Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (15)
Art. APRÈS ART. 6
• 08/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à permettre au Gouvernement de mener une expérimentation concernant la représentation obligatoire des avocats mais sans la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
L'expérimentation aurait lieu à l'iniative du Gouvernement pour une durée maximale de 3 ans et dans 3 régions.
Dispositif
Après l’article 1213 du code de procédure civile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1213‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les articles 448 et suivants du code civil permettent à toute personne de désigner par anticipation un futur tuteur ou curateur.
Aucun mécanisme équivalent n'existe pour l'habilitation familiale, alors même que cette mesure représente désormais 39,9 % des nouvelles mesures de protection prononcées en 2024.
Cette lacune est particulièrement préjudiciable : une personne souhaitant organiser sa protection future ne peut pas exprimer sa préférence quant à la personne qui sera habilitée à la représenter ou à l'assister, alors même que c'est la mesure la plus fréquemment prononcée.
Le présent amendement comble cette lacune structurelle par la création d'un article 494-13, tout en préservant le pouvoir d'appréciation du juge, qui peut écarter la désignation lorsque l'intérêt de la personne le commande.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
La section VI du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 494‑13 ainsi rédigé :
« Art. 494‑13. – Toute personne majeure peut désigner, par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat, une ou plusieurs personnes physiques pour exercer les fonctions de personne habilitée si une habilitation familiale venait à être ouverte à son égard.
« Cette désignation s’impose au juge des tutelles, sauf si la personne désignée refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne à protéger commande de l’écarter. Lorsque plusieurs personnes sont désignées, le juge détermine leurs attributions respectives. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article premier de la présente proposition de loi permet, par son 1°, de déroger à l'interdiction de faire transiter les loyers par des comptes tiers dans le cadre d'un mandat de gestion immobilière.
Cette dérogation n'est toutefois pas conditionnée à la détention d'une qualification professionnelle reconnue.
La loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 ont créé une carte professionnelle mention « gestion immobilière » garantissant la formation du gestionnaire, son honorabilité et l'existence d'une garantie financière.
Le présent amendement substitue à la phrase ajoutée par le 1° une phrase complète intégrant cette condition, renforçant ainsi la protection patrimoniale de la personne sans alourdir le rôle de contrôle du juge des tutelles.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à la condition que le gestionnaire soit titulaire de la carte professionnelle portant la mention « gestion immobilière » délivrée dans les conditions prévues par la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
Art. APRÈS ART. 10
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à poser le débat qui devrait être central au moment de la discussion d'un texte relatif à la protection des majeurs protégés : leur assistance par un avocat.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence - à défaut de pouvoir déposer un amendement contraignant puisqu'il serait jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution - à demander un rapport au Gouvernement concernant une telle mesure.
Dispositif
Dans le délai de trois mois à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la nécessité de garantir la représentation obligatoire d’un avocat dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre à la personne protégée d'exprimer son consentement en cas de remplacement de la personne ou des personnes titulaires de l'habilitation familiale.
Notre système juridique se révèlerait plus mature s'il permettait la recherche du consentement des personnes majeures protégées.
Celles-ci doivent être associées autant que faire se peut aux décisions les concernant.
En l'occurence, il s'agit du choix des personnes de la famille habilitées pour assurer la protection de la personne majeure protégée.
Ici encore, le juge demeurerait l'arbitre de la situation mais à tout le moins la personne majeure protégée serait placée en situation d'exprimer son consentement.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les deux phrases suivantes :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
II. – En conséquence, au début du même alinéa 8, supprimer les mots :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise notamment la possibilité pour le juge de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne désignée en premier lieu.
Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.
Madame l’Avocate générale relevait, s’agissant du curateur ou tuteur de « remplacement », qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».
Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).
Dans la mesure où le juge des tutelles ne contrôle pas l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale, il est a fortiori indispensable que le juge soit saisi au moment du décès de la personne qui exerce l’habilitation familiale.
Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec la poursuite de l’habitation familiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui exerceront »
le mot :
« , désigner la ou les personnes susceptibles d’exercer ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents nécessaires à la préservation des intérêts de la personne protégée.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de l’habilitation familiale, la confirmation ou la modification de la personne habilitée ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de son exercice, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment du règlement des successions.
S’agissant de la possibilité de désigner une personne habilitée de remplacement, il est indispensable que le juge, lors du changement de la personne habilitée, vérifie la qualité de la gestion antérieure, s’assure du caractère toujours adapté du maintien de l’habilitation familiale à la situation de la personne protégée et veille à la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses sentiments.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent tout d’abord à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Enfin, cet amendement s’oppose au mécanisme de remplacement automatique et estime nécessaire la saisine du juge au moment du remplacement afin de vérifier que les relations personnelles sont compatibles avec l’exercice de la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de mener une expérimentation concernant la représentation obligatoire des avocats.
Les mesures de protection juridique des majeurs – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle – emportent des conséquences majeures sur la vie personnelle, familiale et patrimoniale des personnes concernées. Elles touchent directement à l’exercice de leurs libertés fondamentales.
Or, l’assistance par un avocat devant le juge des contentieux de la protection demeure aujourd’hui facultative. Cette situation est inadaptée dès lors que les personnes concernées sont, par définition, vulnérables et souvent dans l’incapacité de comprendre les enjeux de la procédure ou de défendre efficacement leurs intérêts. En pratique, seules les personnes les plus autonomes exercent ce droit, laissant les plus fragiles sans assistance.
Ces procédures interviennent en outre fréquemment dans des contextes de tensions familiales ou de risques d’abus, nécessitant un regard extérieur et indépendant.
Rendre obligatoire l’assistance par un avocat constitue dès lors une garantie essentielle du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
L’avocat permet au majeur concerné de comprendre la procédure, d’exprimer sa volonté, d’être accompagné lors de son audition et de prévenir les situations d’abus ou de conflit d’intérêts. Il contribue ainsi à faire du majeur un véritable acteur de la procédure.
Dans son rapport sur la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes remis en 2018 à la garde des sceaux, Mme Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, souligne plusieurs arguments en faveur de l’assistance obligatoire d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection.
De même, certains membres du groupe de travail, dont l’avocate Valérie Montourcy, se sont montrés particulièrement favorables à cette évolution, position également développée dans une lettre ouverte coécrite avec F. Fresnel (« Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l'avocat auprès des majeurs protégés », Gazette du Palais, 12 janvier 2016).
Le présent amendement vise en conséquence à rendre obligatoire l’assistance par un avocat, choisi ou désigné d’office, et à en assurer la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle afin de garantir une protection effective, équitable et respectueuse des droits fondamentaux.
L'expérimentation aurait lieu à l'iniative du Gouvernement pour une durée maximale de 3 ans et dans 3 régions.
Dispositif
Avant l’article 1214 du code de procédure civile est inséré un article ainsi rédigé :
« L'Etat peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : Dès que le juge des tutelles est saisi d’une requête relative à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée d’une mesure de protection, ou dès la réception par le procureur de la République d’un signalement, le greffe ou le parquet informe le majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat.
« Le majeur choisit librement son avocat. À défaut de choix, ou lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, un avocat est désigné d’office par le bâtonnier, à la demande du juge ou du ministère public, dans un délai de huit jours.
« Aucune décision ne peut être rendue ni aucune audition tenue sans que le majeur ait été assisté ou représenté par un avocat, sauf urgence spécialement motivée.
« L’assistance du majeur protégé par l’avocat est, de droit, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
« La notification au majeur protégé ou à protéger de la présence obligatoire de l’avocat reproduit en caractères apparents les présentes dispositions. »
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre à la personne majeure protégée d'exprimer ces volontés et préférences quant à la personne ou aux personnes qui exerceront l'habilitation familiale.
La marge d'appréciation du juge ne sera pas entamée mais la personne majeure qu'il s'agit de protéger pourra faire valoir son point de vue, ce qui est bien le moins dans le cadre d'une procédure la concernant de manière aussi directe.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La présente proposition de loi introduit une gradation dans le mandat de protection future pour les biens (assistance simple, assistance renforcée, représentation) sans prévoir de règle équivalente pour la protection de la personne.
En l'absence de mention lors de l'activation, les tiers — établissements de santé, EHPAD, professionnels médicaux — ne savent pas si le mandataire peut représenter la personne ou seulement l'assister. Le I procède à une rédaction globale du 3° de l'article 5, en y intégrant la modification terminologique déjà prévue par la présente proposition de loi et en y ajoutant un renvoi au deuxième alinéa de l'article 481 pour la détermination de la nature de l'intervention à la personne.
Le II opère une rédaction globale du b) du 4°, en y incorporant les quatre modifications initiales de la présente proposition de loi et en y ajoutant : l'obligation pour le médecin de préciser dans son certificat circonstancié si le bénéficiaire relève d'une assistance ou d'une représentation à la personne ; la distinction explicite entre protection des biens et protection de la personne dans la mention apposée par le greffier lors de l'activation ; et l'enregistrement de l'extinction d'une éventuelle mesure d'assistance en cours.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même article 479 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, la nature de l’intervention du mandataire est précisée lors de l’activation du mandat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 481. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la première phrase du même second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical circonstancié précise également si le bénéficiaire du mandat relève ou non d’une assistance ou d’une représentation à la personne. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« éventuellement »
les mots :
« le cas échéant ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« pour la protection des biens, d’autre part, avec ou sans assistance ou représentation à la personne, ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le greffier vérifie également si l’activation du mandat de protection future met un terme à une mesure d’assistance en cours et l’enregistre. »
Art. ART. 5
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend borner la durée maximale d’un mandat de protection future.
Compte tenu des enjeux pour les droits et libertés de la personne protégée et de l'évolution potentielle des relations entre le bénéficiaire et le mandant, il est indispensable de fixer une limite dans le temps à ce mandat.
Aussi cet amendement prévoit-il l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Ledit second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »
L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.
Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. »
Art. ART. PREMIER
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'article 427 du code civil prévoit que les fruits, produits et plus-values générés par les biens de la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Ce principe entre en contradiction directe avec les règles des régimes matrimoniaux : en régime de communauté légale, les revenus des biens propres tombent en communauté conformément à l'article 1401 du code civil.
L'application sans réserve de l'article 427 prive le conjoint non protégé de ses droits légitimes sur les fruits de la communauté. Le présent amendement rétablit l'articulation nécessaire entre le droit de la protection des majeurs et le droit des régimes matrimoniaux.
Cet amendement a été suggéré par Maître Mélanie PARNOT, Présidente de Droits Quotidiens Legal Tech.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le sixième alinéa du même article 427 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de son régime matrimonial ».
Art. ART. 6
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment de la liquidation de la succession.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Art. ART. 7
• 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend permettre la création et la mise en oeuvre d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le report de la mise en place de ce registre prévu par le présent texte apparait manifestement déraisonnable puisqu'il s'agit de repousser la mesure à 2028.
Au regard des enjeux mais également de la nature des obstacles qui peuvent être surmontés par l'engagement des moyens adaptés, cet amendement propose de mettre en oeuvre ce registre dans les meilleurs délais c'est-à-dire lors de l'entrée en vigueur de ce texte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
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Aucun scrutin lié à ce texte.