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SOC

Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (12)

Art. ART. PREMIER • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement nécessaire. 

Dispositif

A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« ministre en charge de l’économie » 

les mots :

« ministre en charge des affaires sociales » 

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur les évolutions nécessaires de la prestation de service unique et de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Les établissements d’accueil des jeunes enfants peuvent choisir deux modes de financement : la PSU, Prestation Sociale Unique, et la PAJE, Prestation d’Accueil du Jeune Enfant. Ces deux prestations sont versées par les CAF aux établissements sur la base de deux modes de calculs différents, afin qu’ils mènent leur activité de crèche. Pourtant, chacun d’eux sont critiqués.

D’abord, la réforme de la PSU de 2014 instaurant un taux de facturation comme mode de calcul (appuyé sur un ratio heures facturées / heures de présence effectives) est dans la ligne de mire de nombreux acteurs. Un collectif « anti-PSU », constitué de professionnelles, gestionnaires de structures, directeurs et directrices d’ établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et d’association professionnelle s’est constitué dès 2016. Il dénonce un système « qui plonge les établissements dans des calculs invraisemblables, les oblige à contrôler les parents (badgeuse, etc.), perturbe leur fonctionnement (plannings compliqué), fragilise le personnel (il faut faire tout vite, trop vite) et met en péril leur équilibre financier ». « Nos crèches ne sont pas un dépose minute », dénonce-t-il. Neufs ans après la réforme de 2014, alors que les témoignages de difficultés liées à ce mode de financement affluent, il importe de faire un bilan de ce mode de calcul et de procéder aux évolutions nécessaires. Le système de financement des établissements de crèches par l’intermédiaire de la PAJE essuie encore plus de critiques.

Dans un rapport publié en avril 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales s’inquiète : « les financeurs publics ne disposent pas de visibilité suffisante sur les dépenses publiques engagées en direction des établissements, et sur l’orientation effective de ces financement vers l’amélioration de la qualité d’accueil ». Il poursuit « ce manque de visibilité est plus net encore pour les micro crèches financées par le biais de la PAJE, qui ne font pas l’objet d’un contrôle financier de la branche famille, dans la mesure où le financement est octroyé aux familles par le biais d’une allocation, et non directement aux établissements ». L’inspection conclue par la suite : « A terme, le manque de sécurisation de ce modèle de financement plaide pour une extinction du système de financement à la PAJE, qui ne présente aucune garantie sérieuse, et ne permet pas aux pouvoirs publics de disposer d’un droit de regard sur des activités qu’ils financent ».

Il est nécessaire de nous doter d’un mode de financement des EAJE qui permette un bon fonctionnement des établissements et qui garantisse le bon usage de l’argent public. Nous devons donc entendre les alertes et approfondir les propositions formulées par les acteurs pertinents. Ainsi, cet amendement demande un rapport sur les évolutions nécessaires de la PSU et de la PAJE.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant mais également de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose d’expérimenter le financement forfaitaire des établissements d’accueil du jeune enfant par la branche famille, en lieu et place de la tarification horaire à l’activité aujourd’hui mise en œuvre.

La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.

Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rehausser le taux minimal de professionnelles diplômées d’État de 40 % à 60 % dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), en l’inscrivant dans la loi.

Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a été marqué par une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé la création de crèches privées lucratives, toujours au détriment de la qualité de l’accueil et des conditions de travail des professionnelles. Le « décret Morano » de 2010 a notamment permis de réduire le taux minimal de professionnelles diplômées d’État de 50 % à 40 %, ce qui a eu des conséquences significatives sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants.

Nombre de syndicats de professionnelles, directeurs d’établissements ou spécialistes du secteur auditionnés par la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches ont souligné l’importance de la qualification des professionnelles pour garantir un accueil de qualité. Les professionnelles diplômées d’État (auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices) sont les mieux armés pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes enfants, en particulier en matière de développement affectif et psychologique.
La diminution du taux de professionnelles diplômées d’État a aussi entraîné une dégradation des conditions de travail dans les EAJE. Mettre des professionnelles moins qualifiées face à des enfants en bas âge, c’est aussi les mettre en danger.

Rehausser le taux minimal de professionnelles diplômées d’État à 60 % permettrait donc de renforcer la qualité de l’accueil des jeunes enfants et à améliorer les conditions de travail des professionnelles. Cette mesure contribuerait également à réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil, en s’assurant que toutes les crèches, qu’elles soient publiques ou privées, respectent des standards élevés de qualité. Il est urgent de lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur et de rétablir la confiance des familles dans les structures d’accueil.

Dispositif

Le quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions exigibles de qualification professionnelle des personne exerçant leur activité dans les établissements ou dans les services mentionnés aux trois premiers alinéas prévoient l’effectif moyen annuel du personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein :

« 1° À hauteur au moins de soixante pour cent de l’effectif des personnes titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État ;

« 2° À hauteur au plus de quarante pour cent de l’effectif des titulaires ayant une qualifications définie par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant et justifiant d’une expérience ou bénéficiant d’un accompagnement définis par le même arrêté. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP proposent de préciser que la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant définit l’application d’un taux d’encadrement permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants.
 
En France, le taux d’encadrement est plus faible que la moyenne des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques qui est de 5 enfants pour un adulte (OCDE, 2019). Les données de montrent que des taux d’encadrement plus élevés sont systématiquement associés à des relations de meilleure qualité entre le personnel et les enfants dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Notons également que la règlementation permet une dérogation à ce taux d’encadrement, autorisant les crèches à atteindre 115 % de leurs capacités d’accueil dès lors que le taux d’occupation hebdomadaire est de 100 %.
Selon l’IGAS, le niveau de normes en termes de taux d’encadrement ne répond pas aux standards dégagés par le consensus scientifique, et ne permet pas à ce jour de garantir un accueil de qualité : « Ces normes doivent être considérées comme un plancher réglementaire permettant d’assurer la sécurité des enfants, et non comme un optimum. »

Il est urgent de faire du taux d’encadrement et de son respect un critère fondamental du respect des besoins fondamentaux de l’enfant. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à limiter la surfréquentation des crèches à 105 % de leur capacité d’accueil, contre 115 % actuellement autorisés.

Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a subi une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé le développement des crèches privées lucratives au détriment des structures publiques et associatives. Le « « décret Morano » » de 2010 a notamment permis une réduction significative des normes d’encadrement et a autorisé l’accueil en surnombre jusqu’à 120 % du nombre de places prévues dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Ces mesures, bien que bénéfiques financièrement pour les groupes privés, ont eu des répercussions négatives sur la qualité de l’accueil des enfants et les conditions de travail des professionnelles.

Le contre-rapport de la France insoumise suite à la Commission d’Enquête Parlementaire sur le modèle économique des crèches et la qualité de l’accueil des jeunes enfants rappelle que la surfréquentation des crèches a des effets délétères sur la qualité de l’accueil des enfants, en augmentant évidemment le nombre d’enfants par professionnelle, réduisant ainsi le temps et l’attention individuelle que reçoit chacun d’entre eux, et compromettant in fine leur développement affectif et psychologique.

Les dérogations permettant l’accueil en surnombre mettent également à mal les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance. Les témoignages recueillis par la commission d’enquête font état de professionnelles à bout de souffle La surcharge de travail répétée peut aller jusqu’à l’épuisement profesionnel ou des troubles musculo-squelettiques..

Il est impératif de rétablir des conditions d’accueil dignes pour tous les enfants, indépendamment de la structure qui les accueille. La limitation de la surfréquentation à 105 % de la capacité d’accueil est une mesure essentielle pour garantir que chaque enfant bénéficie de l’attention et des soins nécessaires à son développement. Cette mesure permettra également de réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil et d’assurer un niveau de qualité homogène sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. » 

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’encadrement des micro crèches privées, afin de garantir une qualité d’accueil respectant l’intérêt supérieur de l’enfant et d’assurer une accessibilité financière pour toutes les familles.

Par cet amendement nous souhaitons donner à la CAF un rôle de prescripteur dans le processus d’autorisation d’ouverture des micro crèches privées. Ce rôle permettrait un contrôle plus strict des conditions d’ouverture de ces structures, assurant ainsi une meilleure harmonisation avec les normes appliquées aux crèches publiques.

Cette mesure répond à un besoin urgent de régulation, soulignée par une croissance rapide et déséquilibrée du secteur. En effet, le nombre de places en micro crèches fonctionnant à la PAJE est passé de 36 000 en 2017 à 68 000 en 2021, soit une augmentation de 89 % en 4 ans. En revanche, dans le même temps, le nombre de places en établissements publics d’accueil du jeune enfant fonction à la prestation de service unique n’a augmenté que de 11 000. Cette croissance rapide a parfois conduit à des dérives, mettant en danger la santé des enfants accueillis.

Les micro crèches privées bénéficient de mesures bien plus souples et avantageuses que les établissements publics. Selon l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) cette réglementation assouplie est « particulièrement attractive dans un contexte de pénurie de professionnels de la petite enfance et permet d’abaisser les coûts des structures, mais fait peser un risque sur la qualité de la prise en charge ».

La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) permet aux micro crèches de fixer librement leur tarification, qui ne sont pas tenues d’appliquer une tarification modulée, soucieuse du reste à charge des familles Cette situation, combinée à une réglementation assouplie, permet aux micro crèches de baisser leurs coûts de fonctionnement et de maximiser leurs profits, au détriment de la qualité d’accueil et de l’accessibilité financière pour les familles.

En renforçant le rôle de la CAF, cet amendement vise à prévenir de telles situations et à assurer un développement maîtrisé et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant.

L’amendement prévoit également la fin du régime dérogatoire des micro crèches et proscrit l’ouverture de nouvelles micro crèches d’ici le 1er janvier 2028. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics.

Ainsi, cet amendement vise à lutter contre l’influence des groupes privés dans le secteur de la petite enfance, à réduire la marchandisation et l’accueil low-cost des micro crèches, tout en assurant une transition vers un modèle d’accueil du jeune enfant centré sur l’intérêt supérieur et le développement de l’enfant.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture des micro crèches gérées par une personne physique ou morale de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée par la caisse d’allocations familiales, après avis du maire de la commune d’implantation.

« La commune d’implantation est tenue de réaliser un document d’évaluation qui examine en priorité la possibilité d’ouvrir une crèche publique ou associative sur son territoire. Cette évaluation prend en compte l’offre d’accueil existante ainsi que les besoins locaux en matière d’accueil du jeune enfant.

« À compter du 1er janvier 2028, l’ouverture de nouvelles micro crèches est proscrite. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.

Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.

Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.

Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école. 

Dispositif

Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.

« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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