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EPR

Lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le délit d'apologie du terrorisme est fréquemment utilisé pour réprimer des militants politiques et porter atteinte à la liberté d’expression. Rappelons que la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste déclarait dans son rapport publié en mars 2019 que « l’incrimination du délit d’“apologie du terrorisme” est lourde de conséquences sur le droit à la liberté d’expression. […] La loi est rédigée en termes généraux, ce qui entraîne une grande insécurité juridique et un risque d’abus du pouvoir discrétionnaire, et porte atteinte à la protection de la liberté d’expression et à la liberté d’échanger des idées dans un système démocratique solide ».

La rédaction du présent article aggrave l'insécurité juridique de cet délit en proposant de réprimer l'apologie "indirecte" du terrorisme, ainsi que les propos "minorant, relativisant ou banalisant" lesdits actes. 

En raison de l’insécurité juridique du dispositif ainsi que de ses possibles effets attentatoires contre les libertés publiques, en particulier contre la liberté d’expression, les co-signataires souhaitent s'opposer à l'extension du champ du délit d'apologie du terrorisme proposé dans cet article.


 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 16/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 4 modifie l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse portant sur le délit de contestation de l’existence des crimes contre l’humanité.
 
Il est prévu par cet article d'assimiler la négation, la minoration la relativisation ou la banalisation outrancière d’un crime contre l’humanité à sa contestation. 

Les co-signataires de cet amendement partagent la volonté de renforcer l'arsenal législatif afin de réprimer les délits de contestation des crimes contre l'humanité et saluent une extension du champ de la loi qui permettrait d'inclure la contestation des crimes commis par le régime de Vichy. 

Or, comme il est expliqué par la rapporteure dans l’exposé des motifs, le critère de banalisation outrancière permettrait également de sanctionner « la comparaison d’Israël au régime nazi ». 

Ainsi, contrairement à ce que l'exposé des motifs avance, la rédaction de cet article ne se limite pas à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de Cassation mais procède à un glissement substantiel dans la définition du terme "contestation" en y incluant "la comparaison, l'analogie ou le rapprochement". 

Or, le fait de procéder à une comparaison comme celle précédemment mentionnée ne consiste pas à minorer le génocide commis par les Nazis, mais à souligner, de manière exacerbée, la gravité des violations du droit international commises par le gouvernement israélien. De tels analogies sont donc en dehors du champ de la contestation des crimes contre l'humanité. 

C'est donc en raison de leur potentielle dimension attentatoire contre les libertés publiques, dont la liberté d'expression, qu'il est proposé par cet amendement de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 16/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article prévoit l'introduction d'une nouvelle infraction réprimant le "fait de provoquer directement ou indirectement à la destruction ou à la négation d'un État". 

Comme le note François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, "si l'on ne vise que la destruction physique et violente d'un État, un appel en ce sens pourra aisément tomber sous le coup d'un délit existant, l'incitation à la haine ou à la violence à raison de l'appartenance à une nation". 

C'est donc le terme de "négation" qui soulève de nombreuses intérrogations et risque de porter atteinte à la liberté d'expression. 

Pourtant, nier la légitimité d’un État n’implique pas mécaniquement faire apologie de sa destruction. Au contraire, dans le cas d’Israël, la critique de la forme étatique va de pair avec la revendication d’un état capable de garantir l’égalité de droits de l’ensemble des citoyens, indépendamment de son appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. En d’autres termes, le fait de créer un délit réprimant la « provocation à la négation d’un État » risque de donner lieu à une essentialisation des formes institutionnelles et à criminaliser toute revendication de rupture ou évolution politique. 

Le présent article vise donc à établir un délit de contestation du sionisme en assimilant anti-sionisme et antisémitisme.
 
Pourtant, le tribunal correctionnel de Clérmont-Ferrand a récemment reconnu que l’antisionisme ne peut pas être assimilé à de l’antisémitisme : « La référence à Israël ou au sionisme, défini comme un mouvement politique et religieux visant à l’établissement puis à la consolidation d’un état juif en Palestine, ne peut, à elle seule, être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble ».
 
Le co-signataire de cet amendement proposent donc de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.