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LIOT

Lutter contre la mortalité infantile

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 2 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une mesure transitoire de protection des maternités, supprimée en commission, en l’ajustant à une durée plus raisonnable de 18 mois. Ce moratoire vise à prévenir la fermeture précipitée d’unités d’obstétrique, en garantissant le maintien de leur autorisation pendant le temps nécessaire à l’évaluation prévue aux II et III du présent article. Il s’inscrit dans une logique de prudence et de continuité des soins dans les territoires, dans l’attente d’un état des lieux approfondi et d’un rapport du Gouvernement au Parlement. La seule exception envisagée est liée à la sécurité des patientes, conformément aux impératifs de santé publique.

Dispositif

Rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de dix-huit mois, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi.

En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation.

Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« I A. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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