Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Répartition des amendements
Amendements (58)
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel reprend la recommandation n° 31 du rapport de la commission d’enquête dite « Tanzili-Bazin » publié en 2024.
Ainsi que l’indique la rapporteure Tanzili, la formation continue revêt en effet une dimension d’importance toute singulière dans le champ de la petite enfance, car les connaissances scientifiques en la matière sont en perpétuelle évolution ; et son renforcement permettra de garantir une meilleure qualité d’accueil aux enfants accueillis en établissements d’accueil du jeune enfant.
Cet amendement vise dès lors à attirer l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de procéder à ce renforcement, en concertation avec les acteurs de la petite enfance, les syndicats et la CNAF.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’instauration d’une obligation de formation continue régulière des professionnels. Cet rapport évalue notamment la fréquence et le volume d’heures nécessaires afin de permettre à ces professionnels de bénéficier de connaissances pratiques et scientifiques relatives aux besoins des enfants et aux neurosciences garantissant la bonne réalisation de leurs missions.
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à enrichir la formation des professionnels de la petite enfance en y intégrant des modules consacrés à la santé environnementale, un levier essentiel pour assurer le développement optimal des jeunes enfants.
La crise actuelle du secteur de la petite enfance, mise en lumière par des scandales récents révélant des carences dans les conditions d’accueil, souligne l’urgence de mener des réformes structurelles ambitieuses.
Parmi ces réformes, la formation des professionnels occupe une place centrale pour instaurer durablement des pratiques exemplaires en matière de qualité d’accueil. L’intégration des enjeux de santé environnementale dans ces formations répond aux défis écologiques et sanitaires actuels, en prenant en compte des problématiques essentielles : garantir des environnements sains, réduire l’exposition aux polluants, promouvoir l’accès à des espaces extérieurs, et assurer une alimentation de qualité. Ces éléments, dont les bienfaits sur le développement des enfants et la qualité de vie des professionnels sont scientifiquement démontrés, constituent des priorités incontournables.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Label Vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l’enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d’accéder à l’extérieur. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel reprend la recommandation n° 11 du rapport de la commission d’enquête dite « Tanzili-Bazin » publié en 2024.
Ainsi que l’indique la rapporteure Tanzili, il est parfois peu aisé, en pratique, de vérifier les qualités et compétences professionnelles ainsi que les antécédents judiciaires des personnels travaillant dans les établissements accueillant de jeunes enfants. Selon la commission d’enquête, de nombreux témoignages ont par ailleurs mis en lumière que les crèches, de même que les PMI, communiquent peu entre elles sur les difficultés qu’ont pu poser certains professionnels.
Cet amendement vise dès lors à attirer l’attention du Gouvernement sur l’opportunité de créer une telle carte professionnelle, le cas échéant sur la base d’un fichier contenant a minima le casier judiciaire du professionnel, qui devra être automatiquement mis à jour, et toute autre information de nature à permettre le respect par le professionnel des obligations qui s’imposent à lui en sa qualité de personne en charge de jeunes enfants.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une carte professionnelle pour les professionnels des crèches. Ce rapport évalue notamment la possibilité de conditionner la délivrance et le retrait cette carte sur la base d’un fichier contenant a minima le casier judiciaire du professionnel concerné.
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’avant-dernière phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« Son contenu »,
le mot :
« Il ».
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’enrichir la formation des professionnels de la petite enfance en intégrant des modules dédiés à la santé environnementale, un levier clé pour garantir le bon développement des jeunes enfants.
La crise que traverse actuellement le secteur de la petite enfance, illustrée par des scandales récents mettant en lumière des insuffisances dans les conditions d’accueil, révèle l’urgence de réformes structurelles profondes.
Parmi les priorités, la formation des professionnels joue un rôle central pour ancrer durablement des pratiques exemplaires en matière de qualité d’accueil. Intégrer les enjeux de santé environnementale dans cette formation répond aux défis actuels, en tenant compte de problématiques écologiques et sanitaires essentielles : créer des environnements sains, limiter l’exposition aux polluants, favoriser l’accès à des espaces extérieurs, garantir une alimentation de qualité, etc. Ces éléments ont des impacts maintes fois prouvés scientifiquement sur le développement des enfants et la qualité de vie des professionnels.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Label Vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces professionnels acquièrent au cours de leur formation un socle solide de connaissances sur les besoins physiologiques de l’enfant, sa nécessité à évoluer dans un environnement sain et sans toxique, et d’accéder à l’extérieur. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les dispositions initiales de l'article 1 de la proposition de loi en interdisant aux fonds de dette, et à tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger d'octroyer des prêts à des établissements d'accueil du jeune enfant.
Son objectif est de préserver le secteur de la petite enfance des pratiques financières spéculatives qui peuvent mettre en danger la stabilité et la qualité des services d'accueil, comme l'illustre le cas récent de People & Baby.
En 2018, le fonds vautour Alcentra a accordé un prêt à hauteur de 500 millions d'euros au groupe People & Baby. Cette opération a rapidement conduit à une situation critique. Incapable de rembourser sa dette, le groupe a été contraint à une restructuration drastique. Alcentra a pris le contrôle opérationnel de l'entreprise, puis organisé la découpe et la vente des actifs du groupe, mettant en péril 4 500 emplois et 12 000 places d'accueil.
Le processus de vente, mené dans l'urgence, n'a pas pris en compte la stabilité des services, la qualité de l'accueil, ni les impacts sociaux pour les familles et les salariés. Il est impératif d'empêcher que d'autres groupes ne subissent le même sort.
Cet amendement vise donc à interdire aux fonds de dette, et à tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger l'octroi de prêts aux établissements d'accueil du jeune enfant et aux groupes qui les gèrent.
Dispositif
Après l’article L. 511‑6-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6-1. – Par dérogation à l’interdiction énoncée à l’article L. 511‑6, les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger, les fonds d’investissement de droit étranger, ainsi que les fonds d’investissement alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier ne sont pas autorisés à octroyer des prêts, des crédits ou tout autre type de financement à une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le taux d'encadrement soit fixé par décret et non dans la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. En effet, la Charte, malgré son importance symbolique, relève d'un arrêté, là où un décret est donc plus contraignant.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret détermine le taux d’encadrement garantissant un nombre suffisant de professionnels pour répondre aux besoins des jeunes enfants. »
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c’est bien souvent parce qu’ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or, le manque d’attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations. Comme l’a souligné le rapport sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660) des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures qui permettent de limiter les blessures et l’apparition de troubles musculo-squelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer qu’une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant devraient y assister.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle elle doit être suivie par les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’enfance et des affaires sociales »,
les mots :
« des affaires sociales et de l’économie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’enfance »,
les mots :
« des affaires sociales ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi soulève un sujet important - celui de l’accueil des enfants en qualité -, mais le périmètre défini et les moyens pour y parvenir ne sont pas adéquats. Pire, ils mettent en péril la visibilité dont tous les gestionnaires ont besoin pour continuer à améliorer toujours la qualité d’accueil en crèches en freinant les investissements nécessaires à ce secteur fondamental.
L'article 1er, en soumettant toute « acquisition de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise de crèches » par « tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger » à une autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales, prise après avis de « l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents » fait peser un risque majeur de fermetures de crèches alors même qu’il manque aujourd’hui plus de 250 000 places de crèches en France. Une telle mesure pénaliserait lourdement les enfants et les familles et notamment celles qui sont les plus précaires, ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes puisque ce sont très majoritairement les mères qui s’arrêtent de travailler quand il n’y a pas de mode d’accueil pour un enfant.
Au-delà de la violation du principe d’égalité (en ne visant que certains investisseurs et en laissant autorisés les fonds souverains, de pension, multinationales, …), de l’atteinte manifeste à la liberté d’entreprendre et de la violation de la liberté de circulation des capitaux au sein de l’Union européenne, cette décision idéologique et discriminatoire qui risque de freiner tout l’investissement privé en France dans tous les secteurs rate son objet : pour protéger tous les enfants dans toutes les crèches, il faut contrôler l’effectivité des dépenses en matière de qualité d’accueil et non le statut juridique des recettes !
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« et services ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit le déclenchement automatique d’un contrôle de l’Igas et de l’IGF lorsqu’un même gestionnaire de crèches fait l’objet de multiples signalement, alertes ou avertissements qui laissent supposer l’existence de défaillances systémiques dans la gestion de ses établissements.
Dispositif
Le IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque qu’un même gestionnaire d’établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code a fait l’objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d’une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des jeunes enfants permettant de »,
les mots :
« garantissant la présence d’un nombre de professionnels suffisant pour ».
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l'alinéa 1, substituer au mot :
« propose »,
le mot :
« présente ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article relatif aux interdictions de gérer les établissements d’accueil du jeune enfant avec le 6° du II de l’article 10 bis du projet de loi Plein Emploi. Il vise également à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.
Dispositif
L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article s’applique aux personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une interdiction temporaire de gestion en application de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique. Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« de l’État ».
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendements rédactionnels.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« la pertinence »,
les mots :
« l’opportunité ».
Art. ART. PREMIER
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« dûment notifiée par les ministres compétents »,
les mots :
« qui lui a été notifiée ».
Art. ART. 4
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« sur la prestation d’accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique »,
les mots :
« faisant état des évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 1.
Art. ART. 3
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les modalités d’application d’un »,
le mot :
« le ».
Art. ART. 2
• 20/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2, en modifiant le IV de l’article L2324-3 du Code de la Santé publique moins d’un an après son entrée en vigueur, vise à augmenter les plafonds de sanction financière sans lien avec la proportionnalité des éventuels manquements qui peuvent être minimes en terme de sécurité bien que déplorables en matière de qualité d’accueil ou dénués de fondements juridiques.
En effet, le fait que le IV de l’article L2324-3 du Code de la Santé publique vise le « chiffre d’affaires » ne dispense pas juridiquement les crèches publiques et associatives des sanctions pécuniaires prévues dans cet article.
Aussi, plutôt que d’augmenter sur le papier les maximums encourus, il sera sans doute plus judicieux de compléter ultérieurement ce même article du Code de la santé publique par un amendement appelant les décrets d’application à préciser notamment la procédure contradictoire encadrant les décisions de sanction, les délais de recours, l’échelle nationale publique exhaustive et opposable des sanctions pour non-respect des seules obligations législatives ou réglementaires applicables aux établissements contrôlés.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui en l'état qui ne garantit en rien une amélioration effective de la qualité d’accueil dans les crèches privées comme publiques ou associatives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 20/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 18/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les récents rapports et faits divers ont mis en lumière des situations préoccupantes de maltraitance dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants, cet amendement propose d’instituer un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance dans chaque structure.
Ce protocole prévoit des mécanismes de signalement, la désignation d’un référent prévention, et des actions de sensibilisation et de formation pour les personnels. Ces mesures visent à renforcer la vigilance collective et la qualité des pratiques professionnelles au sein des structures.
En s’appuyant sur les départements pour le suivi et l’évaluation, ce dispositif s’inscrit dans le cadre des compétences déjà existantes, sans générer de charges nouvelles. Il contribue à instaurer une culture de bientraitance tout en répondant aux attentes des familles pour un accueil sécurisé et de qualité.
Dispositif
Après l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d’accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
« Ce protocole inclut :
« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
« 2° La désignation d’un référent chargé de la prévention au sein d’une structure ou d’un regroupement d’établissements ;
« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Les signalements font l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l’application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l’autorité nationale compétente. »
Art. APRÈS ART. 2
• 18/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les contrôles des établissements et services d’accueil du jeune enfant dans le cadre des missions existantes des services de protection maternelle et infantile (PMI).
En définissant des critères harmonisés par un référentiel national et en mobilisant les ressources actuelles des PMI, cet amendement assure une mise en œuvre réaliste, sans création de charge nouvelle pour l’État ou les collectivités.
Il vise également à garantir le respect des normes d’encadrement, la qualité des pratiques éducatives, et le bien-être des enfants accueillis. La transmission systématique des rapports d’inspection aux familles favorise la transparence et la confiance entre les usagers et les structures d’accueil.
Les modalités d’application, renvoyées à un décret, permettent d’adapter la mise en œuvre en fonction des spécificités locales et des moyens disponibles.
Dispositif
I. – Le 4° de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin, sont ajoutés les mots : « Ces contrôles comprennent : » ;
2° À la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – le respect des normes d’encadrement et des qualifications professionnelles des personnels ;
« – la mise en œuvre et le respect des projets éducatifs des structures ;
« – les conditions matérielles et éducatives, en conformité avec les dispositions du présent code ;
« – le bien-être des enfants accueillis, notamment par des observations adaptées des pratiques professionnelles.
« Les inspections sont conduites par des agents des services compétents, en s’appuyant sur des critères harmonisés définis par un référentiel national établi par voie réglementaire. Un rapport d’inspection est établi et mis à disposition des représentants légaux des enfants concernés selon des modalités précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La qualité de l’accueil dans les établissements de la petite enfance repose sur la formation continue et l’analyse régulière des pratiques professionnelles des équipes. Ces actions permettent de renforcer les compétences des personnels et d’améliorer les projets éducatifs, tout en répondant aux situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
Cet amendement propose d’institutionnaliser trois journées pédagogiques annuelles au sein des établissements d’accueil du jeune enfant. Ces journées permettront aux équipes de réfléchir collectivement sur leurs pratiques, d’aborder les problématiques liées à la bientraitance et de participer à des actions de formation adaptées aux besoins spécifiques des structures.
Pour garantir la faisabilité de ce dispositif sans alourdir les charges de l’État, les établissements organiseront ces journées dans le cadre de leur fonctionnement habituel. La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) sera mobilisée pour accompagner les structures, en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques, dans le cadre de ses missions existantes.
Ce dispositif vise à répondre aux attentes des familles en matière de qualité de l’accueil et à promouvoir un environnement éducatif bienveillant et professionnel, sans création de charges nouvelles.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 531‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5‑1. – Les établissements d’accueil du jeune enfant organisent, dans le cadre de leur fonctionnement, au moins trois journées pédagogiques par an consacrées à la formation continue des personnels et à l’analyse des pratiques professionnelles.
« Ces journées pédagogiques portent notamment sur :
« 1° Une réflexion collective sur les projets éducatifs et les pratiques de bientraitance ;
« 2° Des actions de formation répondant aux besoins identifiés par les équipes ;
« 3° L’analyse des situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
« Dans le cadre de ses missions existantes, la Caisse nationale des allocations familiales accompagne les structures en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques.
« Les modalités d’organisation et de suivi de ces journées sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 2
• 17/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit le déclenchement automatique d’un contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances (IGF) lorsqu’un gestionnaire de crèches fait l’objet de multiples signalements, alertes ou avertissements qui laissent supposer l’existence de défaillances systémiques dans la gestion de ses établissements.
Dans le détail, il s'agit ici de détecter par un faisceau d'indices concordant que des dérives dans la qualité et la sécurité de l'accueil ont lieu dans un groupe de crèches, gérant plusieurs crèches sur le territoire national.
Une fois détectées, et en plus des contrôles à effectuer au niveau local par les PMI et les CAF, il est proposé que ces dérives fassent l'objet de contrôles au siège du groupe.
Ces contrôles, opérés par l'IGAS et l'IGF, permettront notamment de vérifier que le groupe n'a pas des pratiques d'optimisation des coûts et de gestion des ressources humaines ayant des impacts négatifs pour les enfants accueillis et les personnels.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque qu’un même gestionnaire d’établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code a fait l’objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d’une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.
Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.
Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.
Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école.
Dispositif
Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3
• 17/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que les professionnels de la petite enfance soient formés à la prévention des risques professionnels.
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c’est bien souvent parce qu’ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or le manque d’attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations.
Comme l’a souligné le rapport de la Commission d'enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660); des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures permettant de limiter les blessures et l’apparition de troubles musculo-squelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer qu’une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée.
Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant devraient y assister.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle elle doit être suivie par les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 1 dans sa version initiale.
La modification apportée en commission marque un recul significatif dans la lutte contre la financiarisation du secteur de la petite enfance, en remplaçant une mesure forte par un simple contrôle administratif.
Le marché des crèches privées, estimé à 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, est dominé par des groupes adossés à des fonds d'investissement. Cette financiarisation entraîne une pression sur les salariés et des dérives au détriment de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants. Selon l’Igas, l’investissement de fonds de dotation dans le secteur d’accueil du jeune enfant “ doit susciter la vigilance de l’Etat, tant pour les risques de coûts financiers que représente cette dynamique, que pour les exigences de rentabilité qui peuvent lui être associées.[...] l’évolution du secteur au cours des dernières années aurait conduit, selon des acteurs entendus par la mission, à une dégradation progressive de la qualité d’accueil au profit de logiques financières.”
Cette quête de profit entraîne des dérives inacceptables telles que le rationnement des repas, la limitation des produits d'hygiène, et des consignes de dépassement des taux d'encadrement. Il est donc crucial de revenir à la version initiale de l'article 1 pour lutter contre la financiarisation qui opère dans le secteur de la petite enfance,, préserver la qualité d'accueil des jeunes enfants et garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé :
« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. »
b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d) bis. Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose d’expérimenter le financement forfaitaire des établissements d’accueil du jeune enfant par la branche famille, en lieu et place de la tarification horaire à l’activité aujourd’hui mise en œuvre.
La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.
Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.
Art. ART. 3
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture générale de l'article 3 dans sa version initiale, afin de garantir que les professionnels exerçant dans les établissements d'accueil du jeune enfant ne puissent satisfaire à leur obligation de formation au sein d'établissements privés dispensant un enseignement à distance.
À l'origine, cet article visait à s'assurer que seuls des personnels adéquatement formés puissent intervenir dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). Cependant, la modification apportée en commission a considérablement affaibli cette mesure, la rendant insuffisante pour résoudre le problème du recrutement de personnels non formés ou peu qualifiés.
Les formations en ligne actuelles pour le CAP Petite Enfance incluent déjà des stages pratiques, limitant ainsi l'impact de la mesure. De plus, le décret Taquet du 31 août 2022 permet aux crèches de recruter du personnel non diplômé, fragilisant la qualité des services offerts aux jeunes enfants.
Les dérives observées dans les crèches privées lucratives résultent également d'un abaissement des exigences en matière de formation. En réduisant les qualifications requises, l'idée que toute personne peut s'occuper d'enfants sans formation adéquate est banalisée. Il est inacceptable que certaines formations soient dispensées entièrement à distance ou sous le contrôle de groupes privés via leurs propres centres de formation.
Cet amendement vise donc à rétablir une exigence minimale en matière de formation pour garantir un accueil de qualité aux jeunes enfants.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »
Art. ART. PREMIER
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les investissements effectués par des organismes de placement collectif ou des fonds d’investissement dans des entreprises de crèches ne doivent pas faire courir le risque d’une dégradation des conditions d’accueil des jeunes enfants et de travail des professionnels.
Ces investissements ne doivent pas non plus s’effectuer au détriment de l’accessibilité de l’offre d’accueil à l’ensemble des enfants et des familles, en proposant des places d’accueil inaccessibles financièrement, ou réservées uniquement à des parents dont les employeurs ont acheté des berceaux.
Or,
- D’après l’ONAPE, en 2023, seuls 5% des enfants accueillis dans des crèches financées par la PAJE vivent dans une famille à bas revenu (contre 18% dans les crèches financées par la PSU) - 92% de ces établissements financés par la PAJE sont gérés par des entreprises privées lucratives.
- D’après le rapport de l’IGAS et de l’IGF sur les micro-crèches de mars 2024, 5,4 berceaux sont réservés en moyenne par des entreprises dans les micro-crèches appartenant aux quatre plus grands groupes privés lucratifs de crèches (contre 2,5 berceaux en moyenne dans les autres micro-crèches).
Pourtant, d’après l’article L.214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant doivent contribuer à la socialisation précoce des enfants et à l'inclusion des familles en situation de pauvreté ou de précarité, ou en parcours d’insertion professionnelle. Il apparaît ainsi essentiel de faire figurer dans les critères de délivrance de l’autorisation d’acquisition l’accessibilité de l’accueil, en plus de sa sécurité et de sa qualité.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et la qualité »,
les mots :
« , la qualité et l’accessibilité ».
Art. APRÈS ART. 2
• 17/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa version initiale pour instaurer une sanction plancher pour les crèches ne respectant pas les règles basiques de sécurité et de qualité d'accueil du jeune enfant.
Actuellement, le montant des sanctions financières est dérisoire. L'article L.2324-3 du code de la santé publique prévoit que le montant de cette sanction "ne peut être supérieur à 5% du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros."
L'instauration d'une sanction plancher de 5% du chiffre d'affaires annuel desdits fonds et l'augmentation significative du plafond de sanction, avec des sanctions désormais comprises entre 10 000 euros et 10 000 000 euros, visent à renforcer le caractère dissuasif du dispositif de contrôle.
Le renforcement des sanctions plafonds représenterait une première avancée. Toutefois, il est essentiel de souligner que dans le secteur de la petite enfance, les sanctions financières sont souvent peu appliquées. Il est donc essentiel d’assurer une systématicité des contrôles afin de rendre ces sanctions réellement effectives.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % »,
les mots :
« les mots : « ne peut être supérieur à 5 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 5 % et 15 % ».
II. – En conséquence, rétablir ainsi l’alinéa 4 :
« a) Après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « ce plancher et ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros »,
les mots :
« les mots : « ne peut être supérieur à 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « est compris entre 10 000 euros et 10 000 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 2
• 17/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 15/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 15/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un cadre national homogène de contrôle de tous les EAJE.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés périodiquement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du ministre chargé de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
« Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
Art. ART. 3
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’opérationnaliser l’obligation de formation en présentiel des professionnels de la petite enfance, le présent amendement propose d’interdire le recrutement, à compter du 1er janvier 2027, de professionnels ayant suivi une formation majoritairement à distance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, seules les personnes dont la formation n’a pas été majoritairement réalisée à distance peuvent être recrutées pour exercer dans les établissements ou dans les services mentionnés aux quatre premiers alinéas. »
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’encadrement des micro crèches privées, afin de garantir une qualité d’accueil respectant l’intérêt supérieur de l’enfant et d’assurer une accessibilité financière pour toutes les familles.
Par cet amendement nous souhaitons donner à la CAF un rôle de prescripteur dans le processus d’autorisation d’ouverture des micro crèches privées. Ce rôle permettrait un contrôle plus strict des conditions d’ouverture de ces structures, assurant ainsi une meilleure harmonisation avec les normes appliquées aux crèches publiques.
Cette mesure répond à un besoin urgent de régulation, soulignée par une croissance rapide et déséquilibrée du secteur. En effet, le nombre de places en micro crèches fonctionnant à la PAJE est passé de 36 000 en 2017 à 68 000 en 2021, soit une augmentation de 89 % en 4 ans. En revanche, dans le même temps, le nombre de places en établissements publics d’accueil du jeune enfant fonction à la prestation de service unique n’a augmenté que de 11 000. Cette croissance rapide a parfois conduit à des dérives, mettant en danger la santé des enfants accueillis.
Les micro crèches privées bénéficient de mesures bien plus souples et avantageuses que les établissements publics. Selon l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) cette réglementation assouplie est « particulièrement attractive dans un contexte de pénurie de professionnels de la petite enfance et permet d’abaisser les coûts des structures, mais fait peser un risque sur la qualité de la prise en charge ».
La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) permet aux micro crèches de fixer librement leur tarification, qui ne sont pas tenues d’appliquer une tarification modulée, soucieuse du reste à charge des familles Cette situation, combinée à une réglementation assouplie, permet aux micro crèches de baisser leurs coûts de fonctionnement et de maximiser leurs profits, au détriment de la qualité d’accueil et de l’accessibilité financière pour les familles.
En renforçant le rôle de la CAF, cet amendement vise à prévenir de telles situations et à assurer un développement maîtrisé et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant.
L’amendement prévoit également la fin du régime dérogatoire des micro crèches et proscrit l’ouverture de nouvelles micro crèches d’ici le 1er janvier 2028. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics.
Ainsi, cet amendement vise à lutter contre l’influence des groupes privés dans le secteur de la petite enfance, à réduire la marchandisation et l’accueil low-cost des micro crèches, tout en assurant une transition vers un modèle d’accueil du jeune enfant centré sur l’intérêt supérieur et le développement de l’enfant.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture des micro crèches gérées par une personne physique ou morale de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée par la caisse d’allocations familiales, après avis du maire de la commune d’implantation.
« La commune d’implantation est tenue de réaliser un document d’évaluation qui examine en priorité la possibilité d’ouvrir une crèche publique ou associative sur son territoire. Cette évaluation prend en compte l’offre d’accueil existante ainsi que les besoins locaux en matière d’accueil du jeune enfant.
« À compter du 1er janvier 2028, l’ouverture de nouvelles micro crèches est proscrite. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics. »
Art. ART. 3
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c’est bien souvent parce qu’ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or, le manque d’attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations. Comme l’a souligné le rapport sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660) des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures qui permettent de limiter les blessures et l’apparition de troubles musculosquelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer qu’une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant devraient y assister.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant doivent y assister. »
Art. ART. 3
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à limiter la surfréquentation des crèches à 105 % de leur capacité d’accueil, contre 115 % actuellement autorisés.
Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a subi une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé le développement des crèches privées lucratives au détriment des structures publiques et associatives. Le « « décret Morano » » de 2010 a notamment permis une réduction significative des normes d’encadrement et a autorisé l’accueil en surnombre jusqu’à 120 % du nombre de places prévues dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Ces mesures, bien que bénéfiques financièrement pour les groupes privés, ont eu des répercussions négatives sur la qualité de l’accueil des enfants et les conditions de travail des professionnelles.
Le contre-rapport de la France insoumise suite à la Commission d’Enquête Parlementaire sur le modèle économique des crèches et la qualité de l’accueil des jeunes enfants rappelle que la surfréquentation des crèches a des effets délétères sur la qualité de l’accueil des enfants, en augmentant évidemment le nombre d’enfants par professionnelle, réduisant ainsi le temps et l’attention individuelle que reçoit chacun d’entre eux, et compromettant in fine leur développement affectif et psychologique.
Les dérogations permettant l’accueil en surnombre mettent également à mal les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance. Les témoignages recueillis par la commission d’enquête font état de professionnelles à bout de souffle La surcharge de travail répétée peut aller jusqu’à l’épuisement profesionnel ou des troubles musculo-squelettiques..
Il est impératif de rétablir des conditions d’accueil dignes pour tous les enfants, indépendamment de la structure qui les accueille. La limitation de la surfréquentation à 105 % de la capacité d’accueil est une mesure essentielle pour garantir que chaque enfant bénéficie de l’attention et des soins nécessaires à son développement. Cette mesure permettra également de réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil et d’assurer un niveau de qualité homogène sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. »
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