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SOC

Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 14 IRRECEVABLE 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (18)

Art. ART. PREMIER • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« ou celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. ART. PREMIER • 22/01/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance. 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« ou celle prévue au neuvième alinéa du présent article ».

 

Art. ART. PREMIER • 22/01/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 22/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de plafonner les pénalités pour non-respect des délais à 300 euros par jour à compter du huitième jour de retard. Le prix d'entretien d'un ascenseur cabine de 4 personnes pour 6 étages est en moyenne compris entre 1,500 € et 2,000 € par an, pour un contrat de base. Une pénalité au-delà de 300 euros par jour semble très disproportionnée. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard ».

Art. ART. PREMIER • 22/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose que l'amende proposée par cet amendement soit transformée en montant maximal de la peine encourue. 

Dispositif

À la fin du quatrième alinéa, substituer au mot : 

« égal »

les mots :

« qui ne peut excéder ».

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 12, qui prévoit qu’en cas de carence d’une entreprise chargée des missions de portage et d’accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d’assurer leur ravitaillement et l’accès aux soins, la commune puisse se substituer à l’entreprise. Bien qu’en la rédaction actuelle de l’article, cette disposition ne soit qu’une faculté et non une obligation, elle induit l’idée que la commune aurait un rôle à jouer en bout de chaîne en cas de défaillance non seulement de la société de portage, mais avant elle de la société de maintenance de l’ascenseur qui n’est pas intervenue sur la panne et sur la copropriété qui n’a éventuellement pas procédé aux rénovations nécessaires. Pourtant la commune ne dispose d’aucun pouvoir pour prévenir ces défaillances, et on voit mal pourquoi il lui reviendrait d’en assumer la responsabilité sur fonds propres. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 12. 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport demande au gouvernement de réaliser un inventaire de l’état du parc des ascenseurs dans le logement social en France. 

Dispositif

Avant le 23 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des ascenseurs dans le logement social en France. Le rapport étudie les causes des pannes ainsi que les solutions pour y remédier rapidement, ainsi que les moyens d’inciter les bailleurs sociaux au remplacement ou à la rénovation des ascenseurs vétustes, et les éventuelles sanctions à prévoir en cas de manquement des bailleurs sociaux.

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose de porter le délai d’intervention de 8 jours ouvrés à 16 jours ouvrés, à compter de l’acceptation par le propriétaire de l’ascenseur de la proposition ou devis formulé par la société d’entretien. Il existe des délais parfois longs entre le moment où l’entreprise titulaire du contrat d’entretien adresse au bailleur le devis relatif à son intervention et l’acceptation de ce devis par ce dernier. Ce délai administratif ne doit pas entrainer une sanction pour les ascensoristes qui n’en sont pas responsables. Nous proposons donc de préciser que le délai d’intervention, porté de 8 à 16 jours court compter de l’acceptation par le propriétaire de l’ascenseur de la proposition formulée par la société.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« huit »

le mot :

« seize ».

Art. ART. 1ER BIS • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le répertoire créé par le présent article identifie les ascenseurs dont la télé-alarme fonctionne grâce à une technologie 2G ou 3G, ceci afin de mieux anticiper les risques de panne massive en cas d’extinction de ces technologies dans les prochaines années.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de rapport demande au gouvernement de réaliser un inventaire de l’état du parc des ascenseurs en France.

Dispositif

Avant le 23 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des ascenseurs en France. Le rapport étudie les causes des pannes ainsi que les solutions pour y remédier rapidement, ainsi que les moyens d’inciter les propriétaires au remplacement ou à la rénovation des ascenseurs vétustes.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Une des exigences de sécurité à laquelle doivent réglementairement répondre les ascenseurs est de permettre à un usager bloqué en cabine d’alerter un service extérieur d’intervention rapide, pour pouvoir être débloqué et sortir de la cabine en sécurité. Certains dispositifs de téléalarme dont sont équipés les ascenseurs à cet effet utilisent actuellement les réseaux 2G et 3G pour transmettre les demandes de secours. Toutefois cela ne sera bientôt plus possible puisque les opérateurs téléphoniques ont décidé de fermer ces réseaux fin 2025-2026 pour la 2G et fin 2028-2029 pour la 3G.
Or 50% du parc ascenseur est équipé en 2G-3G, et 230 000 ascenseurs fonctionnent encore en 2G, soit environ 1/3 des ascenseurs en France.

Des options de mises à niveau existent, mais il n’est pas réaliste de considérer que la mise à niveau de plusieurs centaines de milliers d’ascenseurs peut se faire en quelques mois.
Par ailleurs, le remplacement des dispositifs de téléalarme et/ou leur mise à niveau sont décidés par le propriétaire de l’ascenseur et non par les ascensoristes. Il serait donc injuste de faire payer à ces derniers la responsabilité financière (surtout s’agissant des montants définis par la présente loi) d’une décision relevant des propriétaires.

C’est pourquoi le présent amendement propose que les astreintes et obligations imposées aux sociétés de maintenance prévues par l’article 1er ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte d’un arrêt de 2G ou de 3G.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des cinquième et sixième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération, sauf à ce que le propriétaire de l’ascenseur ait signé le devis de réparation permettant de résorber la panne. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque la panne résulte de l’arrêt de fonctionnement d’un réseau radioélectrique de deuxième ou troisième génération. »

 

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’astreinte financière de 300 euros en cas de retard de la société de maintenance sur la réparation de l’ascenseur. Un délai plus long que 8 jours est parfois nécessaire à effectuer une réparation (pièces de rechanges peu communes, etc).

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’astreinte de 250 euros par jour de retard sur l’obligation d’avertissement de la société de maintenance de l’ascenseur. Cette astreinte est en effet démesurée et pèserait financièrement sur les copropriétaires.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les sanctions prévues en cas de non-constitution d’un stock de pièces de rechange. Ces sanctions, à la fois pénales et administratives, sont manifestement démesurées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9. 

Art. ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les pièces d'ascenseur qui font l'objet de dégradations volontaires, d'usage anormal, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas concernées par la notion d’usure naturelle. Dans de tels cas, les entreprises responsables de l'entretien des ascenseurs ne peuvent pas être tenues pour responsables des dommages causés par ces comportements extérieurs non maîtrisables. Cet amendement a été travaillé avec la FAS. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les pièces endommagées en raison de dégradations volontaires, d’usages anormaux, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas considérées comme relevant de l’usure naturelle et sont exclues des obligations prévues au présent article. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sensibiliser les copropriétaires au risque que représente le potentiel arrêt de la 2G et de la 3G sur le fonctionnement de leur ascenseur. En effet, environ 1/3 des ascenseurs en France sont dotés de télé-alarmes qui fonctionnent encore à la 2G, alors que certains opérateurs de télécoms ont annoncé leur volonté d’éteindre cette technologie dans les prochaines années (Orange a par exemple annoncé éteindre progressivement sa 2G à partir de 2026).

L’amendement créée une obligation pour le syndic d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l’obligation pour ce syndic de convoquer une assemblée générale afin de discuter d’une résolution visant à mettre à niveau l’ascenseur si aucune action n’a été entreprise en trente jours.
L’objectif de cet amendement est donc d’inciter les copropriétaires à s’assurer que leurs ascenseurs sont bien équipés d’alarmes en état de marche et que ces alarmes puissent être rapidement mises à niveau en cas d’arrêt de la 2G ou de la 3G.

Dispositif

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 134‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ascenseurs sont dotés de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention en état de marche. »

II. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque l’immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 134‑2 du code de la construction et de l’habitation, d’informer les copropriétaires de l’obligation de mettre à niveau les moyens d’alerte et de communication de ce dernier. En cas d’inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l’information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d’examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l’article L. 134‑2 du même code. »

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