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EPR

Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 13
Tous les groupes

Amendements (13)

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sensibiliser les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique à l’accompagnement des majeurs protégés à la prise de décision.

Il vise à répondre aux critiques vives des organisations internationales et des organismes de défense des droits humains à l’égard de la France relatives à un système de protection juridique des majeurs jugés paternaliste et infantilisant. 

Force est de constater, en effet, que l’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

A l’image de la négation de la personnalité juridique des majeurs protégés, l’article L.215-4 du code civil, qui n’intègre aucune sensibilisation des personnes exerçant une mesure de protection juridique sur les outils visant à faciliter le recueil de la volonté de la personne protégée.

Le présent amendement vise ainsi à mettre davantage en conformité le droit français avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée, qui précise que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». Il propose que l’information transmise aux personnes exerçant une mesure de protection intègre également une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible et adaptée à son degré de compréhension, en format facile à lire et à comprendre si nécessaire, et adapté et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Cette information doit également intégrer une sensibilisation aux dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation ou l’aide à la communication.

Dispositif

L’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales auxquelles ont droit les personnes protégées.

Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…

Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).

Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.

Dispositif

L'article L. 215‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa suivant :

« Elles vérifient annuellement que la personne protégée bénéficie des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du présent code. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.

La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ». 

La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».

L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.

Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés. Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement lors de la désignation du mandataire destiné à assurer un remplacement et du second mandataire, en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.

Dispositif

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots

« est recherché »

les mots :

« et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences ».

II. – En conséquence, compléter la même deuxième phrase du même alinéa 3 par les mots :

« aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : « subsidiaire, », insérer les mots : 

« et dans les mêmes modalités de recherche de consentement et d’expression de la volonté mentionnées au second alinéa du 1° du présent article, ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social propose d’instaurer un nombre maximal de personnes protégées par mandataire judiciaire de protection des majeurs (MJPM), en l’occurrence pour le mandataire secondaire désigné comme remplaçant en cas d'indisponibilité temporaire du mandataire principal.

Des craintes de coupes budgétaires planent sur le secteur, alors même que les besoins sont en augmentation, en raison notamment du vieillissement de la population. Faire peser l’austérité sur les plus vulnérables est tout simplement inacceptable.

A l’inverse, le groupe Écologiste et social milite pour apporter un soutien aux acteurs de la protection des majeurs, dans l’optique d'instaurer à terme un véritable service public de la protection des majeurs. La mise en place d’un ratio de personnes protégées par MJPM constituerait un premier pas pour garantir à chaque personne protégée un accompagnement adapté, et veiller dans le même temps à ce que les MJPM ne soient pas débordés et puissent travailler dans les conditions requises. Le nombre maximal de mesures par mandataire est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« sous réserve que le second mandataire n’assume pas un nombre de mandats supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.

La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ». 

La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».

L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.

Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.

Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement dans le cadre du mandat de protection future en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ce mandat, le consentement éclairé et l’expression de la volonté, entendue comme la vie que la personne bénéficiaire du mandat de protection future veut vivre, sont recherchés activement par un accompagnement à la prise de décision et par une information accessible et adaptée à son degré de compréhension à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales.

Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection au titre d’un mandat de protection future vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…

Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).

Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et de vérifier annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. » 

 

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours aux prestations sociales.

Pour cela, il prévoit que les personnes chargées de la mesure de protection au titre d’un mandat de protection future vérifient chaque année que les majeurs qu’ils représentent ou assistent reçoivent bien les aides sociales auxquelles ils ont droit, selon leurs situations respectives : minimas sociaux, AAH, APA, PCH, allocations familiales, C2S…

Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. Pourtant, la moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).

Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« et vérifie annuellement qu’il bénéficie des aides et prestations auxquelles il a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.

La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ». 

La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».

L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.

Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.

Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement et de la volonté de la personne dans le cadre de l’ouverture d’un compte ou d’un livret par la personne chargée de la mesure de protection lorsqu’elle n’en possède pas en précisant que cette dernière doit s’assurer que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagner dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le quatrième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’assure que la personne protégée bénéficie d’une information accessible et adaptée à son degré de compréhension et l’accompagne dans la prise de décision à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. »

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social appelle à lutter contre le non-recours des personnes protégées aux prestations sociales.


Pour cela, il prévoit que la personne chargée de la mesure de protection, en l’occurrence en cas de décès de la personne désignée en premier lieu, vérifie que les majeur protégé reçoit bien les aides sociales auxquelles il a droit, selon sa situation.


Les personnes protégées ne sont pas toutes de riches propriétaires seniors. Le code civil abonde de garanties pour sécuriser les détenteurs de capitaux et de patrimoine, mais ne prévoit guère de garanties procédurales pour tenir compte des conditions des personnes les moins fortunées. La moitié des personnes protégées dispose des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, selon l’étude relative à la population des majeurs protégés (ANCREA 2017).


Le présent amendement corrige en partie ce déséquilibre en garantissant que les personnes protégées ayant droit à des aides sociales en bénéficient effectivement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« protégée », 

insérer les mots :

« , y compris au regard des aides et prestations auxquelles elle a droit au titre du livre II du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, »

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social alerte sur l’extension du périmètre de l’habilitation familiale proposé par l'article 6.

Le régime de l’habilitation familiale a été créé pour éviter les complexités judiciaires aux familles dans lesquelles la protection se déroule sans difficulté aucune. Or, dans un contexte d’explosion du nombre d’habilitations familiales, différents acteurs de la protection des majeurs font état d’un nombre croissant de situations familiales complexes, confrontées notamment à des conflits d’intérêts, qui finissent par retourner devant le juge. 

L’habilitation familiale, contrairement à la curatelle et à la tutelle, ne permet pas un contrôle régulier du juge une fois l’habilitation prononcée. De ce fait, et bien que la grande majorité des habilitations familiales ne soient pas concernées, ce régime est davantage propice à des situations de maltraitance ou à des irrégularités.

L’extension du dispositif aux alliés et parents prévue par l’article 6 doit donc être repoussée.

Il convient en outre de rappeler que les dispositifs de curatelle familiale, déjà existants, permettent de répondre aux cas où les personnes protégées ont une proximité géographique ou relationnelle particulière avec des membres de la famille autres que les ascendants, descendants, frères ou sœurs. 

La FNAT et l’UNAF ont également fait part de leurs réserves quant à cet élargissement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social relaie une demande unanime des principales associations de mandataires (FNAT, UNAF, UNAPEI, ANMJPM) de simplification des contrôles des comptes annuels de gestion des majeurs protégés.

Depuis 2024, le contrôle des comptes annuels de gestion établis par les personnes chargées d’une mesure de protection peut être délégué à des professionnels extérieurs, sous réserve que ces derniers remplissent certaines conditions minimalistes (moralité, formation).

Cette externalisation est fortement rejetée par les principales fédérations de mandataires (ANMJPM, FNAT, UNAF et UNAPEI) qui ont saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret et les arrêtés en cause. Dans un communiqué commun du 24 juillet 2024, les fédérations précisaient en outre : 

“Nous contestons notamment la possibilité pour des MJPM de devenir contrôleurs des familles qui exercent la moitié des mesures de protection. Le métier de MJPM est un métier de protection et non de contrôle. Les MJPM viennent en soutien des capacités des personnes protégées et en soutien des familles : ils n’ont pas à s’ériger en contrôleur.”

Supprimer cette possibilité de déléguer une mission de contrôle à un secteur non réglementé, en la réservant uniquement aux professions réglementées, comme le propose l’amendement, constitue donc une simplification particulièrement attendue par les acteurs et un gage de sécurisation juridique, qui préviendra les risques de marchandisation pointés du doigt par ces associations qui représentent plusieurs centaines de milliers de mandataires et familles.

Dispositif

L’article 500 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contrôles des comptes de gestion mentionnés au présent article et à l’article 512 ne peuvent être assurés que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte. »

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Malgré des évolutions législatives ces dernières années, le régime de protection juridique des majeurs pâtit encore aujourd’hui d’une vision paternaliste et infantilisante des personnes handicapées et âgées.

La conception datée du droit français en matière de capacités juridiques va à l’encontre des normes internationales relatives à l’exercice des droits des personnes handicapées. Le Comité des droits des personnes handicapées a, à ce titre, adressé en 2021 de vives critiques à l’égard du système actuel, qui ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions accompagnée et nie « le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et prévoient la déchéance de la capacité juridique et de l’autonomie et le placement sous tutelle ou curatelle sur la base d’une évaluation médicale des capacités mentales de la personne ». 

La substitution à la personne handicapée de sa capacité juridique de décision va, de fait, à l’encontre de l’article 12 de la Convention international des Nations Unies qui réaffirme « que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres » et que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. ».

L’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des normes internationales que la France a ratifiée et des recommandations du rapport sur la loi du 11 février 2005 adopté par la commission des affaires sociales. Il vise à mettre en conformité le droit français avec les exigences du droit à l’autodétermination de toutes et tous, y compris des personnes bénéficiant d’un régime de protection juridique.

Pour que la capacité juridique soit réellement universelle, nous devons cesser de disqualifier celles et ceux qui ne peuvent pas accomplir seuls l'exercice intellectuel d'une décision spécifique. La volonté doit être comprise comme un projet de vie global interprété à partir d'indices variés.

Cet amendement vise ainsi à améliorer la prise en compte du consentement lors de la désignation du remplaçant d’une personne titulaire d’une habilitation familiale en intégrant la recherche de l’expression de sa volonté, entendue comme la vie que la personne souhaite vivre, à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences, dans l’objectif de garantir son autodétermination.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Le consentement éclairé de la personne et l’expression de sa volonté sont recherchés à partir de son histoire de vie, de ses comportements et de ses préférences et en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, aux fins de préserver sa capacité juridique et son autodétermination. » 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle veille à la recherche du consentement et de l’expression de la volonté de la personne protégée selon les modalités mentionnées à l’alinéa précédent. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social relaie une demande unanime des principales associations de mandataires (FNAT, UNAF, UNAPEI, ANMJPM) de simplification des contrôles des comptes annuels de gestion des majeurs protégés.

Depuis 2024, le contrôle des comptes annuels de gestion établis par les personnes chargées d’une mesure de protection peut être délégué à des professionnels extérieurs, sous réserve que ces derniers remplissent certaines conditions minimalistes (moralité, formation).

Cette externalisation est fortement rejetée par les principales fédérations de mandataires (ANMJPM, FNAT, UNAF et UNAPEI) qui ont saisi le Conseil d’Etat pour annuler le décret et les arrêtés en cause. Dans un communiqué commun du 24 juillet 2024, les fédérations précisaient en outre : 

“Nous contestons notamment la possibilité pour des MJPM de devenir contrôleurs des familles qui exercent la moitié des mesures de protection. Le métier de MJPM est un métier de protection et non de contrôle. Les MJPM viennent en soutien des capacités des personnes protégées et en soutien des familles : ils n’ont pas à s’ériger en contrôleur.”

Supprimer cette possibilité de déléguer une mission de contrôle à un secteur non réglementé, en la réservant uniquement aux professions réglementées, comme le propose l’amendement, constitue donc une simplification particulièrement attendue par les acteurs et un gage de sécurisation juridique, qui préviendra les risques de marchandisation pointés du doigt par ces associations qui représentent plusieurs centaines de milliers de mandataires et familles.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« gestion », 

insérer les mots :

« dont le contrôle en application du deuxième alinéa de l’article 512 ne peut être assuré que par un notaire, un commissaire de justice ou un commissaire au compte, »

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