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SOC

Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les dispositions initiales de l'article 1 de la proposition de loi en interdisant aux fonds de dette, et à tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger d'octroyer des prêts à des établissements d'accueil du jeune enfant.

Son objectif est de préserver le secteur de la petite enfance des pratiques financières spéculatives qui peuvent mettre en danger la stabilité et la qualité des services d'accueil, comme l'illustre le cas récent de People & Baby.

En 2018, le fonds vautour Alcentra a accordé un prêt à hauteur de 500 millions d'euros au groupe People & Baby. Cette opération a rapidement conduit à une situation critique. Incapable de rembourser sa dette, le groupe a été contraint à une restructuration drastique. Alcentra a pris le contrôle opérationnel de l'entreprise, puis organisé la découpe et la vente des actifs du groupe, mettant en péril 4 500 emplois et 12 000 places d'accueil.
Le processus de vente, mené dans l'urgence, n'a pas pris en compte la stabilité des services, la qualité de l'accueil, ni les impacts sociaux pour les familles et les salariés. Il est impératif d'empêcher que d'autres groupes ne subissent le même sort.

Cet amendement vise donc à interdire aux fonds de dette, et à tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger l'octroi de prêts aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux groupes qui les gèrent.

Dispositif

Après l’article L. 511‑6-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑6-1. – Par dérogation à l’interdiction énoncée à l’article L. 511‑6, les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger, les fonds d’investissement de droit étranger, ainsi que les fonds d’investissement alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier ne sont pas autorisés à octroyer des prêts, des crédits ou tout autre type de financement à une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/01/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.

Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.

Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.

Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école. 

Dispositif

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont définies par décret en Conseil d’État»

Art. ART. PREMIER • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 1 dans sa version initiale. 

La modification apportée en commission marque un recul significatif dans la lutte contre la financiarisation du secteur de la petite enfance, en remplaçant une mesure forte par un simple contrôle administratif. 

Le marché des crèches privées, estimé à 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, est dominé par des groupes adossés à des fonds d'investissement. Cette financiarisation entraîne une pression sur les salariés et des dérives au détriment de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants. Selon l’Igas, l’investissement de fonds de dotation dans le secteur d’accueil du jeune enfant “ doit susciter la vigilance de l’Etat, tant pour les risques de coûts financiers que représente cette dynamique, que pour les exigences de rentabilité qui peuvent lui être associées.[...] l’évolution du secteur au cours des dernières années aurait conduit, selon des acteurs entendus par la mission, à une dégradation progressive de la qualité d’accueil au profit de logiques financières.”

Cette quête de profit entraîne des dérives inacceptables telles que le rationnement des repas, la limitation des produits d'hygiène, et des consignes de dépassement des taux d'encadrement. Il est donc crucial de revenir à la version initiale de l'article 1 pour lutter contre la financiarisation qui opère dans le secteur de la petite enfance,, préserver la qualité d'accueil des jeunes enfants et garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :

« m) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. »

b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d) bis. Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose d’expérimenter le financement forfaitaire des établissements d’accueil du jeune enfant par la branche famille, en lieu et place de la tarification horaire à l’activité aujourd’hui mise en œuvre.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.

Art. ART. 3 • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement propose une réécriture générale de l'article 3 dans sa version initiale, afin de garantir que les professionnels exerçant dans les établissements d'accueil du jeune enfant ne puissent satisfaire à leur obligation de formation au sein d'établissements privés dispensant un enseignement à distance.

À l'origine, cet article visait à s'assurer que seuls des personnels adéquatement formés puissent intervenir dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). Cependant, la modification apportée en commission a considérablement affaibli cette mesure, la rendant insuffisante pour résoudre le problème du recrutement de personnels non formés ou peu qualifiés.

Les formations en ligne actuelles pour le CAP Petite Enfance incluent déjà des stages pratiques, limitant ainsi l'impact de la mesure. De plus, le décret Taquet du 31 août 2022 permet aux crèches de recruter du personnel non diplômé, fragilisant la qualité des services offerts aux jeunes enfants.

Les dérives observées dans les crèches privées lucratives résultent également d'un abaissement des exigences en matière de formation. En réduisant les qualifications requises, l'idée que toute personne peut s'occuper d'enfants sans formation adéquate est banalisée. Il est inacceptable que certaines formations soient dispensées entièrement à distance ou sous le contrôle de groupes privés via leurs propres centres de formation.

Cet amendement vise donc à rétablir une exigence minimale en matière de formation pour garantir un accueil de qualité aux jeunes enfants.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »

Art. ART. 2 • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

 

 

 

Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa version initiale pour instaurer une sanction plancher pour les crèches ne respectant pas les règles basiques de sécurité et de qualité d'accueil du jeune enfant.

Actuellement, le montant des sanctions financières est dérisoire. L'article L.2324-3 du code de la santé publique prévoit que le montant de cette sanction "ne peut être supérieur à 5% du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros."

L'instauration d'une sanction plancher de 5% du chiffre d'affaires annuel desdits fonds et l'augmentation significative du plafond de sanction, avec des sanctions désormais comprises entre 10 000 euros et 10 000 000 euros, visent à renforcer le caractère dissuasif du dispositif de contrôle.

Le renforcement des sanctions plafonds représenterait une première avancée. Toutefois, il est essentiel de souligner que dans le secteur de la petite enfance, les sanctions financières sont souvent peu appliquées. Il est donc essentiel d’assurer une systématicité des contrôles afin de rendre ces sanctions réellement effectives.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % »,

les mots :

« les mots : « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 5 % et 15 % ».

II. – En conséquence, rétablir ainsi l’alinéa 4 :

« a) Après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « ce plancher et ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros »,

les mots :

« les mots : « ne peut être supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 2 • 17/01/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à limiter la surfréquentation des crèches à 105 % de leur capacité d’accueil, contre 115 % actuellement autorisés.

Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a subi une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé le développement des crèches privées lucratives au détriment des structures publiques et associatives. Le « « décret Morano » » de 2010 a notamment permis une réduction significative des normes d’encadrement et a autorisé l’accueil en surnombre jusqu’à 120 % du nombre de places prévues dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Ces mesures, bien que bénéfiques financièrement pour les groupes privés, ont eu des répercussions négatives sur la qualité de l’accueil des enfants et les conditions de travail des professionnelles.

Le contre-rapport de la France insoumise suite à la Commission d’Enquête Parlementaire sur le modèle économique des crèches et la qualité de l’accueil des jeunes enfants rappelle que la surfréquentation des crèches a des effets délétères sur la qualité de l’accueil des enfants, en augmentant évidemment le nombre d’enfants par professionnelle, réduisant ainsi le temps et l’attention individuelle que reçoit chacun d’entre eux, et compromettant in fine leur développement affectif et psychologique.

Les dérogations permettant l’accueil en surnombre mettent également à mal les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance. Les témoignages recueillis par la commission d’enquête font état de professionnelles à bout de souffle La surcharge de travail répétée peut aller jusqu’à l’épuisement profesionnel ou des troubles musculo-squelettiques..

Il est impératif de rétablir des conditions d’accueil dignes pour tous les enfants, indépendamment de la structure qui les accueille. La limitation de la surfréquentation à 105 % de la capacité d’accueil est une mesure essentielle pour garantir que chaque enfant bénéficie de l’attention et des soins nécessaires à son développement. Cette mesure permettra également de réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil et d’assurer un niveau de qualité homogène sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. » 

Art. APRÈS ART. 2 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’encadrement des micro crèches privées, afin de garantir une qualité d’accueil respectant l’intérêt supérieur de l’enfant et d’assurer une accessibilité financière pour toutes les familles.

Par cet amendement nous souhaitons donner à la CAF un rôle de prescripteur dans le processus d’autorisation d’ouverture des micro crèches privées. Ce rôle permettrait un contrôle plus strict des conditions d’ouverture de ces structures, assurant ainsi une meilleure harmonisation avec les normes appliquées aux crèches publiques.

Cette mesure répond à un besoin urgent de régulation, soulignée par une croissance rapide et déséquilibrée du secteur. En effet, le nombre de places en micro crèches fonctionnant à la PAJE est passé de 36 000 en 2017 à 68 000 en 2021, soit une augmentation de 89 % en 4 ans. En revanche, dans le même temps, le nombre de places en établissements publics d’accueil du jeune enfant fonction à la prestation de service unique n’a augmenté que de 11 000. Cette croissance rapide a parfois conduit à des dérives, mettant en danger la santé des enfants accueillis.

Les micro crèches privées bénéficient de mesures bien plus souples et avantageuses que les établissements publics. Selon l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) cette réglementation assouplie est « particulièrement attractive dans un contexte de pénurie de professionnels de la petite enfance et permet d’abaisser les coûts des structures, mais fait peser un risque sur la qualité de la prise en charge ».

La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) permet aux micro crèches de fixer librement leur tarification, qui ne sont pas tenues d’appliquer une tarification modulée, soucieuse du reste à charge des familles Cette situation, combinée à une réglementation assouplie, permet aux micro crèches de baisser leurs coûts de fonctionnement et de maximiser leurs profits, au détriment de la qualité d’accueil et de l’accessibilité financière pour les familles.

En renforçant le rôle de la CAF, cet amendement vise à prévenir de telles situations et à assurer un développement maîtrisé et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant.

L’amendement prévoit également la fin du régime dérogatoire des micro crèches et proscrit l’ouverture de nouvelles micro crèches d’ici le 1er janvier 2028. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics.

Ainsi, cet amendement vise à lutter contre l’influence des groupes privés dans le secteur de la petite enfance, à réduire la marchandisation et l’accueil low-cost des micro crèches, tout en assurant une transition vers un modèle d’accueil du jeune enfant centré sur l’intérêt supérieur et le développement de l’enfant.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture des micro crèches gérées par une personne physique ou morale de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée par la caisse d’allocations familiales, après avis du maire de la commune d’implantation.

« La commune d’implantation est tenue de réaliser un document d’évaluation qui examine en priorité la possibilité d’ouvrir une crèche publique ou associative sur son territoire. Cette évaluation prend en compte l’offre d’accueil existante ainsi que les besoins locaux en matière d’accueil du jeune enfant.

« À compter du 1er janvier 2028, l’ouverture de nouvelles micro crèches est proscrite. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics. »

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