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EPR

Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 68 IRRECEVABLE 13 IRRECEVABLE_40 1

Amendements (82)

Art. ART. 6 • 06/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée par le juge lorsqu'il statue sur la poursuite de l'habilitation familiale.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte et non pas seulement de recueillir les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de l'évaluation par le juge du remplacement de l'habilité familial. 

Dispositif

Après le mot : 

« protégée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« et pris en compte ses volontés et préférences. »

Art. ART. 4 • 06/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par le présent sous-amendement, le groupe Ecologiste et social appelle à mieux encadrer les motifs d'indisponibilité ouvrant au remplacement du MJPM par un mandataire substituant, pour les limiter aux seuls cas de maladies, accidents et congés légaux. 

Le caractère "temporaire et exceptionnel" de l'indisponibilité est maintenu.

Cet amendement correspond à une demande des associations tutélaires auditionnées.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« exceptionnelle », 

insérer les mots :

« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux ».

Art. ART. 5 • 06/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à garantir que les couples homosexuels puissent également bénéficier du mandat de protection future aux fins d'assistance.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« père et mère »

les mots : 

« pères et mères ».

Art. ART. 4 • 06/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à préciser les situations donnant lieu à un remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

En effet, la formulation proposée d'indisponibilité temporaire et exceptionnelle n'est pas suffisamment précise pouvant empêcher un accès effectif des mandataires à leurs droits aux congés et arrêts en cas de maladie ou d'accident.

C'est pourquoi nous proposons que le remplacement se fasse en cas de congés légaux, maladie ou accident afin de couvrir les différentes situations pouvant donner lieu à un remplacement.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« temporaire et exceptionnelle »

les mots : 

« pour cause de maladie, d’accident ou de congés légaux ».

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de corriger la rédaction ambiguë de l’article 494-6 du code civil, qui prévoit que la mention de l’habilitation familiale en marge de l’acte de naissance est faite « selon les conditions prévues à l’article 444 ». 

Or, l’article 444 ne prévoit pas des conditions mais des effets à l’inscription de la mesure de protection en marge de l’acte de naissance. 

La clarification du texte permettrait d’éviter des difficultés d’application.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis À la première phrase du dernier alinéa du même article 494‑6, les mots : « selon les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « emportant les effets prévus » » ; ». 

Art. ART. 8 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« les mots : « et le cas échéant, »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, ».

Art. ART. PREMIER • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dans le cadre »

les mots :

« au titre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement CL 47 prévoit que le juge doit se prononcer sur la poursuite de la mesure de protection dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il est informé du remplacement de la personne chargée de la mesure de protection.

Ce délai très court semble peu réaliste, au regard notamment de la charge de travail des juges des contentieux de la protection. 

C’est la raison pour laquelle votre rapporteure propose de prévoir un délai de trois mois, qui semble plus raisonnable. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un » 

les mots :

« de trois ».

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« la ou ».

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« décès », 

insérer les mots :

« des personnes désignées en premier lieu ».

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions »

les mots : 

« en application ».

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« la ou ».

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de permettre au juge de s’assurer que les critères d’adhésion ou d’absence d’opposition ayant conduit à l’ouverture d’une première mesure d'habilitation sont toujours d’actualité au moment du renouvellement, ce qui n’est pas le cas actuellement au vu de la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 494-6 du code civil.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis À la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa du même article 494‑6, après la référence : « 431 », sont insérés les mots : « et à l’article 494‑4 » ; ».

Art. ART. 5 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. Il est proposé de conserver la formulation initiale, par souci de cohérence avec d'autres dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 5 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« le cas échéant »

le mot :

« éventuellement ».

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« établit »

le mot : 

« accomplit ».

Art. ART. 5 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« en »

les mots :

« faisant l’objet d’une ».

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après le mot : 

« concernant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« un majeur protégé ou qu’il y a lieu de protéger. »

Art. ART. PREMIER • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de mieux encadrer juridiquement la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection de déléguer la gestion immobilière à un tiers, le présent amendement prévoit deux obligations à la charge du mandataire gestionnaire : d’une part, verser périodiquement les revenus perçus sur le compte bancaire de la personne protégée ; d’autre part, établir un compte de gestion annuel. 

Ces obligations de bonne gestion et de transparence contribueront à prévenir tout abus de la part du gestionnaire immobilier et à préserver ainsi les intérêts du majeur protégé. 

Ces obligations s’ajoutent aux garanties déjà prévues par la proposition de loi : d’une part, l’exigence de choisir le tiers en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité ; d’autre part, la possibilité du mandant de résilier le mandat à tout moment au nom de la personne protégée.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Le même article 500 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière, les revenus perçus par le mandataire pour le compte de la personne protégée sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexés toutes les pièces justificatives utiles. » »

Art. ART. 2 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – Après le mot : « solliciter », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 431 du code civil est ainsi rédigée : « des informations complémentaires du tiers qui l’a saisi ou de tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable. »

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Votre rapporteure a été alertée par certains acteurs de secteur de la protection des majeurs, notamment des associations tutélaires, des risques liés au déficit d’encadrement juridique du dispositif prévoyant le remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire.

Le présent amendement vise par conséquent à mieux encadrer cette possibilité de remplacement temporaire, en réintroduisant l’office du juge pour désigner le mandataire remplaçant. Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure. 

Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. 

L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs.

Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre mandataire substituant et mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution. 

Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière.

Enfin, il est davantage cohérent de faire figurer ces dispositions au sein de l’article 450 du code civil, qui traite de la nomination du mandataire judiciaire à la protection judiciaire, plutôt qu’à l’article 452 sur le caractère personnel de la tutelle et de la curatelle. 

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« 3° L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution. » »

Art. ART. 8 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants : 

« c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Si le patient est un majeur protégé, il en informe également la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » »

Art. ART. 5 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« sont pas en »

les mots :

« font pas l’objet d’une mesure de ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« en »

le mot : 

« de ». 

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer à la troisième occurrence du mot : 

« en »

le mot : 

« d’ ».

 

Art. ART. 3 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle. La rédaction initiale pouvait en effet suggérer qu’une coexistence était possible entre l’autorisation / habilitation familiale, d’une part, et une autre mesure de protection juridique, d’autre part. La rédaction proposée a pour objet d’éviter toute confusion d’interprétation à ce sujet. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« modifie une mesure de protection ou lui substitue une autre »

les mots : 

« est saisi aux fins de renouvellement ou de modification d’une ». 

Art. ART. 4 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de conserver la formulation initiale, par souci de cohérence avec d'autres dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 6 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants : 

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« « En cas d’assistance, elle doit obtenir l’accord de la personne protégée. » ; ».

Art. ART. 7 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 remplace le décret en Conseil d’État prévu pour la mise en place du registre général des mesures de protection juridique (article 427‑1 du code civil) par un « arrêté technique portant création du traitement automatisé de données ».

Dans la mesure où l’« arrêté technique » ne relève pas d’une catégorie juridique et afin de respecter les prérogatives du Gouvernement, cet amendement propose de renvoyer au règlement pour l’application de l’article 427‑1 du code civil.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« arrêté technique portant création du traitement automatisé de données »

les mots :

« voie réglementaire ».

Art. ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social alerte sur l’extension du périmètre de l’habilitation familiale proposé par l'article 6.

Le régime de l’habilitation familiale a été créé pour éviter les complexités judiciaires aux familles dans lesquelles la protection se déroule sans difficulté aucune. Or, dans un contexte d’explosion du nombre d’habilitations familiales, différents acteurs de la protection des majeurs font état d’un nombre croissant de situations familiales complexes, confrontées notamment à des conflits d’intérêts, qui finissent par retourner devant le juge. 

L’habilitation familiale, contrairement à la curatelle et à la tutelle, ne permet pas un contrôle régulier du juge une fois l’habilitation prononcée. De ce fait, et bien que la grande majorité des habilitations familiales ne soient pas concernées, ce régime est davantage propice à des situations de maltraitance ou à des irrégularités.

L’extension du dispositif aux alliés et parents prévue par l’article 6 doit donc être repoussée. 

Il convient en outre de rappeler que les dispositifs de curatelle familiale, déjà existants, permettent de répondre aux cas où les personnes protégées ont une proximité géographique ou relationnelle particulière avec des membres de la famille au-delà des ascendants ou descendants, frères et sœurs. 

La FNAT et l’UNAF ont également fait part de leurs réserves quant à cet élargissement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social entend garantir la continuité de la protection juridique des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire du mandataire judiciaire, en introduisant un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure par le juge, plutôt qu'en laissant cette capacité de désignation à la seule discrétion du MJPM, sans consultation du juge ni de la personne protégée, comme le prévoit l'article 4.

La continuité de la protection juridique des majeurs constitue une exigence fondamentale du dispositif issu de la loi du 5 mars 2007, qui repose sur la garantie effective des droits et intérêts des personnes les plus vulnérables. Les modalités de remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas d’indisponibilité temporaire apparaissent insuffisamment sécurisées et peuvent générer des ruptures préjudiciables dans l’exercice des mesures de protection.

La rédaction actuelle permet au mandataire judicaire à la protection des majeurs en cas d’empêchement de désigner un mandataire pour le remplacer sans passer par le filtre du juge. Par parallélisme des formes, la procédure aurait dû imposer en effet une saisine du juge des contentieux de la protection en situation d’urgence, afin de constater l’empêchement et de procéder à la désignation d’un remplaçant. Si ce mécanisme garantit l’intervention de l’autorité judiciaire, il présente néanmoins des limites opérationnelles importantes : délais incompressibles de traitement, surcharge des juridictions, incertitudes dans la désignation et, surtout, risque de vacance temporaire de la mesure au détriment de la personne protégée.

Dans un contexte marqué par une augmentation constante du nombre de mesures de protection et une complexification des situations individuelles, il apparaît indispensable de renforcer la fluidité et la réactivité du dispositif, sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge comme garant des libertés individuelles.

Le présent amendement propose, à cette fin, d’introduire un mécanisme de désignation anticipée d’un mandataire substituant, dès l’ouverture de la mesure. Cette désignation, opérée par le juge parmi les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, permet d’anticiper les situations d’empêchement temporaire du mandataire initial et d’assurer une continuité immédiate de la prise en charge.

Un tel dispositif présente plusieurs garanties : il maintient l’intervention du juge en amont, au moment de la désignation, garantissant ainsi la légitimité et l’indépendance du mandataire substituant ; il évite le recours systématique à une décision judiciaire en urgence, allégeant la charge des juridictions tout en sécurisant les délais d’intervention ; il garantit l’absence de rupture dans l’exercice de la mesure de protection, en assurant une substitution immédiate en cas d’empêchement ; enfin, il renforce la lisibilité du dispositif pour la personne protégée, informée dès l’origine de l’identité du mandataire susceptible d’intervenir en relais.

En prévoyant que le remplacement s’opère de plein droit, sauf opposition motivée du juge, le dispositif proposé concilie efficacité opérationnelle et contrôle juridictionnel, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la protection juridique des majeurs.

Cette évolution pragmatique répond ainsi à un double objectif : sécuriser les parcours des personnes protégées et adapter le fonctionnement du dispositif aux contraintes actuelles des juridictions, sans porter atteinte aux garanties essentielles qui fondent sa légitimité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), fédération qui regroupe 136 associations et services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un second mandataire inscrit sur cette même liste, appelé à assurer le remplacement de celui initialement désigné en cas d’indisponibilité temporaire dûment justifiée pour cause de maladie ou de congé légal de maternité ou paternité. Le cas échéant, le mandataire initialement désigné en informe par lettre recommandé avec accusé de réception sans délai le juge ainsi que le second mandataire préalablement désigné. Le remplacement devient effectif de plein droit, sauf opposition motivée du juge statuant en urgence. Le mandataire empêché avise sans délai la personne protégée du déclenchement du remplacement, de l’identité du mandataire substituant et de la durée prévisible de celui-ci. » »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 4 • 02/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social supprime la possibilité pour le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) de désigner de son propre chef, en cas d’indisponibilité temporaire, un remplaçant, sans contrôle par le juge ni consultation de la personne protégée.

Cette réforme est fortement décriée par l’Union nationale des familles, la Fédération nationale des associations tutélaires et l’UNAPEI.

Les alinéas 8 et 9 de l’article 4, dont l’intention est de renforcer la continuité des mesures de protection, permettent à un MJPM qui se trouverait en “indisponibilité temporaire” de désigner un autre mandataire pour le remplacer, en informant le juge et la personne protégée. 

Cette mesure appelle plusieurs remarques :

- Le mandat du MJPM est intuitu personae : la désignation d’un MJPM, fut-il remplaçant, doit notamment tenir compte de la disponibilité de ce dernier et de sa capacité à assurer ce mandat, normalement garanties par le contrôle du juge des tutelles ;
- Elle comporte un risque d’inconventionnalité forte, notamment au regard de l’article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, selon lequel la personne protégée doit avoir la capacité de participer à la décision qui la concerne ;
- La désignation d’un remplaçant choisi par le seul MJPM ne permet pas non plus au juge d’intervenir. Aucune voie de recours n’est prévue. Le droit d’accès au juge pour la personne protégée s’en trouve restreint.
- La définition de l’indisponibilité est particulièrement floue et sujette à interprétations diverses (congés ? maladie ? maternité/paternité ?). La durée de la délégation et sa 
- Enfin, si l’enjeu est de garantir le droit à une continuité de la protection, le mécanisme de substitution en cas “d’indisponibilité” ne saurait être facultatif et à l’appréciation du seul MJPM, comme le prévoit l’amendement par l'emploi du verbe “peut”.

Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et social propose la suppression de ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« précédent, »,

insérer les mots et la phrase suivante : 

« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer.

Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction par l’instauration d’une durée maximale d’exercice du mandat.

En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à imposer l’obligation de définir lors de l’établissement d’un mandat de protection future la durée maximale avec laquelle il peut s’exercer et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La durée maximale d’application du mandat de protection future est mentionnée dans le mandat. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge fixe la durée de la mesure. Le juge peut prononcer le renouvellement du mandat pour une durée maximale égale à celle fixée par le dispositif. » ; ».

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire insoumis souhaitent ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.

À la différence de la tutelle ou de la curatelle, l’habilitation familiale est une mesure de protection judiciaire au cours de laquelle la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas à demander l’autorisation du juge des tutelles pour réaliser la plupart des actes, et ce, même dans le cas de décisions importantes.

Par conséquent, renforcer la sécurisation juridique du dispositif parait, à la lumière des auditions de magistrats, essentielle. En l’espèce, certains membres éloignés de la famille, comme par exemple la belle-fille ou le gendre, restent proches de la personne protégée après le décès du ou de la conjointe mandataire. Ouvrir et préciser cette notion de membres de la famille au lien étroit et stable permettra de garantir un dispositif qui soit le plus fidèle possible à la volonté de la personne.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ouvrir aux membres de la famille, directe ou indirecte, l’habilitation familiale, conformément à la volonté de la personne protégée ou à protéger.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4 substituer aux mots : 

« parents ou alliés » 

les mots : 

« membres de la famille entretenant un lien étroit et stable ».

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise souhaitent que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchées et prises en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.

Le Défenseur des droits dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables alertait sur un recours trop fréquent aux dispenses d’auditions. Il affirmait ainsi que « l’audition apparaît comme un acte procédural déterminant, qui respecte l’autonomie et la dignité de la personne. Cela constitue ainsi pour celui-ci un droit fondamental. ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

En effet, alors que les mesures de protection engendrent une restriction des droits des personnes protégées et, compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures d’habilitation familiale, il apparaît essentiel de permettre aux personnes protégées de s’exprimer sur leur situation et tout au long de la mise en place et de l’exécution de la mesure. Enfin, au vu du fondement de l’habilitation familiale, qui repose sur la cohésion familiale, l’inclusion de la personne protégée et la prise en compte de ses volonté et préférences sont indispensables.

Pour toutes ces raisons cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement, les volontés et les préférences de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale est demandée soient recherchés et pris en compte dans le cas où une dispense d’audition a été formulée.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article 494‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Ses volontés et préférences sont recueillies et prises en compte par le juge. » ; ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »

L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.

Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.

L’article 4 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien-vieillir.

Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.

Mme l’Avocate générale relevait qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».

Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).

Il est donc indispensable que le juge soit saisi au moment du décès du protecteur, sachant qu'une mesure de protection peut être prononcée pour une durée de cinq ans ou dix ans, ce qui laisse le temps aux relations personnelles d'évoluer.

Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur ou de tuteur.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« qui exerceront »

les mots : 

« susceptibles d’exercer ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents.

« Elle saisit sans délai le juge des tutelles qui statue sur la poursuite de la mesure, la désignation du protecteur et les modalités d’exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure, la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à une décision judiciaire ou à une validation a posteriori dans un délai court.

Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations.

Cet article propose l’automaticité de la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à la suite du décès ou de l’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne initialement désignée. Cependant, les mesures de protection peuvent être mises en place pour des durées initiales de 5 à 10 ans et peuvent être renouvelées jusqu’à 20 ans. Ainsi, rien ne garantit que la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection soit toujours en adéquation avec les volontés, besoins et la situation de la personne protégée.

Conditionner la reprise de l’exercice à la validation par le juge avant la reprise ou dans un court délai après celle-ci permet de confirmer la volonté de la personne désignée d’exercer la mesure, de garantir un contrôle de l’adéquation entre cette personne désignée et les besoins de la personne protégée afin de sécuriser juridiquement cette dernière.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée à une décision judiciaire ou à une validation a posteriori dans un délai court.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« reprenant » 

les mots : 

« désigné pour reprendre ».

II. – En conséquence, après la même première phrase, rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« Avant la reprise effective ou dans un délai raisonnable après cette reprise, le juge valide la reprise de l’exercice de la mesure de protection par la personne désignée ou procède à une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article. La personne reprenant l’exercice de la mesure de protection établit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. »

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.

Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.

Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.

De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment du règlement des successions.

S’agissant de la possibilité de désigner une personne habilitée de remplacement, il est indispensable que le juge, lors du changement de la personne habilitée, vérifie la qualité de la gestion antérieure, s’assure du caractère toujours adapté du maintien de l’habilitation familiale à la situation de la personne protégée et veille à la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses sentiments.

Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent tout d’abord à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.

Enfin, cet amendement s’oppose au mécanisme de remplacement automatique et estime nécessaire la saisine du juge au moment du remplacement afin de vérifier que les relations personnelles sont compatibles avec l’exercice de la mesure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise notamment la possibilité pour le juge de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne désignée en premier lieu. 

Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.

Madame l’Avocate générale relevait, s’agissant du curateur ou tuteur de « remplacement », qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».

Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).

Dans la mesure où le juge des tutelles ne contrôle pas l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale, il est a fortiori indispensable que le juge soit saisi au moment du décès de la personne qui exerce l’habilitation familiale.

Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec la poursuite de l’habitation familiale.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront »

le mot : 

« , désigner ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants : 

« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents nécessaires à la préservation des intérêts de la personne protégée.

« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de l’habilitation familiale, la confirmation ou la modification de la personne habilitée ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de son exercice, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression le groupe parlementaire La France Insoumise s’oppose à cet article premier.

Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de la charge administrative, les dispositions de cet article sont largement insuffisantes pour garantir la sécurité des droits de la personne protégée.

En effet, la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, paiement et gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes pourrait porter atteinte à son patrimoine.

En l’état, l’article ne propose aucun contrôle particulier du gestionnaire, aucune intervention dans l’établissement du mandat ou dans sa validation du juge ni aucune évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire par le juge lors de la mise en place du contrat. Ce faisant, il laisse la porte ouverte à un contrat conclut en la défaveur de la personne protégée, établit pour des périodes plus longues que nécessaires, pour des honoraires élevés et au risque d’abus.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer cet article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le développement de l’habilitation familiale répond à un objectif légitime de simplification et de déjudiciarisation. Toutefois, cette évolution ne doit pas conduire à priver les personnes concernées de garanties effectives.

Le présent amendement vise à assurer un accès permanent au juge en cas de difficulté, afin de prévenir les situations de blocage ou d’abus. Il permet ainsi de concilier souplesse des dispositifs et protection des droits.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Le même article 494‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « La personne protégée, tout membre de sa famille ou toute personne justifiant d’un intérêt peut saisir à tout moment le juge des tutelles de toute difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale ou de tout fait de nature à mettre en cause les intérêts de la personne protégée. » ; ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 4 vise à apporter une réponse utile à une lacune qui mérite d'être comblée : l'absence de tout mécanisme permettant d'anticiper le remplacement du tuteur ou du curateur en cas de décès ou de mise sous protection juridique. En prévoyant la désignation d'un remplaçant dès le jugement d'ouverture, cet article assure la continuité de la protection sans période de carence.

Si le Groupe Horizons & Indépendants soutient pleinement cette évolution, il tient à souligner qu’elle doit s’accompagner de la garantie que ce mécanisme demeure entièrement conforme à l'intérêt de la personne protégée.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'entrée en fonction automatique du remplaçant ne s'accompagne d'aucune vérification que ce remplacement est encore adapté à la situation de la personne au moment où il s'enclenche.

Cette situation peut pourtant avoir considérablement évolué depuis le jugement initial, lequel peut avoir été rendu plusieurs années auparavant.

Cet amendement d’appel vise donc à prévoir un contrôle du juge dans le délai d'un mois suivant la réception de l'information qui lui est transmise afin de vérifier que la poursuite de la mesure est conforme aux exigences des articles 415 et 428 du code civil.

Dispositif

Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information, le juge vérifie que la poursuite de la mesure de protection confiée à la personne désignée en remplacement est conforme à l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415 et satisfait aux conditions prévues à l’article 428. À cette fin, il peut entendre la personne protégée, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection ainsi que tout autre organe de la protection. S’il constate que ces conditions ne sont pas remplies, il peut, d’office ou sur requête, modifier la mesure de protection en application des articles 447 à 451. »

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.

Le ministère de la justice constate une hausse constante du nombre de mandats de protection future depuis leur mise en place en 2019 et une représentation écrasante des mandats établis par actes notariés qui constituent plus de 90% des mandats établis. Cette proportion s’explique par la sécurité juridique renforcée de la personne protégée et le champ plus élargit que permet le mandat de protection future notarié en comparaison du mandat sous seing privé. Celui-ci autorise le mandataire à procéder aux actes de disposition comme la vente de biens immobiliers pour la personne protégée et prévoit, entre autres, un contrôle annuel de la gestion par le notaire quand le mandat est mis en œuvre.

Cependant leur coût varie également du simple au double, un mandat sous seing privé coûtant 125€ à mettre en place alors que les coûts afférents à un mandat notarié sont estimés en moyenne à 300€, mais ils peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros supplémentaires en fonction de la complexité du mandat mis en place. Cette différence de coût porte atteinte à l’égal accès à la justice alors que d’après le Conseil National des barreaux en 2024, 31% des français affirmaient avoir déjà renoncé à défendre leurs droits pour des raisons financières.

Il est fondamental de permettre l’accès effectif de tous à la justice et au libre choix des moyens juridiques les plus adaptés à leurs besoins. Ainsi, dans son rapport publié en 2016 sur la protection des majeurs vulnérables le Défenseur des droits appelait à engager une réflexion « sur les coûts occasionnés par la systématisation d’un tel recours à l’acte notarié soit engagée » afin « de ne pas pénaliser financièrement les mandants et, en conséquence, ne pas dissuader de recourir au mandat de protection future ».

C’est pourquoi, cette demande de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des coûts afférents au mandat de protection future notarié.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts afférents à l’établissement d’un mandat de protection future notarié. Il évalue l’impact de ces coûts dans l’accès des mandants potentiels au mandat, notamment parmi les personnes en situation de précarité, dans leur reste à vivre et de leur poids dans la prise de décision des personnes entre le mandat de protection future notarié et le mandat de protection future sous seing privé. Il propose des pistes de réflexion pour permettre la systématisation d’un recours à l’acte notarié sans que celui ne pénalise financièrement les mandants en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles. »

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 6 modernise utilement le régime de l'habilitation familiale en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées. La liste actuelle de l'article 494-1 du code civil, limitée aux ascendants, descendants, frères et sœurs, exclut des personnes entretenant souvent les liens les plus étroits avec la personne protégée, notamment dans les familles recomposées. Le Groupe Horizons & Indépendants soutient donc pleinement cette évolution légitime.

Toutefois, la substitution de la liste limitative par le terme ouvert de « parents ou alliés » appelle une vigilance particulière du point de vue de la sécurité juridique. Si la notion de parenté est précisément définie aux articles 741 et suivants du code civil, il n'en va pas de même pour celle d'alliance : le code civil ne comporte aucun article la définissant expressément, et seul le mariage crée ce lien, sans limite de degré.

Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur le fait que la rédaction actuelle de l’article permettrait à un allié très éloigné d'être désigné comme habilité familial, sans que le juge dispose d'un critère légal pour s'y opposer. L'habilitation familiale conférant des pouvoirs étendus sur la personne et le patrimoine de la personne protégée, il nous apparaît indispensable de préciser la rédaction de cet article pour qu’il atteigne la pleine portée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« les mots : « ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » sont remplacés par les mots : « , neveux et nièces, oncles et tantes, ainsi que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne à protéger, les beaux-parents, les beaux-enfants et les beaux-frères et belles-sœurs de celle-ci ».

Art. APRÈS ART. 9 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire la France Insoumise souhaite porter le sujet de la mise en place d’un dispositif national de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.

Si la volonté de l'article 9 de la présente proposition de loi d’étendre les dispositifs d’aide et de soutien aux habilités familiaux est louable, les dispositifs dont ils disposent sont largement insuffisants. Actuellement la mission d’information et d’accompagnement est assurée par des associations telles que l’Union Nationale des Associations Familiales qui mettent en place des réseaux d’information soutien aux tuteurs familiaux. Cet accompagnement permet d’aider à formaliser les actes techniques et juridiques et renforcer la protection des intérêts de la personne protégée et de la personne en charge de la mesure de protection.

Cependant ces associations prennent le relai du gouvernement sont sujettes à des coupes budgétaires et l’accès des habilités, curateurs et tuteurs est conditionné à la proximité géographique avec les services d’accompagnement et aux subventions étatiques. Ainsi, alors que les coupes successives du Gouvernement sur les associations familiales mettant en péril le tissu associatif et l’accès aux droits de millions de français il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de ces associations.

Ainsi, par cet amendement, issu d’une recommandation du Défenseur des droits dans son rapport de 2016 sur la protection des majeurs vulnérables, le groupe parlementaire insoumis souhaite réitérer son soutien aux associations familiales et porter le sujet des dispositifs de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux.

Dispositif

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de mise en place d’un dispositif national de formation et de soutien aux habilités, curateurs et tuteurs familiaux intégrant entre autres les modalités d’accompagnement des majeurs protégés dans le respect de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences. Ce rapport évalue les besoins en information et accompagnement des habilités, curateurs et tuteurs familiaux et propose des pistes de financement en priorisant l’établissement de recettes nouvelles.

Art. ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.

La contention mécanique constitue une atteinte au pouvoir d’auto-détermination de la personne et entraine de fortes répercussions physiques, psychologiques et sociales. Ainsi, la Haute Autorité de Santé (HAS) note une augmentation des chutes graves, de confusion, du syndrome d’immobilisation, une perte d’autonomie et une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mortalité.

Selon une étude de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 76 000 personnes ont été hospitalisées sans leur consentement à temps plein en psychiatrie en 2022 parmi lesquelles 11 % sont concernées par un recours à la contention mécanique, soit 8 000 personnes. Ainsi, la contention pensée initialement comme une mesure exceptionnelle et pour laquelle la HAS ne préconise l’utilisation qu’en dernier recours est dans les fait largement répandue et engendre des atteintes répétées aux droits des patients. En effet, l’association la commission des citoyens pour les droits de l’homme relève que « l’absence d’information du patient sur l’existence d’une voie de recours et l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat, dès le placement à l’isolement ou en contention, entraînent un faible nombre de recours des patients. ».

De plus, une seconde étude de l’IRDES parue en mars 2026 fait état de variations extrêmes du recours à la contention en fonction des établissements. Ainsi, la variation du taux de recours entre les établissements est estimée à près de 80% pour la contention mécanique. Elle relève également que la contention augmente quand les dotations en personnel infirmier sont plus faibles.

Les conséquences sur la santé des patients, le manque de contrôle de la mesure, la décorrélation de l’utilisation de la contention aux situations cliniques individuelles et les atteintes aux droits des patients sont autant de raisons d’interdire son utilisation. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à interdire la contention mécanique pour les majeurs protégés.

Pour des raisons de recevabilité cet amendement restreint l’interdiction de la contention mécanique aux majeurs protégés.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« Le II de ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Après la première phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La contention mécanique ne peut être mise en place pour les patients faisant l’objet d’une mesure de protection. »

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 de la présente loi renforce et clarifie le régime de l'habilitation familiale, dispositif central de la déjudiciarisation souhaitée depuis 2007. Il élargit notamment la liste des personnes pouvant être habilitées et introduit la possibilité de désigner un habilité de remplacement.
Ces avancées resteraient cependant incomplètes si le juge pouvait refuser de prononcer une habilitation familiale, ou y mettre fin au profit d'un professionnel, sans avoir à en justifier les raisons. Le présent amendement impose une motivation spéciale dans ces hypothèses, cohérente avec le principe de subsidiarité consacré à l'article 428 du code civil et avec les améliorations apportées à l'habilitation familiale par l'article 6 lui-même.
Il s'agit de donner à la famille les moyens de comprendre et, le cas échéant, de contester une décision qui l'écarte de la protection d'un de ses proches.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque le juge refuse de prononcer une habilitation familiale ou y met fin sans recourir à un autre membre de la famille désigné en application du deuxième alinéa du présent article, il motive spécialement sa décision. » ; ».

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en la limitant aux situations de danger grave et en imposant un principe de proportionnalité. Il introduit également des garanties procédurales, notamment en matière de traçabilité et d’information de la personne concernée.
Il s’agit de préserver un équilibre indispensable entre efficacité de la protection et respect des libertés individuelles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« informations », 

insérer les mots : 

« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° Le même article 431 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »

L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.

Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa. Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa. Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. » ; ».

Art. ART. 7 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le registre des mesures de protection contiendra des données parmi les plus sensibles qui soient : données médicales, judiciaires, patrimoniales. Le remplacement du décret en Conseil d'État par un simple arrêté fragilise les garanties constitutionnelles et conventionnelles attachées à la protection de la vie privée. La droite a constamment défendu un encadrement strict des fichiers d'État. Cet amendement rétablit un niveau de protection conforme aux exigences du RGPD et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, lequel précise les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder et la durée de conservation. »

Art. ART. 9 • 30/04/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sensibiliser les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique à l’accompagnement des majeurs protégés à la prise de décision.

Il vise à répondre aux critiques vives des organisations internationales et des organismes de défense des droits humains à l’égard de la France relatives à un système de protection juridique des majeurs jugés paternaliste et infantilisant. 

Force est de constater, en effet, que l’accompagnement à la prise de décision est encore marginal, les personnes concernées manquent d’informations sur leurs droits et l’on décide encore trop fréquemment à leur place pour des actes du quotidien, pour des motifs tenant à la complexité des décisions, à l’urgence, ou à leur incapacité présumée.

A l’image de la négation de la personnalité juridique des majeurs protégés, l’article L.215-4 du code civil, qui n’intègre aucune sensibilisation des personnes exerçant une mesure de protection juridique sur les outils visant à faciliter le recueil de la volonté de la personne protégée.

Le présent amendement vise ainsi à mettre davantage en conformité le droit français avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée, qui précise que « les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ». Il propose que l’information transmise aux personnes exerçant une mesure de protection intègre également une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible et adaptée à son degré de compréhension, en format facile à lire et à comprendre si nécessaire, et adapté et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Cette information doit également intégrer une sensibilisation aux dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation ou l’aide à la communication.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 2° Le même article article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information intègre notamment une sensibilisation à l’accompagnement à la prise de décision de la personne protégée par l’accès à une information accessible, adaptée à son degré de compréhension, dans un format facile à lire et à comprendre lorsque cela est nécessaire, et par la recherche active de son consentement éclairé sur toute décision. Elle informe les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique de l’existence des dispositifs visant à favoriser l’expression de la volonté, tels que la pair-aidance et la pair-émulation, ou l’aide à la communication. » »

Art. ART. 7 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à créer un registre national des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Mise à sac par les logiques austéritaires portées par les différents gouvernements de la minorité antisociale macroniste, la justice est aujourd’hui en partie empêchée de rendre le service public qu’elle assure. Aussi, les missions de contrôle des mandataires judiciaires ne peuvent être assurées pleinement. Les juges des tutelles ont en moyenne 3400 dossiers à leur charge, et les contrôles des mandataires judiciaires ne portent que sur 5% des près de 800 000 comptes annuels.

Dans un système favorisant, y compris pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la quantité à la qualité, des dysfonctionnements involontaires, ou pire des abus peuvent apparaitre. Les abus les plus spectaculaires ont par ailleurs pu être documentés par la presse et défrayer la chronique. Cependant, l’organisation actuelle étant principalement départementale, un mandataire judiciaire qui n’aurait pas respecté ses obligations, se serait montré négligent ou pire, pourrait s’enregistrer auprès des services du départements voisins, sans que nul ne puisse être informé de ces manquements.

Aussi, par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise entend proposer la mise à disposition pour le personnel judiciaire d’un fichier national des mandataires de justice, afin d’assurer un suivi plus efficace, d’un département à l’autre

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Il est créé un fichier national des mandataires judiciaires indiquant leurs éventuelles radiations dans les différents départements. Ce fichier est consultable uniquement par le juge des tutelles. »

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le mandat de protection future pour autrui a été créé par la loi du 5 mars 2007 comme outil d'anticipation permettant aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa protection après leur disparition ou leur propre incapacité. Il constitue l'une des innovations libérales majeures de cette loi, fondée sur la responsabilité familiale et le respect de la volonté des proches.
L'article 5 de la présente loi crée un mandat de protection future aux fins d'assistance, complémentaire du mandat de représentation existant, et l'inscrit dans un nouvel article 478-1 du code civil. Il modifie par ailleurs l'article 477 pour y intégrer cette nouvelle forme de mandat. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 477 tel que modifié par la PPL ne garantit pas explicitement que le mandat pour autrui, celui établi par les parents pour leur enfant, puisse prendre la forme d'un mandat d'assistance.

Le présent amendement comble cette lacune en précisant que les parents peuvent désigner un mandataire chargé d'assister ou de représenter leur enfant, selon les modalités prévues aux articles 478 et 478-1. Il sécurise ainsi l'articulation entre le mandat pour autrui, héritage direct de 2007, et le nouveau régime d'assistance introduit par la présente loi

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« parent vivant qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et »

les mots : 

« père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ou d’une habilitation familiale, ». 

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots : 

« , selon les modalités prévues aux articles 478 et 478‑1 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« les mandants décèdent ou ne peuvent »

les mots : 

« le mandant décède ou ne peut ».

Art. APRÈS ART. 8 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. AVANT ART. PREMIER • 30/04/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 4 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations dans une procédure comme l’habilitation familiale fondée sur des relations consensuelles.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des habilités familiaux et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 : 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que l’habilité désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. La personne reprenant... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.

Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.

Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer le remplacement des juges des libertés et de la détention par les magistrats du siège.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4, 5, 7 et 9.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent d’introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire.

Si la conclusion d’un contrat de gestion immobilière par la personne en charge de la mesure de protection peut permettre de la décharger de tâches administratives, les garanties proposées par cet article sont largement insuffisantes pour assurer la sécurité des droits de la personne protégée.

C’est pourquoi, au vu de la délégation importante de la maîtrise de l’argent et du patrimoine du majeur protégé induite par la dérogation à l'obligation d'effectuer les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales au nom et pour le compte de la personne protégée sur ses comptes, il est fondamental d’introduire une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille à la mise en application du contrat. En effet, cette délégation pourrait porter atteinte au patrimoine de la personne protégée et constitue un acte important dans le cadre de la mesure de protection.

De plus, cette autorisation préalable sera l’opportunité pour le juge ou le conseil de famille d’évaluer, entre autres, le caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et l’existence potentielle de conflits d’intérêts entre la personne chargée de la mesure de protection et le gestionnaire afin d’assurer la sécurité juridique de la personne protégée, la protection de ses intérêts et d’agir comme un contrôle a priori des abus potentiels.

Enfin, compte tenu de l’importante atteinte au patrimoine qui pourrait résulter d’une mauvaise gestion du patrimoine par le gestionnaire mandaté, il est essentiel de prévoir un contrôle périodique du gestionnaire par la personne chargée de la mesure de protection et d’étendre les moyens de signalement. Ainsi, cet amendement propose de soumettre le gestionnaire à l’obligation d’établir un compte de gestion annuel de gestion et de le remettre au juge ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection. De plus, cet amendement propose la possibilité pour des tiers d’informer le juge des actes ou omissions du mandataire qui paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire des garanties fortes au contrat de gestion immobilière par l’obligation de demander l’autorisation du juge à l’ouverture du contrat, l’évaluation du caractère proportionné des honoraires, de la durée du contrat et des conflits d’intérêts potentiels ainsi que par des contrôles réguliers du gestionnaire

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article 499, après le mot : « tuteur », sont insérés les mots : « ou du mandataire du mandat de gestion immobilière si un tel mandat a été conclu, » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« 4° L’article 505 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut conclure un mandat de gestion immobilière autorisant des opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniales effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée au moyen de comptes autres que ceux ouvert en son nom. » ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’établissement d’un mandat de gestion immobilière, le juge ou le conseil de famille évaluent, entre autres, le caractère proportionné des honoraires et de la durée du contrat ainsi que l’existence de potentiels conflits d’intérêts entre le mandataire et la personne chargée de la mesure de protection. » ;

« 5° L’article 510 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où un mandat de gestion immobilière a été conclu, le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il remet une copie du compte et pièces justificatives au tuteur ainsi qu’au juge. »

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend réserver la possibilité de lever le secret professionnel auxquels sont tenus les assistants de service social pour les seuls majeurs qui bénéficient effectivement d'une mesure de protection. 

Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les assistants de service social sont tenus au secret professionnel mais prévoit une exception concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises. La présente proposition de loi vise à étendre le champs de cette exclusion à la « personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie d’une mesure de protection. ».

Il semble excessif d'inclure « la personne majeure qu’il y a lieu de protéger » puisque cela relève d’une appréciation subjective qui n’est pas constatée par un juge.

Tel est le sens de cet amendement. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« qu’il y a lieu de protéger ou ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le mandat de protection future constitue un outil essentiel d’anticipation, permettant à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection. Créé par la loi du 5 mars 2007, il incarne une approche fondée sur la responsabilité individuelle et le respect de la volonté.
Le présent amendement vise à renforcer la portée de ce dispositif en en faisant une étape préalable à toute mesure judiciaire. Il s’agit d’éviter le recours systématique au juge lorsque des solutions anticipées existent.
Cette mesure contribue à promouvoir une protection plus respectueuse de l’autonomie des personnes et à désengorger les juridictions.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Avant de statuer sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge s’assure qu’il n’existe pas de mandat de protection future régulièrement établi susceptible de répondre aux besoins de la personne. Il motive sa décision d’y recourir nonobstant l’existence d’un tel mandat. » »

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 1er répond à un besoin réel : de nombreuses personnes protégées détiennent un patrimoine immobilier locatif dont la gestion s'effectue aujourd'hui sans base légale adaptée. En permettant la conclusion de contrats de gestion immobilière, cet article représente une avancée concrète que le Groupe Horizons & Indépendants accueille favorablement.

Notre Groupe tient néanmoins à souligner l'importance de garantir la solidité juridique du dispositif ainsi créé.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'article crée une dérogation sans en préciser les modalités : il ne détermine ni qui est habilité à conclure ce contrat, ni selon quelle procédure, ni quelles garanties doivent être exigées du gestionnaire.

La gestion des biens immobiliers et des revenus locatifs d'une personne protégée touchant directement à son patrimoine et à ses ressources, elle appelle un encadrement protecteur clairement défini.

Cet amendement d’appel vise donc à attirer l’attention de la rapporteure sur la nécessité de compléter et préciser le dispositif.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les cinq phrases suivantes :

« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les cinq phrases suivantes : 

« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les cinq phrases suivantes : 

« Dans le cadre d’une telle dérogation, la personne chargée de la mesure de protection conclut ce contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, accordée dans les conditions prévues à l’article 502. L’autorisation précise l’étendue des pouvoirs conférés au gestionnaire ainsi que les modalités de versement des revenus perçus pour le compte de la personne protégée. Le gestionnaire désigné doit justifier de compétences professionnelles reconnues dans la gestion immobilière et présenter des garanties suffisantes de solvabilité. Les revenus perçus par le gestionnaire sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut résilier le mandat de gestion immobilière à tout moment dans l’intérêt de la personne protégée au sens de l’article 415, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. »

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection, pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection. Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection. Cela permettra non seulement de garantir sa capacité juridique mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« situation »,

 insérer les mots : 

« , des volontés et des préférences ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent alinéa n'apportant aucune modification substantielle sur le plan juridique, il convient de revenir à la rédaction de l'article 477 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 7 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, les députés du groupe La France Insoumise souhaitent contraindre les pouvoirs publics à se doter d’un registre national dématérialisé dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

À terme, l’objectif du Gouvernement est le portage de toutes les procédures civiles sur Portalis. Cela inclurait le registre des mandats de protection future au sein duquel figureront les désignations anticipées de tuteurs et de curateurs.

Il parait inconcevable qu’en France, un problème d’ingénierie informatique justifie le report de la mise en place d’un tel outil de centralisation, alors même que des décisions de protection se perdent déjà dans le processus judiciaire. En effet, l’Association nationale des juges des contentieux de la protection rapporte que le manque d’informations rend aujourd’hui possible la mise en place d’une tutelle par le juge de Paris alors qu’une mesure similaire a été prononcée au Tribunal de Montpellier. Ainsi, les professionnels de justice expriment une vive inquiétude vis-à-vis des conséquences de situations semblables qui entrainent une perte de connaissances quant aux situations des personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

Nous dénonçons une telle situation, et exhortons le Gouvernement à épargner à nos concitoyennes et concitoyens et aux magistrats un « trou noir » d’informations d’ici à 2028. Par conséquent, un cadre uniformisé et centralisé des décisions parait urgent et notre pays doit être en mesure de le rendre possible : tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou des personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées initialement.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

Ainsi, il semble essentiel de prendre en compte les volontés et les préférences de la personne lors de la désignation du ou des personnes remplaçants l’habilité familial. Cela permettra non seulement de garantir la capacité juridique de la personne protégée mais également de prendre en compte plus finement sa situation familiale et ses relations dans un cadre fondé sur des rapports familiaux consensuels.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inclure la prise en compte des volontés et préférences de la personne protégée lors de la désignation de ou habilités familiaux de remplacement.

Dispositif

À l’alinéa 7 après le mot : 

« situation », 

insérer les mots : 

« , des volontés et des préférences ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection.

Alors qu’une mesure de protection peut être mise en place pour une durée initiale de 5 à 10 ans et peut être renouvelée jusqu’à 20 ans, la réévaluation systématique du curateur ou du tuteur remplaçant n’est pas inscrite explicitement dans la loi. En 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans.

Ainsi, procéder à une réévaluation systématique permettrait de prendre en compte l’évolution de la situation familiale, des volontés et préférences de la personne protégée et du ou des curateurs ou tuteurs remplaçants afin de garantir l’adéquation de la désignation avec les besoins et réalités des personnes impliquées.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à permettre le réexamen systématique du curateur ou tuteur remplaçant lors du renouvellement de la mesure de protection.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension. Cette désignation fait l’objet d’une réévaluation systématique lors de l’examen du renouvellement de la mesure de protection. »

Art. ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.

Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.

Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.

Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ; 

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.

Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.

Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.

De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment de la liquidation de la succession.

Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.

Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5. 

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.

Si le mandat de protection future permet une plus grande prise en compte des volontés exprimées par la personne protégée, il engendre, à l’instar de l’intégralité des mesures de protection des majeurs, une restriction des libertés et droits de la personne protégée. Il n’est également pas imperméable à l’évolution des relations entre le bénéficiaire du mandat et le mandant. Ce faisant, il est essentiel de limiter cette restriction et de la soumettre au contrôle d’un juge.

En effet, le risque de la déjudiciarisation a été soulevé par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Il y indique que « Le Défenseur des droits considère que juge pourrait intervenir lors de la mise à exécution du mandat pour vérifier le passage du majeur protégé de l’aptitude à l’inaptitude, et ce, par voie d’homologation ». Ainsi, l’instauration d’une durée maximale de 10 ans au mandat de protection future, fixée par le juge en cas d’absence d’indication et au terme de laquelle un renouvellement est possible à la condition de l’autorisation du juge permettrait de prévenir les abus et d’éviter la déjudiciarisation.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à instaurer une limitation à 10 ans de la durée maximale du mandat de protection future et à prévoir les conditions du renouvellement du mandat.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La durée du mandat de protection future ne peut excéder dix ans. Si le mandat de protection future ne dispose d’aucune durée maximale d’application, le juge des tutelles détermine la durée de la mesure. » ; ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de conserver l'intelligibilité juridique issue de la rédaction de l'article 477 du Code civil.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« sont pas en »

les mots :

« font pas l’objet d’une mesure de ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« en »

le mot : 

« de ». 

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer à la troisième occurrence du mot : 

« en »

le mot : 

« d’ ».

 

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1er introduit une faculté nouvelle de recourir à des mandats de gestion immobilière pour les biens des personnes protégées. Si cette évolution répond à des besoins pratiques, elle expose la personne protégée à des risques sérieux d'abus ou d'inadéquation du gestionnaire désigné, sans que le juge n'ait été préalablement informé ni n'ait vérifié les garanties offertes.
Le présent amendement vise à sécuriser ce dispositif en soumettant le recours à un tiers à l’autorisation du juge et à des garanties strictes de compétence et de solvabilité. Il prévoit également un contrôle régulier afin de prévenir tout risque d’abus.
Cette sécurisation est indispensable pour concilier souplesse de gestion et protection effective des personnes vulnérables.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 4° L’article 500 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « La conclusion d’un mandat de gestion immobilière est subordonnée à l’autorisation préalable du juge des tutelles qui s’assure de la compétence, de la probité et de la solvabilité du gestionnaire pressenti.

« « Ce mandat fait l’objet d’un compte rendu annuel adressé au juge et à la personne chargée de la mesure de protection. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » »

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