Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Amendements (14)
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025.
Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Art. ART. 2
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025.
D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies.
D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. 4
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité.
Toutefois, la rédaction retenue a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État. Ce dernier a estimé que la formulation par énumération risquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation.
Tel n'est pas l'objectif poursuivi. L'amendement reprend donc la rédaction proposée par le Conseil d'État en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Art. ART. 4
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis :
- soit par des personnes membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
- soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il intègre dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers.
Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi initiale pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées.
Telle n'est pas l'intention poursuivie.
Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. 3
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois.
En cas d'adoption de l'amendement de votre rapporteure tendant à créer le délit de provocation à la destruction d’un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet.
Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui procédaient à cette coordination.
Il n'est pas nécessaire de procéder à cette coordination au sein de la loi de la presse, celle-ci prévoyant la capacité des associations de lutte contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi.
Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025.
Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi.
Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois. En cas d'adoption de l'amendement tendant à créer le délit de provocation à la destruction d’un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet.
Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui deviendront sans objet. Il n'est pas nécessaire de substituer à ces alinéas une modification de la loi sur la liberté de la presse pour prévoir la capacité des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, car celle-ci est déjà prévue à l'article 48-1-1 de la loi de 1881.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025.
D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies.
D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis :
- soit par des personnes membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
- soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il vise simplement à intégrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers.
Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées. Telle n'est pas l'intention poursuivie. Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation a jugé que la contestation était constituée en cas de minoration outrancière des crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale (Ccass, crim, 27 mars 2018, n° 17-82.637) , de minoration du nombre de victimes (Ccass, crim, 17 juin 1997, n° 94-85.126), ou encore de la relativisation ou de la banalisation de ces crimes (Crim, 24 mars 2020, n° 19-80.783).
Elle a encore précisé que la contestation peut être qualifiée comme telle par le juge même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation (Crim, 19 octobre 2021, n° 20-84.127).
Cette jurisprudence de la Cour de cassation permet de rendre passible de condamnation, au titre du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle est fondamentale en ce qu'elle permet d'appréhender des formes d'antisémitisme qui s'expriment souvent de manière indirecte, afin d'éviter toute condamnation judiciaire.
Dès lors, il a semblé utile d'ancrer cette jurisprudence dans la loi, afin de clarifier dans la loi la notion de contestation et faire oeuvre de pédagogie. Toutefois, le choix, retenu dans la rédaction initiale de la proposition de loi, de procéder par énumération a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. Le Conseil d'État a en effet estimé que cette formulation par énumérationrisquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation.
Tel n'est pas l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle cet amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d'État. L'amendement modifie donc la rédaction de cet alinéa, en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
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