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SOC

Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement transforme en pénalité contractuelle un dispositif d'astreinte administrative initialement prévu par la proposition de loi. Au regard des revenus annuels générés par un contrat de maintenance (entre 1 500 et 2 000 euros par ascenseur), l'amendement propose d'abaisser le montant de la pénalité de 1 000 euros à 300 euros.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ».

Art. ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Pour encourager les propriétaires bailleurs à agir rapidement en cas de panne, et adopter des mesures préventives en vue d'éviter les pannes durables, le présent amendement prévoit qu'au-delà de huit jours de panne, un locataire est en droit de demander à son bailleur une baisse du montant des charges équivalentes au coût mensuel d'entretien et de maintenance de l’ascenseur, supporté par le propriétaire.

Les pénalités prévues par le contrat de maintenance peuvent ainsi bénéficier au locataire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un ascenseur est en panne de façon ininterrompue pendant une période d’au moins huit jours, un locataire, dans le cadre d’une location définie à l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, peut exiger une baisse du montant des charges équivalente au coût d’entretien et de maintenance de l’ascenseur pour le propriétaire, le mois où cette panne a été constatée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence : 

« trois », 

la référence : 

« quatre ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le contrôle technique obligatoire quinquennal permet aujourd'hui s'assurer du bon état de fonctionnement de l'ascenseur et de la sécurité des personnes.

Il devrait également permettre au propriétaire, dans une logique préventive, d'avoir une meilleure visibilité concernant l'état de vétusté des principaux composants de l'ascenseur et de disposer de modèles de prédiction des futures pannes.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l’ascenseur. ».

Art. ART. 2 • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat.

Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a exprimé son inquiétude de devoir renégocier dans l'urgence et pour l'ensemble du parc un nombre important de contrats, avec le risque de voir certains marchés publics de contrats de maintenance rester infructueux.

Pour éviter des renégociations trop nombreuses qui se ferait au détriment des bailleurs sociaux, il est proposé de n'appliquer les dispositions de l'article 1, à l'exception de celles concernant la mise en stocks, qu'aux nouveaux contrats ou aux contrats renouvelés.

Les contrats de maintenance durent entre 1 et 3 ans dans les copropriétés privées et près de 5 ans pour les bailleurs sociaux.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.

« Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »

 

 

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/12/2024 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de créer un numéro d'immatriculation pour chaque ascenseur afin d'en améliorer le suivi tout au long de son existence et d'adopter une démarche préventive permettant de limiter les accidents et les pannes importantes.

Le répertoire national d'immatriculation permettra également de disposer de données plus approfondies sur le parc existant.

Des travaux ont déjà débuté depuis plusieurs années entre la Fédération des ascenseurs (FAS) et le ministère en charge du logement: il convient aujourd'hui d'accélérer ces travaux.

 

Dispositif

La section 1 du chapitre IV du titre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par article L. 134‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑6‑1. – Un répertoire national d’immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, visés au premier alinéa de l’article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d’ascenseurs, les prestataires de service mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.