Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (7)
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise notamment la possibilité pour le juge de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique de la personne désignée en premier lieu.
Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.
Madame l’Avocate générale relevait, s’agissant du curateur ou tuteur de « remplacement », qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».
Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).
Dans la mesure où le juge des tutelles ne contrôle pas l’exécution d’une mesure d’habilitation familiale, il est a fortiori indispensable que le juge soit saisi au moment du décès de la personne qui exerce l’habilitation familiale.
Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec la poursuite de l’habitation familiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront »
le mot :
« , désigner ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents nécessaires à la préservation des intérêts de la personne protégée.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles, qui statue sur la poursuite de l’habilitation familiale, la confirmation ou la modification de la personne habilitée ainsi que, le cas échéant, sur les modalités de son exercice, après avoir vérifié la situation de la personne protégée et recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »
L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.
Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa. Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière autorisé à condition que les fonds encaissés pour le compte de la personne protégée transitent par un compte du mandataire ouvert à cet effet, fassent l’objet d’une individualisation au moyen d’un sous-compte ouvert au nom de la personne protégée, distinct des fonds propres du mandataire et de ceux des autres mandants, et soient reversés sans délai sur le compte mentionné au présent alinéa. Le mandataire est tenu à une obligation de représentation des fonds, à une comptabilité distincte et à la justification permanente de leur disponibilité. Les frais éventuellement perçus par le mandataire au titre de cette gestion sont expressément prévus au mandat, proportionnés au service rendu et soumis au contrôle du juge. » ; ».
Art. ART. 2
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend réserver la possibilité de lever le secret professionnel auxquels sont tenus les assistants de service social pour les seuls majeurs qui bénéficient effectivement d'une mesure de protection.
Le code de l’action sociale et des familles prévoit que les assistants de service social sont tenus au secret professionnel mais prévoit une exception concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises. La présente proposition de loi vise à étendre le champs de cette exclusion à la « personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie d’une mesure de protection. ».
Il semble excessif d'inclure « la personne majeure qu’il y a lieu de protéger » puisque cela relève d’une appréciation subjective qui n’est pas constatée par un juge.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« qu’il y a lieu de protéger ou ».
Art. ART. 4
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, avait prohibé la pratique des comptes pivots. Les travaux préparatoires de ladite loi relevaient d’ailleurs pour en justifier qu’il « […] sera donc mis fin à la pratique des comptes pivot qui consiste pour les gérants de tutelle et les associations tutélaires à verser sur un compte unique ouvert à leur nom les avoirs de tous les majeurs dont ils assurent la protection et de percevoir tout ou partie des intérêts générés par ce compte […]. »
L’article 1er de la présente proposition de loi souhaite autoriser la personne chargée de la protection du majeur à confier un mandat de gestion immobilière, notamment à un professionnel de l’immobilier, incluant la possibilité pour celui-ci d’encaisser les loyers sur son compte bancaire avant de les reverser sur celui ouvert au nom du majeur protégé.
Le transit de ces flux financiers par le compte d’un tiers ne peut toutefois être envisagé qu’à la condition d’être assorti de garanties particulièrement solides, propres à prévenir toute déperdition avant leur versement sur le compte de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en imposant une individualisation des fonds et des obligations de représentation et de traçabilité, afin d’éviter toute résurgence des comptes pivots.
L’article 4 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 quater de la proposition de loi Bien-vieillir.
Dans son avis sur cette proposition de loi, la Commission des lois du Sénat reprenait les propos de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, qui a notamment dirigé le rapport de la mission interministérielle sur l’évaluation de la protection juridique des personnes, remis à la garde des sceaux en 2018.
Mme l’Avocate générale relevait qu’il est « indispensable que le juge vérifie au moment du changement de protecteur la qualité de la gestion, la pertinence du maintien de la mesure de protection au niveau prononcé et les sentiments de la personne protégée dans le choix de son protecteur ».
Dans l’avis précité, l'Interfédération de la protection juridique des majeurs ajoutait également que la personne protégée pouvait avoir un conflit avec la personne désignée en tant que protecteur de remplacement au moment du décès du protecteur ou le protecteur de remplacement peut ne plus être apte à exercer la mesure (éloignement, maladie...).
Il est donc indispensable que le juge soit saisi au moment du décès du protecteur, sachant qu'une mesure de protection peut être prononcée pour une durée de cinq ans ou dix ans, ce qui laisse le temps aux relations personnelles d'évoluer.
Les auteurs de cet amendement ne sont donc pas favorables au mécanisme de remplacement automatique et proposent que le juge des tutelles vérifie, au moment du remplacement, que les relations personnelles entre les intéressés soient compatibles avec un mandat de curateur ou de tuteur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qui exerceront »
les mots :
« susceptibles d’exercer ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« En cas de survenance de cet événement, la personne ainsi désignée assure provisoirement les actes conservatoires et urgents.
« Elle saisit sans délai le juge des tutelles qui statue sur la poursuite de la mesure, la désignation du protecteur et les modalités d’exercice de la protection, après avoir vérifié la gestion antérieure, la situation de la personne protégée et après avoir recueilli, dans la mesure du possible, son avis. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment du règlement des successions.
S’agissant de la possibilité de désigner une personne habilitée de remplacement, il est indispensable que le juge, lors du changement de la personne habilitée, vérifie la qualité de la gestion antérieure, s’assure du caractère toujours adapté du maintien de l’habilitation familiale à la situation de la personne protégée et veille à la prise en compte, dans la mesure du possible, de ses sentiments.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent tout d’abord à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale. Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Enfin, cet amendement s’oppose au mécanisme de remplacement automatique et estime nécessaire la saisine du juge au moment du remplacement afin de vérifier que les relations personnelles sont compatibles avec l’exercice de la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de la présente proposition de loi reprend notamment les dispositions de l’article 5 sexies de la proposition de loi Bien-vieillir, et vise à élargir la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Or, l’introduction de la notion de « parents et alliés », insuffisamment définie, élargit excessivement ce cercle, en particulier la notion d’« alliés », qui ne correspond à aucune catégorie juridique clairement définie.
Déjà en 2014, lors des travaux préparatoires, Mme Colette Capdevielle (rapport n°1808, projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 19/02/2014) avait souligné le caractère trop vague de la notion de « membres proches de la famille », conduisant à une énumération précise des bénéficiaires : ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Par ailleurs, dans son avis sur la proposition de loi « Bien vieillir », la Commission des lois du Sénat a relayé les observations de Mme Anne Caron-Déglise, Avocate générale à la Cour de cassation, selon lesquelles une telle extension est problématique au regard du fonctionnement de l’habilitation familiale : une fois la mesure prononcée, le juge clôture le dossier et n’assure donc aucun contrôle de son exercice. Un cercle familial trop large accroît ainsi les risques de mauvaise gestion ou d’absence de gestion.
De même, l’Interfédération de la protection juridique des majeurs a relevé, dans le cadre des États généraux des maltraitances, des confusions fréquentes entre les comptes des majeurs protégés et ceux des habilités familiaux. Cela génère très souvent des conflits familiaux importants, en particulier au moment de la liquidation de la succession.
Dans ces conditions, les auteurs du présent amendement s’opposent à l’élargissement de la liste des personnes auxquelles peut être confiée une habilitation familiale.
Un tel élargissement, en l’absence de contrôle judiciaire continu, accroît les risques de mauvaise gestion, de confusion des comptes et de conflits d’intérêts, au détriment de la protection des majeurs protégés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
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