Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Répartition des amendements
Amendements (86)
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer la mise en œuvre du remplacement temporaire en prévoyant explicitement la possibilité pour la personne protégée ou un membre de sa famille de saisir le juge des tutelles en cas de difficulté.
Si la désignation anticipée d’un mandataire remplaçant permet d’assurer la continuité de la mesure de protection, le délai parfois important entre cette désignation et sa mise en œuvre effective peut conduire à des situations dans lesquelles le remplacement par le mandataire préalablement désigné apparaît inadapté à la situation de la personne protégée.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties procédurales entourant le déclenchement de la suppléance par un contrôle du juge des tutelles à la demande de la personne protégée ou d’un membre de sa famille.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« La personne protégée ou un membre de sa famille peuvent saisir le juge des tutelles de toute difficulté relative à la mise en œuvre du remplacement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les parents, désignant à l’avance une personne chargée d’exercer une mesure de protection pour leur enfant dans l’éventualité où ils décéderaient, ne doivent pas, eux-mêmes, faire l’objet d’une mesure de protection juridique.
Le droit en vigueur vise uniquement les parents placées sous curatelle ou tutelle. La rédaction proposée retient une notion plus large afin de prendre également en compte les personnes placées sous sauvegarde de justice ou faisant l’objet d’une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future activé.
L’amendement permet ainsi de mieux encadrer les conditions de désignation du futur protecteur.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 448 du code civil, les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent autoriser les majeurs protégés accueillis dans des établissements situés dans un pays limitrophe à être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou curateur.
D’après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 environ 8200 français adultes sont accueillis dans des établissements wallons et ce nombre a septuplé entre 2000 et 2020. Cela est le résultat de la tension existante sur les établissements sociaux et médico-sociaux français et de leur inadéquation aux besoins des patients, résultat de la casse organisée par une décennie de politique libérale et de coupes budgétaires.
Cependant, les majeurs protégés accueillis en Belgique et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont confrontés à l’impossibilité d’ouvrir un livret d’épargne populaire (LEP) ou un plan d’épargne en actions (PEA). En effet, l’administration fiscale les considère comme non-résidents et, bien que l’AAH ne soit pas imposable, elle refuse systématiquement d’émettre un avis de non-imposition nécessaire à l’ouverture d’un LEP ou la souscription d’un PEA.
Le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs publié en 2016 alertait sur cette impossibilité pour les majeurs protégés de faire valoir leurs droits et proposait de leur permettre d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire insoumis vise à autoriser les majeurs protégés accueillis dans des établissements situés dans un pays limitrophe à être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou curateur.
Dispositif
L’article 108‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’article 4 B du code général des impôts il est possible pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et accueillies dans des établissements situés dans un pays limitrophe d’être domiciliés fiscalement chez leur tuteur ou leur curateur »
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le renouvellement d’une habilitation sur présentation d’un certificat médical simple et non circonstancié.
Alors que le renouvellement d’une mesure de curatelle ou de tutelle ne nécessite pas un certificat médical circonstancié, il est exigé pour l’habilitation familiale, pourtant mise en place dans un cadre familial consensuel.
Le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération Hospitalière de France publié en février 2026 alerte sur l’allongement des délais d'attente qui se sont multipliés par 3 depuis 2019 pour l'obtention d'un rendez-vous chez un généraliste. Ainsi, les médecins agréés à délivrer un certificat médical circonstancié sont eux aussi en proie à l’allongement des délais et les mandataires subissent eux aussi de plein fouet la désertification médicale.
Cela donne lieu à des situations mettant en difficulté les mandataires pour les renouvellements qui sont alors confrontés à l’impossibilité d'assumer les dépenses de vie courantes lorsqu’ils ne peuvent accéder à un médecin dans les temps pour renouveler l’habilitation, les banques bloquant toute opération.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le certificat médical circonstancié pour le renouvellement d’une habilitation familiale.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« b) A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque les conditions prévues aux articles 431 et » sont remplacés par les mots : « lorsqu’un certificat médical est présenté et que les conditions prévues aux articles 494‑4 ».
Art. ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique.
De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222 5 1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ; ».
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire un contrôle judiciaire effectif à ce stade, en limitant l’intervention du remplaçant aux actes urgents et en imposant une saisine immédiate du juge.
Le dispositif proposé organise un mécanisme de remplacement quasi automatique, sans intervention du juge, alors même que l’habilitation familiale ne fait pas l’objet d’un contrôle continu.
Or, le changement de protecteur constitue un moment critique, susceptible de révéler des conflits, des défaillances ou une inadéquation de la mesure. Par la réintroduction d'un contrôle judiciaire effectif et la limitation de l'intervention du remplaçant, cet amendement souhaite garantir la continuité de la protection sans sacrifier les droits de la personne protégée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« En cas de survenance de décès, la personne désignée ne peut exercer que les actes strictement conservatoires et urgents. Elle saisit sans délai le juge des tutelles. Celui-ci statue sur la poursuite de l’habilitation, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et la qualité de la gestion antérieure et recueilli, autant que possible, son avis. »
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’exercer une habilitation familiale prévu par le présent article.
L’habilitation familiale constitue un dispositif de protection particulièrement souple, dans lequel la personne habilitée dispose d’une autonomie importante dans l’exercice de la mesure, avec un contrôle du juge limité après son ouverture. Dans ce contexte, l’extension du dispositif aux « parents ou alliés » nécessite d’être davantage sécurisée afin de garantir que la personne désignée entretienne effectivement une relation suffisamment étroite avec la personne protégée.
L’ajout des mots « justifiant d’un lien stable et régulier » permet ainsi de mieux prendre en compte la réalité des liens familiaux et affectifs entourant la personne vulnérable, y compris lorsqu’il s’agit de membres de la famille élargie particulièrement investis dans son accompagnement. Cette précision contribue également à prévenir les risques de désignation de personnes insuffisamment proches ou peu impliquées dans la protection de la personne concernée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« justifiant d’un lien stable et régulier » ;
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction et de la soumettre au contrôle d’un juge.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale de 10 ans au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir les modalités de financement de la mesure de protection en cas de remplacement de mandataires.
En l’état du texte, aucune précision n’est apportée sur les modalités de répartition du financement lorsque plusieurs mandataires exercent successivement la mesure de protection. Cette absence d’encadrement est susceptible de générer des contentieux.
Le présent amendement prévoit ainsi que le financement de la mesure est réparti au prorata de la durée effective d’exercice de celle-ci par chaque mandataire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le financement de la mesure est réparti au prorata de la durée d’exercice de chaque mandataire. »
Art. APRÈS ART. 9
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des règles relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) afin que celle-ci ne puisse être refusée aux majeurs sous mesure de curatelle accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe faute de places en France.
D’après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 environ 8200 français adultes sont accueillis dans des établissements wallons et ce nombre a septuplé entre 2000 et 2020. Cela est le résultat de la tension existante sur les établissements sociaux et médico-sociaux français et de leur inadéquation aux besoins des patients résultat de la casse organisée par une décennie de politique libérale et de coupes budgétaires.
Si la circulaire (cf. circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005) rappelle que ces majeurs peuvent bénéficier de l’AAH, ils se trouvent trop souvent empêchés d’y accéder par les caisses d’allocation familiales qui invoquent le critère de la domiciliation française et demandent une justification. Ainsi, les majeurs protégés faisant l’objet d’une curatelle ne peuvent, contrairement aux majeurs placés sous tutelle, faire valoir une domiciliation chez leur curateur. De fait, ils subissent la suspension de leurs allocations et se trouvent ainsi privés de leurs droits et de leurs moyens financiers.
Il est donc nécessaire, comme le recommande le Défenseur des droits, d’inscrire explicitement l’interdiction de refuser l’AAH aux majeurs faisant l’objet d’une curatelle alors que cette pratique « repose sur un consensus général des acteurs mais sur aucun fondement juridique opposable ».
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter le sujet des règles relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, sanitaires et sociales de la perte de l’allocation aux adultes handicapées subie par les majeurs protégés accueillis en établissement médico-social dans un pays limitrophe.
Art. APRÈS ART. 3
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce texte présente un amendement visant à corriger un problème structurel dans le droit des tutelles. Actuellement, toute contestation concernant la gestion d’un tuteur, curateur ou protecteur doit être portée devant le même juge des tutelles qui a prononcé la nomination, ce qui crée un conflit d’intérêts et nuit à l’impartialité.
Ce système dissuade les familles et l’entourage de signaler des problèmes, expose les proches à des représailles, et prive les personnes protégées d’un recours véritablement efficace contre des traitements abusifs ou indignes.
L’amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi, notamment l’article 3 qui améliore les liens entre différentes mesures de protection, ainsi que l’article 2 qui porte sur la communication d’informations en cas de danger pour une personne vulnérable.
Dispositif
Après l’article 417 du code civil, il est inséré un article 417-1 ainsi rédigé :
« Art. 417 -1. – Lorsqu’une requête est formée en application des articles 416 ou 417 aux fins de mettre en cause la gestion d’un tuteur, d’un curateur ou de toute personne chargée d’une mesure de protection, elle est portée devant un juge des tutelles autre que celui qui a prononcé la mesure de protection ou désigné la personne mise en cause.
« À cette fin, le président du tribunal judiciaire désigne, par ordonnance non susceptible de recours, un juge des tutelles du même tribunal ou, à défaut, d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel. Les personnes ayant formé la requête bénéficient d’une protection contre toute mesure de représailles ou plainte abusive de la part de la personne mise en cause, dans les conditions prévues à l’article 434-15 du code pénal.
« Le juge saisi peut ordonner, à titre conservatoire et sans délai, toute mesure propre à faire cesser les atteintes aux droits fondamentaux de la personne protégée, notamment son droit à la vie sociale, aux sorties et aux visites. »
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées initialement.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. Cela permettra non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations dans un cadre fondé sur des rapports familiaux consensuels.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou habilités familiaux de remplacement.
Dispositif
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'objet du présent est de palier l'absence de désignation initiale d'un second mandataire, ou du traitement juridique de la situation en cas d'indisponibilité du second mandataire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« En cas d’empêchement du second mandataire, ou de l’absence de nomination d’un second mandataire par le juge, le mandataire initial en informe le juge qui nommera un second mandataire. »
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir que les couples homosexuels puissent bénéficier du mandat de protection future aux fins d’assistance.
Le présent article propose de permettre l’ouverture d’un mandat de protection future d’un enfant dans le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts par ses "pères et mères". Nous proposons le remplacement de cette formulation par le mot plus neutre de "parents". Celui-ci est davantage adapté à l’évolution des configurations familiales de la société française et permet de prévenir l’entrave aux droits des couples homosexuels d’accéder au mandat de protection future qui pourrait avoir lieu si une interprétation restrictive de l’article était faite.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir que les couples homosexuels puissent bénéficier du mandat de protection future aux fins d’assistance
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pères et les mères »
le mot :
« parents ».
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles. Il est donc fondamental d’augmenter les moyens alloués aux établissements et aux professionnels et de revenir sur la casse généralisée du système de santé afin de stopper les répercussions violentes sur les patients et les professionnels.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. Cette mesure est portée par de nombreuses associations de patients, de proches et de professionnels telles que l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) ou Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPA) afin de sortir de la culture de la contention.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique.
Dispositif
La première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , excepté la contention mécanique dont l’usage est interdit ».
Art. ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 27 insérer l’alinéa suivant :
« La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. »
Art. APRÈS ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchées et prises en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables alertait sur un recours trop fréquent aux dispenses d’auditions. Il affirmait ainsi que « l’audition apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi pour celui-ci un droit fondamental. ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure. Enfin, au vu du fondement de l’habilitation familiale, qui repose sur la cohésion familiale, l’inclusion de la personne protégée et la prise en compte de ses volonté et préférences sont indispensables.
Pour toutes ces raisons cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchés et pris en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 494‑4 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, et ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser le recueil des volontés et préférences de la personne protégée, et non seulement de son avis, par le juge lorsqu'il statue sur la poursuite de l'habilitation familiale.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de recueillir les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçant l’habilité familial et non seulement son avis. Cette dernière formulation peu explicite pouvant conduire à omettre la recherche des préférences du majeur protégé.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser que les volontés et préférences de la personne protégée sont recueillies et non seulement son avis lors de l'évaluation par le juge du remplacement de l'habilité familial.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« , dans la mesure du possible, son avis »
les mots :
« ses volontés et préférences »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité d’étendre le dispositif de sécurisation juridique prévu à l’article 1er à d’autres dispositifs d’intermédiation financière intervenant dans l’accompagnement quotidien des personnes protégées.
En l’état, le dispositif proposé vise les mandats de gestion immobilière. Or, dans la pratique, d’autres dispositifs impliquent également des opérations d’encaissement, de transit temporaire ou de reversement de fonds par des tiers pour le compte de personnes protégées.
Cette situation concerne notamment certains organismes intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile, notamment lorsqu’ils procèdent au règlement de cotisations sociales avant refacturation à l’usager.
Ces pratiques répondent à des besoins opérationnels réels mais demeurent aujourd’hui dans une zone d’incertitude juridique susceptible de créer des difficultés pour les professionnels comme pour les personnes protégées.
Compte tenu des enjeux de protection patrimoniale et de traçabilité des flux financiers concernés, une éventuelle extension du dispositif nécessite une évaluation préalable approfondie de ses implications juridiques et opérationnelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le dispositif prévu à l’article 1er de la présente loi à d’autres dispositifs d’intermédiation impliquant, pour le compte d’une personne protégée, l’encaissement, le transit temporaire ou le reversement de fonds par un tiers. Ce rapport examine notamment les dispositifs intervenant dans la gestion administrative de l’emploi des accueillants familiaux ainsi que les services mandataires intervenant dans le cadre de l’emploi direct d’aides à domicile. Il évalue les garanties nécessaires en matière de transparence, de traçabilité des opérations et de protection des intérêts patrimoniaux des personnes protégées.
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des dispenses d’audition.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elles au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité de s’exprimer. En effet, le Défenseur des droits alertait sur le recours beaucoup trop fréquent aux dispenses d’audition alors que celle-ci « apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi un droit fondamental. »
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise demande un rapport sur la mise en place d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins agréés portant sur les dispenses d’audition.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information aux juges et médecins habilités portant sur les dispenses d’audition.
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite porter le sujet de la mise en place d’un dispositif national de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Si la volonté du présent article d’étendre les dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux est louable, les dispositifs dont ils disposent sont largement insuffisants. Actuellement la mission d’information et d’accompagnement est assurée par des associations telles que l’Union Nationale des Associations Familiales qui mettent en place des réseaux d’information soutien aux tuteurs familiaux. Cet accompagnement permet d’aider à formaliser les actes techniques et juridiques et renforcer la protection des intérêts de la personne protégée et de la personne en charge de la mesure de protection.
Cependant la Fédération Nationale des Associations de Tutélaires (FNAT) alerte sur la mission d’inspection nationale demandée par les ministères de la Justice, des Comptes publics et de l'Autonomie qui vise à imposer des coupes budgétaires de 150 millions au secteur de la protection des majeurs, soit 17% du financement public du secteur. Ces coupes successives du Gouvernement sur les associations familiales mettent en péril le tissu associatif et l’accès aux droits de millions de français il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de ces associations.
Ainsi, par cet amendement, issue d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport de 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, le groupe parlementaire insoumis souhaite réitérer son soutien aux associations familiales et porter le sujet des dispositifs de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant, entre autres, les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Il évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 37 % sont concernées par un recours à l'isolement et 11 % par un recours à la contention mécanique, soit respectivement 28 000 et 8 000 personnes. Ces pratiques coercitives sont donc loin d’être marginales alors qu’elles ne doivent être utilisées qu’en dernier recours afin de répondre aux situations de crise.
La commission départementale des soins psychiatriques sans consentement (CDSP) a pour mission de veiller au respect des libertés et de la dignité des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Elle a une activité de suivi des admissions, saisine des représentants de l’état, visite des établissements et production de rapport. Elle reçoit également les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et a le pouvoir de lever une mesure de soin psychiatrique.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place la création d’un registre sur les mesures d’isolement ou de contention des établissements de santé autorisés en psychiatrie ainsi que la production d’un rapport annuel sur l’isolement et la contention. Ce rapport, incluant les pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre, est transmis à la commission des usagers et au conseil de surveillance mais pas aux CDSP alors que le registre leur est présenté obligatoirement au cours des visites. Ainsi la transmission du rapport permettrait non seulement d’améliorer l’information reçue mais également aux CDSP d’assurer le contrôle et le suivi des pratiques dans les établissements pour favoriser la dissuasion du recours à l’isolement et la contention.
C’est pourquoi cet amendement amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’une obligation de transmission du rapport des établissements de soins psychiatriques sur les mesures d’isolement et de contention à la Commission départementale des soins psychiatriques sans consentement.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les faits largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux seuls majeurs protégés mais le groupe insoumis porte l’interdiction de la contention mécanique pour l’ensemble des patients.
Dispositif
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. Cela permettra non seulement de garantir sa capacité juridique mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3 après le mot :
« situation »
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la formation des médecins habilités.
De nombreux rapports (IGAS, Défenseur des droits, et cour des comptes) ainsi que des articles universitaires pointent du doigt l’augmentation de la proportion des personnes faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. En 2023, plus de 713 000 personnes sont concernées par de telles mesures. Cette augmentation ne semble pas uniquement liée au vieillissement croissant de la population. Elle s’explique d’une part par les mesures d’austérités macronistes qui pillent non seulement les services sociaux accompagnant des personnes aujourd’hui laissées à l’abandon mais aussi le système hospitalier en particulier psychiatrique.
D'autre part des chercheurs mettent également en évidence un lien entre cette augmentation, et la formation insuffisante des médecins en la matière, en témoignent les trop nombreux certificats médicaux concluant que la personne doit être protégée par une mesure de curatelle et privée de son droit de vote, ce qui est pourtant incompatible. De plus, Le défenseur des droits dans son rapport publié en septembre 2016 sur la protection des majeurs soulignait que l’inscription des médecins sur la liste établie par le procureur de la République afin d’exercer la mission de délivrance d’un certificat médical circonstancié n’est conditionnée ni ne donne lieu à aucune formation. Les mesures de protection favorisant l’autonomie sont bien souvent méconnues, alors même qu’elles pourraient être suffisantes, et permettraient à la France de satisfaire aux engagements pris lors de la ratification de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées.
Aussi, à l’instar des recommandations du défenseur des droits, le groupe parlementaire La France Insoumise appelle à renforcer les connaissances en la matière des médecins lors de leur formation initiale, mais également en rendant obligatoire le suivi d’une formation continue pour les médecins habilités.
Il est ainsi nécessaire d’évaluer les bénéfices d’une telle formation sur le respect des droits des patients, sur leur information et leur accompagnement. C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumise porte le sujet de la formation des médecins habilités.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant un projet de formation continue obligatoire pour les médecins habilités à délivrer un certificat médical circonstancié. Il évalue les bénéfices sur le respect des droits des patients, leur information et leur accompagnement et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit à l’alinéa 4 les dispositions initiales de la proposition de loi relatives les obligations d’information et d’établissement des comptes de gestion à la charge du tuteur ou curateur remplaçant.
Il supprime par conséquent le dispositif prévu par les alinéas 4 et 5 du texte issu de la commission, qui est redondant avec la désignation judiciaire du tuteur ou du curateur remplaçant prévu à l’alinéa 3.
L’alinéa 3 de l’article 4 prévoit en effet que la désignation du tuteur ou du curateur de remplacement fait l’objet d’un réexamen par le juge lors du renouvellement de la mesure de protection.
Ce réexamen permet de prendre en compte l’évolution de la relation entre la personne protégée et le tuteur ou curateur remplaçant et ainsi de garantir que les intérêts de la personne protégée sont préservés par une telle désignation.
Dans ce contexte, le dispositif prévoyant une limitation des pouvoirs du remplaçant à titre temporaire et une nouvelle désignation judiciaire du remplaçant en cas de décès du tuteur ou du curateur initial – ou d’ouverture d’une mesure de protection à son égard – est inutile.
Cela est de nature à complexifier significativement la procédure de remplacement, à rebours de l’objectif de simplification de la proposition de loi, dans un contexte où les juges des contentieux de la protection sont d’ores et déjà surchargés.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 : «
Dans le cas prévu au cinquième alinéa, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il accomplit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
NI
Exposé des motifs
Si certaines situations d’indisponibilité, notamment liées à une maladie ou à un congé légal de maternité ou de paternité, peuvent légitimement justifier une suppléance prolongée, l’absence de réexamen juridictionnel au-delà d’une certaine durée apparaît susceptible d’affaiblir les garanties attachées au choix du protecteur par le juge.
Le présent amendement prévoit ainsi, qu’au-delà de six mois d’indisponibilité, le juge réexamine les modalités d’exercice de la mesure de protection, afin de s’assurer que celles-ci demeurent adaptées à la situation de la personne protégée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà de six mois, le juge réexamine les modalités d’exercice de la mesure de protection. »
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les personnes »
les mots :
« celles ».
Art. ART. 6
• 09/05/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport les député.es membres du groupe La France Insoumise souhaitent porter le sujet du régime de rémunération des experts-comptables et de son impact sur la protection du patrimoine des personnes protégées.
Le contrôle des comptes de gestion constitue une garantie essentielle de protection du patrimoine du million de personnes majeures protégées en France, qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre société.
Or, le régime actuel de rémunération des professionnels chargés de ce contrôle, notamment les experts-comptables, est marqué par une incertitude juridique. En effet, un arrêté prévoit un encadrement tarifaire de ces missions, tandis que le principe général de libre fixation des honoraires est, en pratique, retenu par de nombreuses juridictions, notamment les juges des contentieux de la protection.
Cette contradiction conduit à des pratiques hétérogènes et peut engendrer des honoraires abusifs, correspondant à des règles de calcul imprécises, et ce au détriment des personnes protégées et parfois à l’insu des personnes chargées de leur protection.
La France Insoumise appelle à lever cette ambiguïté en affirmant clairement le principe d’un encadrement réglementaire de la rémunération, excluant toute fixation libre des honoraires pour ces missions spécifiques. Cette demande permet ainsi de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable et de renforcer la protection économique des majeurs protégés.
C’est pourquoi le présent amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise porte le sujet du régime de rémunération des experts-comptables et de son impact sur la protection du patrimoine des personnes protégées.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du régime de rémunération des experts-comptables sur les majeurs protégés, notamment l’impact des variations d’honoraires sur le recours aux honoraires abusifs. Il évalue également la possibilité d’harmoniser le régime de rémunération des experts-comptables dans ce cadre spécifique.
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Sans remettre en cause le principe formulé à la deuxième phrase de l’alinéa 3, dont la rédaction résulte d’un amendement adopté en commission, le présent amendement vise à formuler de façon plus précise l’office du juge quant à la recherche du consentement de la personne protégée sur la désignation du curateur ou du tuteur de remplacement.
Il prévoit que le juge doit recueillir l’avis de la personne protégée.
Afin que cette avis soit éclairé, le juge doit en outre informer de façon circonstanciée la personne protégée de la portée de cette désignation et des conséquences de celle-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« Le juge recueille l’avis de la personne protégée sur cette désignation, après l’avoir dûment informée des conséquences de celle-ci ».
Art. ART. 7
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe La France Insoumise souhaitent contraindre les pouvoirs publics à se doter d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
À terme, l’objectif du Gouvernement est le portage de toutes les procédures civiles sur Portalis. Cela inclurait le registre des mandats de protection future au sein duquel figureront les désignations anticipées de tuteurs et de curateurs.
Il parait inconcevable qu’en France, un problème d’ingénierie informatique justifie le report de la mise en place d’un tel outil de centralisation, alors même que des décisions de protection se perdent déjà dans le processus judiciaire. En effet, l’Association nationale des juges des contentieux de la protection rapporte que le manque d’informations rend aujourd’hui possible la mise en place d’une tutelle par le juge de Paris alors qu’une mesure similaire a été prononcée au Tribunal de Montpellier. Ainsi, les professionnels de justice expriment une vive inquiétude vis-à-vis des conséquences de situations semblables qui entrainent une perte de connaissances quant aux situations des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
Nous dénonçons une telle situation, et exhortons le Gouvernement à épargner à nos concitoyennes et concitoyens et aux magistrats un « trou noir » d’informations d’ici à 2028. Par conséquent, un cadre uniformisé et centralisé des décisions parait urgent et notre pays doit être en mesure de le rendre possible : tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de durée maximale de la sauvegarde de justice.
« La majorité est fixée à 18 ans accomplis, à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ». Cet article est une des traductions civiles du principe fondamental d’égalité exprimé dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette exigence consubstantielle à l’idée que nous nous faisons de la République sociale ne peut être tempérée que pour des raisons précises, limitées circonstanciées et contrôlées strictement. Aussi le droit des incapacités est-il un droit d’exception, et n’en déplaise à l’autrice de cette proposition de loi, il ne convient en aucun cas de simplifier l’exception sous peine de la généraliser et de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux.
Aussi, afin de garantir le principe de subsidiarité le législateur a-t-il mis en place, notamment par la reforme de 2007 des mesures alternatives à la tutelle et à la curatelle. Parmi elles, la sauvegarde de justice aurait pu être une mesure temporaire, adéquate à la résolution de beaucoup de situations nécessitant protection de la personne. Malheureusement, sa faible utilisation et son dévoiement comme préalable quasi systématique aux mesures incapacitantes ont diminué son utilité.
Aussi, afin d’en renforcer l’efficacité, et afin de limiter le recours aux tutelles et curatelles lorsque cela est possible, la France Insoumise appelle à porter sa validité de 1 à 5 ans, renouvelable 1 fois. Cette modification fait écho notamment aux mesures préconisées par le rapport du défenseur des droits sur la protection des majeurs vulnérables, mais également aux engagements internationaux pris par la République française en matière de respect de l’autonomie des personnes.
C’est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de durée maximale de la sauvegarde de justice.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un allongement de la durée de la sauvegarde de justice sur le nombre de recours à la mesure, le respect du droit à l’autonomie des justiciables et le principe de subsidiarité des mesures de protection.
Art. APRÈS ART. 8
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés et les mineurs.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients.
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés et les mineurs.
Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux majeurs protégés et aux mineurs mais le groupe insoumis porte l’interdiction de la contention mécanique pour l’ensemble des patients.
Dispositif
Après la première phase du premier alinéa du I de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients mineurs ou faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. ART. 7
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un registre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Mise à sac par les logiques austéritaires portées par les différents gouvernements de la minorité antisociale macroniste, la justice est aujourd’hui en partie empêchée de rendre le service public qu’elle assure. Aussi, les missions de contrôle des mandataires judiciaires ne peuvent être assurées pleinement. Les juges des tutelles ont en moyenne 3400 dossiers à leur charge, et les contrôles des mandataires judiciaires ne portent que sur 5% des près de 800 000 comptes annuels.
Dans un système favorisant, y compris pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la quantité à la qualité, des dysfonctionnements involontaires, ou pire des abus peuvent apparaitre. Les abus les plus spectaculaires ont par ailleurs pu être documentés par la presse et défrayer la chronique. Cependant, l’organisation actuelle étant principalement départementale, un mandataire judiciaire qui n’aurait pas respecté ses obligations, se serait montré négligent ou pire, pourrait s’enregistrer auprès des services du départements voisins, sans que nul ne puisse être informé de ces manquements.
Aussi, par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise entend proposer la mise à disposition pour le personnel judiciaire d’un fichier national des mandataires de justice, afin d’assurer un suivi plus efficace, d’un département à l’autre
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’évolution de l’assiette de calcul de la participation du majeur protégé à sa mesure.
Lorsque les majeurs protégés sont suivis par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJMP) ils participent au financement de leur mesure selon un barème établi en fonction du niveau de leurs ressources. Cependant dès 2016 le Défenseur des droits alertait sur la nécessité d’évolution de cette assiette dont les effets de seuil importants entrainaient une variation annuelle de 20% (soit 264,36€ en 2011) de la participation et donc de la rémunération du MJMP selon que les ressources de la personne se situaient juste au-dessus ou juste en dessous du pallier.
Depuis, cette participation a été revue à la hausse, les pourcentages de participation des deuxième et troisième tranche ont augmenté de 3 points, et le décret du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a essayé d’inclure l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le barème au mépris de l’intérêt des majeurs protégés.
Actuellement, le faible nombre de tranches engendre des effets de seuils qui demeurent importants. La différence de participation entre une personne dont les ressources sont équivalentes au SMIC et une deuxième dont les ressources sont équivalentes à 1,2 SMIC la participation annuelle varie de 938 euros (78 euros par mois) à 1944 euros (161 euros par mois), soit du simple au double.
De plus, la contribution des majeurs en situation de précarité qui disposent d’un montant de ressources légèrement supérieur à celui de l’AAH interroge quant à la charge importante qu’elle leur fait peser. Il est nécessaire de revoir la participation financière des majeurs protégés à la baisse et de faire évoluer l’assiette de calcul, avec l’ajout de nouvelles tranches, pour permettre une équité réelle entre les majeurs contribuables.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet de l’évolution de l’assiette de calcul de la participation du majeur protégé à sa mesure.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les effets de seuils résultant de l’assiette de calcul de la participation des majeurs protégés. Il propose des pistes d’évolution de cette assiette de calcul permettant de réduire les effets de seuil et qui ne résulterait pas en une hausse de la participation à la charge des majeurs protégés.
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis vise à porter le sujet du statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJMP).
D’après une enquête de 2020 de l'Interfédération de la protection juridique des majeurs (FNMJI) 64% de mandataires déclarent avoir vu le volume de mesures augmenter ces dernières années et ils effectuent 45h par semaine en moyenne. Le manque de reconnaissance de leur fonction, le gel de leur rémunération depuis 2014, non indexées sur le SMIC et l’AAH et le trop faible nombre d’agréments octroyés entraîne une charge de travail démesurée qui affecte les MJMP et les majeurs qu’ils protègent.
Cette situation affecte plus fortement les majeurs protégés aux faibles revenus qui dépendent du financement subsidiaire de l’État et sont donc soumis à la violence de ces coupes budgétaires.
Alors que les MJMP appelaient en 2021 le Gouvernement à recruter 2000 postes supplémentaires et qu’ils sont trop souvent catégorisés comme fonctionnaire de catégorie C selon les établissements dans lesquels ils exercent, il est plus que temps de revaloriser leur statut et de leurs donner les moyens humains, matériels et financiers d’assurer leurs fonctions.
C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis vise à porter le sujet du statut des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de créer un corps de fonctionnaires pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Ce faisant, l’intervention du juge afin d’homologuer la prise d’effet du mandat et de constater l'altération des facultés de la personne nous semble essentielle pour garantir le contrôle judiciaire et les droits de la personne.
Le risque de déjudiciarisation que comporte le mandat de protection future a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique considérer « que le juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ».
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner la prise d’effet du mandat de protection future à une autorisation par le juge
Dispositif
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
« – après le mot : « greffier », sont insérés les mots suivants « , après l’autorisation du juge qui constate l’altération des facultés personnelles de l’intéressé, »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression le groupe parlementaire La France Insoumise s’oppose à cet article premier.
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de la charge administrative, les dispositions de cet article sont largement insuffisantes pour garantir la sécurité des droits de la personne protégée.
En effet, la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes pourrait porter atteinte à son patrimoine.
En l’état, l’article ne propose aucun contrôle particulier du gestionnaire, aucune intervention dans l’établissement du mandat ou dans sa validation du juge ni aucune évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire par le juge lors de la mise en place du contrat. Ce faisant, il laisse la porte ouverte à un contrat conclut en la défaveur de la personne protégée, établit pour des périodes plus longues que nécessaires, pour des honoraires élevés et au risque d’abus.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner cet élargissement à des critères objectifs (lien réel, stabilité) et à une appréciation explicite du juge, afin de garantir que la mesure reste centrée sur l’intérêt de la personne protégée, et autodeterminée.
L’élargissement du champ des personnes habilitées constitue une évolution majeure d’un dispositif qui repose précisément sur un cercle familial restreint et de confiance.
Dans un contexte d’augmentation des situations familiales complexes, cette extension ne peut être automatique. Elle doit être strictement encadrée pour prévenir les conflits d’intérêts et les risques d’abus, d’autant que l’habilitation familiale ne fait pas l’objet d’un contrôle judiciaire régulier. Il est donc necessaire d'encadrer au mieux ce dispositif tout en l'etendant pour permettre aux personnes une autodétermination.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« entretenant avec la personne protégée des liens étroits, stables et anciens, sous réserve que le juge constate expressément l’absence de conflit d’intérêts et que cette désignation soit conforme à la volonté ou aux intérêts de la personne protégée ».
Art. APRÈS ART. 9
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire insoumis propose de rendre obligatoire l’audition des proches de la personne pour laquelle est examinée une mesure de protection dès lors qu’ils en font la demande.
En l’état actuel les proches de la personne à protéger peuvent être auditionnés par le juge lors de l’examen de la mesure mais cette audition n’est pas portée au stade d’obligation, à l’exception de la personne ayant demandé à exercer la mesure. De plus la libre appréciation du juge des personnes à auditionner est contrainte par un temps pour la justice d’autant plus court que les moyens qui leurs sont alloués sont réduits et dans un système où les relations familiales priment encore largement sur les liens amicaux peut ignorer ces liens fondamentaux.
Le rapport du Défenseur des droits sur la protection des majeurs de 2016 formulait la recommandation de rendre de droit l’audition des proches, considérant que « l’audition est aussi un moyen pour le juge de pouvoir apprécier au mieux l’état et la situation de la personne, de sorte qu’il puisse statuer de la manière la plus éclairée et proportionnée possible. ».
Permettre l’audition des personnes le demandant, donc de fait impliquées et attachées à la personne concernées, ne peut qu’améliorer l’information du juge sur sa situation ainsi que le rapport à la justice des proches dont la parole est prise en compte et le respect de leurs droits.
C’est pourquoi cet amendement le groupe parlementaire insoumis propose de rendre obligatoire l’audition des proches de la personne pour laquelle est examinée une mesure de protection dès lors qu’ils en font la demande.
Dispositif
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 432 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dès lors que les proches de la personne en font la demande, l’audition ne peut leur être refusée. »
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser les situations donnant lieu à un remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJMP).
Le présent article prévoit le remplacement des MJMP en cas "d'indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité". Cependant les MJMP exercent sous des statuts différents qu'ils soient indépendant, en structure associative, en tant que préposé d'un établissement social ou médico-social ou de manière indépendante. De cette diversité de statut résulte des droits aux congés différents, certains pouvant bénéficier de congés payés ou de congés pour événements familiaux.
Ainsi, limiter les congés donnant lieu à un remplacement aux congés paternité et maternité risque d'une part d'empêcher la continuité de la mesure de protection lors de la prise de congés autres par le MJMP et d'autre part de nuire à l'effectivité des droits aux congés. Enfin, la formulation actuelle omet les arrêts de travail pour cause d'accident ce qu'il s'agit de corriger.
C'est pourquoi nous proposons que le remplacement se fasse pour cause de maladie, d'accident ou de congés légaux afin de couvrir les différentes situations pouvant donner lieu à un remplacement.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité »
les mots :
« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux »
Art. ART. PREMIER
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent d’introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière. Ainsi, il propose l’obligation de l’autorisation du juge ou conseil de famille pour l’ouverture du contrat, l’évaluation par le juge ou le conseil de famille du caractère proportionné des honoraires, de la solvabilité du mandataire, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels, la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée ainsi que la possibilité de résiliation du mandat à tout moment par la personne en charge de la protection .
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de tâches administratives, les garanties proposées par cet article sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité des droits de la personne protégée.
C’est pourquoi, au vu de la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes, il est fondamental d’introduire une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille à la mise en application du contrat. En effet, cette délégation pourrait porter atteinte au patrimoine de la personne protégée et constitue un acte important dans le cadre de la mesure de protection.
De plus, cette autorisation préalable sera l’opportunité pour le juge ou le conseil de famille d’évaluer, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, la solvabilité du mandataire gestionnaire, la durée du contrat et l’existence potentielle des conflits d’intérêts entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire afin d’assurer la sécurité juridique de la personne protégée, la protection de ses intérêts et d’agir comme un contrôle a priori des abus potentiels.
Enfin, compte tenu de l’importante atteinte au patrimoine qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion du patrimoine par le gestionnaire mandaté, cet amendement propose la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
C’est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « , ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, »
III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom.
« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, les garanties de solvabilité du mandataire et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport les députés du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent porter le sujet de la généralisation du cadre d’autorisation des « comptes de passages » pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais.
Dans la pratique, les personnes chargées de l’exercice des mesures de protection juridique des majeurs sont régulièrement conduites à avancer des frais dans l’intérêt de la personne protégée qu’il s’agisse d’assurer le paiement de dépenses courantes, d’abonnements, d’assurances ou encore d’amendes. L’Association nationale des juges des contentieux de la protection a ainsi relevé l’absence de cadre légal sécurisant pour ces pratiques pourtant répandues.
Ces situations, fréquentes, résultent notamment de difficultés opérationnelles rencontrées avec certains établissements bancaires ou de délais incompatibles avec l’urgence de certaines dépenses. Elles conduisent les personnes chargées de la mesure de protection à se retrouver, de fait, en position de créancier et de débiteur à l’égard de la personne protégée faisant naître un risque juridique de conflit d’intérêts.
Le groupe parlementaire insoumis appelle à reconnaître et encadrer ces avances de frais, en les subordonnant à une autorisation du juge, préalable ou, en cas d’urgence, postérieure, tout en garantissant leur traçabilité dans les comptes de gestion et en excluant tout avantage financier pour le mandataire. Cette mesure permet ainsi de sécuriser juridiquement une pratique existante, tout en renforçant les garanties offertes à la personne protégée.
C’est pourquoi cet amendement de rapport les députés du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent porter le sujet de la généralisation du cadre d’autorisation des « comptes de passages » pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la généralisation du cadre d’autorisation des comptes de passage pour permettre aux majeurs protégés d’engager des avances de frais. Il évalue l’impact sur la sécurité juridique du majeur protégée et de la personne chargée de la mesure de protection et élabore des garanties en consultation avec les acteurs judiciaires et associatifs de la protection des majeurs.
Art. ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le fait que le mandat de protection future pour autrui peut être établi par le dernier parent vivant et qu’il ne prend effet que si les deux parents décèdent ou ne peuvent plus prendre soin de l’enfant.
Il s’agit ainsi d’éviter que le mandat de protection future soit activé au décès d’un seul des deux parents mandataires, alors même que l’autre parent encore vivant est encore apte à prendre soin de l’intéressé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« mères »,
insérer les mots :
« ou le dernier parent vivant ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 10, substituer aux mots : :
« le mandant décède ou ne peut »,
les mots :
« les mandants décèdent ou ne peuvent ».
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations dans une procédure comme l’habilitation familiale fondée sur des relations consensuelles.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard »
les mots :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en recueillant et tenant compte des volontés de la personne protégée »
Art. APRÈS ART. 10
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’insuffisant nombre de médecins inscrits sur les listes du procureur.
De nombreux rapports (IGAS, Défenseur des droits, et cour des comptes) ainsi que des articles universitaires pointent du doigt l’augmentation de la proportion des personnes faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. En 2023, plus de 713 000 personnes sont concernées par de telles mesures. Cette augmentation ne semble pas uniquement liée au vieillissement croissant de la population. Elle s’explique par les mesures d’austérité macronistes qui pillent non seulement les services sociaux accompagnant des personnes aujourd’hui laissées à l’abandon mais aussi le système hospitalier, en particulier psychiatrique.
Dans le même temps, le baromètre de l’accès aux soins de la Fédération Hospitalière de France publié en février 2026 alerte sur l’allongement des délais d'attente qui se sont multipliés par 3 depuis 2019 pour l'obtention d'un rendez-vous chez un généraliste. Il est donc urgent d’agir pour réduire le temps d’attente des justiciables afin de s’assurer d'un accès à la justice dans des délais raisonnables et pour permettre à la personne à protéger d'exprimer au juge ses volontés alors que la dégradation des facultés peut s'intensifier avec le temps.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’insuffisant nombre de médecins inscrits sur les listes du procureur.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une campagne nationale d’inscription sur les listes du Procureur pour la délivrance des certificats médicaux circonstanciés à destination des médecins.
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les termes de "parents ou alliés" proposés dans le présent texte sont trop vagues.
L'objet du présent amendement est d'étendre le périmètre des personnes pouvant être habilitées par le juge des tutelles uniquement aux oncles et tantes ou neveux et nièces.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« – après la troisième occurrence du mot : « ou, », sont insérés les mots : « oncles et tantes ou neveux et nièces ou ».
Art. APRÈS ART. 5
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Le ministère de la justice constate une hausse constante du nombre de mandats de protection future depuis leur mise en place en 2019 et une représentation écrasante des mandats établis par actes notariés qui constituent plus de 90% des mandats établis. Cette proportion s’explique par la sécurité juridique renforcée de la personne protégée et le champ plus élargit que permet le mandat de protection future notarié en comparaison du mandat sous seing privé. Celui-ci autorise le mandataire à procéder aux actes de disposition comme la vente de biens immobiliers pour la personne protégée et prévoit, entre autres, un contrôle annuel de la gestion par le notaire quand le mandat est mis en œuvre.
Cependant leur coût varie également du simple au double, un mandat sous seing privé coûtant 125€ à mettre en place alors que les coûts afférents à un mandat notarié sont estimés en moyenne à 300€, mais ils peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de la complexité du mandat mis en place. Cette différence de coût porte atteinte à l’égal accès à la justice alors que d’après le Conseil National des barreaux en 2024, 31% des français affirmaient avoir déjà renoncé à défendre leurs droits pour des raisons financières.
Il est fondamental de permettre l’accès effectif de tous à la justice et au libre choix des moyens juridiques les plus adaptés à leurs besoins. Ainsi, dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables le Défenseur des droits appelait à engager une réflexion « sur les coûts occasionnés par la systématisation d’un tel recours à l’acte notarié soit engagée » afin « de ne pas pénaliser financièrement les mandants et, en conséquence, ne pas dissuader de recourir au mandat de protection future ».
C’est pourquoi, cette demande de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. 6
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire insoumis souhaitent ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, ainsi qu’aux proches entretenant un lien étroit et stable l’habilitation familiale.
Cet amendement porte un double objectif de sécurisation juridique de la personne à protéger et d’ouverture de droits aux proches de cette personne. À la différence de la tutelle ou de la curatelle, l’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire au cours de laquelle la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas à demander l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser la plupart des actes, et ce, même dans le cas de décisions importantes.
Par conséquent, renforcer la sécurisation juridique du dispositif parait, à la lumière des auditions de magistrats, essentielle. En l’espèce, certains membres éloignés de la famille, comme par exemple la belle-fille ou le gendre, restent proches de la personne protégée après le décès du ou de la conjointe mandataire. Ouvrir et préciser cette notion de membres de la famille au lien étroit et stable permettra de garantir un dispositif qui soit le plus fidèle possible à la volonté de la personne.
De plus, l’inclusion des proches, entretenant un lien étroit et stable avec la personne, ses amis, permet la reconnaissance de ces relations et d’éviter une dépossession de la capacité d’action de la personne qui aurait souhaité être protégée par son ami et des proches qui auraient été volontaires pour assister et représenter le majeur.
Agir dans l’intérêt de la personne, en prenant en compte ses volontés et ses préférences n’est pas une capacité restreinte au cercle familiale. Les amitiés sont des liens sociaux de solidarité affective, matérielle et d’entraide au même titre que peuvent l’être les liens familiaux. Ainsi, l’intime connaissance de la personne et l’affection profonde pour celle-ci nécessaire à garantir le respect de ses volontés, de ses préférences et à guider l’action dans son intérêt sont tout aussi existantes pour les proches que pour les membres de la famille, voire y sont largement plus développées dans les cas où la famille choisie se substitue à celle que les circonstances de la naissance ont imposées du fait des violences vécues dans la cellule familiale.
Alors que les évolutions majeures de la société font que les individus habitent davantage seuls, loin de chez leurs parents, divorcent plus et que les familles monoparentales constituent un quart des familles françaises il est fondamental de repenser les liens sociaux et de revaloriser les amitiés qui peuvent être bien plus protectrices que certains liens familiaux. Comment expliquer qu’une personne vivant depuis des années avec la personne, l’ayant connue depuis des décennies, ayant participé de fait à la construction commune de leurs identités et de leurs vies, ne puisse pas bénéficier de la reconnaissance légale lui permettant d’assurer le rôle d’habilité familial ?
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille et proches dont il sera démontré l’entretien d’un lien étroit et stable ».
Art. ART. 4
• 09/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Tout en conservant le principe d’une désignation judiciaire du mandataire judiciaire de remplacement prévu à l’alinéa 10, le présent amendement vise à préciser davantage les modalités et les conséquences de cette substitution.
Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure.
Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. Il est toutefois délicat de restreindre ce remplacement aux seuls cas de maladie, de congé légal de maternité ou de paternité comme le prévoit l’alinéa 10 dans sa rédaction actuelle. D’autres cas peuvent en effet justifier une telle indisponibilité, tels qu’une maladie grave d’un enfant du mandataire judiciaire.
L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs.
Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre le mandataire substituant et le mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution.
Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est enfin proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471 2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution ».
Art. APRÈS ART. 6
• 08/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre au Gouvernement de mener une expérimentation concernant la représentation obligatoire des avocats mais sans la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
L'expérimentation aurait lieu à l'iniative du Gouvernement pour une durée maximale de 3 ans et dans 3 régions.
Dispositif
Après l’article 1213 du code de procédure civile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1213‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les articles 448 et suivants du code civil permettent à toute personne de désigner par anticipation un futur tuteur ou curateur.
Aucun mécanisme équivalent n'existe pour l'habilitation familiale, alors même que cette mesure représente désormais 39,9 % des nouvelles mesures de protection prononcées en 2024.
Cette lacune est particulièrement préjudiciable : une personne souhaitant organiser sa protection future ne peut pas exprimer sa préférence quant à la personne qui sera habilitée à la représenter ou à l'assister, alors même que c'est la mesure la plus fréquemment prononcée.
Le présent amendement comble cette lacune structurelle par la création d'un article 494-13, tout en préservant le pouvoir d'appréciation du juge, qui peut écarter la désignation lorsque l'intérêt de la personne le commande.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
La section VI du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 494‑13 ainsi rédigé :
« Art. 494‑13. – Toute personne majeure peut désigner, par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat, une ou plusieurs personnes physiques pour exercer les fonctions de personne habilitée si une habilitation familiale venait à être ouverte à son égard.
« Cette désignation s’impose au juge des tutelles, sauf si la personne désignée refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne à protéger commande de l’écarter. Lorsque plusieurs personnes sont désignées, le juge détermine leurs attributions respectives. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend borner la durée maximale d’un mandat de protection future.
Compte tenu des enjeux pour les droits et libertés de la personne protégée et de l'évolution potentielle des relations entre le bénéficiaire et le mandant, il est indispensable de fixer une limite dans le temps à ce mandat.
Aussi cet amendement prévoit-il l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Ledit second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.
La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ».
La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».
L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.
Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés. Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement lors de la désignation du mandataire destiné à assurer un remplacement et du second mandataire, en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.
Dispositif
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots
« est recherché »
les mots :
« et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences ».
II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 3 par les mots :
« aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « subsidiaire, », insérer les mots :
« et dans les mêmes modalités de recherche de consentement et d’expression de la volonté mentionnées au second alinéa du 1° du présent article, ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment du règlement des successions.
S’agissant de la possibilité de désigner une personne habilitée de remplacement, il est indispensable que le juge, lors du changement de la personne habilitée, vérifie la qualité de la gestion antérieure, s’assure du caractère toujours adapté du maintien de l’habilitation familiale à la situation de la personne protégée et veille à la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses sentiments.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent tout d’abord à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Enfin, cet amendement s’oppose au mécanisme de remplacement automatique et estime nécessaire la saisine du juge au moment du remplacement afin de vérifier que les relations personnelles sont compatibles avec l’exercice de la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales auxquelles ont droit les personnes protégées.
Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…
Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).
Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.
Dispositif
L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :
« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre à la personne protégée d'exprimer son consentement en cas de remplacement de la personne ou des personnes titulaires de l'habilitation familiale.
Notre système juridique se révèlerait plus mature s'il permettait la recherche du consentement des personnes majeures protégées.
Celles-ci doivent être associées autant que faire se peut aux décisions les concernant.
En l'occurence, il s'agit du choix des personnes de la famille habilitées pour assurer la protection de la personne majeure protégée.
Ici encore, le juge demeurerait l'arbitre de la situation mais à tout le moins la personne majeure protégée serait placée en situation d'exprimer son consentement.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les deux phrases suivantes :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
II. – En conséquence, au début du même alinéa 8, supprimer les mots :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sensibiliser les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique à l’accompagnement des majeurs protégés à la prise de décision.
Il vise à répondre aux critiques vives des organisations internationales et des organismes de défense des droits humains à l’égard de la France relatives à un système de protection juridique des majeurs jugés paternaliste et infantilisant.
Force est de constater, en effet, que l’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
A l’image de la négation de la personnalité juridique des majeurs protégés, l’article L.215-4 du code civil, qui n’intègre aucune sensibilisation des personnes exerçant une mesure de protection juridique sur les outils visant à faciliter le recueil de la volonté de la personne protégée.
Le présent amendement vise ainsi à mettre davantage en conformité le droit français avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée, qui précise que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». Il propose que l’information transmise aux personnes exerçant une mesure de protection intègre également une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible et adaptée à son degré de compréhension, en format facile à lire et à comprendre si nécessaire, et adapté et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Cette information doit également intégrer une sensibilisation aux dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation ou l’aide à la communication.
Dispositif
L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser le débat qui devrait être central au moment de la discussion d'un texte relatif à la protection des majeurs protégés : leur assistance par un avocat.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence - à défaut de pouvoir déposer un amendement contraignant puisqu'il serait jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution - à demander un rapport au Gouvernement concernant une telle mesure.
Dispositif
Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nécessité de garantir la représentation obligatoire d’un avocat dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article premier de la présente proposition de loi permet, par son 1°, de déroger à l'interdiction de faire transiter les loyers par des comptes tiers dans le cadre d'un mandat de gestion immobilière.
Cette dérogation n'est toutefois pas conditionnée à la détention d'une qualification professionnelle reconnue.
La loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 ont créé une carte professionnelle mention « gestion immobilière » garantissant la formation du gestionnaire, son honorabilité et l'existence d'une garantie financière.
Le présent amendement substitue à la phrase ajoutée par le 1° une phrase complète intégrant cette condition, renforçant ainsi la protection patrimoniale de la personne sans alourdir le rôle de contrôle du juge des tutelles.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à la condition que le gestionnaire soit titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » délivrée dans les conditions prévues par la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment de la liquidation de la succession.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 6 modernise utilement le régime de l'habilitation familiale en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées. La liste actuelle de l'article 494-1 du code civil, limitée aux parents en ligne directe et collatérale, ainsi qu'au partenaire de vie de la personne protégée, sous réserve que la communauté de vie n'ait pas cessée, exclut des personnes entretenant souvent les liens les plus étroits avec la personne protégée, notamment dans les familles recomposées. Le Groupe Horizons & Indépendants soutient donc pleinement l’évolution légitime portée par l’article 6.
Toutefois, la substitution de la liste limitative par le terme ouvert de « parents ou alliés » appelle une vigilance particulière du point de vue de la sécurité juridique. Si la notion de parenté est précisément définie aux articles 741 et suivants du code civil, il n'en va pas de même pour celle d'alliance : le code civil ne comporte aucun article la définissant expressément, et seul le mariage crée ce lien, sans limite de degré.
Cet amendement vise donc à modifier les termes « parents ou alliés » pour les remplacer par une liste plus large, mais exhaustive. Dans sa rédaction actuelle, l’article permettrait à un allié très éloigné d'être désigné comme habilité familial, sans que le juge dispose d'un critère légal pour s'y opposer. L'habilitation familiale confère des pouvoirs étendus sur la personne et le patrimoine de la personne protégée, il nous apparaît alors indispensable de préciser la rédaction de cet article pour qu’il atteigne sa pleine portée. La modernisation portée par cette proposition de loi est nécessaire, mais elle se doit d'être entièrement claire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« les mots : « ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » sont remplacés par les mots : « , neveux et nièces, oncles et tantes, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne à protéger, les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et belles-sœurs de celle-ci ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 427 du code civil prévoit que les fruits, produits et plus-values générés par les biens de la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Ce principe entre en contradiction directe avec les règles des régimes matrimoniaux : en régime de communauté légale, les revenus des biens propres tombent en communauté conformément à l'article 1401 du code civil.
L'application sans réserve de l'article 427 prive le conjoint non protégé de ses droits légitimes sur les fruits de la communauté. Le présent amendement rétablit l'articulation nécessaire entre le droit de la protection des majeurs et le droit des régimes matrimoniaux.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le sixième alinéa du même article 427 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de son régime matrimonial ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales.
Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection au titre d’un mandat de protection future vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…
Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).
Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et de vérifier annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social propose d’instaurer un nombre maximal de personnes protégées par mandataire judiciaire de protection des majeurs (MJPM), en l’occurrence pour le mandataire secondaire désigné comme remplaçant en cas d'indisponibilité temporaire du mandataire principal.
Des craintes de coupes budgétaires planent sur le secteur, alors même que les besoins sont en augmentation, en raison notamment du vieillissement de la population. Faire peser l’austérité sur les plus vulnérables est tout simplement inacceptable.
A l’inverse, le groupe Écologiste et social milite pour apporter un soutien aux acteurs de la protection des majeurs, dans l’optique d'instaurer à terme un véritable service public de la protection des majeurs. La mise en place d’un ratio de personnes protégées par MJPM constituerait un premier pas pour garantir à chaque personne protégée un accompagnement adapté, et veiller dans le même temps à ce que les MJPM ne soient pas débordés et puissent travailler dans les conditions requises. Le nombre maximal de mesures par mandataire est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« sous réserve que le second mandataire n’assume pas un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.
La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ».
La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».
L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.
Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement dans le cadre du mandat de protection future en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ce mandat, le consentement éclairé et l’expression de la volonté, entendue comme la vie que la personne bénéficiaire du mandat de protection future veut vivre, sont recherchés activement par un accompagnement à la prise de décision et par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales.
Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection au titre d’un mandat de protection future vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…
Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).
Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et vérifie annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »
L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.
Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.
La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ».
La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».
L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.
Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement et de la volonté de la personne dans le cadre de l’ouverture d’un compte ou d’un livret par la personne chargée de la mesure de protection lorsqu’elle n’en possède pas en précisant que cette dernière doit s’assurer que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagner dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social alerte sur l’extension du périmètre de l’habilitation familiale proposé par l'article 6.
Le régime de l’habilitation familiale a été créé pour éviter les complexités judiciaires aux familles dans lesquelles la protection se déroule sans difficulté aucune. Or, dans un contexte d’explosion du nombre d’habilitations familiales, différents acteurs de la protection des majeurs font état d’un nombre croissant de situations familiales complexes, confrontées notamment à des conflits d’intérêts, qui finissent par retourner devant le juge.
L’habilitation familiale, contrairement à la curatelle et à la tutelle, ne permet pas un contrôle régulier du juge une fois l’habilitation prononcée. De ce fait, et bien que la grande majorité des habilitations familiales ne soient pas concernées, ce régime est davantage propice à des situations de maltraitance ou à des irrégularités.
L’extension du dispositif aux alliés et parents prévue par l’article 6 doit donc être repoussée.
Il convient en outre de rappeler que les dispositifs de curatelle familiale, déjà existants, permettent de répondre aux cas où les personnes protégées ont une proximité géographique ou relationnelle particulière avec des membres de la famille autres que les ascendants, descendants, frères ou sœurs.
La FNAT et l’UNAF ont également fait part de leurs réserves quant à cet élargissement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social relaie une demande unanime des principales associations de mandataires (FNAT, UNAF, UNAPEI, ANMJPM) de simplification des contrôles des comptes annuels de gestion des majeurs protégés.
Depuis 2024, le contrôle des comptes annuels de gestion établis par les personnes chargées d’une mesure de protection peut être délégué à des professionnels extérieurs, sous réserve que ces derniers remplissent certaines conditions minimalistes (moralité, formation).
Cette externalisation est fortement rejetée par les principales fédérations de mandataires (ANMJPM, FNAT, UNAF et UNAPEI) qui ont saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret et les arrêtés en cause. Dans un communiqué commun du 24 juillet 2024, les fédérations précisaient en outre :
“Nous contestons notamment la possibilité pour des MJPM de devenir contrôleurs des familles qui exercent la moitié des mesures de protection. Le métier de MJPM est un métier de protection et non de contrôle. Les MJPM viennent en soutien des capacités des personnes protégées et en soutien des familles : ils n’ont pas à s’ériger en contrôleur.”
Supprimer cette possibilité de déléguer une mission de contrôle à un secteur non réglementé, en la réservant uniquement aux professions réglementées, comme le propose l’amendement, constitue donc une simplification particulièrement attendue par les acteurs et un gage de sécurisation juridique, qui préviendra les risques de marchandisation pointés du doigt par ces associations qui représentent plusieurs centaines de milliers de mandataires et familles.
Dispositif
L’article 500 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles des comptes de gestion mentionnés au présent article et à l’article 512 ne peuvent être assurés que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente proposition de loi introduit une gradation dans le mandat de protection future pour les biens (assistance simple, assistance renforcée, représentation) sans prévoir de règle équivalente pour la protection de la personne.
En l'absence de mention lors de l'activation, les tiers — établissements de santé, EHPAD, professionnels médicaux — ne savent pas si le mandataire peut représenter la personne ou seulement l'assister. Le I procède à une rédaction globale du 3° de l'article 5, en y intégrant la modification terminologique déjà prévue par la présente proposition de loi et en y ajoutant un renvoi au deuxième alinéa de l'article 481 pour la détermination de la nature de l'intervention à la personne.
Le II opère une rédaction globale du b) du 4°, en y incorporant les quatre modifications initiales de la présente proposition de loi et en y ajoutant : l'obligation pour le médecin de préciser dans son certificat circonstancié si le bénéficiaire relève d'une assistance ou d'une représentation à la personne ; la distinction explicite entre protection des biens et protection de la personne dans la mention apposée par le greffier lors de l'activation ; et l'enregistrement de l'extinction d'une éventuelle mesure d'assistance en cours.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même article 479 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, la nature de l’intervention du mandataire est précisée lors de l’activation du mandat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 481. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la première phrase du même second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical circonstancié précise également si le bénéficiaire du mandat relève ou non d’une assistance ou d’une représentation à la personne. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« éventuellement »
les mots :
« le cas échéant ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« pour la protection des biens, d’autre part, avec ou sans assistance ou représentation à la personne, ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier vérifie également si l’activation du mandat de protection future met un terme à une mesure d’assistance en cours et l’enregistre. »
Art. ART. 4
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours des personnes protégées aux prestations sociales.
Pour cela, il prévoit que la personne chargée de la mesure de protection, en l’occurrence en cas de décès de la personne désignée en premier lieu, vérifie que les majeur protégé reçoit bien les aides sociales auxquelles il a droit, selon sa situation.
Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. La moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).
Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« protégée »,
insérer les mots :
« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »
Art. ART. 2
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en la limitant aux situations de danger grave et en imposant un principe de proportionnalité. Il introduit également des garanties procédurales, notamment en matière de traçabilité et d’information de la personne concernée.
Il s’agit de préserver un équilibre indispensable entre efficacité de la protection et respect des libertés individuelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même article 431 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le mandat de protection future constitue un outil essentiel d’anticipation, permettant à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection. Créé par la loi du 5 mars 2007, il incarne une approche fondée sur la responsabilité individuelle et le respect de la volonté.
Le présent amendement vise à renforcer la portée de ce dispositif en en faisant une étape préalable à toute mesure judiciaire. Il s’agit d’éviter le recours systématique au juge lorsque des solutions anticipées existent.
Cette mesure contribue à promouvoir une protection plus respectueuse de l’autonomie des personnes et à désengorger les juridictions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de statuer sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge s’assure qu’il n’existe pas de mandat de protection future régulièrement établi susceptible de répondre aux besoins de la personne. Il motive sa décision d’y recourir nonobstant l’existence d’un tel mandat. » »
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre la création et la mise en oeuvre d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le report de la mise en place de ce registre prévu par le présent texte apparait manifestement déraisonnable puisqu'il s'agit de repousser la mesure à 2028.
Au regard des enjeux mais également de la nature des obstacles qui peuvent être surmontés par l'engagement des moyens adaptés, cet amendement propose de mettre en oeuvre ce registre dans les meilleurs délais c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur de ce texte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Toutefois, dans son état actuel, la fiducie demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. Les familles confrontées à la dépendance d’un proche ou à la fragilité d’un enfant y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds. Cette attente est particulièrement forte chez ceux qui, familiers du trust anglo-saxon ou de mécanismes similaires prévus par leur droit national, souhaitent disposer d’un équivalent dans l’ordre juridique français.
Cet amendement vise à modifier le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre IX est ainsi modifiée :
a) Avant le dernier alinéa de l’article 387‑1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits du mineur. » ;
b) Le 4° de l’article 387‑2 est abrogé ;
2° L’article 408‑1 est abrogé ;
3° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
a) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
6° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
7° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.
La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ».
La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».
L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.
Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.
Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement lors de la désignation du remplaçant d’une personne titulaire d’une habilitation familiale en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le consentement éclairé de la personne et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences et en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle veille à la recherche du consentement et de l’expression de la volonté de la personne protégée selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fiducie est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Toutefois, dans son état actuel, la fiducie demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales.
S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration.
Les familles confrontées à la dépendance d’un proche y trouveraient un outil de protection souple, leur évitant de recourir à des dispositifs judiciaires lourds. Cette attente est particulièrement forte chez ceux qui, familiers du trust anglo-saxon ou de mécanismes similaires prévus par leur droit national, souhaitent disposer d’un équivalent dans l’ordre juridique français.
Cet amendement vise à modifier le droit des majeurs protégés pour permettre d’utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre XI est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’article 425 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès l’ouverture de la mesure, la personne chargée de la protection recherche si la constitution d’une fiducie permettrait une limitation ultérieure de la mesure à la mission de protection de la personne. » ;
– il est ajouté un article 427‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1. – Lorsqu’une fiducie est constituée par une personne protégée, la désignation prévue à l’article 2017 est obligatoire.
« Les tiers peuvent informer le juge des tutelles des actes ou omissions du fiduciaire qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. S’ils ont connaissance d’actes ou omissions du fiduciaire qui, à l’occasion de la mission de celui-ci, compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent la personne en charge de la mesure de protection juridique, la personne désignée en application du même article 2017 et le juge des tutelles.
« Ce dernier peut décider de mettre fin à la fiducie à la demande de tout intéressé lorsqu’elle est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 428, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « par une fiducie, » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 437, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de conclure un contrat de fiducie adapté à la situation patrimoniale de la personne protégée ou » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article 490 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est également requise pour le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits de la personne protégée, à moins que le mandat ne l’ait prévu expressément. » ;
4° La section 6 est ainsi modifiée :
a) À l’article 494‑2, après le mot : « future », sont insérés les mots : « ou d’une fiducie » ;
b) Au troisième alinéa de l’article 494‑6, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits de la personne protégée » ;
5° Le 5° de l’article 509 est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et social relaie une demande unanime des principales associations de mandataires (FNAT, UNAF, UNAPEI, ANMJPM) de simplification des contrôles des comptes annuels de gestion des majeurs protégés.
Depuis 2024, le contrôle des comptes annuels de gestion établis par les personnes chargées d’une mesure de protection peut être délégué à des professionnels extérieurs, sous réserve que ces derniers remplissent certaines conditions minimalistes (moralité, formation).
Cette externalisation est fortement rejetée par les principales fédérations de mandataires (ANMJPM, FNAT, UNAF et UNAPEI) qui ont saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret et les arrêtés en cause. Dans un communiqué commun du 24 juillet 2024, les fédérations précisaient en outre :
“Nous contestons notamment la possibilité pour des MJPM de devenir contrôleurs des familles qui exercent la moitié des mesures de protection. Le métier de MJPM est un métier de protection et non de contrôle. Les MJPM viennent en soutien des capacités des personnes protégées et en soutien des familles : ils n’ont pas à s’ériger en contrôleur.”
Supprimer cette possibilité de déléguer une mission de contrôle à un secteur non réglementé, en la réservant uniquement aux professions réglementées, comme le propose l’amendement, constitue donc une simplification particulièrement attendue par les acteurs et un gage de sécurisation juridique, qui préviendra les risques de marchandisation pointés du doigt par ces associations qui représentent plusieurs centaines de milliers de mandataires et familles.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« dont le contrôle en application du deuxième alinéa de l’article 512 ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte, »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise notamment la possibilité pour le juge de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne désignée en premier lieu.
Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.
Madame l’Avocate générale relevait, s’agissant du curateur ou tuteur de « remplacement », qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».
Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).
Dans la mesure où le juge des tutelles ne contrôle pas l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale, il est a fortiori indispensable que le juge soit saisi au moment du décès de la personne qui exerce l’habilitation familiale.
Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec la poursuite de l’habitation familiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui exerceront »
le mot :
« , désigner la ou les personnes susceptibles d’exercer ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents nécessaires à la préservation des intérêts de la personne protégée.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de l’habilitation familiale, la confirmation ou la modification de la personne habilitée ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de son exercice, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de mener une expérimentation concernant la représentation obligatoire des avocats.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, et à en assurer la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
L'expérimentation aurait lieu à l'iniative du Gouvernement pour une durée maximale de 3 ans et dans 3 régions.
Dispositif
Avant l’article 1214 du code de procédure civile est inséré un article ainsi rédigé :
« L'Etat peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« L’assistance du majeur protégé par l’avocat est, de droit, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’autorisation et le contrôle du mandat de gestion immobilière par le juge des contentieux de la protection.
La personne en charge de la mesure de protection doit garantir les intérêts de la personne majeure protégée. A ce titre, la gestion du patrimoine immobilier du majeur protégé lui incombe et peut très vite être complexe et chronophage.
La proposition de loi prévoit de permettre à la personne chargée de la mesure de protection de conclure un mandat de gestion immobilière auprès de professionnel. Face au degré de technicité et au temps que représente la gestion immobilière, cette possibilité offerte au garant de la mesure de protection est bienvenue.
Toutefois, il paraît nécessaire pour éviter toute dérive, que la conclusion du mandat soit autorisée en amont par le juge et qu’il opère ensuite un contrôle des clauses du contrat de gestion immobilière, étant entendu que le juge dispose toujours du pouvoir d’annuler des actes qu’il jugerait contraire à l’intérêt du majeur protégé.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
II. – En conséquence compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La conclusion du mandat de gestion immobilière doit être autorisée par le juge des contentieux de la protection. Il opère un contrôle des clauses pour s’assurer que le mandat ne contrevient pas aux intérêts du majeur protégé. »
III. – En conséquence compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le juge des contentieux de la protection doit autoriser le tuteur à conclure un mandat de gestion immobilière et contrôler que les clauses de ce mandat ne contreviennent pas aux intérêts du majeur protégé. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre à la personne majeure protégée d'exprimer ces volontés et préférences quant à la personne ou aux personnes qui exerceront l'habilitation familiale.
La marge d'appréciation du juge ne sera pas entamée mais la personne majeure qu'il s'agit de protéger pourra faire valoir son point de vue, ce qui est bien le moins dans le cadre d'une procédure la concernant de manière aussi directe.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
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