Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (51)
Art. ART. 2
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025.
D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies.
D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Art. ART. 3
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois.
En cas d'adoption de l'amendement de votre rapporteure tendant à créer le délit de provocation à la destruction d’un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet.
Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui procédaient à cette coordination.
Il n'est pas nécessaire de procéder à cette coordination au sein de la loi de la presse, celle-ci prévoyant la capacité des associations de lutte contre les discriminations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 24 de la loi de 1881.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 4
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité.
Toutefois, la rédaction retenue a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État. Ce dernier a estimé que la formulation par énumération risquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation.
Tel n'est pas l'objectif poursuivi. L'amendement reprend donc la rédaction proposée par le Conseil d'État en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Art. ART. 4
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis :
- soit par des personnes membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
- soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il intègre dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers.
Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi initiale pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées.
Telle n'est pas l'intention poursuivie.
Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025.
Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Art. ART. 4
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l’avis du Conseil d’État, vise à rétablir la portée de l’alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi.
Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l’humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.
Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.
Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.
Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l’apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 8 » ;
« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ». »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité.
Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.
Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.
Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.
Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l'application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L'application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d’expression.
Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'application à la provocation et à l’apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables » ; ».
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 1 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ainsi, selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l’antisémitisme à l’université était discutée à l’Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l’antisémitisme et dangereuse pour la liberté d’expression en France » et appellent les parlementaires à s’y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu’elle introduit sur des délits existants et par l’introduction de nouveaux délits relatifs à l’expression d’opinions, cette loi s’avère incompatible avec le droit à la liberté d’expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d’une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l’Etat d’Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu’elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. »
Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 que « les dispositions proposées encourent un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ». Cet article est notamment contraire à la liberté d'expression, liberté constitutionnelle proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil d'Etat démontre par ailleurs que le droit actuel est suffisant pour condamner de tels propos. En effet, il considère que la sanction des propos publics présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance ou le fait d’inciter publiquement à porter sur ces actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable, portent sur « des agissements déjà incriminés par la qualification d’apologie du terrorisme comme le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le constater dans une décision du 18 mai 2018 (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, par. 8 et 9) et ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 27 novembre 2018, n° 17-83.602 ; Crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.712 ; Crim., 10 mars 2020, n° 19-81.026). » Concernant la création d’un nouveau délit, il précise que « les actes et propos ainsi visés sont d’ores et déjà couverts par l’incrimination d’apologie du terrorisme plus fortement réprimée. » De même pour la fermeture des lieux de culte, le Conseil d’Etat précise que « l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, qui autorise le préfet de police, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, à prononcer la fermeture de lieux de culte, comprend d’ores et déjà parmi les faits susceptibles de permettre une telle fermeture ceux qui relèvent de l’apologie du terrorisme. »
Enfin, nous tenons à rappeler que sous l’expression d’« apologie du terrorisme », des responsables syndicaux, des militant·es associatifs et politiques ou des journalistes ont été inquiété·es, poursuivi·es, voire condamné·es à des peines allant jusqu’à l’emprisonnement. Depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » est de plus en plus récurrente. Nous avons toujours dénoncé ce détournement des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme.
Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025.
Il précise et étend le champ d'application du délit d'apologie publique du terrorisme pour permettre de sanctionner l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme ainsi que la minoration ou la banalisation outrancière de ces actes.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l’avis du Conseil d’État, vise à rétablir la portée de l’alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État du 22 mai 2025, cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure avec celle de l'article 421-2-5 du code pénal, tel que modifié par la présente proposition de loi.
Il précise les motifs permettant à l'autorité administrative de fonder la fermeture d'un lieu de culte lorsque des propos relevant de l'apologie du terrorisme y sont tenus, consistant en l'apologie des auteurs de ces actes ou en la minoration ou la banalisation d'actes de terrorisme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Cet amendement est déposé par anticipation pour assurer la coordination qui sera rendue nécessaire en cas de modification de l'article 2 de la proposition de loi en commission des Lois. En cas d'adoption de l'amendement tendant à créer le délit de provocation à la destruction d’un État, non plus au sein d'un nouvel article 437-1 du code pénal, mais au sein de l'article 24 la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la mention, à l'article 2-9 du code de procédure pénale, d'un article 437-1 qui ne sera pas créé devient sans objet.
Le présent amendement supprime donc les alinéas 5 à 7 qui deviendront sans objet. Il n'est pas nécessaire de substituer à ces alinéas une modification de la loi sur la liberté de la presse pour prévoir la capacité des associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, car celle-ci est déjà prévue à l'article 48-1-1 de la loi de 1881.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, lequel instaure un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État, ainsi qu’à l’apologie d’un tel comportement.
Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la liberté d’expression en tendant à pénaliser des discours critiques à l’égard d’États dont l’existence, les frontières ou les actions peuvent légitimement être discutées dans le cadre d’un débat public argumenté, notamment au regard d’analyses historiques, juridiques ou géopolitiques.
En particulier, la notion de « négation d’un État » souffre d’une double imprécision. D’une part, le terme même de « négation » n’est pas défini : recouvre-t-il la critique des frontières d’un État, celle des conditions de sa création, ou encore l’expression d’un point de vue relatif à une évolution de sa forme ou de sa reconnaissance ? D’autre part, la notion d’« État » ne fait l’objet d’aucune définition juridique univoque et varie selon les cadres de référence retenus : s’agit-il d’un État reconnu par la communauté internationale, par la France, par d’autres États, ou se revendiquant comme tel ?
Ces imprécisions sont de nature à entraîner une autocensure sur des sujets géopolitiques, incompatible avec l’exercice effectif de la liberté d’expression. Elles sont également susceptibles de favoriser le recours à des procédures-bâillons qui pourraient viser en pratique des personnes exprimant leur soutien à la cause palestinienne.
Pour ces raisons, l’article 2 doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Le délit de contestation d'un crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 ne s'applique qu'à l'égard de crimes commis :
- soit par des personnes membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut de tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;
- soit par des personnes qui ont été reconnues coupables de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
L'article 4 ne modifie pas ce champ. Il vise simplement à intégrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a précisé que les auteurs de ces crimes peuvent les avoir seulement décidés ou organisés, même si leur exécution matérielle est le fait de tiers.
Or, la rédaction proposée dans la proposition de loi pouvait générer un doute quant à l'extension du délit de contestation à des crimes commis par des personnes autres que celles relevant des deux catégories ci-dessus évoquées. Telle n'est pas l'intention poursuivie. Cet amendement clarifie donc la rédaction afin qu'il n'y ait aucune équivoque possible.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d’un débat public d’intérêt général.
En premier lieu, cet article prévoit la répression des provocations « indirectes » au terrorisme. Une telle rédaction permettrait de sanctionner des formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d’actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale.
En deuxième lieu, les alinéas 4 et 5, relatifs à la sanction de la présentation d’actes de terrorisme comme relevant d’une « légitime résistance », apparaissent inutiles dès lors que de tels propos sont d’ores et déjà susceptibles de constituer une apologie du terrorisme lorsqu’ils visent à présenter les auteurs d’actes terroristes sous un jour favorable. En outre, dans le contexte des conflits armés, la qualification d’« actes de résistance » ou d’« actes terroristes » varie selon les acteurs et les époques. Dès lors, ces dispositions font peser un risque sérieux de pénalisation de discours portant sur des faits qui, qualifiés aujourd’hui de terroristes par des puissances étatiques, pourraient demain être reconnus comme des actes de résistance légitime.
Enfin, les alinéas 7 et 8 entendent sanctionner la banalisation, la relativisation ou la minoration du danger représenté par des groupes terroristes, sans exiger que ces groupes soient présentés sous un jour favorable. Une telle incrimination suppose que les personnes concernées soient en mesure de connaître à l’avance le degré de dangerosité juridiquement retenu d’un groupe donné, ce qui est incompatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’article 1er doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d'apologie du terrorisme est fréquemment utilisé pour réprimer des militants politiques et porter atteinte à la liberté d’expression. Rappelons que la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l’incrimination du délit d’“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d’expression. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un système démocratique solide ».
La rédaction du présent article aggrave l'insécurité juridique de cet délit en proposant de réprimer l'apologie "indirecte" du terrorisme, ainsi que les propos "minorant, relativisant ou banalisant" lesdits actes.
En raison de l’insécurité juridique du dispositif ainsi que de ses possibles effets attentatoires contre les libertés publiques, en particulier contre la liberté d’expression, les co-signataires souhaitent s'opposer à l'extension du champ du délit d'apologie du terrorisme proposé dans cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle infraction réprimant le "fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État".
Comme le note François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, "si l'on ne vise que la destruction physique et violente d'un État, un appel en ce sens pourra aisément tomber sous le coup d'un délit existant, l'incitation à la haine ou à la violence à raison de l'appartenance à une nation".
C'est donc le terme de "négation" qui soulève de nombreuses intérrogations et risque de porter atteinte à la liberté d'expression.
Pourtant, nier la légitimité d’un État n’implique pas mécaniquement faire apologie de sa destruction. Au contraire, dans le cas d’Israël, la critique de la forme étatique va de pair avec la revendication d’un état capable de garantir l’égalité de droits de l’ensemble des citoyens, indépendamment de son appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. En d’autres termes, le fait de créer un délit réprimant la « provocation à la négation d’un État » risque de donner lieu à une essentialisation des formes institutionnelles et à criminaliser toute revendication de rupture ou évolution politique.
Le présent article vise donc à établir un délit de contestation du sionisme en assimilant anti-sionisme et antisémitisme.
Pourtant, le tribunal correctionnel de Clérmont-Ferrand a récemment reconnu que l’antisionisme ne peut pas être assimilé à de l’antisémitisme : « La référence à Israël ou au sionisme, défini comme un mouvement politique et religieux visant à l’établissement puis à la consolidation d’un état juif en Palestine, ne peut, à elle seule, être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble ».
Le co-signataire de cet amendement proposent donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 4 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. En réalité, cette PPL propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme.
Cet article 4 vise ainsi à étendre le délit de contestation de la Shoah et punir notamment l'analogie. Or, selon l’UJFP et Tsedek, l’analogie est un outil essentiel à l’étude des génocides : « si la lutte contre le négationnisme est absolument indispensable, notamment au regard du regain de popularité d’une certaine littérature antisémite visant à nier le judéocide, le risque que ferait peser cette disposition sur la recherche universitaire est considérable. L’analyse comparative est en effet au cœur du champ académique des études de génocide, qui visent à la fois à mettre en lumière la singularité de chacun de ces crimes, tout en révélant ce qu’ils peuvent avoir de commun. Cette disposition irait en outre à l’encontre de l’esprit ayant présidé à la reconnaissance par le droit international de la catégorie même de génocide, entérinée par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La dimension comparatiste était en effet au cœur de la démarche de son principal rédacteur, le juriste juif américain d’origine polonaise Raphaël Lemkin, qui souhaitait que cette notion puisse aussi bien englober les politiques exterminatrices menées par la Turquie contre ses populations arméniennes en 1915 que les politiques nazies visant les Juifs d’Europe ».
Ce faisant, cet article menace gravement la liberté d'académique comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC : « Au prétexte de protéger les communautés juives, ce texte menace gravement le champ de la liberté d’expression et ouvre la voie à une limitation sans précédent de la liberté académique. En l’état, certaines de ses dispositions risquent en effet d’étendre l’incrimination pénale à des formes d’expression ou de recherche qui relèvent aujourd’hui du débat public, de la critique politique ou du travail scientifique. Tout comme la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, promulguée cet été, il est symptomatique d’une multiplication des mécanismes de contrôle légal et administratif qui étiolent nos libertés derrière une inflation de procédures et de normes. Certes, la lutte contre l’antisémitisme ne doit pas faiblir, mais c’est précisément pour cela que ce texte ne doit pas être voté. »
Par ailleurs le Conseil d’Etat observe que les alinéas 4 et 5 de cet article « procèdent par voie d’énumération, ce qui pourrait laisser penser qu’elle est exhaustive, privant ainsi le juge de la faculté d’interprétation qui lui appartient et dont il sait faire usage ».
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme.
Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi.
D’une part, le troisième alinéa de cet article est dépourvu de réelle portée normative, en ce qu’il se borne à reprendre de manière incomplète et imprécise la jurisprudence de la Cour de cassation.
D’autre part, le cinquième alinéa fait peser un risque sérieux d’atteinte à la liberté d’expression. En effet, une telle rédaction pourrait conduire à interdire l’usage de notions issues du droit international, telles que celle de génocide, pour qualifier ou critiquer l’action du Gouvernement israélien en Palestine. De l’aveu même de l’exposé des motifs : « la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah ».
Une telle restriction excéderait manifestement les limites de ce qu’un État peut légitimement imposer dans le débat public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
Afin de mieux préciser le champ d'application du délit de provocation à des actes de terrorisme, il prévoit de sanctionner la provocation même implicite à ces actes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme.
Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer les alinéas 5 à 7 de cet article.
Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu.
Cet article 3 vise à élargir les conditions de recevabilité des associations antiracistes qui souhaitent se porter partie civile ou engager des poursuites. Si nous ne sommes pas opposés à cette disposition, par cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 2, nous ne souhaitons pas que cet article comprenne le nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation créé à l'article 2.
Nous souhaitons donc supprimer les alinéas faisant référence à ce délit.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 modifie l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse portant sur le délit de contestation de l’existence des crimes contre l’humanité.
Il est prévu par cet article d'assimiler la négation, la minoration la relativisation ou la banalisation outrancière d’un crime contre l’humanité à sa contestation.
Les co-signataires de cet amendement partagent la volonté de renforcer l'arsenal législatif afin de réprimer les délits de contestation des crimes contre l'humanité et saluent une extension du champ de la loi qui permettrait d'inclure la contestation des crimes commis par le régime de Vichy.
Or, comme il est expliqué par la rapporteure dans l’exposé des motifs, le critère de banalisation outrancière permettrait également de sanctionner « la comparaison d’Israël au régime nazi ».
Ainsi, contrairement à ce que l'exposé des motifs avance, la rédaction de cet article ne se limite pas à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de Cassation mais procède à un glissement substantiel dans la définition du terme "contestation" en y incluant "la comparaison, l'analogie ou le rapprochement".
Or, le fait de procéder à une comparaison comme celle précédemment mentionnée ne consiste pas à minorer le génocide commis par les Nazis, mais à souligner, de manière exacerbée, la gravité des violations du droit international commises par le gouvernement israélien. De tels analogies sont donc en dehors du champ de la contestation des crimes contre l'humanité.
C'est donc en raison de leur potentielle dimension attentatoire contre les libertés publiques, dont la liberté d'expression, qu'il est proposé par cet amendement de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale afin de clarifier et de sécuriser les conditions dans lesquelles les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile.
La rédaction proposée s’inspire de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
L’amendement corrige également une imprécision de l’article 3 de la proposition de loi, qui subordonne la constitution de partie civile des associations à la commission de l’infraction « avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal ». Or, certaines infractions commises pour des motifs racistes ou antisémites ne relèvent pas de cette circonstance aggravante générale, mais de circonstances aggravantes spécifiques prévues par d’autres dispositions du code pénal. C’est notamment le cas de certaines violences, aggravées par l’article 222‑13 du code pénal.
Il apparaît donc plus cohérent et juridiquement plus sûr de viser les conditions de la circonstance aggravante, et non sa qualification formelle, afin de ne pas restreindre la capacité des associations à se constituer partie civile.
L’amendement propose également de revenir sur l’extension envisagée aux alinéas 5 à 7 qui autoriserait des associations à ses constituer partie civile pour des faits de provocation à la négation d’un État.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« « 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal ;
« « 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;
« « 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 du code pénal. » »
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à mieux sécuriser sur le plan juridique les dispositions de l'article 2 de la présente proposition de loi en les réécrivant pour se conformer à l'avis rendu par le Conseil d'État le 22 mai 2025.
D'une part, le champ d'application du nouveau délit sanctionnant l'appel à la destruction d'un État est circonscrit. L'infraction n'est constituée qu'à raison des propos qui exhortent à la destruction d'un État ayant fait l'objet d'une reconnaissance officielle par la République française, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la charte des Nations Unies.
D'autre part, l'infraction est désormais intégrée au sein de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et bénéficie donc du régime procédural spécifique aux infractions en matière de presse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les suggestions formulées par le Conseil d'État dans son avis du 22 mai 2025.
L'alinéa 5 de l'article 4 vise à incorporer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé la notion de "contestation" de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation a jugé que la contestation était constituée en cas de minoration outrancière des crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale (Ccass, crim, 27 mars 2018, n° 17-82.637) , de minoration du nombre de victimes (Ccass, crim, 17 juin 1997, n° 94-85.126), ou encore de la relativisation ou de la banalisation de ces crimes (Crim, 24 mars 2020, n° 19-80.783).
Elle a encore précisé que la contestation peut être qualifiée comme telle par le juge même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation (Crim, 19 octobre 2021, n° 20-84.127).
Cette jurisprudence de la Cour de cassation permet de rendre passible de condamnation, au titre du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu au premier alinéa de l'article 24 bis de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elle est fondamentale en ce qu'elle permet d'appréhender des formes d'antisémitisme qui s'expriment souvent de manière indirecte, afin d'éviter toute condamnation judiciaire.
Dès lors, il a semblé utile d'ancrer cette jurisprudence dans la loi, afin de clarifier dans la loi la notion de contestation et faire oeuvre de pédagogie. Toutefois, le choix, retenu dans la rédaction initiale de la proposition de loi, de procéder par énumération a fait l'objet d'une interprétation réservée du Conseil d'État dans l'avis qu'il a rendu sur la proposition de loi. Le Conseil d'État a en effet estimé que cette formulation par énumérationrisquait d'être perçue comme exhaustive et de priver le juge d'une marge d'interprétation.
Tel n'est pas l'objectif poursuivi. C'est la raison pour laquelle cet amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d'État. L'amendement modifie donc la rédaction de cet alinéa, en limitant l'énumération, et en se bornant à inscrire dans la loi les trois notions de négation, de minoration et de banalisation outrancière dégagées par la Cour de cassation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs :
1. Sécuriser la liberté d’expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d’un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d’un État » soit interprétée trop largement.
2. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L’amendement l’intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques.
3. Préserver l’efficacité de la lutte contre l’antisémitisme. L’amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles :
• apologie du terrorisme,
• banalisation du terrorisme,
• provocation à la destruction d’un État,
• extension du délit de contestation de la Shoah.
Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte.
4. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d’expression soient strictement définies.
Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l’ensemble du dispositif.
Dispositif
Après l’article 421‑2-5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-5 bis ainsi rédigé :
« Art. 421‑2-5 bis. – Les dispositions de l’article 421‑2-5 ne peuvent être interprétées comme prohibant :
« 1° La critique, même vive, d’un État, de son Gouvernement, de ses institutions ou de sa politique ;
« 2° Les travaux de recherche, d’enseignement ou de débat scientifique conduits dans le respect des exigences de la liberté académique ;
« 3° Les expressions relevant du débat public, dès lors qu’elles ne constituent ni une provocation directe ou indirecte à des actes de terrorisme, ni une apologie de tels actes, ni une incitation à la haine ou à la violence. »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme suite à la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 « relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023 ».
Avec la création de deux délits spécifiques, à savoir la provocation à la commission d’actes terroristes et l’apologie du terrorisme, par la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, les propos incriminés, qui étaient auparavant traités dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, relèvent désormais de l’article 421‑2‑5 dans le code pénal. Cette évolution législative a eu pour conséquence directe de permettre le recours aux règles de droit commun de la procédure pénale et non à celles qui sont, dans notre République, spécifiques à la répression des abus de la liberté d’expression. La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní Aoláin déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l’incrimination du délit d’“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d’expression. En chiffres absolus, ce délit constitue l’infraction pénale la plus fréquemment réprimée en France dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme. L’assimilation du délit d’apologie à un "jugement moral favorable" est particulièrement préoccupante. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un système démocratique solide ».
Ainsi, au nom de l’« apologie du terrorisme », les moyens de police et de justice sont détournés pour en faire le lieu de règlement de débats politiques. Pire encore, depuis le 7 octobre 2023, l’instrumentalisation de cette notion d’« apologie du terrorisme » s’est perfectionnée par une circulaire du 10 octobre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice M. Éric Dupond‑Moretti. Cette circulaire adressée aux magistrats du parquet indique que les crimes du 7 octobre sont de nature à « engendrer une recrudescence d’infractions à caractère antisémite, qu’il s’agisse d’atteintes à l’intégrité physique de personnes issues de la communauté juive (…) ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d’apologie de terrorisme ou de provocation directe à des actes de terrorisme prévues par l’article 421‑2‑5 du code pénal ».
Depuis, le nombre de poursuites pour apologie du terrorisme a augmenté. Dans un article datant du 11 octobre 2025, Mediapart révèle ainsi que ces deux dernières années plus de 350 personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme. Si des poursuites peuvent être justifiées au regard de propos tenus glorifiant les crimes et massacres commis ou incitant à en commettre d'autres, un certain nombre de procédures déclenchées sont extrêmement inquiétantes et révèlent une attaque sans précédent contre la liberté d'expression dans le pays. Il s'agit de procédures engagées contre des syndicalistes, des responsables associatifs, des parlementaires, toutes et tous pour des propos en lien direct avec leur expression publique, au nom de leur engagement politique en soutien à la Palestine et au droit des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Dans une lettre adressée au Président de la République datant du 3 avril 2024, le Président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme expliquait q'un « un certain nombre d’affaires suscitent [s]on inquiétude concernant l’exercice de la liberté d’expression dans notre pays » et rappelait qu'il « ne revient pas aux autorités judiciaires d’intervenir dans ces débats en qualifiant d’apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre dusse-t-elle choquer certains ».
Face à ce dévoiement inquiétant des méthodes de l'antiterrorisme et des moyens de police et de justice pour réprimer des militant·es, intimider et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza, nous demandons une évaluation précise du nombre de poursuites engagées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de poursuites engagées depuis le 7 octobre 2023 pour apologie du terrorisme à la suite de la circulaire du ministre de la justice du 10 octobre 2023 relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023.
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l'article 2 de cette proposition de loi démagogique visant à défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Toute cette proposition de loi repose sur la définition contestée de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), critiquée par l'Union juive française pour la paix (UJFP), Irene Khan (Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), ou encore par plus de 104 organisations qui ont exhorté l’ONU à ne pas adopter cette définition en avril 2023. Si elle n'est pas problématique en soit, elle est intentionnellement floue. Et puisqu'elle est floue, ses auteurs la complètent par des exemples, dont certains sont contestables : sur 11 exemples, 7 tournent autour de la question de la critique d'Israël, dont 3 peuvent être utilisés pour assimiler critique du sionisme et antisémitisme. Or, en octobre dernier, la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) a publié un rapport sur la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine affirmant que « la définition de l’antisémitisme de l’IHRA a été massivement utilisée pour réprimer les actions de défense des droits humains en faveur des droits des Palestinien·nes et pour faire taire les critiques à l’égard d’Israël. »
Sous couvert de dénoncer de nouvelles formes d'antisémitisme, cette proposition de loi est donc un véritable pamphlet visant à défendre l'Etat d'Israël et criminaliser celles et ceux qui dénoncent le génocide à Gaza et les violations du droit international par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Les auteurs de cette proposition de loi vont jusqu’à estimer que l’Etat d’Israël « est le seul de la planète à qui l’on interdirait désormais d’exister » et que « seul Israël est ainsi constamment stigmatisé » ... sans jamais évoquer sa politique et ignorant totalement la négation de l’Etat palestinien. Selon l'UJFP, cette PPL est « une nouvelle étape dans le mouvement de répression de la solidarité avec la Palestine, promise il y a plusieurs mois par Aurore Bergé, pendant que la loi sur l’antisémitisme à l’université était discutée à l’Assemblée ». Dans un communiqué commun, de nombreuses organisations réunies au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénoncent « une réponse inadaptée à la montée de l’antisémitisme et dangereuse pour la liberté d’expression en France » et appellent les parlementaires à s’y opposer. Le communiqué précise que « par les critères contestables et imprécis qu’elle introduit sur des délits existants et par l’introduction de nouveaux délits relatifs à l’expression d’opinions, cette loi s’avère incompatible avec le droit à la liberté d’expression, protégée tant au niveau conventionnel que constitutionnel. » Par ailleurs, ces organisations dénoncent une PPL porteuse d’une « assignation identitaire des Français juifs » au soutien de l’Etat d’Israël et de sa politique, ce qui « les expose alors qu’elle prétend les protéger, et présente des risques majeurs pour la cohésion de la société française. »
Nous nous opposons donc à cette PPL qui propose exclusivement des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale, inutile et dangereuse pour la liberté d'expression et d'opinion, plutôt que de réellement lutter contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme. Concernant cet article 2 créant un nouveau délit de provocation à la destruction ou à la négation d'un Etat ou d'apologie de sa destruction ou de sa négation, le Conseil d'Etat a rappelé dans son avis datant du 26 mai 2025 que « la notion d’Etat n’a pas de définition juridique précise » et que « le droit international ne prescrit pas davantage de modalités particulières de reconnaissance d’un Etat, laquelle est une décision discrétionnaire d’un Etat envers un autre Etat, unilatérale et simplement déclarative, de sorte qu’il ne peut y avoir de reconnaissance directe d’un Etat par une organisation internationale, mais uniquement une reconnaissance par chacun des Etats membres de celle-ci ». Le Conseil d'Etat estime ainsi que « l’imprécision de cette notion, le fait que la proposition de loi vise à réprimer la provocation à commettre des faits qui ne sont pas à ce jour eux-mêmes constitutifs d’une infraction et la difficulté à tracer une frontière avec la liberté d’expression qui ne soit pas celle de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, font peser des risques constitutionnels sur ces dispositions au regard des principes de nécessité, clarté et intelligibilité de la loi pénale. » En effet, comme l'expliquent les chercheurs Jérôme Heurtaux et Aurélia Kalisky dans l'AOC, cette nouvelle disposition créé un délit au champ indéterminé : « qu’est-ce que "nier un État" ? Refuser l’extension de ses frontières – rappelons que les frontières d’Israël ne sont pas définies de manière pleinement reconnue au plan international, ce qui rend ce critère juridiquement instable ? Contester une annexion illégale ? Défendre un État binational ou une solution confédérale ? Remettre en cause un régime de discrimination raciale reconnu par de nombreuses organisations internationales ? »
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 16/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise souhaite rappeler son opposition à ce texte démagogique, instrumentalisant la lutte nécessaire contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme pour défendre un soutien inconditionnel à Israël.
Cette PPL est inutile et dangereuse. Elle ne propose que des mesures sécuritaires s'inscrivant dans une nouvelle surenchère pénale au détriment de la liberté d'expression et d'opinion et de la lutte contre toutes les formes de racisme dont l'antisémitisme.
Nous nous opposons particulièrement à cet article 1 élargissant le champ des infractions de provocation à des actes terroristes et d'apologie de tels actes et qui, selon l'avis du Conseil d'Etat datant du 26 mai 2025, encoure « un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel ».
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Art. ART. 4
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Aussi est-il en premier lieu nécessaire de limiter expressément le champ personnel de l’incrimination, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.
Aussi est il en second lieu nécessaire d'apporter des précisions à l'article 24 bis de la loi de 1881 tout en laissant au juge le soin d'apprécier si l'infraction est caractérisée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Art. ART. 4
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Aussi est-il en premier lieu nécessaire de limiter expressément le champ personnel de l’incrimination, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.
Aussi est il en second lieu nécessaire d'apporter des précisions à l'article 24 bis de la loi de 1881 tout en laissant au juge le soin d'apprécier si l'infraction est caractérisée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. 2
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, est en premier lieu pointée l'absence de définition de la notion d'Etat. Aussi le CE conseille t-il de préciser qu'il s'agit des Etats reconnus par la France.
En second lieu et en raison des imprécisions constatée dans la rédaction initiale, le CE recommande de mieux assurer la préservation de la liberté d’expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d’appel à la destruction d’un Etat par le recours à des moyens contraires aux « buts et principes des Nations Unies », notion déjà communément utilisée par la
jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies.
Enfin, le CE préconise d'insérer cette modification dans la loi de 1881 et non dans le code pénal puisque la liberté d'expression est principalement en jeu.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 1er de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, la Haute juridiction administrative estime que l'inclusion des "provocations indirectes" dans le champ du délit de provocation à des actes terroristes se heurte au principe de légalité des délits et serait la cause d'une insécurité juridique, aucun exemple n'étant donné d'expression qui justifierait cet élargissement du délit.
Toujours dans le cadre de cet avis, le CE estime que la prohibition des propos publics présentant des actes terroristes comme une légitime résistance ainsi que la prohibition des incitations publiques à porter un jugement favorable sur des actes terroristes résultent d'ores et déjà de la loi telle qu'elle est appliquée. Selon le Conseil d’Etat, il s’agirait donc de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà établie mais loin de renforcer la force pédagogique de la loi, ces mesures la fragiliseraient.
Enfin, concernant la création d’un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes, le CE explique : cette disposition « ne servira pas à atteindre l’objectif qu’il se fixe, dès lors qu’actuellement, ainsi qu’il est précisé au point 13, les actes et propos ainsi visés sont d’ores et déjà couverts par l’incrimination d’apologie du terrorisme plus fortement réprimée. ».
Aussi et dans le respect des objectifs poursuivis par les auteurs de ce texte, le CE propose t-il une nouvelle rédaction de l'article 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme, ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. ». »
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 421‑2-5 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « directement », sont insérés les mots : « , même implicitement, » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, ».
Scrutins (0)
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