Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d’alerter un service extérieur d’intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Les dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n’est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d’ascenseurs peut se faire en quelques mois.
Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par la copropriété et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s’agissant des montants définis par la présente loi) d’une décision relevant des copropriétaires.
C’est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l’article 1er ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte d’un arrêt de 2G ou de 3G.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement créée une obligation dans le code de la construction et de l’habitation de doter les ascenseurs de téléalarmes fonctionnant à la 4G, selon un calendrier différencié en fonction de la technologie dont est dotée l’ascenseur (2G ou 3G). En cohérence avec cette nouvelle obligation, l’amendement créée une obligation pour le syndic d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l’obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois précédant l’entrée en vigueur de ces dispositions afin d’examiner une résolution de mise à niveau de l’ascenseur.
L’objectif de cet amendement est donc de s’assurer que les copropriétaires sont bien informés de l’enjeu que représente l’extinction de la 2G puis de la 3G pour le fonctionnement de leur ascenseur et qu’ils puissent anticiper cette échéance en décidant de la mise à niveau de leur ascenseur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – À compter du 1er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».
« À compter du 1er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».
II. – En conséquence, le I de l’article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l’immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 134‑5 du code de la construction et de l’habitation, d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau les moyens d’alerte et de communication de ce dernier ».
III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er octobre 2025, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
« À compter du 1er octobre 2027, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Tout en considérant que les différentes dispositions au présent article doivent rester contractuelles, le groupe EPR considère que le montant de l’astreinte demandée est disproportionnée et propose donc de le réduire.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1000 »
le montant :
« 300 ».
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de renvoyer le montant de l’amende à la libre appréciation du juge.
Dispositif
I. – Après le mot :
« pénale »,
supprimer la fin de la première phrase l’alinéa 8.
II. – Supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.