Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (20)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle technique obligatoire quinquennal permet aujourd'hui s'assurer du bon état de fonctionnement de l'ascenseur et de la sécurité des personnes.
Il devrait également permettre au propriétaire, dans une logique préventive, d'avoir une meilleure visibilité concernant l'état de vétusté des principaux composants de l'ascenseur et de disposer de modèles de prédiction des futures pannes.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l’ascenseur. ».
Art. ART. 2
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat.
Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a exprimé son inquiétude de devoir renégocier dans l'urgence et pour l'ensemble du parc un nombre important de contrats, avec le risque de voir certains marchés publics de contrats de maintenance rester infructueux.
Pour éviter des renégociations trop nombreuses qui se ferait au détriment des bailleurs sociaux, il est proposé de n'appliquer les dispositions de l'article 1, à l'exception de celles concernant la mise en stocks, qu'aux nouveaux contrats ou aux contrats renouvelés.
Les contrats de maintenance durent entre 1 et 3 ans dans les copropriétés privées et près de 5 ans pour les bailleurs sociaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 2 :
« Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.
« Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer un numéro d'immatriculation pour chaque ascenseur afin d'en améliorer le suivi tout au long de son existence et d'adopter une démarche préventive permettant de limiter les accidents et les pannes importantes.
Le répertoire national d'immatriculation permettra également de disposer de données plus approfondies sur le parc existant.
Des travaux ont déjà débuté depuis plusieurs années entre la Fédération des ascenseurs (FAS) et le ministère en charge du logement: il convient aujourd'hui d'accélérer ces travaux.
Dispositif
La section 1 du chapitre IV du titre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par article L. 134‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑6‑1. – Un répertoire national d’immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, visés au premier alinéa de l’article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d’ascenseurs, les prestataires de service mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour encourager les propriétaires bailleurs à agir rapidement en cas de panne, et adopter des mesures préventives en vue d'éviter les pannes durables, le présent amendement prévoit qu'au-delà de huit jours de panne, un locataire est en droit de demander à son bailleur une baisse du montant des charges équivalentes au coût mensuel d'entretien et de maintenance de l’ascenseur, supporté par le propriétaire.
Les pénalités prévues par le contrat de maintenance peuvent ainsi bénéficier au locataire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un ascenseur est en panne de façon ininterrompue pendant une période d’au moins huit jours, un locataire, dans le cadre d’une location définie à l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, peut exiger une baisse du montant des charges équivalente au coût d’entretien et de maintenance de l’ascenseur pour le propriétaire, le mois où cette panne a été constatée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« trois »,
la référence :
« quatre ».
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement transforme en pénalité contractuelle un dispositif d'astreinte administrative initialement prévu par la proposition de loi. Au regard des revenus annuels générés par un contrat de maintenance (entre 1 500 et 2 000 euros par ascenseur), l'amendement propose d'abaisser le montant de la pénalité de 1 000 euros à 300 euros.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ».
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de renvoyer le montant de l’amende à la libre appréciation du juge.
Dispositif
I. – Après le mot :
« pénale »,
supprimer la fin de la première phrase l’alinéa 8.
II. – Supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Tout en considérant que les différentes dispositions au présent article doivent rester contractuelles, le groupe EPR considère que le montant de l’astreinte demandée est disproportionnée et propose donc de le réduire.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1000 »
le montant :
« 300 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement créée une obligation dans le code de la construction et de l’habitation de doter les ascenseurs de téléalarmes fonctionnant à la 4G, selon un calendrier différencié en fonction de la technologie dont est dotée l’ascenseur (2G ou 3G). En cohérence avec cette nouvelle obligation, l’amendement créée une obligation pour le syndic d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l’obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois précédant l’entrée en vigueur de ces dispositions afin d’examiner une résolution de mise à niveau de l’ascenseur.
L’objectif de cet amendement est donc de s’assurer que les copropriétaires sont bien informés de l’enjeu que représente l’extinction de la 2G puis de la 3G pour le fonctionnement de leur ascenseur et qu’ils puissent anticiper cette échéance en décidant de la mise à niveau de leur ascenseur.
Dispositif
I. – Après l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – À compter du 1er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».
« À compter du 1er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».
II. – En conséquence, le I de l’article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l’immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 134‑5 du code de la construction et de l’habitation, d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau les moyens d’alerte et de communication de ce dernier ».
III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er octobre 2025, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
« À compter du 1er octobre 2027, lorsqu’un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l’article 134‑4 du code de la construction et de l’habitation ».
Art. ART. PREMIER
• 30/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d’alerter un service extérieur d’intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Les dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France. Des options de mises à niveau existent, mais il n’est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d’ascenseurs peut se faire en quelques mois.
Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par la copropriété et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s’agissant des montants définis par la présente loi) d’une décision relevant des copropriétaires.
C’est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l’article 1er ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte d’un arrêt de 2G ou de 3G.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
II. – Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions des onzième et douzième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire réaliser un contrôle technique des ascenseurs tous les deux ans par son propriétaire. Il s'agit d'agir en amont des sinistres.
En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d’ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu’à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. En outre, une personne meurt chaque année d’un accident d’ascenseur en France.
De plus, les impacts des défauts d’entretien sur les locataires ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l’isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L’impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d’entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum l'ensemble de ces pannes et accidents via des mesures de prévention renforcées.
L’objectif de ce contrôle technique bi annuel est de vérifier que l'ascenseur est bien équipé et que les dispositifs de sécurité sont en bon état. Cette visite de contrôle permet aussi de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Plus une anticipation sera importante, plus les contrôles seront assurés, et moins de pannes et d’accidents seront à déplorer.
La bi-annualité du contrôle technique des ascenseurs permettra donc d’anticiper au maximum les pannes et accidents d’ascenseur. Le contrôle technique actuellement requis est quinquennal. A la vue des données évoquées ci-dessus, cela parait clairement insuffisant.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
«3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l’ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer les mots « motifs impérieux » par les mots « cas de force majeure » afin de mettre en place un périmètre davantage restrictif pour l’intervention d’une société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
En effet, la notion de motif impérieux ne fait l’objet d’aucune définition juridique claire. Aussi, il apparait difficile de faire respecter un délai de résolution de la panne ne pouvant excéder huit jours ouvrés de la part de la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur, si l’exception de « motif impérieux » n’est pas définie juridiquement.
Pour davantage de précision, de clarté mais aussi d’exécution de la part de la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur, il apparait nécessaire de limiter les cas dans lesquels celle-ci peut se soustraire à cette obligation aux stricts « cas de force majeure ».
La force majeure est une notion juridiquement définie. Le cas de la force majeure libère l’entreprise de son obligation si celui-ci a été empêché par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. A défaut d'un tel évènement, le délai de huit jours ouvrés devra être respecté. Une telle garantie permettra ainsi de faire en sorte que l’entreprise s’exécute véritablement, afin que les pannes soient réparées le plus rapidement possible.
Il en va de l’intérêt des locataires, qui doivent pouvoir jouir de l’utilisation de l’ascenseur, corollaire de leur droit de jouissance du logement qui est une des obligations du bailleur définie par la loi.
Rappelons que les ascenseurs constituent le premier moyen de transport en France : chaque jour ce sont 100 millions de trajets. 28% des personnes disent en utiliser quotidiennement en France. Ils conditionnent le bon accès au domicile pour de nombreuses personnes : 380 000 ascenseurs sont situés dans des habitations (soit 60% du total de 637 000 ascenseurs). 80% se trouvent en copropriété, et 20% dans des HLM. Et pourtant, chaque année il y a plus de 1,5 million de pannes signalées en France, certaines pouvant aller jusqu’à 10 mois.
Ainsi, il apparait primordial de faire en sorte que l'obligation faite à la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur d'intervenir dans un délai ne pouvant excéder huit jours ouvrés pour résoudre la panne, soit réellement exécutée. Et ce, afin que les conséquences liées à la panne de l’ascenseur pour les usagers affectent le moins possible leurs droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« motif impérieux »
les mots :
« cas de force majeure ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« tel motif »
les mots :
« cas de force majeure ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étudier le nombre d’arrêt et la typologie des causes d’arrêts des ascenseurs localisés dans des immeubles d’habitation, et leurs implications sur le renforcement des inégalités sociales et géographiques.
En effet, nous savons que chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Pour autant, aucune donnée précise ne permet de connaître précisément le nombre d’arrêts, la durée de ces arrêts, et les causes de ces arrêts.
De plus, les classes populaires sont les premières pénalisées, puisque les ascenseurs se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne dans le parc de logements sociaux que la moyenne. Ils sont pourtant bien moins réparés.
Alors que les ascenseurs constituent le premier moyen de transport en France (chaque jour ce sont 100 millions de trajets, 28% des personnes disent en utiliser quotidiennement), il est essentiel de faire la lumière sur ces éléments.
Cet amendement fait écho à une proposition de résolution transpartisane tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’entretien et la dangerosité des ascenseurs déposée le 6 juin 2024 et visant notamment à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
Par cet amendement, nous proposons qu’il soit remis à la représentation nationale un rapport pour étudier le nombre d’arrêt et la typologie des causes d’arrêts des ascenseurs localisés dans des immeubles d’habitation, afin de comprendre au mieux d’où proviennent ces pannes. Ce rapport visera à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. Il permettra d'évaluer la pertinence de la législation existante et d'envisager des améliorations.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’arrêts des ascenseurs de plus d'une heure par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d’arrêt à l'instar de défaillances techniques, d'usage anormal et de malveillance pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyers modérés. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une astreinte journalière en cas de non-respect du délai de deux jours ouvrables dont dispose le propriétaire de l'ascenseur pour informer la société chargée de l’entretien et de la maintenance en cas de panne ou de danger.
Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d’entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l’ascenseur. Le propriétaire a l'obligation légale d’assurer l’entretien de l’appareil de manière à le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles.
Pourtant, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants. Cette mauvaise application est d’autant plus problématique que ce sont aux locataires d’effectuer les démarches pour faire valoir leurs droits, prévus par le bail, en cas de manquement prolongé du propriétaire en cas de panne.
L’absence de réaction du propriétaire ou du syndic peut mener à des situations plus graves encore, c’est-à-dire à des accidents. Or, dans ce genre de cas, les victimes ou leurs ayant-droits doivent faire la démonstration de la responsabilité de l’ascensoriste ou du propriétaire de l’ascenseur. Pour remédier à cette absurdité, notre proposition de loi déposée en octobre 2024 proposait d’étendre le principe de responsabilité, aujourd'hui applicable au conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident avec un piéton, aux accidents d’ascenseurs afin que la responsabilité du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine soit directement engagée (celui-ci pouvant, le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte, se retourner contre le fabricant de l’ascenseur ou ses prestataires, sur la base de leurs obligations contractuelles réciproques).
Aussi, la mise en place d’une astreinte permet de rendre effectif ce devoir d’information, qui n'est en l'état assorti d'aucun mécanisme réellement dissuasif. Cette proposition vise à servir l’intérêt des locataires et occupants de l’immeuble. Elle a pour finalité de contraindre le propriétaire de l’ascenseur qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui incombent.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le non-respect par le propriétaire de l’ascenseur de cette obligation d’information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d’une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement saluent l’initiative du député Philippe BRUN et du groupe socialiste d’inscrire dans sa journée réservée un texte portant sur la lutte contre les pannes d’ascenseurs non prises en charge.
Cet amendement propose d’étendre les dispositions du présent article à l’ensemble des ascenseurs y compris ceux mis en service dans le cadre du travail ou dans les moyens de transport. L’initiative de cette proposition étant salutaire, il convient d’étendre le dispositif à l’ensemble des ascenseurs mis en service à destination du public ainsi que des travailleurs civils.
Cet amendement vise à rendre pleinement accessible et praticable l’espace public et les lieux de travail.
Dispositif
Par dérogation à l’article L. 134‑1 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l’accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les ascenseurs à des mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qui auront été repérées lors du contrôle technique.
En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d’ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu’à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. En outre, en France, 2000 à 3000 accidents d’ascenseur ont lieu chaque année, et une personne en meurt chaque année.
De plus, les impacts sur les défauts d’entretien sur les occupants de l'immeuble ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge, ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l’isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L’impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d’entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum ces pannes et ces accidents. Pour cela, il est nécessaire de supprimer ou d’atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil toutes les six semaines, afin d’anticiper au maximum ces problèmes.
Plus une anticipation sera importante, plus les contrôles seront assurés, et moins de pannes et d’accidents seront à déplorer. Actuellement, ces mesures d’entretien ne font l’objet que d’une opération occasionnelle. Il est primordial que cela devienne une opération périodique toutes les six semaines. En effet, à la vue des données évoquées ci-dessus, il est donc possible d’en déduire que ces mesures d’entretien ne sont pas suivies suffisamment régulièrement pour pouvoir anticiper au mieux ces pannes et accidents.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ascenseurs sont soumis toutes les six semaines à des mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil identifiés par le contrôle technique. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le régime spécial de responsabilité et les mécanismes de recours de tiers payeurs aux accidents d’ascenseur. Afin de garantir l'effectivité de ce régime, nous proposons d'introduire une obligation de garantie aux propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs, sur le modèle de celle qui s’impose aux conducteurs de véhicules. Nous souhaitons par conséquent élargir au cas des accidents d’ascenseur l’obligation faite à l’assureur de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de huit mois.
Ces accidents ne sont pas étrangers à la question des pannes, objet de cette proposition de loi, puisqu'ils peuvent être des conséquences de pannes mal traitées ou tardivement résolues. Surtout, ces sinistres ont des causes communes puisqu'ils s'expliquent la plupart du temps par la vétusté des appareils, aggravé par de manifestes défauts d'entretien de la part du propriétaire.
Pour cette raison, nous souhaitons étendre le régime de responsabilité sans faute aux accidents d’ascenseurs, qui puisse engager la responsabilité a priori du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine d’ascenseur, tout en donnant la possibilité à celui‑ci de se retourner contre son fabricant ou ses prestataires, le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte.
Il est impératif de reconnaitre les victimes d’accidents d’ascenseurs et de leur ouvrir un droit à indemnisation effectif, à l'heure où nous comptons dans notre pays au moins un accident mortel par an.
Une telle procédure relève aujourd'hui du parcours du combattant. C'est aux familles des victimes qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous‑traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs. L’identification de la responsabilité en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent particulièrement incertaines. Cette situation est d’autant plus insupportable que les victimes d’accidents survenus par l’usage d’autres modes de transports peuvent aujourd’hui être reconnues et indemnisées.
Il est indispensable d'enclencher un cercle vertueux de la responsabilité incitant propriétaires, ascensoristes et sous‑traitants à la plus grande vigilance dans les choix d’appareil, de fabrication ou d’entretien qui permettra de réduire les pannes et les accidents d’ascenseurs.
Il faut garantir à chacun un droit à la mobilité verticale en toute sécurité, d'autant plus lorsque ces appareils sont situés dans des immeubles d'habitation. Le logement est essentiel à la dignité des personnes et conditionne l’accès à de nombreux autres droits.
Dispositif
I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».
3° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;
4° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;
5° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de la première phrase de l’article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur » ;
7° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. ».
II. – Après l’article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. » »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer le respect des droits des personnes à mobilité réduite résidant dans un immeuble dont l'ascenseur est en panne.
En s'éternisant sur des semaines, si ce n'est des mois, les pannes d'ascenseur non prises en charge, affectent l'ensemble des locataires, au mépris de leur droit à jouir de leur logement qui est une des obligations du bailleur définie à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les personnes à mobilité réduite sont d'autant plus affectées que ces pannes peuvent conduire à leur confinement forcé. Ces dernières peuvent se retrouver bloquées à l'intérieur de l'immeuble, sans possibilité de se ravitailler ou d'accéder à des soins, ou être contraintes de demander de l'aide pour accéder à leur propre logement. Elles peuvent conduire à des situations d'isolement. Ces pannes affectent donc directement leurs droits fondamentaux. On comprend aisément que l'obligation légale instaurée en 2019 d'équiper d'un ascenseur tous les immeubles neufs d'au moins deux étages ait été le fruit de la mobilisation des associations spécialisées.
Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur.
En outre, nous proposons que ces services soient effectués par un prestataire étranger au marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs. Il est en effet inconcevable que des sociétés ayant manqué à leur devoir d'intervenir en deux jours pour mettre fin au sinistre puissent faire facturer ces services au propriétaire et donc en tirer des bénéfices.
Enfin, nous considérons que c'est au propriétaire du logement de faire appel à ces services. Rappelons que les pannes résultent en partie des manquements aux obligations d'entretien qui incombent aux propriétaires qui permettent en principe de prévenir les sinistres, ou au choix de contrats d'entretien plus ou moins protecteurs et transparents qui les lient aux ascensoristes. A cela s'ajoute une certaine inertie du propriétaire une fois que le sinistre est déjà constaté par les locataires. Une situation à laquelle cette proposition de loi entend justement remédier en instaurant une obligation d'information à la charge de celui-ci.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« elle propose au propriétaire de l’immeuble, à ses frais, des mesures d’accompagnement »
par les mots :
« le propriétaire de l’immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l’accompagnement »
II. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l’entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d’ascenseur. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une astreinte journalière pour le non-respect par le propriétaire des délais impartis pour la remise en fonctionnement effective de l’ascenseur.
Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d’entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l’ascenseur. L’art L134-3 du code de la construction et de l’habitation instaure cette obligation. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles auxquels il expose ses locataires.
Ainsi, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants.
Pourtant, l’obligation d’entretien des ascenseurs revêt d’une importance capitale. En respectant ces obligations légales, les propriétaires d’immeubles contribuent à prévenir les accidents et à assurer la tranquillité d’esprit des usagers.
Ces pannes, notamment lorsqu'elles s'éternisent, affectent des droits fondamentaux. Un ascenseur inutilisable constitue un trouble au droit de jouissance du logement du locataire qui est une des obligations du bailleur (qui a une « obligation de délivrance des services et équipements ») définie à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aussi, la mise en place d’une astreinte permet de rendre effectif ce devoir d’intervention, de rendre utilisable l’ascenseur dans un délai raisonnable, et le cas échéant d'indemniser les occupants de l’immeuble.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le non-respect de la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans ces délais par le propriétaire est sanctionné d’une astreinte fixée à 1000 euros par jour de retard. La liquidation de l’astreinte ne doit pas se répercuter sur le montant des charges locatives. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir les bénéficiaires possibles des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne d'ascenseur. Nous proposons que puissent en bénéficier, outre les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles monoparentales avec enfants en bas âge, les personnes malvoyantes et non-voyantes.
On comprend aisément que le recours répété aux escaliers résultant d'une panne d'ascenseurs prolongée puisse être particulièrement éprouvant pour les familles monoparentales avec enfants en bas-âge, souvent équipées de poussettes et autres équipements encombrants, ou encore pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Les personnes âgées doivent également pouvoir bénéficier de services de portage et d'accompagnement (tels que l'aide au ravitaillement et à l'accès au soin). En effet, d’ici 2035, 3 français sur 10 auront plus de 60 ans, et 77% d’entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile.
Or, selon une enquête de l'INSEE de 2023, en 2021, en France, 7 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. Ce taux dépasse 9 % dans 16 départements, qui sont, pour la quasi‑totalité des territoires où la pauvreté est plus marquée qu’ailleurs et disposant souvent d’une offre restreinte de places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme la Seine-Saint-Denis ou les départements d'Outre-mer. Rappelons que sur 1,5 million de pannes d'ascenseurs annuelles en France, les appareils se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne que la moyenne, et sont pourtant bien moins réparés.
Surtout, si de nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient d'une aide à domicile, ce n'est pas le cas de toutes. Cette population est particulièrement exposée au risque d'isolement social. 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis selon le ministère de la Santé, soit 12% de cette population. Parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Les pannes d'ascenseur prolongées sont de nature à aggraver cette situation, puisqu'elles peuvent conduire à leur confinement de fait, affectant directement un certain nombre de leurs droits fondamentaux.
Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur, et que ces services soient étendus à de nouveaux bénéficiaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de portage »
II. – À l’alinéa 11, après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« , des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.