ajoute donc les enfants confiés à des tiers dignes de confiance à la liste des publics prioritaires pour accéder à un logement social.

Dispositif

Après le dix-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».

Art. ART. 4 • 17/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique.

Dans le cadre de l’ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l’ordonnance de placement déjà existante. L’article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d’entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l’interdiction de paraître et d’entrer en contact (a) du 2° du II).

Une fois l’ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement (a) du 2° du II) prévoit que :

    • le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h
    • le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours
    • le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours

Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d’exception.

  • Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire.
  • Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE.

Le juge saisi doit statuer sur l’ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n’est pas exclu qu’une mesure d’assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l’inverse, que la mesure d’assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l’ordonnance de protection, le juge saisi, s’il ne s’estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l’attente de jugements sur le fond.

Le présent amendement améliore également d’un point de vue rédactionnel les dispositions de l’article 4 relatives à la désignation systématique d’un avocat pour l’enfant (b) du 2° du II)

Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l’ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs (1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE).

Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l’ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d’un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens (III).

Enfin, l’amendement procède à des coordinations au sein du code de l’action sociale et des familles (I).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

« II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

« 2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;

« b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;

« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »

« III. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».

« 2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. ».

Art. ART. 6 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de compléter le dispositif de l’article 6, qui autorise les enfants confiés à l’ASE ou à des tiers dignes de confiance à bénéficier à titre personnel de la C2S, en incluant les enfants confiés à des tiers dignes de confiance dans le dispositif de l’affiliation autonome à la sécurité sociale, comme c’est déjà le cas pour les enfants confiés à l’ASE.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, ou » ;

« 2° Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil ». »

Art. ART. 2 • 17/01/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi vise à instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, en prévoyant un contrôle tous les trois ans. La rédaction initiale visait toutefois l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique, relatif aux évaluations de ces établissements, qui doivent être réalisées tous les 5 ans.

Or, les auditions conduites par la rapporteure ont montré qu’il serait souhaitable de viser l’article L. 2324‑2 du même code, relatif à la compétence du président du conseil départemental en matière de contrôle des EAJE. Tel est l’objet du présent amendement : instaurer une fréquence minimale de contrôle des EAJE, sans modifier les dispositions relatives à la démarche évaluative.

Il est en outre proposé d’inscrire directement dans le code la possibilité de réaliser des contrôles inopinés, les plus à même de garantir un contrôle plein et entier des établissements. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »

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