Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs :
1. Sécuriser la liberté d’expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d’un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d’un État » soit interprétée trop largement.
2. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L’amendement l’intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques.
3. Préserver l’efficacité de la lutte contre l’antisémitisme. L’amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles :
• apologie du terrorisme,
• banalisation du terrorisme,
• provocation à la destruction d’un État,
• extension du délit de contestation de la Shoah.
Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte.
4. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d’expression soient strictement définies.
Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l’ensemble du dispositif.
Dispositif
Après l’article 421‑2-5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-5 bis ainsi rédigé :
« Art. 421‑2-5 bis. – Les dispositions de l’article 421‑2-5 ne peuvent être interprétées comme prohibant :
« 1° La critique, même vive, d’un État, de son Gouvernement, de ses institutions ou de sa politique ;
« 2° Les travaux de recherche, d’enseignement ou de débat scientifique conduits dans le respect des exigences de la liberté académique ;
« 3° Les expressions relevant du débat public, dès lors qu’elles ne constituent ni une provocation directe ou indirecte à des actes de terrorisme, ni une apologie de tels actes, ni une incitation à la haine ou à la violence. »
Art. ART. 4
• 14/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Aussi est-il en premier lieu nécessaire de limiter expressément le champ personnel de l’incrimination, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.
Aussi est il en second lieu nécessaire d'apporter des précisions à l'article 24 bis de la loi de 1881 tout en laissant au juge le soin d'apprécier si l'infraction est caractérisée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
Art. ART. 4
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Aussi est-il en premier lieu nécessaire de limiter expressément le champ personnel de l’incrimination, de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression.
Aussi est il en second lieu nécessaire d'apporter des précisions à l'article 24 bis de la loi de 1881 tout en laissant au juge le soin d'apprécier si l'infraction est caractérisée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Art. ART. 2
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 2 de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, est en premier lieu pointée l'absence de définition de la notion d'Etat. Aussi le CE conseille t-il de préciser qu'il s'agit des Etats reconnus par la France.
En second lieu et en raison des imprécisions constatée dans la rédaction initiale, le CE recommande de mieux assurer la préservation de la liberté d’expression en cantonnant la pénalisation aux hypothèses d’appel à la destruction d’un Etat par le recours à des moyens contraires aux « buts et principes des Nations Unies », notion déjà communément utilisée par la
jurisprudence pour apprécier le droit au statut de réfugié et renvoyant aux articles 1 et 2 de la charte des Nations Unies.
Enfin, le CE préconise d'insérer cette modification dans la loi de 1881 et non dans le code pénal puisque la liberté d'expression est principalement en jeu.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Art. ART. PREMIER
• 13/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend proposer une nouvelle rédaction générale de l'article 1er de ce texte afin d'assurer sa conformité à la Constitution.
Il s'agit plus précisément de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°409619 rendu à l'occasion de la séance du jeudi 22 mai 2025.
Dans le cadre de cet avis, la Haute juridiction administrative estime que l'inclusion des "provocations indirectes" dans le champ du délit de provocation à des actes terroristes se heurte au principe de légalité des délits et serait la cause d'une insécurité juridique, aucun exemple n'étant donné d'expression qui justifierait cet élargissement du délit.
Toujours dans le cadre de cet avis, le CE estime que la prohibition des propos publics présentant des actes terroristes comme une légitime résistance ainsi que la prohibition des incitations publiques à porter un jugement favorable sur des actes terroristes résultent d'ores et déjà de la loi telle qu'elle est appliquée. Selon le Conseil d’Etat, il s’agirait donc de consacrer dans la loi une jurisprudence déjà établie mais loin de renforcer la force pédagogique de la loi, ces mesures la fragiliseraient.
Enfin, concernant la création d’un nouveau délit visant à réprimer tous les actes et tous les propos qui ont pour objet ou pour effet de banaliser, de minorer ou de relativiser les actes de terrorisme ou le danger représenté par les auteurs de ces actes, le CE explique : cette disposition « ne servira pas à atteindre l’objectif qu’il se fixe, dès lors qu’actuellement, ainsi qu’il est précisé au point 13, les actes et propos ainsi visés sont d’ores et déjà couverts par l’incrimination d’apologie du terrorisme plus fortement réprimée. ».
Aussi et dans le respect des objectifs poursuivis par les auteurs de ce texte, le CE propose t-il une nouvelle rédaction de l'article 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme, ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. ». »
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 421‑2-5 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « directement », sont insérés les mots : « , même implicitement, » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, ».
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