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LIOT

Lutter contre la mortalité infantile

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. PREMIER • 15/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER • 12/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de clarification juridique.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« au plus tard ».

Art. ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement supprime la référence au délai d'un an introduit en commission relatif à la durée au cours de laquelle les ARS doivent conduire leur état des lieux. Il n'est pas nécessaire de faire mention d'un tel délai, étant donné que l'alinéa 3 prévoit que le rapport rendu au Parlement doit l'être dans un délai de deux ans.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Dans un délai d’un an, ».

Art. ART. 2 • 12/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d'en revenir à l'esprit initial de la proposition de loi.

En effet, l'article 2 a été considérablement amoindri en commission : le principe du moratoire pour les petites maternités a été remplacé par une simple évaluation préalable, sans aucune garantie quant à la prise en compte de cette évaluation dans la décision de retrait ou non de l'autorisation.

Le présent amendement propose donc de réinstaurer le principe d'un moratoire de trois ans, en prévoyant qu'au cours de cette période, aucune autorisation ne peut être retirée, sauf en cas de danger pour les patientes et les nourrissons. Pendant cette période, les ARS devront réaliser un audit pour dresser un état des lieux exhaustif des établissements de santé effectuant moins de trois cents accouchements par an, afin que les décisions puissent ensuite être prises sans dogmatisme, en fonction des besoins du terrain.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« I A. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients. »

Art. ART. 2 • 12/05/2025 RETIRE
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Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.