Mesures d’urgence pour protéger nos enfants accueillis en crèches privées à but lucratif
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (34)
Art. ART. PREMIER
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement nécessaire.
Dispositif
A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ministre en charge de l’économie »
les mots :
« ministre en charge des affaires sociales »
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que la décision des ministres de l’économie et de la famille sur la demande d’autorisation préalable est prise après avoir également consulté la Caisse nationale des allocations familiales.
Dispositif
Au quatrième alinéa, après le mot :
« financiers »,
insérer les mots :
« , de la Caisse nationale des allocations familiales ».
Art. ART. 2
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tenir compte des critiques portées à l'encontre du dispositif de l'article lors des auditions menées par la rapporteure, et pour éviter toute confusion avec la notion de "peines planchers". Il supprime la référence à un plancher et augmente simplement le plafond des sanctions financières à hauteur de 15 % du chiffre d'affaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase, le taux : « 5 % « est remplacé par le taux : « 15 % » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de remplacer l’interdiction stricte prévue à l’article 1er par un régime d’autorisation préalable, moins susceptible de fortement déstabiliser le secteur de la petite enfance. Il prévoit ainsi que tout fonds d’investissement qui souhaite entrer au capital d’une entreprise de crèche doit solliciter l’autorisation conjointe du ministre de l’économie et du ministre de la famille. Leur décision est prise après avis de l’AMF, sur la base de critères visant à s’assurer que l’investissement ainsi réalisé est compatible avec l’activité d’accueil du jeune enfant.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants
« Art. 214‑1‑3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable du ministre en charge de l’enfance et du ministre en charge de l’économie.
« II. – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l’acquéreur de critères définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants au sein de leurs établissements.
« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l’enfance et le ministre chargé de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée.
« III. – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. »
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de l’amendement déposé à l’alinéa 3, qui transforme le régime d’interdiction en un régime d’autorisation préalable.
Dispositif
Après le mot :
« ne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article 214‑1-3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ; ».
Art. ART. 3
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction globale vise à améliorer la rédaction de l’article 3, en insérant ces dispositions au code de la santé publique plutôt qu’au code de l’éducation, afin de préciser que c’est le recrutement initial de professionnels de la petite enfance ayant suivi une formation en ligne qui est visé, et d’étendre l’interdiction aux établissements publics proposant une formation à distance, à l’image du Cned.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance au sens du second alinéa de l’article L. 444‑1 du code de l’éducation et ne comprenant aucune période de formation en milieu professionnel, ni stage dans le secteur de la petite enfance. »
Art. ART. 2
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la référence à un plancher pour les sanctions financières applicables en l’absence de chiffre d’affaire déterminé, et fixe le plafond à 1 000 000 euros.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ». »
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de l'évolution du dispositif de l'article 1er proposée par un amendement à l'alinéa 3, il n'est plus nécessaire de prévoir l'entrée en vigueur différée de ces dispositions.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« affaires »,
insérer le mot :
« annuel ».
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination pour tenir compte de la nouvelle version de l’article L. 621‑15 du CMF qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 621‑15 »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« k »
la référence :
« m ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« d »
la référence :
« f ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« e »
la référence :
« g ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Coordination liée à l'amendement déposé sur l'alinéa 3.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« fonds d’investissement »
les mots :
« organismes de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger ».
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP proposent de préciser que la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant définit l’application d’un taux d’encadrement permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants.
En France, le taux d’encadrement est plus faible que la moyenne des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques qui est de 5 enfants pour un adulte (OCDE, 2019). Les données de montrent que des taux d’encadrement plus élevés sont systématiquement associés à des relations de meilleure qualité entre le personnel et les enfants dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Notons également que la règlementation permet une dérogation à ce taux d’encadrement, autorisant les crèches à atteindre 115 % de leurs capacités d’accueil dès lors que le taux d’occupation hebdomadaire est de 100 %.
Selon l’IGAS, le niveau de normes en termes de taux d’encadrement ne répond pas aux standards dégagés par le consensus scientifique, et ne permet pas à ce jour de garantir un accueil de qualité : « Ces normes doivent être considérées comme un plancher réglementaire permettant d’assurer la sécurité des enfants, et non comme un optimum. »
Il est urgent de faire du taux d’encadrement et de son respect un critère fondamental du respect des besoins fondamentaux de l’enfant. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée « Elle définit les modalités d’application d’un taux d’encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. »
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose d’expérimenter le financement forfaitaire des établissements d’accueil du jeune enfant par la branche famille, en lieu et place de la tarification horaire à l’activité aujourd’hui mise en œuvre.
La prestation de service unique, et l’ensemble des bonus qui lui sont associés, forment aujourd’hui un modèle de financement complexe, axé sur le taux d’occupation des places d’accueil plutôt que sur le bien-être des enfants et des professionnels qui prennent soin d’eux. Ce constat est unanimement partagé par l’ensemble des acteurs du secteur : si tous ne sont pas d’accord sur le modèle de financement à mettre en œuvre, tous s’entendent pour affirmer que la prestation de service unique est aujourd’hui l’une des causes des maltraitances et des dérives constatées dans le secteur de la petite enfance.
Des rapports de l’Igas, des enquêtes journalistiques, et même un rapport d’enquête parlementaire ont démontré que la PSU encourageait les établissements à faire du surbooking, conduisait à un sous-financement structurel des crèches, et permettait d’imaginer des fraudes massives, comme l’a démontré Victor Castanet dans son ouvrage Les ogres.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la branche famille de la sécurité sociale à financer les établissements d’accueil du jeune enfant sur la base d’un versement forfaitaire mensuel.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’impact de cette nouvelle modalité de financement sur la situation financière des établissements d’accueil du jeune enfant, sur leur taux d’occupation, sur la qualité de l’accueil proposée et sur les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance qui y travaillent.
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rehausser le taux minimal de professionnelles diplômées d’État de 40 % à 60 % dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), en l’inscrivant dans la loi.
Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a été marqué par une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé la création de crèches privées lucratives, toujours au détriment de la qualité de l’accueil et des conditions de travail des professionnelles. Le « décret Morano » de 2010 a notamment permis de réduire le taux minimal de professionnelles diplômées d’État de 50 % à 40 %, ce qui a eu des conséquences significatives sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants.
Nombre de syndicats de professionnelles, directeurs d’établissements ou spécialistes du secteur auditionnés par la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches ont souligné l’importance de la qualification des professionnelles pour garantir un accueil de qualité. Les professionnelles diplômées d’État (auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices) sont les mieux armés pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes enfants, en particulier en matière de développement affectif et psychologique.
La diminution du taux de professionnelles diplômées d’État a aussi entraîné une dégradation des conditions de travail dans les EAJE. Mettre des professionnelles moins qualifiées face à des enfants en bas âge, c’est aussi les mettre en danger.
Rehausser le taux minimal de professionnelles diplômées d’État à 60 % permettrait donc de renforcer la qualité de l’accueil des jeunes enfants et à améliorer les conditions de travail des professionnelles. Cette mesure contribuerait également à réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil, en s’assurant que toutes les crèches, qu’elles soient publiques ou privées, respectent des standards élevés de qualité. Il est urgent de lutter contre les dérives de la marchandisation du secteur et de rétablir la confiance des familles dans les structures d’accueil.
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions exigibles de qualification professionnelle des personne exerçant leur activité dans les établissements ou dans les services mentionnés aux trois premiers alinéas prévoient l’effectif moyen annuel du personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants de manière à respecter les proportions suivantes en équivalent temps plein :
« 1° À hauteur au moins de soixante pour cent de l’effectif des personnes titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’État ou des psychomotriciens diplômés d’État ;
« 2° À hauteur au plus de quarante pour cent de l’effectif des titulaires ayant une qualifications définie par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune enfant et justifiant d’une expérience ou bénéficiant d’un accompagnement définis par le même arrêté. »
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à limiter la surfréquentation des crèches à 105 % de leur capacité d’accueil, contre 115 % actuellement autorisés.
Depuis le début des années 2000, le secteur de la petite enfance a subi une série de mesures de dérégulation qui ont favorisé le développement des crèches privées lucratives au détriment des structures publiques et associatives. Le « « décret Morano » » de 2010 a notamment permis une réduction significative des normes d’encadrement et a autorisé l’accueil en surnombre jusqu’à 120 % du nombre de places prévues dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Ces mesures, bien que bénéfiques financièrement pour les groupes privés, ont eu des répercussions négatives sur la qualité de l’accueil des enfants et les conditions de travail des professionnelles.
Le contre-rapport de la France insoumise suite à la Commission d’Enquête Parlementaire sur le modèle économique des crèches et la qualité de l’accueil des jeunes enfants rappelle que la surfréquentation des crèches a des effets délétères sur la qualité de l’accueil des enfants, en augmentant évidemment le nombre d’enfants par professionnelle, réduisant ainsi le temps et l’attention individuelle que reçoit chacun d’entre eux, et compromettant in fine leur développement affectif et psychologique.
Les dérogations permettant l’accueil en surnombre mettent également à mal les conditions de travail des professionnelles de la petite enfance. Les témoignages recueillis par la commission d’enquête font état de professionnelles à bout de souffle La surcharge de travail répétée peut aller jusqu’à l’épuisement profesionnel ou des troubles musculo-squelettiques..
Il est impératif de rétablir des conditions d’accueil dignes pour tous les enfants, indépendamment de la structure qui les accueille. La limitation de la surfréquentation à 105 % de la capacité d’accueil est une mesure essentielle pour garantir que chaque enfant bénéficie de l’attention et des soins nécessaires à son développement. Cette mesure permettra également de réduire les inégalités entre les différentes structures d’accueil et d’assurer un niveau de qualité homogène sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit un taux d’occupation journalier des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental. »
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’encadrement des micro crèches privées, afin de garantir une qualité d’accueil respectant l’intérêt supérieur de l’enfant et d’assurer une accessibilité financière pour toutes les familles.
Par cet amendement nous souhaitons donner à la CAF un rôle de prescripteur dans le processus d’autorisation d’ouverture des micro crèches privées. Ce rôle permettrait un contrôle plus strict des conditions d’ouverture de ces structures, assurant ainsi une meilleure harmonisation avec les normes appliquées aux crèches publiques.
Cette mesure répond à un besoin urgent de régulation, soulignée par une croissance rapide et déséquilibrée du secteur. En effet, le nombre de places en micro crèches fonctionnant à la PAJE est passé de 36 000 en 2017 à 68 000 en 2021, soit une augmentation de 89 % en 4 ans. En revanche, dans le même temps, le nombre de places en établissements publics d’accueil du jeune enfant fonction à la prestation de service unique n’a augmenté que de 11 000. Cette croissance rapide a parfois conduit à des dérives, mettant en danger la santé des enfants accueillis.
Les micro crèches privées bénéficient de mesures bien plus souples et avantageuses que les établissements publics. Selon l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) cette réglementation assouplie est « particulièrement attractive dans un contexte de pénurie de professionnels de la petite enfance et permet d’abaisser les coûts des structures, mais fait peser un risque sur la qualité de la prise en charge ».
La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) permet aux micro crèches de fixer librement leur tarification, qui ne sont pas tenues d’appliquer une tarification modulée, soucieuse du reste à charge des familles Cette situation, combinée à une réglementation assouplie, permet aux micro crèches de baisser leurs coûts de fonctionnement et de maximiser leurs profits, au détriment de la qualité d’accueil et de l’accessibilité financière pour les familles.
En renforçant le rôle de la CAF, cet amendement vise à prévenir de telles situations et à assurer un développement maîtrisé et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant.
L’amendement prévoit également la fin du régime dérogatoire des micro crèches et proscrit l’ouverture de nouvelles micro crèches d’ici le 1er janvier 2028. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics.
Ainsi, cet amendement vise à lutter contre l’influence des groupes privés dans le secteur de la petite enfance, à réduire la marchandisation et l’accueil low-cost des micro crèches, tout en assurant une transition vers un modèle d’accueil du jeune enfant centré sur l’intérêt supérieur et le développement de l’enfant.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture des micro crèches gérées par une personne physique ou morale de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée par la caisse d’allocations familiales, après avis du maire de la commune d’implantation.
« La commune d’implantation est tenue de réaliser un document d’évaluation qui examine en priorité la possibilité d’ouvrir une crèche publique ou associative sur son territoire. Cette évaluation prend en compte l’offre d’accueil existante ainsi que les besoins locaux en matière d’accueil du jeune enfant.
« À compter du 1er janvier 2028, l’ouverture de nouvelles micro crèches est proscrite. Les micro crèches existantes bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 pour se conformer aux normes des établissements d’accueil du jeune enfant publics. »
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP sollicitent la remise d’un rapport sur les évolutions nécessaires de la prestation de service unique et de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Les établissements d’accueil des jeunes enfants peuvent choisir deux modes de financement : la PSU, Prestation Sociale Unique, et la PAJE, Prestation d’Accueil du Jeune Enfant. Ces deux prestations sont versées par les CAF aux établissements sur la base de deux modes de calculs différents, afin qu’ils mènent leur activité de crèche. Pourtant, chacun d’eux sont critiqués.
D’abord, la réforme de la PSU de 2014 instaurant un taux de facturation comme mode de calcul (appuyé sur un ratio heures facturées / heures de présence effectives) est dans la ligne de mire de nombreux acteurs. Un collectif « anti-PSU », constitué de professionnelles, gestionnaires de structures, directeurs et directrices d’ établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et d’association professionnelle s’est constitué dès 2016. Il dénonce un système « qui plonge les établissements dans des calculs invraisemblables, les oblige à contrôler les parents (badgeuse, etc.), perturbe leur fonctionnement (plannings compliqué), fragilise le personnel (il faut faire tout vite, trop vite) et met en péril leur équilibre financier ». « Nos crèches ne sont pas un dépose minute », dénonce-t-il. Neufs ans après la réforme de 2014, alors que les témoignages de difficultés liées à ce mode de financement affluent, il importe de faire un bilan de ce mode de calcul et de procéder aux évolutions nécessaires. Le système de financement des établissements de crèches par l’intermédiaire de la PAJE essuie encore plus de critiques.
Dans un rapport publié en avril 2023, l’Inspection Générale des Affaires Sociales s’inquiète : « les financeurs publics ne disposent pas de visibilité suffisante sur les dépenses publiques engagées en direction des établissements, et sur l’orientation effective de ces financement vers l’amélioration de la qualité d’accueil ». Il poursuit « ce manque de visibilité est plus net encore pour les micro crèches financées par le biais de la PAJE, qui ne font pas l’objet d’un contrôle financier de la branche famille, dans la mesure où le financement est octroyé aux familles par le biais d’une allocation, et non directement aux établissements ». L’inspection conclue par la suite : « A terme, le manque de sécurisation de ce modèle de financement plaide pour une extinction du système de financement à la PAJE, qui ne présente aucune garantie sérieuse, et ne permet pas aux pouvoirs publics de disposer d’un droit de regard sur des activités qu’ils financent ».
Il est nécessaire de nous doter d’un mode de financement des EAJE qui permette un bon fonctionnement des établissements et qui garantisse le bon usage de l’argent public. Nous devons donc entendre les alertes et approfondir les propositions formulées par les acteurs pertinents. Ainsi, cet amendement demande un rapport sur les évolutions nécessaires de la PSU et de la PAJE.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prestation d’accueil du jeune enfant et la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d’accueil du jeune enfant mais également de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d’accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d’accueil du jeune enfant et d’établir des financements uniquement sur la base d’heures facturées. Il propose enfin des préconisations d’évolution du mode de financement des établissements d’accueil des jeunes enfants.
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à généraliser les contrôles inopinés des services de PMI. Il s’agit d’une recommandation de la commission d’enquête sur le modèle économique des crèches réalisée en mai 2024.
Actuellement, les contrôles effectués par la PMI interviennent principalement lors de la création ou de la modification d’un établissement (pour l’obtention de l’agrément), suite à un signalement par un parent ou un professionnel (contrôle inopiné suivi d’un suivi), ou dans le cadre de visites programmées, souvent espacées de deux à trois ans, ou plus. Si les contrôles inopinés sont déjà pratiqués dans les cas de signalement ou de dysfonctionnement avéré, nous estimons nécessaire d’aller plus loin en étendant cette modalité à l’ensemble des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), qu’ils aient ou non fait l’objet d’alertes, afin d’évaluer leur fonctionnement sans idées préconçues.
Pour ce faire, nous proposons de systématiser les contrôles inopinés, en nous appuyant par exemple sur un tirage au sort annuel, déjà expérimenté par certaines PMI. Cette approche permettrait de garantir une évaluation plus objective et régulière de la qualité des structures, tout en incluant aussi bien les micro-crèches que les crèches plus grandes.
La question des moyens humains et financiers alloués se pose inévitablement car les effectifs actuels sont déjà insuffisants pour répondre à l’augmentation du nombre de petites structures. Cette charge accrue a également un impact sur l’accompagnement assuré par les médecins et puéricultrices. Nous recommandons également d’augmenter le nombre d’heures d’accompagnement obligatoire des Référents Santé et Accueil Inclusifs (RSAI), qui ne sont aujourd’hui que de 10 heures par an pour les crèches de moins de 12 places. Cette mesure est d’autant plus importante que le personnel des micro-crèches, en particulier, manque souvent de formation adéquate.
Dispositif
Après le neuvième alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sans préjudice des autres contrôles réalisés par le service de protection infantile, des contrôles inopinés dans des établissements d’accueil du jeune enfant tirés au sort annuellement. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les récents rapports et faits divers ont mis en lumière des situations préoccupantes de maltraitance dans certains établissements d’accueil du jeune enfant. Pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants, cet amendement propose d’instituer un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance dans chaque structure.
Ce protocole prévoit des mécanismes de signalement, la désignation d’un référent prévention, et des actions de sensibilisation et de formation pour les personnels. Ces mesures visent à renforcer la vigilance collective et la qualité des pratiques professionnelles au sein des structures.
En s’appuyant sur les départements pour le suivi et l’évaluation, ce dispositif s’inscrit dans le cadre des compétences déjà existantes, sans générer de charges nouvelles. Il contribue à instaurer une culture de bientraitance tout en répondant aux attentes des familles pour un accueil sécurisé et de qualité.
Dispositif
I. – Après l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d’accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
« Ce protocole inclut :
« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
« 2° La désignation d’un référent chargé de la prévention au sein d’une structure ou d’un regroupement d’établissements ;
« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Les signalements font l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l’application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l’autorité nationale compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.
Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.
Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.
Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école.
Dispositif
Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La qualité de l’accueil dans les établissements de la petite enfance repose sur la formation continue et l’analyse régulière des pratiques professionnelles des équipes. Ces actions permettent de renforcer les compétences des personnels et d’améliorer les projets éducatifs, tout en répondant aux situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
Cet amendement propose d’institutionnaliser trois journées pédagogiques annuelles au sein des établissements d’accueil du jeune enfant. Ces journées permettront aux équipes de réfléchir collectivement sur leurs pratiques, d’aborder les problématiques liées à la bientraitance et de participer à des actions de formation adaptées aux besoins spécifiques des structures.
Pour garantir la faisabilité de ce dispositif sans alourdir les charges de l’État, les établissements organiseront ces journées dans le cadre de leur fonctionnement habituel. La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) sera mobilisée pour accompagner les structures, en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques, dans le cadre de ses missions existantes.
Ce dispositif vise à répondre aux attentes des familles en matière de qualité de l’accueil et à promouvoir un environnement éducatif bienveillant et professionnel, sans création de charges nouvelles.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 531‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5‑1. – Les établissements d’accueil du jeune enfant organisent, dans le cadre de leur fonctionnement, au moins trois journées pédagogiques par an consacrées à la formation continue des personnels et à l’analyse des pratiques professionnelles.
« Ces journées pédagogiques portent notamment sur :
« 1° Une réflexion collective sur les projets éducatifs et les pratiques de bientraitance ;
« 2° Des actions de formation répondant aux besoins identifiés par les équipes ;
« 3° L’analyse des situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
« Dans le cadre de ses missions existantes, la Caisse nationale des allocations familiales accompagne les structures en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques.
« Les modalités d’organisation et de suivi de ces journées sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d’accueil en crèche, l’ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés.
Si le renforcement de l’encadrement des fonds d’investissement pourrait être envisagé, il serait à l’inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d’autant plus vrai considérant l’état actuel de nos finances publiques. À titre d’exemple, il peut être noté que BPI France détient une participation de 8 % au sein du groupe « Grandir – Les Petits Chaperons Rouges ».
Dès lors, l’objet de cet amendement est de permettre aux fonds d’investissements situés en France de pouvoir continuer à investir dans nos crèches.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux fonds d’investissement dont le siège social est situé en France. »
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d’accueil en crèche, l’ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés.
Si le renforcement de l’encadrement des fonds d’investissement pourrait être envisagé, il serait à l’inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d’autant plus vrai considérant l’état actuel de nos finances publiques. À titre d’exemple, il peut être noté que BPI France détient une participation de 8 % au sein du groupe « Grandir – Les Petits Chaperons Rouges ».
Dès lors, l’objet de cet amendement est de permettre aux fonds d’investissement français à participation publique de pouvoir continuer à investir dans nos crèches.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux fonds d’investissement dont le siège social est situé en France et dont une partie du capital est constituée de fonds publics. »
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d’accueil en crèche, l’ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés.
Si le renforcement de l’encadrement des fonds d’investissement pourrait être envisagé, il serait à l’inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d’autant plus vrai considérant l’état actuel de nos finances publiques.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de supprimer l’article 1er.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’opérationnaliser l’obligation de formation en présentiel des professionnels de la petite enfance, le présent amendement propose d’interdire le recrutement, à compter du 1er janvier 2027, de professionnels ayant suivi une formation majoritairement à distance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, seules les personnes dont la formation n’a pas été majoritairement réalisée à distance peuvent être recrutées pour exercer dans les établissements ou dans les services mentionnés aux quatre premiers alinéas ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les établissements accueillant de jeunes enfants rencontrent des difficultés, c’est bien souvent parce qu’ils peinent à recruter des personnels qualifiés.
Or, le manque d’attractivité des métiers de la petite enfance ne tient pas seulement aux faibles rémunérations. Comme l’a souligné le rapport sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements (n° 2660) des enjeux extra-pécuniaires, liés à la qualité de vie au travail, sont également au cœur des préoccupations des professionnels de la petite enfance.
Former les personnels exposés aux gestes et postures qui permettent de limiter les blessures et l’apparition de troubles musculosquelettiques pourrait être un élément de réponse à ces préoccupations.
En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer qu’une formation obligatoire et régulière des professionnels de la petite enfance soit instaurée. Un arrêté du ministre chargé de la famille déterminerait le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant devraient y assister.
Dispositif
L’article L. 214‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle les personnes physiques assurant l’accueil du jeune enfant doivent y assister. »
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