Loi Chassaigne 3
Intitulé officiel : Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
Aussi appelée revalorisation des retraites agricoles.
L'essentiel
Cette proposition de loi, présentée comme le troisième volet des textes portés par le député André Chassaigne après les lois de 2020 et de 2021, vise à corriger les inégalités qui subsistent dans les pensions des non-salariés agricoles. Son exposé des motifs rappelle que les anciens exploitants perçoivent en moyenne 1 295 euros bruts par mois, soit environ 200 euros de moins que la moyenne des autres retraités, et que les anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux touchent respectivement 550 et 696 euros mensuels en moyenne fin 2023. Le texte entend notamment revenir sur les mécanismes d'écrêtement qui ont privé une partie des bénéficiaires potentiels des revalorisations votées précédemment, et mieux prendre en compte la situation des femmes, des veuves et des veufs.
En première lecture, le 4 juin 2026, plusieurs amendements du Gouvernement ont été rejetés, dont l'amendement n° 19 à l'article premier (4 voix pour, 52 contre, 3 abstentions) et l'amendement n° 20 rectifié à l'article 3 (6 pour, 63 contre, 2 abstentions). Les amendements de suppression des articles 5 et 6 déposés par M. Bazin ont également été écartés. L'ensemble de la proposition de loi a été adopté par 82 voix pour, 1 contre et 5 abstentions.
Qui a voté pour ou contre la loi Chassaigne 3 ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 4 juin 2026 par 82 voix pour, 1 contre et 5 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, LFI-NFP, EPR, ECOS, SOC, GDR, DEM, UDDPLR, DR, LIOT.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
-
Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles (première lecture).Adopté 82 pour · 5 abs · 1 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
-
Sébastien ChenuRN81 interventions · 2 amendements -
Julien BrugerollesGDR16 interventions · 13 amendements -
Laurent AlexandreLFI-NFP5 interventions · 14 amendements -
Jean-Luc BourgeauxDR4 interventions · 2 amendements -
René LioretRN3 interventions · 2 amendements -
Frédéric MaillotGDR3 interventions · 1 amendement -
Pierre PribetichSOC3 interventions · 0 amendements -
Sébastien PeytavieECOS3 interventions · 9 amendements -
Marcellin NadeauGDR2 interventions · 0 amendements -
Arnaud SimionSOC2 interventions · 0 amendements
Amendements (6)
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en créant un droit opposable au versement de sa pension.
Ce droit est garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant la retraite, mais pas pour les non-salariés.
Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.
Dispositif
Après l’article L. 732‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑36‑1. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
Art. ART. 7
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.
Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.
Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.
Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.
Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.
Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.
« S’il remplit ces conditions, le conjoint survivant ou divorcé peut, sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires plus favorables, entrer en jouissance de la pension de réversion avec effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’organisme a eu connaissance du décès de l’assuré.
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.
Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.
Seulement 24% des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830€ pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation.
Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.
Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.
Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41%, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81% des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.
Dispositif
Le troisième alinéa du I de l’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est versée automatiquement au conjoint survivant à compter du premier jour du premier mois suivant la déclaration du décès du conjoint. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 4
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.
Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.
Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.
Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.
Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.
Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le versement de la pension de réversion aux personnes non salariées du régime agricole dans les trois mois maximum suivant leur demande, afin de lutter contre les retards de versement de ces pensions en créant un droit opposable.
Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles dans les quatre mois suivant la demande, mais pas pour les non-salariés.
Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.
Dispositif
L’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés au plus tard trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »