Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (35)
Art. ART. 6
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées initialement.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. Cela permettra non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations dans un cadre fondé sur des rapports familiaux consensuels.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou habilités familiaux de remplacement.
Dispositif
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent autoriser les majeurs protégés accueillis dans des établissements situés dans un pays limitrophe à être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou curateur.
D’après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 environ 8200 français adultes sont accueillis dans des établissements wallons et ce nombre a septuplé entre 2000 et 2020. Cela est le résultat de la tension existante sur les établissements sociaux et médico-sociaux français et de leur inadéquation aux besoins des patients, résultat de la casse organisée par une décennie de politique libérale et de coupes budgétaires.
Cependant, les majeurs protégés accueillis en Belgique et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont confrontés à l’impossibilité d’ouvrir un livret d’épargne populaire (LEP) ou un plan d’épargne en actions (PEA). En effet, l’administration fiscale les considère comme non-résidents et, bien que l’AAH ne soit pas imposable, elle refuse systématiquement d’émettre un avis de non-imposition nécessaire à l’ouverture d’un LEP ou la souscription d’un PEA.
Le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs publié en 2016 alertait sur cette impossibilité pour les majeurs protégés de faire valoir leurs droits et proposait de leur permettre d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire insoumis vise à autoriser les majeurs protégés accueillis dans des établissements situés dans un pays limitrophe à être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou curateur.
Dispositif
L’article 108‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article 4 B du code général des impôts il est possible pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et accueillies dans des établissements situés dans un pays limitrophe d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur »
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le renouvellement d’une habilitation sur présentation d’un certificat médical simple et non circonstancié.
Alors que le renouvellement d’une mesure de curatelle ou de tutelle ne nécessite pas un certificat médical circonstancié, il est exigé pour l’habilitation familiale, pourtant mise en place dans un cadre familial consensuel.
Le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération Hospitalière de France publié en février 2026 alerte sur l’allongement des délais d'attente qui se sont multipliés par 3 depuis 2019 pour l'obtention d'un rendez-vous chez un généraliste. Ainsi, les médecins agréés à délivrer un certificat médical circonstancié sont eux aussi en proie à l’allongement des délais et les mandataires subissent eux aussi de plein fouet la désertification médicale.
Cela donne lieu à des situations mettant en difficulté les mandataires pour les renouvellements qui sont alors confrontés à l’impossibilité d'assumer les dépenses de vie courantes lorsqu’ils ne peuvent accéder à un médecin dans les temps pour renouveler l’habilitation, les banques bloquant toute opération.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le certificat médical circonstancié pour le renouvellement d’une habilitation familiale.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« b) A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque les conditions prévues aux articles 431 et » sont remplacés par les mots : « lorsqu’un certificat médical est présenté et que les conditions prévues aux articles 494‑4 ».
Art. ART. 8
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique.
De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ; ».
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction et de la soumettre au contrôle d’un juge.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale de 10 ans au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. »
Art. APRÈS ART. 9
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des règles relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) afin que celle-ci ne puisse être refusée aux majeurs sous mesure de curatelle accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe faute de places en France.
D’après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 environ 8200 français adultes sont accueillis dans des établissements wallons et ce nombre a septuplé entre 2000 et 2020. Cela est le résultat de la tension existante sur les établissements sociaux et médico-sociaux français et de leur inadéquation aux besoins des patients résultat de la casse organisée par une décennie de politique libérale et de coupes budgétaires.
Si la circulaire (cf. circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005) rappelle que ces majeurs peuvent bénéficier de l’AAH, ils se trouvent trop souvent empêchés d’y accéder par les caisses d’allocation familiales qui invoquent le critère de la domiciliation française et demandent une justification. Ainsi, les majeurs protégés faisant l’objet d’une curatelle ne peuvent, contrairement aux majeurs placés sous tutelle, faire valoir une domiciliation chez leur curateur. De fait, ils subissent la suspension de leurs allocations et se trouvent ainsi privés de leurs droits et de leurs moyens financiers.
Il est donc nécessaire, comme le recommande le Défenseur des droits, d’inscrire explicitement l’interdiction de refuser l’AAH aux majeurs faisant l’objet d’une curatelle alors que cette pratique « repose sur un consensus général des acteurs mais sur aucun fondement juridique opposable ».
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter le sujet des règles relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, sanitaires et sociales de la perte de l’allocation aux adultes handicapées subie par les majeurs protégés accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Ce faisant, l’intervention du juge afin d’homologuer la prise d’effet du mandat et de constater l'altération des facultés de la personne nous semble essentielle pour garantir le contrôle judiciaire et les droits de la personne.
Le risque de déjudiciarisation que comporte le mandat de protection future a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique considérer « que le juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ».
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge
Dispositif
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « greffier », sont insérés les mots suivants « , après l’autorisation du juge qui constate l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression le groupe parlementaire La France Insoumise s’oppose à cet article premier.
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de la charge administrative, les dispositions de cet article sont largement insuffisantes pour garantir la sécurité des droits de la personne protégée.
En effet, la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes pourrait porter atteinte à son patrimoine.
En l’état, l’article ne propose aucun contrôle particulier du gestionnaire, aucune intervention dans l’établissement du mandat ou dans sa validation du juge ni aucune évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire par le juge lors de la mise en place du contrat. Ce faisant, il laisse la porte ouverte à un contrat conclut en la défaveur de la personne protégée, établit pour des périodes plus longues que nécessaires, pour des honoraires élevés et au risque d’abus.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire insoumis propose de rendre obligatoire l’audition des proches de la personne pour laquelle est examinée une mesure de protection dès lors qu’ils en font la demande.
En l’état actuel les proches de la personne à protéger peuvent être auditionnés par le juge lors de l’examen de la mesure mais cette audition n’est pas portée au stade d’obligation, à l’exception de la personne ayant demandé à exercer la mesure. De plus la libre appréciation du juge des personnes à auditionner est contrainte par un temps pour la justice d’autant plus court que les moyens qui leurs sont alloués sont réduits et dans un système où les relations familiales priment encore largement sur les liens amicaux peut ignorer ces liens fondamentaux.
Le rapport du Défenseur des droits sur la protection des majeurs de 2016 formulait la recommandation de rendre de droit l’audition des proches, considérant que « l’audition est aussi un moyen pour le juge de pouvoir apprécier au mieux l’état et la situation de la personne, de sorte qu’il puisse statuer de la manière la plus éclairée et proportionnée possible. ».
Permettre l’audition des personnes le demandant, donc de fait impliquées et attachées à la personne concernées, ne peut qu’améliorer l’information du juge sur sa situation ainsi que le rapport à la justice des proches dont la parole est prise en compte et le respect de leurs droits.
C’est pourquoi cet amendement le groupe parlementaire insoumis propose de rendre obligatoire l’audition des proches de la personne pour laquelle est examinée une mesure de protection dès lors qu’ils en font la demande.
Dispositif
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 432 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que les proches de la personne en font la demande, l’audition ne peut leur être refusée. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser les situations donnant lieu à un remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJMP).
Le présent article prévoit le remplacement des MJMP en cas "d'indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité". Cependant les MJMP exercent sous des statuts différents qu'ils soient indépendant, en structure associative, en tant que préposé d'un établissement social ou médico-social ou de manière indépendante. De cette diversité de statut résulte des droits aux congés différents, certains pouvant bénéficier de congés payés ou de congés pour événements familiaux.
Ainsi, limiter les congés donnant lieu à un remplacement aux congés paternité et maternité risque d'une part d'empêcher la continuité de la mesure de protection lors de la prise de congés autres par le MJMP et d'autre part de nuire à l'effectivité des droits aux congés. Enfin, la formulation actuelle omet les arrêts de travail pour cause d'accident ce qu'il s'agit de corriger.
C'est pourquoi nous proposons que le remplacement se fasse pour cause de maladie, d'accident ou de congés légaux afin de couvrir les différentes situations pouvant donner lieu à un remplacement.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité »
les mots :
« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent d’introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière. Ainsi, il propose l’obligation de l’autorisation du juge ou conseil de famille pour l’ouverture du contrat, l’évaluation par le juge ou le conseil de famille du caractère proportionné des honoraires, de la solvabilité du mandataire, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels, la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée ainsi que la possibilité de résiliation du mandat à tout moment par la personne en charge de la protection .
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de tâches administratives, les garanties proposées par cet article sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité des droits de la personne protégée.
C’est pourquoi, au vu de la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes, il est fondamental d’introduire une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille à la mise en application du contrat. En effet, cette délégation pourrait porter atteinte au patrimoine de la personne protégée et constitue un acte important dans le cadre de la mesure de protection.
De plus, cette autorisation préalable sera l’opportunité pour le juge ou le conseil de famille d’évaluer, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, la solvabilité du mandataire gestionnaire, la durée du contrat et l’existence potentielle des conflits d’intérêts entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire afin d’assurer la sécurité juridique de la personne protégée, la protection de ses intérêts et d’agir comme un contrôle a priori des abus potentiels.
Enfin, compte tenu de l’importante atteinte au patrimoine qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion du patrimoine par le gestionnaire mandaté, cet amendement propose la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
C’est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « , ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom.
« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, les garanties de solvabilité du mandataire et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport les députés du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent porter le sujet de la généralisation du cadre d’autorisation des « comptes de passages » pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais.
Dans la pratique, les personnes chargées de l’exercice des mesures de protection juridique des majeurs sont régulièrement conduites à avancer des frais dans l’intérêt de la personne protégée qu’il s’agisse d’assurer le paiement de dépenses courantes, d’abonnements, d’assurances ou encore d’amendes. L’Association nationale des juges des contentieux de la protection a ainsi relevé l’absence de cadre légal sécurisant pour ces pratiques pourtant répandues.
Ces situations, fréquentes, résultent notamment de difficultés opérationnelles rencontrées avec certains établissements bancaires ou de délais incompatibles avec l’urgence de certaines dépenses. Elles conduisent les personnes chargées de la mesure de protection à se retrouver, de fait, en position de créancier et de débiteur à l’égard de la personne protégée faisant naître un risque juridique de conflit d’intérêts.
Le groupe parlementaire insoumis appelle à reconnaître et encadrer ces avances de frais, en les subordonnant à une autorisation du juge, préalable ou, en cas d’urgence, postérieure, tout en garantissant leur traçabilité dans les comptes de gestion et en excluant tout avantage financier pour le mandataire. Cette mesure permet ainsi de sécuriser juridiquement une pratique existante, tout en renforçant les garanties offertes à la personne protégée.
C’est pourquoi cet amendement de rapport les députés du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent porter le sujet de la généralisation du cadre d’autorisation des « comptes de passages » pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation du cadre d’autorisation des comptes de passage pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais. Il évalue l’impact sur la sécurité juridique du majeur protégée et de la personne chargée de la mesure de protection et élabore des garanties en consultation avec les acteurs judiciaires et associatifs de la protection des majeurs.
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations dans une procédure comme l’habilitation familiale fondée sur des relations consensuelles.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard »
les mots :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en recueillant et tenant compte des volontés de la personne protégée »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’insuffisant nombre de médecins inscrits sur les listes du procureur.
De nombreux rapports (IGAS, Défenseur des droits, et cour des comptes) ainsi que des articles universitaires pointent du doigt l’augmentation de la proportion des personnes faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. En 2023, plus de 713 000 personnes sont concernées par de telles mesures. Cette augmentation ne semble pas uniquement liée au vieillissement croissant de la population. Elle s’explique par les mesures d’austérité macronistes qui pillent non seulement les services sociaux accompagnant des personnes aujourd’hui laissées à l’abandon mais aussi le système hospitalier, en particulier psychiatrique.
Dans le même temps, le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération Hospitalière de France publié en février 2026 alerte sur l’allongement des délais d'attente qui se sont multipliés par 3 depuis 2019 pour l'obtention d'un rendez-vous chez un généraliste. Il est donc urgent d’agir pour réduire le temps d’attente des justiciables afin de s’assurer d'un accès à la justice dans des délais raisonnables et pour permettre à la personne à protéger d'exprimer au juge ses volontés alors que la dégradation des facultés peut s'intensifier avec le temps.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’insuffisant nombre de médecins inscrits sur les listes du procureur.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’inscription sur les listes du Procureur pour la délivrance des certificats médicaux circonstanciés à destination des médecins.
Art. APRÈS ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Le ministère de la justice constate une hausse constante du nombre de mandats de protection future depuis leur mise en place en 2019 et une représentation écrasante des mandats établis par actes notariés qui constituent plus de 90% des mandats établis. Cette proportion s’explique par la sécurité juridique renforcée de la personne protégée et le champ plus élargit que permet le mandat de protection future notarié en comparaison du mandat sous seing privé. Celui-ci autorise le mandataire à procéder aux actes de disposition comme la vente de biens immobiliers pour la personne protégée et prévoit, entre autres, un contrôle annuel de la gestion par le notaire quand le mandat est mis en œuvre.
Cependant leur coût varie également du simple au double, un mandat sous seing privé coûtant 125€ à mettre en place alors que les coûts afférents à un mandat notarié sont estimés en moyenne à 300€, mais ils peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de la complexité du mandat mis en place. Cette différence de coût porte atteinte à l’égal accès à la justice alors que d’après le Conseil National des barreaux en 2024, 31% des français affirmaient avoir déjà renoncé à défendre leurs droits pour des raisons financières.
Il est fondamental de permettre l’accès effectif de tous à la justice et au libre choix des moyens juridiques les plus adaptés à leurs besoins. Ainsi, dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables le Défenseur des droits appelait à engager une réflexion « sur les coûts occasionnés par la systématisation d’un tel recours à l’acte notarié soit engagée » afin « de ne pas pénaliser financièrement les mandants et, en conséquence, ne pas dissuader de recourir au mandat de protection future ».
C’est pourquoi, cette demande de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire insoumis souhaitent ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, ainsi qu’aux proches entretenant un lien étroit et stable l’habilitation familiale.
Cet amendement porte un double objectif de sécurisation juridique de la personne à protéger et d’ouverture de droits aux proches de cette personne. À la différence de la tutelle ou de la curatelle, l’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire au cours de laquelle la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas à demander l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser la plupart des actes, et ce, même dans le cas de décisions importantes.
Par conséquent, renforcer la sécurisation juridique du dispositif parait, à la lumière des auditions de magistrats, essentielle. En l’espèce, certains membres éloignés de la famille, comme par exemple la belle-fille ou le gendre, restent proches de la personne protégée après le décès du ou de la conjointe mandataire. Ouvrir et préciser cette notion de membres de la famille au lien étroit et stable permettra de garantir un dispositif qui soit le plus fidèle possible à la volonté de la personne.
De plus, l’inclusion des proches, entretenant un lien étroit et stable avec la personne, ses amis, permet la reconnaissance de ces relations et d’éviter une dépossession de la capacité d’action de la personne qui aurait souhaité être protégée par son ami et des proches qui auraient été volontaires pour assister et représenter le majeur.
Agir dans l’intérêt de la personne, en prenant en compte ses volontés et ses préférences n’est pas une capacité restreinte au cercle familiale. Les amitiés sont des liens sociaux de solidarité affective, matérielle et d’entraide au même titre que peuvent l’être les liens familiaux. Ainsi, l’intime connaissance de la personne et l’affection profonde pour celle-ci nécessaire à garantir le respect de ses volontés, de ses préférences et à guider l’action dans son intérêt sont tout aussi existantes pour les proches que pour les membres de la famille, voire y sont largement plus développées dans les cas où la famille choisie se substitue à celle que les circonstances de la naissance ont imposées du fait des violences vécues dans la cellule familiale.
Alors que les évolutions majeures de la société font que les individus habitent davantage seuls, loin de chez leurs parents, divorcent plus et que les familles monoparentales constituent un quart des familles françaises il est fondamental de repenser les liens sociaux et de revaloriser les amitiés qui peuvent être bien plus protectrices que certains liens familiaux. Comment expliquer qu’une personne vivant depuis des années avec la personne, l’ayant connue depuis des décennies, ayant participé de fait à la construction commune de leurs identités et de leurs vies, ne puisse pas bénéficier de la reconnaissance légale lui permettant d’assurer le rôle d’habilité familial ?
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille et proches dont il sera démontré l’entretien d’un lien étroit et stable ».
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite porter le sujet de la mise en place d’un dispositif national de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Si la volonté du présent article d’étendre les dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux est louable, les dispositifs dont ils disposent sont largement insuffisants. Actuellement la mission d’information et d’accompagnement est assurée par des associations telles que l’Union Nationale des Associations Familiales qui mettent en place des réseaux d’information soutien aux tuteurs familiaux. Cet accompagnement permet d’aider à formaliser les actes techniques et juridiques et renforcer la protection des intérêts de la personne protégée et de la personne en charge de la mesure de protection.
Cependant la Fédération Nationale des Associations de Tutélaires (FNAT) alerte sur la mission d’inspection nationale demandée par les ministères de la Justice, des Comptes publics et de l'Autonomie qui vise à imposer des coupes budgétaires de 150 millions au secteur de la protection des majeurs, soit 17% du financement public du secteur. Ces coupes successives du Gouvernement sur les associations familiales mettent en péril le tissu associatif et l’accès aux droits de millions de français il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de ces associations.
Ainsi, par cet amendement, issue d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport de 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, le groupe parlementaire insoumis souhaite réitérer son soutien aux associations familiales et porter le sujet des dispositifs de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant, entre autres, les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Il évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 37 % sont concernées par un recours à l'isolement et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit respectivement 28 000 et 8 000 personnes. Ces pratiques coercitives sont donc loin d’être marginales alors qu’elles ne doivent être utilisées qu’en dernier recours afin de répondre aux situations de crise.
La commission départementale des soins psychiatriques sans consentement (CDSP) a pour mission de veiller au respect des libertés et de la dignité des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Elle a une activité de suivi des admissions, saisine des représentants de l’état, visite des établissements et production de rapport. Elle reçoit également les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et a le pouvoir de lever une mesure de soin psychiatrique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place la création d’un registre sur les mesures d’isolement ou de contention des établissements de santé autorisés en psychiatrie ainsi que la production d’un rapport annuel sur l’isolement et la contention. Ce rapport, incluant les pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre, est transmis à la commission des usagers et au conseil de surveillance mais pas aux CDSP alors que le registre leur est présenté obligatoirement au cours des visites. Ainsi la transmission du rapport permettrait non seulement d’améliorer l’information reçue mais également aux CDSP d’assurer le contrôle et le suivi des pratiques dans les établissements pour favoriser la dissuasion du recours à l’isolement et la contention.
C’est pourquoi cet amendement amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les faits largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux seuls majeurs protégés mais le groupe insoumis porte l’interdiction de la contention mécanique pour l’ensemble des patients.
Dispositif
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. Cela permettra non seulement de garantir sa capacité juridique mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« situation »
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la formation des médecins habilités.
De nombreux rapports (IGAS, Défenseur des droits, et cour des comptes) ainsi que des articles universitaires pointent du doigt l’augmentation de la proportion des personnes faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. En 2023, plus de 713 000 personnes sont concernées par de telles mesures. Cette augmentation ne semble pas uniquement liée au vieillissement croissant de la population. Elle s’explique d’une part par les mesures d’austérités macronistes qui pillent non seulement les services sociaux accompagnant des personnes aujourd’hui laissées à l’abandon mais aussi le système hospitalier en particulier psychiatrique.
D'autre part des chercheurs mettent également en évidence un lien entre cette augmentation, et la formation insuffisante des médecins en la matière, en témoignent les trop nombreux certificats médicaux concluant que la personne doit être protégée par une mesure de curatelle et privée de son droit de vote, ce qui est pourtant incompatible. De plus, Le défenseur des droits dans son rapport publié en septembre 2016 sur la protection des majeurs soulignait que l’inscription des médecins sur la liste établie par le procureur de la République afin d’exercer la mission de délivrance d’un certificat médical circonstancié n’est conditionnée ni ne donne lieu à aucune formation. Les mesures de protection favorisant l’autonomie sont bien souvent méconnues, alors même qu’elles pourraient être suffisantes, et permettraient à la France de satisfaire aux engagements pris lors de la ratification de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées.
Aussi, à l’instar des recommandations du défenseur des droits, le groupe parlementaire La France Insoumise appelle à renforcer les connaissances en la matière des médecins lors de leur formation initiale, mais également en rendant obligatoire le suivi d’une formation continue pour les médecins habilités.
Il est ainsi nécessaire d’évaluer les bénéfices d’une telle formation sur le respect des droits des patients, sur leur information et leur accompagnement. C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumise porte le sujet de la formation des médecins habilités.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de formation continue obligatoire pour les médecins habilités à délivrer un certificat médical circonstancié. Il évalue les bénéfices sur le respect des droits des patients, leur information et leur accompagnement et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir que les couples homosexuels puissent bénéficier du mandat de protection future aux fins d’assistance.
Le présent article propose de permettre l’ouverture d’un mandat de protection future d’un enfant dans le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts par ses "pères et mères". Nous proposons le remplacement de cette formulation par le mot plus neutre de "parents". Celui-ci est davantage adapté à l’évolution des configurations familiales de la société française et permet de prévenir l’entrave aux droits des couples homosexuels d’accéder au mandat de protection future qui pourrait avoir lieu si une interprétation restrictive de l’article était faite.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir que les couples homosexuels puissent bénéficier du mandat de protection future aux fins d’assistance
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pères et les mères »
le mot :
« parents ».
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles. Il est donc fondamental d’augmenter les moyens alloués aux établissements et aux professionnels et de revenir sur la casse généralisée du système de santé afin de stopper les répercussions violentes sur les patients et les professionnels.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. Cette mesure est portée par de nombreuses associations de patients, de proches et de professionnels telles que l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) ou Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPA) afin de sortir de la culture de la contention.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique.
Dispositif
La première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , excepté la contention mécanique dont l’usage est interdit ».
Art. ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. »
Art. APRÈS ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchées et prises en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables alertait sur un recours trop fréquent aux dispenses d’auditions. Il affirmait ainsi que « l’audition apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi pour celui-ci un droit fondamental. ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure. Enfin, au vu du fondement de l’habilitation familiale, qui repose sur la cohésion familiale, l’inclusion de la personne protégée et la prise en compte de ses volonté et préférences sont indispensables.
Pour toutes ces raisons cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchés et pris en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 494‑4 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, et ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser le recueil des volontés et préférences de la personne protégée, et non seulement de son avis, par le juge lorsqu'il statue sur la poursuite de l'habilitation familiale.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de recueillir les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçant l’habilité familial et non seulement son avis. Cette dernière formulation peu explicite pouvant conduire à omettre la recherche des préférences du majeur protégé.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser que les volontés et préférences de la personne protégée sont recueillies et non seulement son avis lors de l'évaluation par le juge du remplacement de l'habilité familial.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« , dans la mesure du possible, son avis »
les mots :
« ses volontés et préférences »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des dispenses d’audition.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elles au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité de s’exprimer. En effet, le Défenseur des droits alertait sur le recours beaucoup trop fréquent aux dispenses d’audition alors que celle-ci « apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi un droit fondamental. »
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise demande un rapport sur la mise en place d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins agréés portant sur les dispenses d’audition.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins habilités portant sur les dispenses d’audition.
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent porter le sujet du régime de rémunération des experts-comptables et de son impact sur la protection du patrimoine des personnes protégées.
Le contrôle des comptes de gestion constitue une garantie essentielle de protection du patrimoine du million de personnes majeures protégées en France, qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre société.
Or, le régime actuel de rémunération des professionnels chargés de ce contrôle, notamment les experts-comptables, est marqué par une incertitude juridique. En effet, un arrêté prévoit un encadrement tarifaire de ces missions, tandis que le principe général de libre fixation des honoraires est, en pratique, retenu par de nombreuses juridictions, notamment les juges des contentieux de la protection.
Cette contradiction conduit à des pratiques hétérogènes et peut engendrer des honoraires abusifs, correspondant à des règles de calcul imprécises, et ce au détriment des personnes protégées et parfois à l’insu des personnes chargées de leur protection.
La France Insoumise appelle à lever cette ambiguïté en affirmant clairement le principe d’un encadrement réglementaire de la rémunération, excluant toute fixation libre des honoraires pour ces missions spécifiques. Cette demande permet ainsi de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable et de renforcer la protection économique des majeurs protégés.
C’est pourquoi le présent amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise porte le sujet du régime de rémunération des experts-comptables et de son impact sur la protection du patrimoine des personnes protégées.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du régime de rémunération des experts-comptables sur les majeurs protégés, notamment l’impact des variations d’honoraires sur le recours aux honoraires abusifs. Il évalue également la possibilité d’harmoniser le régime de rémunération des experts-comptables dans ce cadre spécifique.
Art. ART. 7
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe La France Insoumise souhaitent contraindre les pouvoirs publics à se doter d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
À terme, l’objectif du Gouvernement est le portage de toutes les procédures civiles sur Portalis. Cela inclurait le registre des mandats de protection future au sein duquel figureront les désignations anticipées de tuteurs et de curateurs.
Il parait inconcevable qu’en France, un problème d’ingénierie informatique justifie le report de la mise en place d’un tel outil de centralisation, alors même que des décisions de protection se perdent déjà dans le processus judiciaire. En effet, l’Association nationale des juges des contentieux de la protection rapporte que le manque d’informations rend aujourd’hui possible la mise en place d’une tutelle par le juge de Paris alors qu’une mesure similaire a été prononcée au Tribunal de Montpellier. Ainsi, les professionnels de justice expriment une vive inquiétude vis-à-vis des conséquences de situations semblables qui entrainent une perte de connaissances quant aux situations des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
Nous dénonçons une telle situation, et exhortons le Gouvernement à épargner à nos concitoyennes et concitoyens et aux magistrats un « trou noir » d’informations d’ici à 2028. Par conséquent, un cadre uniformisé et centralisé des décisions parait urgent et notre pays doit être en mesure de le rendre possible : tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de durée maximale de la sauvegarde de justice.
« La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ». Cet article est une des traductions civiles du principe fondamental d’égalité exprimé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette exigence consubstantielle à l’idée que nous nous faisons de la République sociale ne peut être tempérée que pour des raisons précises, limitées circonstanciées et contrôlées strictement. Aussi le droit des incapacités est-il un droit d’exception, et n’en déplaise à l’autrice de cette proposition de loi, il ne convient en aucun cas de simplifier l’exception sous peine de la généraliser et de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
Aussi, afin de garantir le principe de subsidiarité le législateur a-t-il mis en place, notamment par la reforme de 2007 des mesures alternatives à la tutelle et à la curatelle. Parmi elles, la sauvegarde de justice aurait pu être une mesure temporaire, adéquate à la résolution de beaucoup de situations nécessitant protection de la personne. Malheureusement, sa faible utilisation et son dévoiement comme préalable quasi systématique aux mesures incapacitantes ont diminué son utilité.
Aussi, afin d’en renforcer l’efficacité, et afin de limiter le recours aux tutelles et curatelles lorsque cela est possible, la France Insoumise appelle à porter sa validité de 1 à 5 ans, renouvelable 1 fois. Cette modification fait écho notamment aux mesures préconisées par le rapport du défenseur des droits sur la protection des majeurs vulnérables, mais également aux engagements internationaux pris par la République française en matière de respect de l’autonomie des personnes.
C’est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de durée maximale de la sauvegarde de justice.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un allongement de la durée de la sauvegarde de justice sur le nombre de recours à la mesure, le respect du droit à l’autonomie des justiciables et le principe de subsidiarité des mesures de protection.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés et les mineurs.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés et les mineurs.
Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux majeurs protégés et aux mineurs mais le groupe insoumis porte l’interdiction de la contention mécanique pour l’ensemble des patients.
Dispositif
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients mineurs ou faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. ART. 7
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un registre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Mise à sac par les logiques austéritaires portées par les différents gouvernements de la minorité antisociale macroniste, la justice est aujourd’hui en partie empêchée de rendre le service public qu’elle assure. Aussi, les missions de contrôle des mandataires judiciaires ne peuvent être assurées pleinement. Les juges des tutelles ont en moyenne 3400 dossiers à leur charge, et les contrôles des mandataires judiciaires ne portent que sur 5% des près de 800 000 comptes annuels.
Dans un système favorisant, y compris pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la quantité à la qualité, des dysfonctionnements involontaires, ou pire des abus peuvent apparaitre. Les abus les plus spectaculaires ont par ailleurs pu être documentés par la presse et défrayer la chronique. Cependant, l’organisation actuelle étant principalement départementale, un mandataire judiciaire qui n’aurait pas respecté ses obligations, se serait montré négligent ou pire, pourrait s’enregistrer auprès des services du départements voisins, sans que nul ne puisse être informé de ces manquements.
Aussi, par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise entend proposer la mise à disposition pour le personnel judiciaire d’un fichier national des mandataires de justice, afin d’assurer un suivi plus efficace, d’un département à l’autre
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’évolution de l’assiette de calcul de la participation du majeur protégé à sa mesure.
Lorsque les majeurs protégés sont suivis par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJMP) ils participent au financement de leur mesure selon un barème établi en fonction du niveau de leurs ressources. Cependant dès 2016 le Défenseur des droits alertait sur la nécessité d’évolution de cette assiette dont les effets de seuil importants entrainaient une variation annuelle de 20% (soit 264,36€ en 2011) de la participation et donc de la rémunération du MJMP selon que les ressources de la personne se situaient juste au-dessus ou juste en dessous du pallier.
Depuis, cette participation a été revue à la hausse, les pourcentages de participation des deuxième et troisième tranche ont augmenté de 3 points, et le décret du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a essayé d’inclure l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le barème au mépris de l’intérêt des majeurs protégés.
Actuellement, le faible nombre de tranches engendre des effets de seuils qui demeurent importants. La différence de participation entre une personne dont les ressources sont équivalentes au SMIC et une deuxième dont les ressources sont équivalentes à 1,2 SMIC la participation annuelle varie de 938 euros (78 euros par mois) à 1944 euros (161 euros par mois), soit du simple au double.
De plus, la contribution des majeurs en situation de précarité qui disposent d’un montant de ressources légèrement supérieur à celui de l’AAH interroge quant à la charge importante qu’elle leur fait peser. Il est nécessaire de revoir la participation financière des majeurs protégés à la baisse et de faire évoluer l’assiette de calcul, avec l’ajout de nouvelles tranches, pour permettre une équité réelle entre les majeurs contribuables.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet de l’évolution de l’assiette de calcul de la participation du majeur protégé à sa mesure.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les effets de seuils résultant de l’assiette de calcul de la participation des majeurs protégés. Il propose des pistes d’évolution de cette assiette de calcul permettant de réduire les effets de seuil et qui ne résulterait pas en une hausse de la participation à la charge des majeurs protégés.
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis vise à porter le sujet du statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJMP).
D’après une enquête de 2020 de l'Interfédération de la protection juridique des majeurs (FNMJI) 64% de mandataires déclarent avoir vu le volume de mesures augmenter ces dernières années et ils effectuent 45h par semaine en moyenne. Le manque de reconnaissance de leur fonction, le gel de leur rémunération depuis 2014, non indexées sur le SMIC et l’AAH et le trop faible nombre d’agréments octroyés entraîne une charge de travail démesurée qui affecte les MJMP et les majeurs qu’ils protègent.
Cette situation affecte plus fortement les majeurs protégés aux faibles revenus qui dépendent du financement subsidiaire de l’État et sont donc soumis à la violence de ces coupes budgétaires.
Alors que les MJMP appelaient en 2021 le Gouvernement à recruter 2000 postes supplémentaires et qu’ils sont trop souvent catégorisés comme fonctionnaire de catégorie C selon les établissements dans lesquels ils exercent, il est plus que temps de revaloriser leur statut et de leurs donner les moyens humains, matériels et financiers d’assurer leurs fonctions.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis vise à porter le sujet du statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de créer un corps de fonctionnaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.