Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (26)
Art. ART. 4
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser les situations donnant lieu à un remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
En effet, la formulation proposée d'indisponibilité temporaire et exceptionnelle n'est pas suffisamment précise pouvant empêcher un accès effectif des mandataires à leurs droits aux congés et arrêts en cas de maladie ou d'accident.
C'est pourquoi nous proposons que le remplacement se fasse en cas de congés légaux, maladie ou accident afin de couvrir les différentes situations pouvant donner lieu à un remplacement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« temporaire et exceptionnelle »
les mots :
« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux ».
Art. ART. 6
• 06/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée par le juge lorsqu'il statue sur la poursuite de l'habilitation familiale.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte et non pas seulement de recueillir les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de l'évaluation par le juge du remplacement de l'habilité familial.
Dispositif
Après le mot :
« protégée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« et pris en compte ses volontés et préférences. »
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Le ministère de la justice constate une hausse constante du nombre de mandats de protection future depuis leur mise en place en 2019 et une représentation écrasante des mandats établis par actes notariés qui constituent plus de 90% des mandats établis. Cette proportion s’explique par la sécurité juridique renforcée de la personne protégée et le champ plus élargit que permet le mandat de protection future notarié en comparaison du mandat sous seing privé. Celui-ci autorise le mandataire à procéder aux actes de disposition comme la vente de biens immobiliers pour la personne protégée et prévoit, entre autres, un contrôle annuel de la gestion par le notaire quand le mandat est mis en œuvre.
Cependant leur coût varie également du simple au double, un mandat sous seing privé coûtant 125€ à mettre en place alors que les coûts afférents à un mandat notarié sont estimés en moyenne à 300€, mais ils peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de la complexité du mandat mis en place. Cette différence de coût porte atteinte à l’égal accès à la justice alors que d’après le Conseil National des barreaux en 2024, 31% des français affirmaient avoir déjà renoncé à défendre leurs droits pour des raisons financières.
Il est fondamental de permettre l’accès effectif de tous à la justice et au libre choix des moyens juridiques les plus adaptés à leurs besoins. Ainsi, dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables le Défenseur des droits appelait à engager une réflexion « sur les coûts occasionnés par la systématisation d’un tel recours à l’acte notarié soit engagée » afin « de ne pas pénaliser financièrement les mandants et, en conséquence, ne pas dissuader de recourir au mandat de protection future ».
C’est pourquoi, cette demande de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »
Art. ART. 8
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.
Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients. En effet, l’association la commission des citoyens pour les droits de l’homme relève que « l’absence d’information du patient sur l’existence d’une voie de recours et l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat, dès le placement à l’isolement ou en contention, entraînent un faible nombre de recours des patients. ».
De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.
Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.
Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux majeurs protégés.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Le II de ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un registre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Mise à sac par les logiques austéritaires portées par les différents gouvernements de la minorité antisociale macroniste, la justice est aujourd’hui en partie empêchée de rendre le service public qu’elle assure. Aussi, les missions de contrôle des mandataires judiciaires ne peuvent être assurées pleinement. Les juges des tutelles ont en moyenne 3400 dossiers à leur charge, et les contrôles des mandataires judiciaires ne portent que sur 5% des près de 800 000 comptes annuels.
Dans un système favorisant, y compris pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la quantité à la qualité, des dysfonctionnements involontaires, ou pire des abus peuvent apparaitre. Les abus les plus spectaculaires ont par ailleurs pu être documentés par la presse et défrayer la chronique. Cependant, l’organisation actuelle étant principalement départementale, un mandataire judiciaire qui n’aurait pas respecté ses obligations, se serait montré négligent ou pire, pourrait s’enregistrer auprès des services du départements voisins, sans que nul ne puisse être informé de ces manquements.
Aussi, par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise entend proposer la mise à disposition pour le personnel judiciaire d’un fichier national des mandataires de justice, afin d’assurer un suivi plus efficace, d’un département à l’autre
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchées et prises en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables alertait sur un recours trop fréquent aux dispenses d’auditions. Il affirmait ainsi que « l’audition apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi pour celui-ci un droit fondamental. ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure. Enfin, au vu du fondement de l’habilitation familiale, qui repose sur la cohésion familiale, l’inclusion de la personne protégée et la prise en compte de ses volonté et préférences sont indispensables.
Pour toutes ces raisons cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchés et pris en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 494‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite porter le sujet de la mise en place d’un dispositif national de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Si la volonté de l'article 9 de la présente proposition de loi d’étendre les dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux est louable, les dispositifs dont ils disposent sont largement insuffisants. Actuellement la mission d’information et d’accompagnement est assurée par des associations telles que l’Union Nationale des Associations Familiales qui mettent en place des réseaux d’information soutien aux tuteurs familiaux. Cet accompagnement permet d’aider à formaliser les actes techniques et juridiques et renforcer la protection des intérêts de la personne protégée et de la personne en charge de la mesure de protection.
Cependant ces associations prennent le relai du gouvernement sont sujettes à des coupes budgétaires et l’accès des habilités, curateurs et tuteurs est conditionné à la proximité géographique avec les services d’accompagnement et aux subventions étatiques. Ainsi, alors que les coupes successives du Gouvernement sur les associations familiales mettant en péril le tissu associatif et l’accès aux droits de millions de français il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de ces associations.
Ainsi, par cet amendement, issu d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport de 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, le groupe parlementaire insoumis souhaite réitérer son soutien aux associations familiales et porter le sujet des dispositifs de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant entre autres les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Ce rapport évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.
Art. ART. 8
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, les députés du groupe La France Insoumise souhaitent contraindre les pouvoirs publics à se doter d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
À terme, l’objectif du Gouvernement est le portage de toutes les procédures civiles sur Portalis. Cela inclurait le registre des mandats de protection future au sein duquel figureront les désignations anticipées de tuteurs et de curateurs.
Il parait inconcevable qu’en France, un problème d’ingénierie informatique justifie le report de la mise en place d’un tel outil de centralisation, alors même que des décisions de protection se perdent déjà dans le processus judiciaire. En effet, l’Association nationale des juges des contentieux de la protection rapporte que le manque d’informations rend aujourd’hui possible la mise en place d’une tutelle par le juge de Paris alors qu’une mesure similaire a été prononcée au Tribunal de Montpellier. Ainsi, les professionnels de justice expriment une vive inquiétude vis-à-vis des conséquences de situations semblables qui entrainent une perte de connaissances quant aux situations des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique.
Nous dénonçons une telle situation, et exhortons le Gouvernement à épargner à nos concitoyennes et concitoyens et aux magistrats un « trou noir » d’informations d’ici à 2028. Par conséquent, un cadre uniformisé et centralisé des décisions parait urgent et notre pays doit être en mesure de le rendre possible : tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. Cela permettra non seulement de garantir sa capacité juridique mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction et de la soumettre au contrôle d’un juge.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale de 10 ans au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles détermine la durée de la mesure. » ; ».
Art. ART. 8
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection.
Alors qu’une mesure de protection peut être mise en place pour une durée initiale de 5 à 10 ans et peut être renouvelée jusqu’à 20 ans, la réévaluation systématique du curateur ou du tuteur remplaçant n’est pas inscrite explicitement dans la loi. En 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans.
Ainsi, procéder à une réévaluation systématique permettrait de prendre en compte l’évolution de la situation familiale, des volontés et préférences de la personne protégée et du ou des curateurs ou tuteurs remplaçants afin de garantir l’adéquation de la désignation avec les besoins et réalités des personnes impliquées.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. »
Art. ART. 5
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.
Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat.
En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.
Dispositif
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations dans une procédure comme l’habilitation familiale fondée sur des relations consensuelles.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. La personne reprenant... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 8
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4, 5, 7 et 9.
Art. APRÈS ART. 5
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent d’introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire.
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de tâches administratives, les garanties proposées par cet article sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité des droits de la personne protégée.
C’est pourquoi, au vu de la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes, il est fondamental d’introduire une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille à la mise en application du contrat. En effet, cette délégation pourrait porter atteinte au patrimoine de la personne protégée et constitue un acte important dans le cadre de la mesure de protection.
De plus, cette autorisation préalable sera l’opportunité pour le juge ou le conseil de famille d’évaluer, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et l’existence potentielle de conflits d’intérêts entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire afin d’assurer la sécurité juridique de la personne protégée, la protection de ses intérêts et d’agir comme un contrôle a priori des abus potentiels.
Enfin, compte tenu de l’importante atteinte au patrimoine qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion du patrimoine par le gestionnaire mandaté, il est essentiel de prévoir un contrôle périodique du gestionnaire par la personne chargée de la mesure de protection et d’étendre les moyens de signalement. Ainsi, cet amendement propose de soumettre le gestionnaire à l’obligation d’établir un compte de gestion annuel de gestion et de le remettre au juge ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection. De plus, cet amendement propose la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° L’article 505 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom. » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière, le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. » ;
« 5° L’article 510 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un mandat de gestion immobilière a été conclu, le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il remet une copie du compte et pièces justificatives au tuteur ainsi qu’au juge. »
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées initialement.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. Cela permettra non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations dans un cadre fondé sur des rapports familiaux consensuels.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou habilités familiaux de remplacement.
Dispositif
À l’alinéa 7 après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , des volontés et des préférences ».
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.
Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« précédent, »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire insoumis souhaitent ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.
À la différence de la tutelle ou de la curatelle, l’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire au cours de laquelle la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas à demander l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser la plupart des actes, et ce, même dans le cas de décisions importantes.
Par conséquent, renforcer la sécurisation juridique du dispositif parait, à la lumière des auditions de magistrats, essentielle. En l’espèce, certains membres éloignés de la famille, comme par exemple la belle-fille ou le gendre, restent proches de la personne protégée après le décès du ou de la conjointe mandataire. Ouvrir et préciser cette notion de membres de la famille au lien étroit et stable permettra de garantir un dispositif qui soit le plus fidèle possible à la volonté de la personne.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4 substituer aux mots :
« parents ou alliés »
les mots :
« membres de la famille entretenant un lien étroit et stable ».
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à une décision judiciaire ou à une validation a posteriori dans un délai court.
Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations.
Cet article propose l’automaticité de la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à la suite du décès ou de l’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne initialement désignée. Cependant, les mesures de protection peuvent être mises en place pour des durées initiales de 5 à 10 ans et peuvent être renouvelées jusqu’à 20 ans. Ainsi, rien ne garantit que la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection soit toujours en adéquation avec les volontés, besoins et la situation de la personne protégée.
Conditionner la reprise de l’exercice à la validation par le juge avant la reprise ou dans un court délai après celle-ci permet de confirmer la volonté de la personne désignée d’exercer la mesure, de garantir un contrôle de l’adéquation entre cette personne désignée et les besoins de la personne protégée afin de sécuriser juridiquement cette dernière.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à une décision judiciaire ou à une validation a posteriori dans un délai court.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« reprenant »
les mots :
« désigné pour reprendre ».
II. – En conséquence, après la même première phrase, rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« Avant la reprise effective ou dans un délai raisonnable après cette reprise, le juge valide la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée ou procède à une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. La personne reprenant l’exercice de la mesure de protection établit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de suppression le groupe parlementaire La France Insoumise s’oppose à cet article premier.
Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de la charge administrative, les dispositions de cet article sont largement insuffisantes pour garantir la sécurité des droits de la personne protégée.
En effet, la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes pourrait porter atteinte à son patrimoine.
En l’état, l’article ne propose aucun contrôle particulier du gestionnaire, aucune intervention dans l’établissement du mandat ou dans sa validation du juge ni aucune évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire par le juge lors de la mise en place du contrat. Ce faisant, il laisse la porte ouverte à un contrat conclut en la défaveur de la personne protégée, établit pour des périodes plus longues que nécessaires, pour des honoraires élevés et au risque d’abus.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
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