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EPR

Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7 IRRECEVABLE 2 RETIRE 1
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Amendements (10)

Art. ART. 4 • 19/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l’avis du Conseil d’État, vise à rétablir la portée de l’alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l’humanité, par leur réintégration dans le champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.

Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.

Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.

Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par sa réintégration dans la loi du 29 juillet 1881, afin de la soumettre à un cadre procédural plus protecteur. Cette réforme revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d'expression.

Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le retour de la provocation et de l’apologie du terrorisme dans le champ de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.

« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : 

« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. »

« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 8 » ;

« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ». » 

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste vise à soumettre les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au régime applicable aux provocations au génocide et aux crimes contre l'humanité.

Par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le législateur a fait le choix d’extraire ces infractions du droit pénal de la presse afin de les soumettre au droit commun. Cette réforme poursuivait notamment l’objectif de permettre le recours à la comparution immédiate, l’allongement des délais de prescription, ainsi que le prononcé de mandats de dépôt.

Cette évolution a toutefois eu pour conséquence directe de soustraire ces infractions au régime procédural spécifique qui, dans notre République, encadre la répression des abus de la liberté d’expression.

Plusieurs situations récentes illustrent les dérives permises par cette sortie du droit de la presse. Le 3 mai 2024, M. Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la Ligue des droits de l’Homme, dénonçait sur France Inter une « manœuvre policière » à la suite des convocations de responsables politiques sur ce fondement. De même, le magistrat Marc Trévidic, et ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste, a alerté sur un usage dévoyé de cette incrimination. Selon lui, cette infraction conçue pour réprimer des discours participant effectivement à la propagande terroriste est aujourd’hui utilisée de manière extensive pour sanctionner des propos isolés, impulsifs ou dénués de toute portée idéologique ou opérationnelle.

Il convient donc de redonner à cette infraction son sens premier. Cela passe notamment par l'application du régime issu de la loi du 29 juillet 1881. L'application du régime de 1881 revêt également une portée symbolique forte : elle vise à mettre un terme au recours abusif à cette incrimination et à réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier un affaiblissement de la liberté d’expression.

Il convient par ailleurs de rappeler que le droit pénal de la presse a déjà connu des évolutions substantielles. Les délais de prescription ont notamment été portés à un an pour certains délits par la loi du 9 mars 2004, et la comparution immédiate a été autorisée pour certaines infractions de provocation par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'application à la provocation et à l’apologie du terrorisme du régime de la loi de 1881 n’impliquerait donc nullement une impunité ou un affaiblissement de la réponse pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : 

« b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables » ; ».

Art. APRÈS ART. 3 • 16/01/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 16/01/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi.

D’une part, le troisième alinéa de cet article est dépourvu de réelle portée normative, en ce qu’il se borne à reprendre de manière incomplète et imprécise la jurisprudence de la Cour de cassation.

D’autre part, le cinquième alinéa fait peser un risque sérieux d’atteinte à la liberté d’expression. En effet, une telle rédaction pourrait conduire à interdire l’usage de notions issues du droit international, telles que celle de génocide, pour qualifier ou critiquer l’action du Gouvernement israélien en Palestine. De l’aveu même de l’exposé des motifs : « la comparaison de l’État d’Israël au régime nazi serait de ce fait sanctionnée comme une banalisation outrancière de la Shoah ».

Une telle restriction excéderait manifestement les limites de ce qu’un État peut légitimement imposer dans le débat public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi, lequel instaure un délit de provocation à la destruction ou à la négation d’un État, ainsi qu’à l’apologie d’un tel comportement.

Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la liberté d’expression en tendant à pénaliser des discours critiques à l’égard d’États dont l’existence, les frontières ou les actions peuvent légitimement être discutées dans le cadre d’un débat public argumenté, notamment au regard d’analyses historiques, juridiques ou géopolitiques.

En particulier, la notion de « négation d’un État » souffre d’une double imprécision. D’une part, le terme même de « négation » n’est pas défini : recouvre-t-il la critique des frontières d’un État, celle des conditions de sa création, ou encore l’expression d’un point de vue relatif à une évolution de sa forme ou de sa reconnaissance ? D’autre part, la notion d’« État » ne fait l’objet d’aucune définition juridique univoque et varie selon les cadres de référence retenus : s’agit-il d’un État reconnu par la communauté internationale, par la France, par d’autres États, ou se revendiquant comme tel ?

Ces imprécisions sont de nature à entraîner une autocensure sur des sujets géopolitiques, incompatible avec l’exercice effectif de la liberté d’expression. Elles sont également susceptibles de favoriser le recours à des procédures-bâillons qui pourraient viser en pratique des personnes exprimant leur soutien à la cause palestinienne.

Pour ces raisons, l’article 2 doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article premier de la proposition de loi, lequel tend à instaurer un contrôle pénal des discours relatifs à la situation en Palestine et en Israël alors même que ces prises de position relèvent d’un débat public d’intérêt général.

En premier lieu, cet article prévoit la répression des provocations « indirectes » au terrorisme. Une telle rédaction permettrait de sanctionner des formes de discours qui ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à encourager effectivement la commission d’actes terroristes, tout en autorisant la poursuite de propos imprécis ou équivoques. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1er méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles de prévisibilité et de précision de la loi pénale.

En deuxième lieu, les alinéas 4 et 5, relatifs à la sanction de la présentation d’actes de terrorisme comme relevant d’une « légitime résistance », apparaissent inutiles dès lors que de tels propos sont d’ores et déjà susceptibles de constituer une apologie du terrorisme lorsqu’ils visent à présenter les auteurs d’actes terroristes sous un jour favorable. En outre, dans le contexte des conflits armés, la qualification d’« actes de résistance » ou d’« actes terroristes » varie selon les acteurs et les époques. Dès lors, ces dispositions font peser un risque sérieux de pénalisation de discours portant sur des faits qui, qualifiés aujourd’hui de terroristes par des puissances étatiques, pourraient demain être reconnus comme des actes de résistance légitime.

Enfin, les alinéas 7 et 8 entendent sanctionner la banalisation, la relativisation ou la minoration du danger représenté par des groupes terroristes, sans exiger que ces groupes soient présentés sous un jour favorable. Une telle incrimination suppose que les personnes concernées soient en mesure de connaître à l’avance le degré de dangerosité juridiquement retenu d’un groupe donné, ce qui est incompatible avec le principe de prévisibilité de la loi pénale.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’article 1er doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 16/01/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de l’avis du Conseil d’État, vise à rétablir la portée de l’alinéa 3 et à supprimer les alinéas 4 à 6.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »

les mots :

« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».

Art. ART. 3 • 16/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale afin de clarifier et de sécuriser les conditions dans lesquelles les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile.

La rédaction proposée s’inspire de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

L’amendement corrige également une imprécision de l’article 3 de la proposition de loi, qui subordonne la constitution de partie civile des associations à la commission de l’infraction « avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du code pénal ». Or, certaines infractions commises pour des motifs racistes ou antisémites ne relèvent pas de cette circonstance aggravante générale, mais de circonstances aggravantes spécifiques prévues par d’autres dispositions du code pénal. C’est notamment le cas de certaines violences, aggravées par l’article 222‑13 du code pénal.

Il apparaît donc plus cohérent et juridiquement plus sûr de viser les conditions de la circonstance aggravante, et non sa qualification formelle, afin de ne pas restreindre la capacité des associations à se constituer partie civile.

L’amendement propose également de revenir sur l’extension envisagée aux alinéas 5 à 7 qui autoriserait des associations à ses constituer partie civile pour des faits de provocation à la négation d’un État.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne : 

« « 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal ;

« « 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;

« « 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 du code pénal. » »

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